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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/12189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 23/12189 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6MD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Juillet 2023
Date de saisine : 27 Juillet 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Décision attaquée : n° 22/00846 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 01 Juin 2023
Appelante :
S.A.R.L. GAUDRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 233970
Intimés :
Monsieur [O] [H], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20230479
Madame [L] [B] épouse [H], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20230479
Maître [C] [U] Notaire associé de la SELARL 'Xavier Pépin, Pierre-Jean Quirins, Olivier Rigal, [C] [U], Fabien Merucci, Notaires associés'
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2021 délivré à la demande de M. [O] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] aux fins de voir condamner la SARL GAUDRE au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 157.000 € prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 mars 2021, et d’ordonner à Me [C] [U], notaire, la déconsignation de la somme de 78.500 €, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire en date du 1er juin 2023 :
— condamné la SARL GAUDRE à payer à M. [H] et Madame [B] épouse [H], pris ensemble, la somme de 157.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 10 mars 2021, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— rejeté la demande de M. [H] et de Mme [B] épouse [H] tendant à ce qu’il soit ordonné à Me [U] de déconsigner entre leurs mains la somme de 78.500 euros,
— rejeté la demande de M. [H] et de Mme [B] épouse [H] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Me [U],
— condamné la SARL GAUDRE aux dépens, à l’exception de ceux liés à la mise en cause de Me [U] qui resteront à la charge de M. [H] et de Mme [B] épouse [H],
— condamné la SARL GAUDRE à payer à M. [H] et Mme [B] épouse [H], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La SARL GAUDRE a interjeté appel par déclaration du 7 juillet 2023.
Par conclusions d’incident en date du 8 janvier 2024, les époux [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre d’une demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 4 juillet 2024, puis au 5 septembre 2024 afin de vérifier le règlement des condamnations à défaut de quoi l’affaire serait de nouveau fixée afin de statuer sur la demande de radiation.
Faute de justification de l’exécution du jugement, l’affaire a été de nouveau convoquée à l’audience d’incident du 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Aux termes de leurs conclusions du 12 juin 2024, les époux [H] maintiennent leurs demandes, et soulèvent l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de consignation par la société GAUDRE de la somme de 108.527,20 € comme ne relevant pas de la compétence matérielle du conseiller de la mise en état.
Par ses conclusions du 6 juin 2024, la SARL GAUDRE conclut à titre principal au rejet de la demande de radiation en faisant valoir qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter, n’ayant pas la trésorerie permettant d’y procéder comme cela résulte de l’attestation de son expert-comptable, et que l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives en la plaçant en situation de cessation des paiements.
A titre subsidiaire, elle demande, afin de démontrer sa bonne foi, l’autorisation de pouvoir consigner la somme de 108.527,20 € sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’exécution provisoire reprendra ses pleins effets.
Elle demande en outre la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.»
En l’espèce, la SARL GAUDRE a notifié ses conclusions d’appelant le 9 octobre 2023, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par les intimés le 8 janvier 2024 sont recevables.
Il n’est pas contesté que la SARL GAUDRE n’a exécuté que partiellement le jugement dont elle a interjeté appel, par suite des saisies attribution ayant été pratiquées sur ses comptes bancaires par les époux [H] au cours du mois de juin 2023 pour un montant total de 50.472,80 €, et que lors de la première audience d’incident du mois de juin 2024, elle avait indiqué être en mesure de s’exécuter et avait sollicité un renvoi pour en justifier, ce qu’elle n’a pas fait.
Par ailleurs, si elle produit une attestation en date du 5 juin 2024 de son expert-comptable indiquant avoir provisionné fin 2023 la somme de 67.551,16 €, mais que la « société ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour bloquer cette somme », elle ne produit cependant aucun document comptable relatif à sa situation, et ne démontre pas qu’elle est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
De la même manière, elle ne démontre pas en quoi l’exécution de cette décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives, se contentant d’affirmer qu’elle serait ainsi en cessation des paiements.
Enfin, outre qu’il n’est pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner la consignation d’une somme dans le cadre des mesures susceptibles d’être mises en 'uvre pour aménager l’exécution provisoire, il sera observé que la société GAUDRE ne peut sans se contredire, prétendre être dans l’impossibilité de régler le solde des condamnations mises à sa charge, sauf à se trouver confrontée à une situation de cessation des paiements, et offrir, pour échapper à la mesure de radiation, de procéder à la consignation de ces sommes.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation des époux [H], ainsi qu’à leur demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire portant le n° de RG 23/12189;
RAPPELLE que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE la SARL GAUDRE aux dépens de l’incident;
CONDAMNE la SARL GAUDRE à payer à M. [O] [H] et Mme [L] [B] épouse [H] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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