Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 décembre 2022, N° 19/01944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00138 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVU7
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
16 décembre 2022
RG:19/01944
[X]
C/
[U]
[B]
FGAO
GMF
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Charles Fontaine
à Me Franck Gardien
à Me Valérie Deveze
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 décembre 2022, N°19/01944
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles Fontaine de la SCP Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (99)
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Franck Gardien, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C301892023000542 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Assigné à étude le 8 mars 2023
Sans avocat constitué
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignée le 24 février 2023 à personne
Sans avocat constitué
La Sa GMF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie Deveze de la SCP Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [X], conducteur d’un cyclomoteur, a été victime le 1er juin 2017 à [Localité 15] d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule de M. [M] [B] conduit par M.[C] [U].
Poursuivi devant le tribunal de police il a été relaxé le 15 janvier 2018 du chef de dépassement de véhicule sur la moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse.
Une expertise amiable a été réalisée par le Dr [N] à la demande de son assureur la société MAIF à la suite de laquelle cette société s’est mise en relation avec l’assureur du véhicule impliqué.
Par actes du 26 mars et du 1er avril 2019, M. [X] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 9 janvier 2020 et 28 mai 2021 il a appelé en cause MM. [U] et [B] et la jonction des trois instances a été prononcée par ordonnances du juge de la mise en état des 11 mai 2020 et 10 septembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats pour appel en cause de a société GMF assureur du propriétaire du véhicule, qui a été régularisé le 4 mai 2022 et par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, ce tribunal :
— a rejeté les demandes de M. [X],
— l’a condamné à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 12 janvier 2024 M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 3 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 juillet 2024, M. [H] [X] demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé.
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2022,
Statuant a nouveau
A titre principal,
— de juger qu’il n’a commis aucune faute de conduite à l’origine directe de l’accident,
— de juger en conséquence intégral son droit à indemnisation,
— de fixer en conséquence l’obligation indemnitaire à son bénéfice de M. [U], conducteur du véhicule, M. [B], propriétaire du véhicule, du FGAO et de la société GMF à la suite de l’accident survenu le 1er juin 2017 comme suit :
— 1 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées
soit un total de 17 750 euros
— de condamner solidairement MM. [U] et [B], respectivement conducteur et propriétaire du véhicule, le FGAO et la société GMF à lui payer la somme de 17 750 euros, en raison du préjudice subi par lui suite à l’accident de circulation survenu le 1er juin 2017.
— de débouter le FGAO et M. [C] [U] de leurs demandes plus amples et contraires.
A titre subsidiaire
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
1. le convoquer dans le respect des textes en vigueur ;
2. se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à son préjudice corporel ; 3. fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. à partir de ses déclarations imputables au dommage corporel et des documents médicaux fournis, décrire en détails les modalités du traitement, en précisant autant que possibles les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. indiquer la nature de tous les soins et traitement prescrits imputables aux conséquences dommageables de l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci et ;
6. décrire en cas de difficultés particulières éprouvées les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. décrire un éventuel état antérieur en l’interrogeant et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11. procéder dans le respect du contradictoire à son examen clinique détaillé ;
12. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, il a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, ses activités habituelles ;
Si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux :
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits : si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15. chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes à ses fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. s’il allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. s’il allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. dire s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22. procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, lequel ne saurait être inférieur à un mois, et y répondre avec précision ;
En toute hypothèse
— de condamner solidairement MM. [U] et [B] et le FGAO aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Gard.
Il soutient :
— qu’il n’a commis aucune faute qui le priverait du régime d’indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’une relaxe par le tribunal de police dans la même affaire,
— qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser de sa part une vitesse excessive, ou une conduite imprudente, son véhicule ne pouvant dépasser la vitesse de 45 km/h comme l’atteste la fiche technique qu’il produit,
— que M. [U] a commis une faute de conduite puisqu’il l’avait vu, dans son rétroviseur, arriver derrière lui, sur la file de gauche.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 août 2023 la société GMF demande à la cour :
— de confirmer le jugement attaqué,
A titre subsidiaire
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [X] dans l’attente du dépôt du rapport médical judiciaire à intervenir et de la communication de la créance définitive du Gard,
— de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que la victime a commis une faute qui exclut l’application du régime d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, que selon ses propres déclarations elle conduisait à une vitesse excessive ; qu’à l’inverse, M. [U] a fait usage de son clignotant pour avertir les véhicules arrivant derrière lui de sa manoeuvre à venir ; à titre subsidiaire, que le contrat d’assurance de M. [U] était résilié depuis le 20 décembre 2016 pour défaut de règlement des primes.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juillet 2023, M. [C] [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 décembre 2022,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [X] en cause d’appel à lui payer la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que M. [X] a commis une faute qui ne permet pas de faire application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juillet 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) demande à la cour :
— de confirmer la décision de première instance et de débouter M [X] de ses demandes,
A titre subsidiaire
— de déclarer inopposable à la victime l’exception de non garantie soulevée par la GMF et juger que cette société devra prendre en charge les conséquences de l’accident,
En toute hypothèse
— de lui déclarer l’arrêt opposable,
— de condamner M. [X] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le véhicule de M. [B] était assuré auprès de la société GMF jusqu’au 3 septembre 2017, que cette société n’a pas dénoncé sa garantie dans le respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, et que M. [X] a commis une faute qui exclut le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
M. [B] ne s’est pas constitué dans la présente instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la faute de la victime
Selon l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985, ses dispositions s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 4 de cette loi la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il ressort de la procédure et des déclarations de M. [X] :
— que M. [U] au volant d’un véhicule Peugeot et lui-même conduisant un cyclomoteur circulaient dans le même sens de circulation,
— que remontant la file de véhicules au début de laquelle se trouvait le véhicule conduit par M. [U] il n’a pas eu le temps de freiner en voyant ce véhicule tourner et l’a percuté.
M. [X] déduit du fait qu’il a été relaxé par le tribunal de Police de Nîmes du chef de dépassement de véhicules sur la moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens inverse qu’il n’a commis aucune faute de conduite.
Selon l’article R.414-4 du code de la route visé aux poursuites,
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. (…).
Aux termes de l’article R414-10 du même code tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé.
L’appelant a ici effectué le dépassement par la gauche de plusieurs véhicules circulant dans le même sens sans s’assurer de la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation après le déplacement de chacun d’entre eux comme le code de la route le prescrit.
Son comportement est donc constitutif d’une faute à l’origine exclusive de son préjudice, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [U] avait régulièrement averti les autres usagers de son intention de tourner à gauche en actionnant ses clignotants à cet effet.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que sa faute l’excluait du bénéfice du régime d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 et en toutes ses autres dispositions.
*dépens et article 700
Succombant en son appel, M. [X] sera condamné à en régler les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [U] et Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne M. [H] [X] aux dépens,
Condamne M. [H] [X] à payer à M. [C] [U] et au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de Dommages chacun la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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