Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 23/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2023, N° 21/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ T ] [ 6 ] c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
13/11/2025
ARRÊT N° 2025/321
N° RG 23/02969 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUSA
VF/EB
Décision déférée du 19 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00970)
C.[F]
S.A.R.L. [T] [6]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[T] EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [10] a fait l’objet d’un contrôle diligenté par l’Urssaf Midi Pyrénées portant sur les cotisations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 8 février 2021, l’Urssaf a notifié à la société [10] une lettre d’observations évaluant le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS sur la participation aux chèques vacances à 3.212 euros, hors majorations de redressement.
Les 29 avril et 6 mai 2021, l’Urssaf a adressé à la société [10] deux mises en demeure d’un montant de 3.346 euros et 3.076 euros.
Par courrier du 28 juin 2021, la société [10] a contesté devant la commission de recours amiable les deux mises en demeure émises par l’Urssaf. Le 17 novembre 2022, la CRA rendait une décision explicite de rejet.
Par requête du 2 novembre 2021, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciare de Toulouse a rejeté les demandes de la société [10] et l’a condamné à payer à l’Urssaf les sommes de 3.356 euros et 3.076 euros au titre des mises en demeure du 29 avril et 6 mai 2021 outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.
La société [10] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger la SELARL [10] recevable et bien fondée en son recours et en son action,
— juger que seule la fraction de la participation patronale à l’acquisition des chèques-vacances supérieure au seuil déterminé par l’article L.411-9 du code de tourisme est susceptible de faire l’objet d’une régularisation,
— juger en conséquence que le redressement effectué par l’Urssaf est partiellement injustifié,
— recrtifier les mises en demeure adressées par l’Urssaf les 29 avril et 6 mai 2021 à la SELARL [10], concernant les sommes suivantes :
* mise en demeure du 29/04/2021 : 3.346 euros
* mise en demeure du 06/05/2021 : 3.076 euros
— juger en conséquence que la SELARL [9] [6] n’est redevable envers l’Urssaf Midi-Pyrénées que des sommes suivantes :
* Pour l’ancien siège social de [Localité 8] :
année 2018 : 467 euros
année 2019 : 423 euros
* Pour l’ancien établissement de Toulouse
année 2018 : 551 euros
année 2019 : 560 euros
— juger que lesdites sommes ne produiront intérêt qu’à compter de la signification de la décision à intervenir,
— donner acte à la SELARL [9] [6] de ce qu’elle s’engage à régler la somme de 2.001 euros sous délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’Urssaf Midi-Pyrénées à verser à la SELARL [9] [6] une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste l’interprétation de l’Urssaf concernant quatre anomalies soulevées par elle. S’agissant de la première anomalie, la société soutient que la participation de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances n’est pas plafonnée mais que son exonération susceptible d’en résulter l’est. Par conséquent, la société sollicite que le redressement réalisé sur l’intégralité de la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances soit ramené à la seule fraction dépassant l’exonération de cotisations sociales. Elle fait valoir que l’Urssaf a ajouté une condition d’exonération qui n’est pas prévue par la loi.
S’agissant de la deuxième anomalie, la société fait valoir qu’il n’est pas défini les critères permettant de déterminer les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, pour lesquels l’employeur est tenu de prendre en charge une fraction de la valeur des chèques-vacances plus élevée. Elle indique qu’aucun salarié, à l’exception d’un apprenti, bénéficie d’un salaire net inférieur au salaire médian de l’année 2019, et que les salariés ont des écarts de salaire faibles. Par conséquent, elle considère qu’opérer une différence de participation selon les salariés reviendrait à réaliser une discrimination. L’employeur fait valoir qu’il a contribué au-delà du plafond ouvrant droit à exonération pour l’ensemble des salariés, et non pas pour les seuls salariés ayant une rémunération considérée comme étant plus faible. Il expose que le redressement ne peut pas reprocher l’absence de modulation de la participation de l’employeur, puisque la modulation n’est pas prévue par la loi et est inopérante car sa participation est intégrale.
S’agissant de la troisième anomalie, liée à la CSG-CRDS, la société soutient qu’elle n’entraine pas de redressement de cotisation dès le premier euro, mais seulement la régularisation de la CSG et de la [5] dues.
S’agissant de la quatrième anomalie, la société soutient qu’aucun redressement ne pourrait intervenir, mais seulement un recours individuel par un quelconque salarié. Elle fait valoir que le caractère collectif de l’accord collectif a été respecté et que les chèques vacances sont ouverts à l’ensemble du personnel. Elle considère que seuls les deux seuls salariés qui n’en n’ont pas bénéficié étaient soit placés en congé parental, soit y a renoncé. Elle expose que même dans l’hypothèse d’une irrégularité dans l’application de cet accord à l’ensemble des salariés, l’anéantissement intégral de l’exonération des cotisations dès le premier euro et pour l’ensemble du personnel serait disproportionné.
L’Urssaf conclut de son côté, à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la Société [10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir que la contribution patronale aux chèques-vacances est exonérée à cinq conditions. Il consdière que le redressement peut porter sur la fraction des cotisations et contributions indument exonérées, ou dès le premier euro, selon quelle condition d’exonération fait défaut.
S’agissant de la première anomalie, l’Urssaf soutient que l’employeur ne pouvait pas financer à 100% les chèques vacances puisque le financement doit être mixte.
S’agissant de la deuxième anomalie, elle fait valoir que la contribution de l’employeur doit être modulée selon le niveau de rémunération de ses salaires.
S’agissant de la troisième anomalie, elle expose que la société n’a pas assujeti la contribution patronale à la CSG-CRDS, alors que l’exonération ne concernait que les cotisations de sécurité sociale.
S’agissant de la quatrième anomalie, l’Urssaf objecte que le dispositif des chèques vacances n’est pas collectif puisque deux salariés en ont été exclu, de sorte que la société ne respecterait pas la décision unilatérale du 1er juin 2015 mettant en place cet avantage collectif. Concernant le salarié placé en congé parental, l’Urssaf soutient qu’elle continuait à faire partie des effectifs. Concernant le salarié ayant renoncé aux chèques vacances, l’Urssaf considère que la décision unilatérale de l’employeur ne prévoit pas de possibilité de renonciation.
L’Urssaf soutient que les anomalies 1, 2 et 4 justifient la réintégration de la contribution patronale dès le premier euro.
MOTIFS
Sur le bien fondé des chefs de redressement : les conditions de l’exonération de la contribution patronale aux chèques-vacances
Aux termes de l’article L 411-9 du Code du Tourisme (dans sa version applicable au litige), la contribution patronale aux chèques-vacances peut être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (mais pas de la CSG/CRDS) dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire.
Pour bénéficier de l’exonération, le cotisant doit entrer dans le champ d’application de l’exonération mais aussi satisfaire aux conditions d’exonération énoncées par l’article L 411-10 du Code de Tourisme.
Aux termes des articles L 411-9, L 411-10 et D 411-6-1 du Code du Tourisme, l’exonération de cotisations de sécurité sociale (mais pas de la CSG/CRDS) de la contribution patronale est subordonnée à la quintuple condition :
— 1ère condition : La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par
l’employeur doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus
faibles (L 411-10),
— 2ème condition : Le montant de la contribution patronale et ses modalités d’attribution
doivent résulter d’un accord de branche, d’un accord d’entreprise ou d’une décision
unilatérale de l’employeur (L 411-10),
— 3ème condition : La contribution patronale de l’employeur ne doit pas se substituer à un
élément de salaire (L 411-10),
— 4ème condition : Le montant des chèques-vacances donnant droit à exonération doit être limitée par salarié et par an à 30% du SMIC (L 411-9),
— 5ème condition : La contribution de l’employeur doit être plafonnée dans les conditions suivantes :
o La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires des chèques vacances) (L 411-11)
o La contribution de l’employeur par titre ne doit pas excéder (D 411-6-1) :
' 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
' 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle,
' Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
L’étendue du redressement dépend des conditions non-respectées.
Aux termes des articles L 411-9 et L 411-10 du Code du tourisme, lorsqu’un redressement de cotisations sociales a pour origine le non-respect des conditions de l’article L 411-9 (savoir la 4ème condition susvisée), le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant.
En revanche, lorsqu’un redressement de cotisations sociales a pour origine le non-respect des 1ère, 2ème, 3ème et 5ème conditions susvisées, la contribution de l’employeur est réintégrée dès le premier euro.
En cas de mauvaise application de ces règles, (dépassement des plafonds individuels de 80% et 50%, du plafond global annuel et/ou de la limite d’exonération de 30%) la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques dispose que le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérée ou réduite (article L411-9 du Code du tourisme).
Toutefois, en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés, le dépassement de l’une de ces limites entraînera la réintégration dans l’assiette des cotisations de la totalité de la contribution patronale.
Il en va de même lorsque l’une des autres conditions cumulatives n’est pas respectée (non respect des règles procédurales, substitution à un élément de rémunération ou bien encore absence de modulation de la contribution de l’employeur en faveur des revenus les plus faibles), la participation de l’employeur sera alors réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale dès le premier euro.
En l’espèce, il est acquis que la Société [10] a, par décision unilatérale du 1er juin 2015, mis en place la distribution de chèques-vacances au profit de ses salariés.
La décision unilatérale prévoit les modalités de versement des chèques vacances suivantes :
— Le dispositif d’accès aux chèques-vacances est ouvert à l’ensemble du personnel,
— Le montant des chèques-vacances est proratisé en fonction de la date d’embauche,
— La contribution de l’employeur est de 100%, les salariés ne participent donc pas au financement des chèques-vacances.
Lors de son contrôle, l’Inspecteur du recouvrement a relevé 4 irrégularités dans le versement des chèques-vacances.
— Premièrement, la contribution patronale de l’employeur finance intégralement les chèques vacances.
Or, l’article D 411-6-1 du Code du Tourisme dispose que la contribution patronale doit être plafonnée à 80% ou 50% de la valeur des chèques-vacances, ce qui induit que le financement des chèques-vacances doit être mixte : ils doivent être financés par l’employeur et par le salarié. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon le moyen soulevé par la société [9], cette irrégularité ne pourrait pas entrainer la réintégration de la contribution patronale dès le premier euro mais devrait se limiter à la fraction des cotisations indûment exonérées selon les dispositions de l’article L 411-9 du Code du Tourisme portant sur le montant des chèques vacances.
Or, la 1ère irrégularité relevée par l’Inspecteur du recouvrement ne porte pas sur le montant des chèques vacances mais sur la participation de l’employeur au financement de ces chèques vacances.
Dès lors, le moyen soulevé par l’appelant sera rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point.
— S’agissant de la deuxième irrégularité soulevée : la contribution patronale est uniforme pour l’ensemble de ses salariés alors que l’article L 411-10 prévoit que la contribution de l’employeur doit être modulée suivant le niveau de rémunération de ses salariés.
La contribution de l’employeur doit en effet être plus élevée pour les salariés percevant les rémunérations les plus faibles. Ces règles d’exonération sont d’ordre public, il ne peut donc y être dérogé même dans l’intérêt des salariés. Le manquement à cette disposition est sanctionné par la perte de l’exonération et donc la réintégration de la contribution patronale dès le premier euro puisque ce manquement n’est pas celui visé par l’article L 411-9.
— Troisièmement, il est relevé que la Société [10] n’a pas assujetti la contribution patronale à la CSG/CRDS.
Cependant, l’exonération visée à l’article L 411-9 du Code du Tourisme ne concerne que les cotisations de sécurité sociale mais pas la CSG/CRDS : « l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ».
La Société [10] ne conteste pas cette irrégularité.
— S’agissant de la quatrième irrégularité, le dispositif des chèques-vacances n’est pas collectif puisque deux salariés en ont été exclus (Monsieur [Z] et Madame [D]).
La Société [10] ne respecte pas sa décision unilatérale du 1er juin 2015 qui a instauré ce dispositif et qui stipule que les chèques-vacances bénéficient à l’ensemble des salariés.
En l’état de ces manquements, c’est le régime juridique de la réintégration dès le premier euro qui s’applique puisque plusieurs conditions ne sont pas respectées.
L’Inspecteur du recouvrement a réintégré l’intégralité de la contribution patronale dans l’assiette des cotisations, étant observé que chacune de ces irrégularités (hormis la troisième) suffit à fonder la réintégration de la contribution patronale dès le premier euro.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, le tribunal a parfaitement motivé sa décision puisqu’aux termes de son jugement elle relève :
— Le financement exclusivement patronal
— La contribution uniforme pour l’ensemble des salariés
— L’absence de caractère collectif du dispositif de chèque vacances,
pour en déduire que la participation de l’employeur doit en l’espèce être réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale dès le premier euro.
Le redressement sera donc validé pour son entier montant, étant rappelé que chacune des irrégularités relevées par l’Inspecteur (hormis la 3ème) suffit à elle-seule à fonder la réintégration patronale dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dès le premier euro. En conséquence, il convient de confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il n’y a pas lieu en équité de prononcer de nouvelles condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [10] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de nouvelles condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la SARL [10] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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