Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 sept. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 24 janvier 2024, N° 2022014096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOLAR ANGEL, son représentant légal en exercice c/ son liquidateur judiciaire Me [ P, S.A.S. AKIS TECHNOLOGY, S.A.R.L. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR immatriculée au RCS DE Nîmes sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022014096
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLAR ANGEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Arnaud DI MEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. AKIS TECHNOLOGY prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [B] [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constitué
signification à étude le 25 mars 2024
S.A.R.L. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR immatriculée au RCS DE Nîmes sous le n° 313 390 536 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Géraldine BRUN, avocate au barreau de NIMES, avocate plaidante
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Patrick HIDALGO, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L Solar Angel a pour activité l’exploitation de centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque et commercialise des produits liés à la géolocalisation sous l’enseigne commercial Hunterpower.
La S.A.S. Akis Technology commercialise des produits et matériels liés à la défense et à la sécurité auprès des entreprises. Elle a fourni la S.A.R.L Colombi Sports, dont l’activité est d’acheter et vendre toutes armes, et articles de chasse et de pêche.
D’avril 2018 à août 2019, la société Solar Angel a développé et commercialisé des pièces de rechange concernant des antennes GPS de collier pour chiens de la marque Garmin.
Le 18 juillet 2019, la société Akis Technology a annoncé la commercialisation de produits dénommés « antenne balise GPS Supra ROG Garmin ». Ils ont été commercialisés par la société Colombi Sports, laquelle, en qualité de grossiste, les a diffusés auprès de revendeurs.
Les 23 avril et 14 octobre 2021, la société Solar Angel a mis en demeure les sociétés Akis Technology et Colombi Sports de cesser leurs pratiques déloyales et trompeuses.
Par ordonnance du 22 avril 2022, faisant suite à la requête de la société Solar Angel, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé tout huissier à se rendre au siège social de la société Colombi Sport ainsi que dans son établissement secondaire pour se faire remettre tous documents commerciaux et comptables qui permettraient de déterminer la consistance et l’étendue du préjudice allégué.
Le 24 mai 2022, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal.
Par exploit du 23 novembre 2022, la société Solar Angel a assigné en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, parasitisme et pratique commerciale trompeuse les sociétés Akis Technology et Colombi Sports.
Par jugement du 7 décembre 2022, la société Akis Technology a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit du 23 février 2023, la société Solar Angel a assigné M. [P] [B], en qualité de liquidateur de la société Akis Technology.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a joint ces deux assignations.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
débouté la société Solar Angel de ses demandes de condamnation des sociétés Akis Technology et Colombi Sports pour concurrence déloyale, parasitisme et pratique commerciale trompeuse ainsi qu’en l’absence de lien de causalité ;
débouté la société Solar Angel de ses demandes de condamnations en paiement des sociétés Akis Technology et Colombi Sports pour les sommes de :
148 544 euros pour perte de gain ;
171 754 euros pour perte de chance ;
35 000 euros pour trouble commercial ;
débouté la société Solar Angel de sa demande de voir la responsabilité de la société Helyss engagée ;
et condamné la société Solar Angel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux sociétés Akis Technology et Colombi Sports la somme de 1 500 euros outre les dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024, la SARL Solar Angel a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1240 du code civil, de :
réformer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
juger que les sociétés Akis Technology et Colombi Sports ont commis des actes de :
concurrence déloyale,
parasitisme et
publicité trompeuse
en raison des agissements suivants :
reproduction des caractéristiques techniques de ses balises Huntpower « balise GPS pour le grand public » ;
allégation trompeuse concernant les caractéristiques techniques des balises,
prix réduit par rapport à ses balises ;
concernant les balises GPS suivantes :
« balise GPS ROG ou SUPRA ROG » (génération 1 et 2), sous les références 505061 et 505060, (anciennement commercialisées sous les numéros de référence 505800 et 505801)
« balise ROG Hunting » (génération 3 et 4) sous les références : GEN IV ROG00008, DC50 GEN IV ROG00099, TT GEN IV ROG0005, TT GEN IV ROG0026, TT GEN 3 ROG0000, MINI GEN IV ROG00072
juger que la présentation fausse des caractéristiques techniques des balises susvisées de la société Akis Technology par cette dernière et la société Colombi Sports est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,
juger que la société Colombi Sports continue de commercialiser les balises susvisées de la société AKIS en connaissance de cause, et qu’elle engage par conséquent sa responsabilité,
juger que ces agissements lui ont causé un préjudice,
engager par voie de conséquence la responsabilité des sociétés Akis Technology et Colombi Sports ;
condamner in solidum les sociétés Akis Technology et Colombi Sports à lui la somme de :
171 754 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
35 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement, les sociétés Akis Technology et Colombi Sports à :
cesser de commercialiser les balises susvisées sous des caractéristiques techniques trompeuses notamment dans son catalogue accessible à l’adresse URL suivante :
https://[07]
informer l’ensemble de leurs acheteurs et revendeurs des balises GPS susvisées par mail de la tromperie sur leurs caractéristiques techniques,
retirer les mentions trompeuses des balises susvisées de tous leurs sites internet et supports,
mentionner sur la page de vente des balises susvisées leur condamnation à venir,
lui communiquer :
leurs bilans depuis juillet 2019 jusqu’au prononcé du jugement
un compte rendu détaillé des ventes et bénéfices réalisés des balises GPS susvisées
les factures relatives à ces produits à leurs distributeurs et acheteurs,
ainsi que toutes pièces comptables utiles, de façon à évaluer le montant du préjudice réel à laquelle l’appelante a droit,
se réserver la possibilité de liquider l’astreinte, et d’évaluer le montant final de l’indemnité à laquelle les sociétés Akis Technology et Colombi Sports seront condamnées.
renvoyer les parties à une audience ultérieure afin que le montant des dommages et intérêts devant lui être alloué soit définitivement arrêté,
condamner in solidum les sociétés Akis Technology et Colombi Sports à lui verser la somme de 31 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 juin 2024, la SAS Colombi Sports demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de confirmer le jugement déféré, de rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre elle, et de condamner la société Solar Angel à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [B], ès qualités de liquidateur de la SAS Akis Technology, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 mai 2025.
MOTIFS
Le tribunal a retenu les motifs suivants :
'Sur la concurrence déloyale
' Il est constant que les sociétés Solar Angel et Akis Technology commercialise des balises similaires en leur forme, interchangeables, compatibles et adaptables, c’est-à-dire toutes les deux insérables dans les colliers pour chiens de chasse de la marque GARMIN, support destiné à les recevoir ; d’ailleurs les balises produites par la société GARMIN elle-même pour ses colliers sont similaires, présentant la même forme ;
' Il n’est pas rapporté par les productions la mise en 'uvre par l’une ou l’autre de ces sociétés de mesures de protection des produits développés auprès de l’INPI ;
' La commercialisation des balises ROG-ROG SUPRA en juillet 2019 est antérieure à celle de la société Solar Angel en août 2019 ;
' Conformément au principe de liberté du commerce et de libre concurrence, la pratique d’un prix inférieur est admise, pour autant que le prix ne soit ni un prix vil, ni une vente à perte, et qu’aucun comportement fautif ne soit démontré, ce que Solar Angel ne démontre pas qu’il vend 37 € ce que Akis Technology vend 32 €, le prix « canon » n’étant qu’un argument publicitaire de vente dans le cadre du lancement d’un produit ;
' En ce qui concerne le moyen tiré par Solar Angel d’une supposé présentation par Akis Technology des qualités techniques des balises ROG commercialise, la preuve, selon la jurisprudence, ne saurait résulter uniquement d’un rapport du cabinet Emitech réalisé à sa demande, unilatéralement ;
' Les tests de comparaison que ce laboratoire, accrédité par un organisme reconnu par l’État, selon lesquelles les balises de Solar Angel sont supérieures à celles de Akis Technology et le rapport transmis à huissier par Akis Technology étant en langue anglaise technique difficilement exploitable ;
' La participation de Colombi sports, grossiste qui revend les produits que lui fournit la société Akis Technology , aux actes reprochés n’est pas établie ;
' le tribunal déboute Solar Angel de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale ;
Sur le parasitisme
' Les batteries de la société Akis Technology sont commercialisées par la société Colombi sports puis ensuite sur son réseau de revendeurs ; il n’est pas démontré que s aurait été réseau de fluxion de la société Colombi, ni qu’elle aurait souhaité contracter avec cette dernière afin de développer sa politique commerciale de distribution de ces balises, ni même réalisé des efforts de commercialisation particulier de ses produits ;
' Il n’est pas pas davantage rapporté une particulière notoriété des balises produites par la société Solar Angel ;
' La preuve de la volonté de la société Akis Technology de s’immiscer dans le sillage de Solar Angel pour développer et commercialiser ses batteries n’est pas rapportée ;
' La participation aux actes reprochés de Colombi sports, distributeur grossiste qui revend les produits que lui fournit la société Akis Technology , n’est pas établie ;
Sur la pratique commerciale trompeuse
' L’article L. 121-1 al.2 du code la consommation dispose qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service;
' La société Solar Angel fonde son argumentation sur les conclusions du rapport amiable du laboratoire Emitech alors que le juge ne saurait fonder sa décision uniquement sur un rapport amiable et qu’il appartient à Solar Angel, si elle le juge fondé, de saisir les services de l’État en charge de la protection des consommateurs.'
*
La société Solar Angel appelante fait valoir les moyens suivants :
' la société Solar Angel, qui a annoncé le 3 mai 2019 la commercialisation de son produit HUNTPOWER, présenté sur Facebook le visuel de son produit HUNTPOWER le 10 août 2019 avec toutes ses caractéristiques, et fait sa première vente le 20 août 2019, a trouvé suspect le produit ROG/ROG SUPRA concurrent soit précipitamment commercialisé le 18 juillet 2019 ;
' doutant de la fiabilité des valeurs indiquées par son concurrent et de la possibilité de concevoir un produit aussi performant que le sien, au 10e près, en si peu de temps (en deux mois, alors qu’il avait fallu un an à l’appelante), pour pouvoir le commercialiser en même temps que le sien, la société Solar Angel a fait réaliser un test par son fabricant des produits de la société Akis Technology au mois de septembre 2019 ; les valeurs indiquées se sont revélées très inférieures à celles que cette société Akis annonce dans ses présentations
;
' un huissier a acheté les deux produits concurrents et les a fait livrer à un laboratoire indépendant, Emitech, afin que ce dernier teste les caractéristiques des produits ;
' celui-ci a constaté que les produits présentent des caractéristiques techniques trompeuses et à un prix nettement inférieur à celui de l’appelante ;
' la société Akis Technology commercialise bien ses produits via la société Colombi sports ;
' ces deux sociétés ont eu un comportement déloyal, parasitaire et trompeur vis-à-vis de Solar Angel, lui causant un préjudice certain ;
' la société Akis Technology n’a pas pris le soin de faire tester ses produits et s’est bornée à recopier les données techniques de la société Solar Angel , faisant ainsi l’économie d’un test en laboratoire, lequel coûte 4260 € ;
' le tribunal a retenu que la commercialisation des balises par Akis Technology est antérieure à celle de Solar Angel alors que le premier acte de commercialisation est la publicité du 3 mai 2019, antérieure à celle de Akis Technology (18 juillet 2019) ;
' le fait de reproduire ou d’imiter les produits et documents commerciaux exploités par le demandeur à l’action, en l’espèce ses caractéristiques techniques (et non sa forme) s’analysent comme étant du parasitisme ; elle implique que l’entreprise assignée ait manifesté sa volonté de se placer dans son sillage ;
' la preuve délictuelle peut être rapportée par tout moyen en application de l’article 1358 du code civil ; des arrêts de 2002, 1982 et 2011 de la Cour de cassation admettent qu’un rapport d’expertise amiable, même non contradictoire, puisse valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties ;
' d’autant que les rapports sont corroborés par ceux de la société fabricante des produits de l’appelante, soit 5 preuves au total, en plus, concordantes entre elles.
Mais un rapport réalisé à la demande d’une partie, même en présence de son adversaire, et a fortiori, comme en l’espèce, réalisé unilatéralement, doit être corroboré par un élément extrinsèque pour être admis à titre de preuve.
Or le rapport du laboratoire Emitech qui a été réalisé à la demande de la société Solar Angel, n’est pas confirmé par un élément présentant de meilleures garanties d’impartialité, dans la mesure où ni un autre rapport du même laboratoire Emitech mandaté par l’appelante, ni les rapports de son propre fabricant, de surcroît toujours hors la présence des autres parties, ne peuvent être considérés comme tels.
Les productions de l’appelante ne rapportent pas la preuve lui incombant du caractère erroné des caractéristiques techniques des balises de la société Akis Technology, soit l’assise même de son action, et par voie de conséquence, ni de la concurrence déloyale et du parasitisme pratiqués par les sociétés intimées, ni de leur publicité trompeuse, puisque n’est pas établie la fausseté des allégations, indications ou présentations ou de leur nature à induire en erreur.
En l’absence de faute, les moyens tirés d’un préjudice en lien de causalité sont sans emport.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes, dirigées tant contre la société Akis que contre la société Colombi sports, présentées par la société Solar Angel, laquelle ne pouvait pas faire l’économie d’une mesure d’instruction judiciaire, ne peut qu’être confirmé, étant observé que la jurisprudence ancienne invoquée est inopérante à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes dispositions ;
Condamne la SARL Solar Angel aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Solar Angel et la condamne à payer la somme de 3 000 € à la SAS Colombi sports.
La greffière La présidente
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