Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ BPCE FACTOR |
Texte intégral
LB/RP
Numéro 26/301
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 29 Janvier 2026
Dossier :
N° RG 24/02203
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5OB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
[R] [H] [K] [S]
C/
S.A. BPCE FACTOR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Octobre 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [H] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379 160 070
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alix PORTET-LASSERRE de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître Olivia COLMET DAÂGE de la MARVELL A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 mars 2021, M. [R] [H] [K] [S] a conclu avec la société anonyme BPCE Factor un contrat d’affacturage intitulé « Contrat CREANCEpro Zen » n° 25364.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022, la société BPCE Factor a adressé à M. [R] [H] [K] [S] une mise en demeure de lui régler la somme de 7.467,95 euros au titre d’un solde restant dû dans le cadre du contrat d’affacturage.
Faute de régularisation dans le délai imparti, la société BPCE Factor a, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, fait assigner M. [R] [H] [K] [S] devant le tribunal de commerce de Pau, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme restant due selon elle au titre du contrat.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Pau a :
condamné Monsieur [R] [H] [K] [S] à payer à la société BPCE Factor la somme de sept mille quatre cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (7.467,95 €), outre intérêt légal à compter du 8 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
débouté Monsieur [R] [H] [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
condamné Monsieur [R] [H] [K] [S] à payer à la société BPCE Factor la
somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamné Monsieur [R] [H] [K] [S] aux entiers dépens dont les frais de
greffe taxés et liquidés à la la somme de 60.22 €, en ce compris l’expédition de la présente décision.
Par déclaration du 26 juillet 2024, Monsieur [R] [H] [K] [S] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par Monsieur [R] [H] [K] [S] qui demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger que la société BCPE Factor n’est titulaire d’aucun droit de créance à son égard ;
En conséquence,
' juger irrecevables et débouter la société BCPE Factor de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre reconventionnel,
' condamner la société BCPE Factor à lui payer la somme de 1.760,56 € au titre de la créance dont celui-ci est titulaire sur son cocontractant ;
En tout état de cause,
condamner la société BCPE Factor à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Faire application de l’article 699 du CPC au profit de l’avocat soussigné.
Vu les conclusions de la société BPCE Factor notifiées le 09 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 25 juin 2024 ;En conséquence,
condamner Monsieur [R] [H] [K] [S] à payer à la société BPCE Factor la somme de sept mille quatre cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes (7.467,95 €), outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
débouter Monsieur [R] [H] [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
condamner Monsieur [R] [H] [K] [S] à lui verser la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
M. [K] [S] demande de déclarer la société BPCE Factor irrecevable en ses demandes formulées à son encontre et de l’en débouter. A titre reconventionnel, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.760,56 euros.
Il fait valoir que la société BPCE Factor n’est titulaire d’aucun droit de créance à son égard au titre du contrat d’affacturage et que le montant de l’encours qu’elle invoque est inexact. Il explique que la société BPCE Factor a refusé d’escompter les factures n° 86, 91 et 90 et n’a donc jamais viré aucune somme d’argent sur son compte professionnel au titre de ces trois factures. Il ajoute que la facture n° 86 lui a été réglée directement par la société Les Maisons artisanales. Il soutient que le fait que les factures n° 86, 90 et 91 aient été remises à la société BPCE Factor laquelle a tenté d’en obtenir le recouvrement ne signifie pas que son compte professionnel ait été crédité en retour, pas plus que le fait que ces factures apparaissent au crédit dans les livres comptables du factor. Selon lui, il appartient à la partie intimée de produire la preuve des virements bancaires à son profit correspondant aux factures n° 86, 90 et 91, ce qu’elle ne fait pas de sorte qu’il convient de déduire le montant de ces trois factures de l’encours invoqué. Il considère qu’après déduction des sommes correspondant au solde de son compte courant et au montant couvert par le fonds de garantie il est en réalité créancier de la société intimée à hauteur de 1.760,56 euros.
La société BPCE Factor conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir qu’elle verse la preuve que M. [K] [S] lui a bien remis les trois factures n° 86, 90 et 91 pour escompte et qu’elle les lui a bien réglées en créditant le compte courant d’affacturage ouvert par ce dernier dans ses livres. Elle ajoute que les relevés de son compte courant personnel ouvert au sein de la [Adresse 5] produits par l’appelant n’ont aucune valeur probante et que seuls y figurent les décaissements que celui-ci a pris l’initiative d’opérer de son propre chef en piochant sur le disponible de son compte d’affacturage vers son compte personnel.
* * *
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1353 et 1358 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [K] [S] a signé électroniquement le 13 mars 2021 avec la société BPCE Factor un contrat d’affacturage qui stipule à l’article 7 de ses conditions générales :
« 7.1 La totalité des opérations, ainsi que toutes les créances et dettes réciproques trouvant leur cause dans le présent Contrat ou découlant de toute autre obligation à l’égard de BPCE FACTOR, se serviront mutuellement de garantie en application de l’article 1348-2 du Code civil et s’inscrivent dans un Compte [Localité 6] constitué d’un article unique, ouvert dans les livres de BPCE FACTOR. Figure en particulier au crédit de ce Compte le montant des [Localité 7] dont la propriété est transmise à BPCE FACTOR en application de l’article 1346-1 du Code Civil. Au débit, figurent notamment l’inscription des [Localité 7] ne remplissant pas les conditions de l’article 2, les impôts et taxes auxquels sont assujetties les opérations traitées, ainsi que les récupérations ou régularisations de TVA.
(')
7.3. Le solde du Compte [Localité 6] reflétera le Disponible de financement offert au Client sur lequel seront effectués des Décaissements. (') »
Par conséquent, ainsi que le rappelle à juste titre la société BPCE Factor, en vertu de ce contrat, le client remet au factor des factures que ce dernier comptabilise en les portant au crédit du compte courant d’affacturage ouvert dans ses livres. Il en ressort un disponible que le client peut décaisser vers son compte personnel.
Par conséquent, les relevés de son compte personnel produit par M. [K] [S] au titre de l’année 2021 ne prouvent pas son allégation selon laquelle la société BPCE Factor n’aurait pas versé le montant des factures n° 86, 90 et 91, car la banque n’a pas à les lui verser sur ce compte.
La société BPCE Factor rapporte la preuve que M. [K] [S] lui a remis les trois factures n° 86, 90 et 91 pour escompte le 27 octobre 2021 pour la première, le 22 novembre 2021 pour les deux autres en produisant les bordereaux de remise correspondants (ses pièces numérotées 7-1 et 7-2).
Elle justifie avoir réglé la facture n° 86 le 27 octobre 2021 et les factures 90 et 91 le 22 novembre 2021 en les portant au crédit de son compte courant ouvert dans ses livres en produisant les relevés de ce compte courant (ses pièces numérotées 8-1 et 8-2).
Elle produit également la liasse contractuelle signée électroniquement le 13 mars 2021, la consultation des incidents du 27 octobre 2022, la position du compte éditée le 29 avril 2022 et le courrier de mise en demeure du 8 novembre 2022.
Il en résulte qu’elle démontre l’obligation dont elle réclame le paiement à hauteur 7 467,95 euros dont le montant se calcule de la manière suivante :
Encours des factures non recouvrées (n° 86, 76,75, 74, 91, 90, 84, 73, 72, 61,58) : 24.539,93 euros
Frais de transfert du dossier au contentieux : 940,02 euros,
dont il convient de déduire les sommes portées au crédit du compte courant à savoir :
Le solde indisponible de compte courant : 7.746,12 euros,
Le fonds de garantie : 10.265,88 euros.
Par conséquent, la condamnation de M. [K] [S] à payer à la société BPCE Factor la somme de 7 467,95 euros est fondée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [K] [S] tendant à voir juger irrecevables les demandes de la société BPCE Factor et de l’en débouter. Le décompte effectué par la société intimée étant exact et la contestation de M. [K] [S] relative au paiement des factures n° 86, 90 et 91 infondée ; le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1 760,56 euros.
Le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Pau sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [W] [S], partie perdante, sera en outre condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à la société BPCE Factor de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [H] [K] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [H] [K] [S] à payer à la société BPCE Factor la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [R] [H] [K] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Créance ·
- Construction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Fins ·
- Appel ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Procédure
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Promesse unilatérale ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Cessation des paiements ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Délai raisonnable ·
- Titre ·
- État d'urgence ·
- Saisine ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Balise ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Caractéristiques techniques ·
- Parasitisme ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation ·
- Pratiques commerciales
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Compensation ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Accord collectif ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Montant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dépassement ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.