Confirmation 18 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 oct. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02016 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIBL
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciare de Nice en date du 16 Octobre 2025 à 16H05.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [I] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2025 à 13h00,
Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 17 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h40 ;
Vu l’ordonnance du 16 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Octobre 2025 à 14H45 par Monsieur [R] [O] ;
Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaite retrouver son fils et qu’il peut être hébergé par son cousin.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Elle ne fait valoir que les conditions relatives à la 3e prolongation ne sont pas remplies et notamment que l’administration ne peut justifier de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai; qu’elle ne justifie pas non plus de ses diligences auprès des autorités consulaires.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il rappelle que l’arrêté d’expulsion a été confirmé par le tribunal administratif, que le Routing est versé aux débats ainsi que toutes les diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes; il indique, qu’en l’absence de passeport une assignation n’est pas envisageable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (trente jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
En l’espèce, M. [O] a été condamné le 4 octobre 2019 par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à une peine de 6 ans de réclusion pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse, le 5 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme en récidive à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et le 12 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par 2 circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et violences avec usage ou menace d’une arme.
La réitération d’infractions graves ayant donné lieu à des condamnations lourdes démontre une persistance du trouble à l’ordre public et l’absence de volonté de changer de comportement.
Ce moyen est inopérant.
Sur diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent il est justifié de la saisine du consulat de Tunisie en date du 9/9/2025, de son audition par les autorités consulaires le 10/09/2025, de la relance du consulat le 12/09/2025, de la production d’un accusé de réception de la demande de routing en date du 15 octobre 2025 à 10h14 pour un départ sur un vol commercial à compter de cette date;
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement alors qu’il a déjà bénéficié d’un laissez passer en 2021 et que les autorités consulaires tunisiennes procèdent à une étude approfondie de son dossier repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [O]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Sport ·
- Management ·
- Avocat ·
- Capital ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Diligences
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Érosion ·
- Frais de transport ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Immobilier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Information ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Exception dilatoire ·
- Litispendance ·
- Séparation de corps ·
- Instance ·
- Juge ·
- Établissement de crédit ·
- Société générale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Pharmacie ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Disproportion ·
- Sauvegarde ·
- Mesures conservatoires ·
- Caution solidaire ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Détention provisoire ·
- Cryptologie ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Audience ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Europe ·
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Euro ·
- Tourisme ·
- Vacances ·
- Chèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Primauté ·
- Torture ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.