Infirmation partielle 7 février 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 févr. 2024, n° 21/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-54
N° RG 21/02000 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPXH
Mme [S] [D] épouse [C]
C/
CPAM DE L’ISERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau D’ANGERS
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Caisse CPAM DE L’ISERE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Le 2 août 2001, Mme [S] [C]-[D], passagère d’un véhicule automobile, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10].
Cet accident a impliqué un tiers dont le véhicule était assuré auprès de la société Axa France Iard.
Plusieurs expertises ont été réalisées et le rapport définitif a été déposé par le docteur [W] le 12 juillet 2011, précisant que l’état de santé de Mme [S] [C]-[D] était consolidé au 10 février 2011.
Parallèlement à ces expertises, des provisions ont été allouées à Mme [S] [C]-[D] pour un montant de 46 000 euros et des pourparlers ont été instaurés pour la liquidation de son préjudice.
Mme [S] [C]-[D] a refusé la dernière offre qui lui a été faite par la société Axa France Iard et a saisi le juge des référés afin d’obtenir une nouvelle provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des référés a alloué à Mme [S] [C]-[D] une provision de 250 000 euros.
Par actes d’huissier des 6 et 14 mars 2019, Mme [S] [C]-[D] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit le jugement opposable à la CPAM de l’Isère,
— fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [S] [C]-[D] envers la société France Iard au titre de ses préjudices corporels dans les limites suivantes :
* préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles : 10 746,20 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 58 290,89 euros,
— tierce personne avant consolidation à compter de 2006 : 17 670 euros hors indemnisation transactionnelle pour la période antérieure,
— frais divers, frais de transport : 4 998,87 euros,
soit 91 705,96 euros
* préjudices patrimoniaux après consolidation :
— assistance d’une tierce personne : 160 218,45 euros,
— frais de véhicule adapté : 10 233,71 euros,
— dépenses de santé futures :
* frais de chaussures orthopédiques : 29 196,80 euros,
* frais de petit appareillage : 1 873,90 euros,
* frais de fauteuil roulant : 21 774,7euros,
* frais de cure thermale : 3 860 euros,
* frais de kinésithérapie : 2 257 euros,
— frais divers postérieurs à la consolidation : 15 093,36 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
— incidence professionnelle : 0 euro,
soit 244 508 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— préjudice fonctionnel temporaire : 30 585,75 euros,
— souffrances endurées : 30 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
soit 63 585,75 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent: 73 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
— préjudice sexuel : 15 000 euros,
— préjudice d’agrément: 8 000 euros,
— préjudice permanent exceptionnel : 0 euro,
soit 104 500 euros,
— dit qu’au total, le montant de ces indemnités est de 504 299,71 euros,
— débouté Mme [S] [C]-[D] de ses autres et plus amples demandes,
— rappelé que la société Axa France Iard a versé des provisions de 296 000 euros à Mme [S] [C]-[D],
— condamné en conséquence la société Axa France Iard à verser à Mme [S] [C]-[D] le solde de 208 299,71 euros,
— condamné la société Axa France Iard à verser à M. [R] [C] la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens de l’instance,
— condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [S] [C]-[D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Le 31 mars 2021, Mme [S] [D] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions et spécialement des demandes formées au titre de son appel incident (limitation de l’indemnisation à la somme de 6 620,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et 7 386,00 euros au titre des frais de transport après consolidation et rejet de la compensation de l’érosion monétaire),
— réformer le jugement déféré à la cour en ce qu’il :
* a condamné la société Axa France Iard à lui verser une indemnisation dans les limites suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 58 290,89 euros,
— frais divers frais de transport : 4 998,87 euros,
— assistance tierce personne après consolidation : 160 218,45 euros,
— frais divers postérieurs à la consolidation : 15 093,36 euros,
* l’a déboutée de ses demandes relatives
aux postes de préjudices suivants :
— perte de gains professionnels futurs,
— incidence professionnelle.
— condamner la société Axa France Iard à lui verser en deniers ou quittances:
* perte de gains professionnels actuels : 146 310,21 euros,
* frais divers avant consolidation : 12 580,34 euros,
* assistance tierce personne après consolidation : 271 000,98 euros,
* frais divers après consolidation : 19 524,66 euros,
* perte gains professionnels futurs : 276 137,10 euros,
* incidence professionnelle : 255 024,37 euros,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Axa France Iard à lui verser en deniers ou quittances :
* perte de gains professionnels actuels : 130 140,47 euros,
* frais divers avant consolidation : 12 580,34 euros,
* assistance tierce personne après consolidation : 271 000,98 euros,
* frais divers après consolidation : 19 524,66 euros,
* perte gains professionnelle futurs : 223 198,85 euros,
* incidence professionnelle : 228 839,64 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [S] [C]-[D] en son appel principal,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels sur la période du 26 février 2008 au 17 octobre 2008 à la somme de 11 035 euros, la condamnant à payer à Mme [C] la somme de 7 285,75 euros,
— a fixé l’évaluation des frais de transport après consolidation à la somme de 13 743,36 euros;
— a actualisé les demandes de Mme [C] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 58 290,89 euros en lui accordant une compensation de l’effet de l’érosion monétaire,
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement et allouer à Mme [C] :
* 6 620,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels du 26 février 2008 au 17 octobre 2008,
* 7 386 euros au titre des frais de transport après consolidation,
— débouter Mme [S] [C]-[D] de sa demande de compensation de l’effet de l’érosion monétaire sur les sommes qui lui sont allouées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— débouter Mme [S] [C]-[D] de sa demande formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 24 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le préjudice.
A la suite de l’accident, Mme [C]-[D] a présenté un traumatisme du crâne sans signe de localisation neurologique, une contusion du rachis cervical sans lésion ostéo-articulaire, une contusion abdominale sans lésion intra-péritonéale et rénale, une fracture des deux fémurs avec du côté gauche une fracture condylienne et du côté droit une fracture très polyfragmentaire irradiant dans le genou, une luxation du gros orteil gauche et une fracture de la tête des 2ème et 3ème métatarsiens gauches.
Les conclusions du docteur [W] dans son rapport de 2011 sont les suivantes :
— il est à noter que l’évolution a été particulièrement catastrophique sur plusieurs plans :
— sur le plan orthopédique avec apparition d’une arthrose de la hanche droite qui s’est bilatéralisée ayant conduit à une arthroplastie du côté droit lors d’une hospitalisation du 18 au 26 juillet 2010 et du côté gauche lors d’une hospitalisation du '26 septembre 2010 au 1er septembre 2010",
— un syndrome douloureux extrêmement important qui a justifié une prise en charge en centre anti-douleurs avec mise en place de dérivés morphiniques (hospitalisation du 26 juillet au 13 août 2010,
— des troubles psychologiques sévères justifiant une hospitalisation en service spécialisé du 26 mars au 21 juillet 2009.
La symptomatologie présentée par Mme [C]-[D] associe un syndrome douloureux affectant les deux hanches, le pied gauche, le genou gauche.
— la date de consolidation médico-légale est fixée au 10 février 2011,
— la gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles s’étend du 2 août 2001 au 31 mars 2002,
— la gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles correspond à une classe II du 1er avril 2002 au 3 mars 2003,
— nouvelle gêne temporaire totale du 4 au 7 mars 2003,
— gêne temporaire partielle de classe II du 8 mars 2003 au 3 avril 2004,
— nouvelle gêne temporaire totale du 4 au 7 avril 2004,
— gêne temporaire partielle de classe II du 8 avril 2004 au 25 mars 2009,
— nouvelle gêne temporaire totale du 26 mars au 21 juillet 2009,
— gêne temporaire partielle de classe III du 22 juillet 2009 au 17 juillet 2010,
— gêne temporaire totale du 18 juillet au 26 août 2010,
— gêne temporaire partielle de classe III du 27 août au 25 septembre 2010,
— gêne temporaire totale du 26 septembre au 8 novembre 2010,
— gêne temporaire partielle de classe III du 9 novembre 2010 au 10 février 2011,
— la durée d’arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident s’étend :
— du 2 août 2001 au 2 août 2004 (date à laquelle elle a été admise en invalidité 2ème catégorie par l’organisme social)
— du 17 octobre 2005 au 18 septembre 2007,
— du 26 février 2008 au 18 octobre 2008 (date à laquelle elle a été à nouveau placée en invalidité 2ème catégorie),
— les souffrances endurées sont fixées à 5,5/7,
— le préjudice esthétique est fixé à 3/7,
— les séquelles fonctionnelles définitives justifient l’attribution d’un taux d’atteinte permanent à l’intégrité physique fixé à 30 %,
— Mme [C] connaît une incapacité physique à reprendre toute activité sportive,
— sur le plan professionnel, les séquelles l’empêchent de reprendre une activité autre que sédentaire,
(…)
— Mme [C] a besoin d’une aide extérieure, non spécifique, pour les travaux ménagers de l’ordre de 5 heures par semaine de façon viagère.
* Sur la perte de gains professionnels actuels.
— Pour la période du 8 août 2001 au 24 janvier 2005.
Mme [C]-[D] indique que :
— de septembre 1992 à septembre 1997, elle a occupé un emploi de professeur d’anglais dans un lycée à tiers temps,
— elle a été inscrite aux Assedic,
— de janvier à mai 1999, elle a occupé un emploi administratif à l’Insee,
— de juin 1999 à novembre 1999, elle a cherché un emploi,
— en novembre 1999, elle a suivi une formation de reclassement en informatique,
— du 27 août 2000 au 9 août 2000 et du 30 août 2000 au 31 octobre 2000, elle a occupé un emploi en qualité d’administrateur salarié en travail temporaire par la société Adecco,
— du 11 novembre 2000 au 11 juin 2001, elle a été en recherche d’emploi et indemnisée à hauteur de 1 010,50 euros par mois en moyenne.
Elle conteste le jugement qui n’a pas tenu compte des périodes de travail avant l’accident ni de ses capacités à retrouver un emploi.
Elle sollicite une compensation de l’érosion monétaire.
La société Axa France Iard conteste le fait que Mme [C]-[D] puisse prendre pour base de calcul les quelques mois travaillés en 2000 pour fonder ses calculs alors qu’ils ne sont pas représentatifs.
Elle signale que Mme [C]-[D] n’avait pas travaillé depuis 10 mois au moment de l’accident et qu’elle ne justifie d’aucun projet professionnel au 3 août 2001.
Elle propose de prendre pour base de calcul l’indemnisation Assedic.
Elle conteste le principe d’une compensation au regard de l’érosion monétaire.
— Pour la période du 25 janvier 2005 au 16 octobre 2005.
Mme [C]-[D] explique qu’elle a été embauchée comme négociatrice immobilier VRP. Elle fait état des commissions versées plusieurs mois après les mandats de vente. Elle considère qu’il doit être tenu compte de ces commissions même si elles n’ont pas été versées.
Elle précise que sa rechute a conduit à une perte de chance de poursuivre son activité de négociatrice immobilière.
Elle écrit qu’elle ne réclame aucune somme à l’assureur.
La société Axa France Iard qualifie d’erroné le développement de Mme [C]-[D] pour calculer ses pertes de gains professionnels. Elle conteste le fait que Mme [C]-[D] ait réalisé toutes les opérations immobilières figurant dans le tableau objet de sa pièce B6.
Elle souligne que les bulletins de paye de l’intéressée ne font pas mention des commissions revendiquées.
— Du 17 octobre 2005 au 18 septembre 2007.
Mme [C]-[D] explique que son état de santé l’a empêchée de réclamer le paiement des sommes dues par son employeur.
La société Axa France Iard signale se fonder sur les bulletins de salaire de Mme [C]-[D].
— Du 19 septembre 2007 au 25 février 2008.
Mme [C]-[D] reprend le salaire de référence de la période précédente et applique une compensation de l’érosion monétaire.
La société Axa France Iard signale que Mme [C]-[D] a versé au dossier ses bulletins de salaire.
— Du 26 février 2008 au 17 octobre 2008.
Mme [C]-[D] conteste l’évaluation du premier juge.
L’assureur conteste le calcul du tribunal.
— Du 18 octobre 2008 au 10 février 2011.
Mme [C]-[D] signale ses problèmes de santé rendant impossible la poursuite de l’activité antérieure ainsi que toute recherche d’un autre emploi.
La société Axa France Iard évalue la perte de revenus à 31 002,99 euros.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
Mme [C]-[D] a changé d’emploi à plusieurs reprises avant l’accident et a subi des périodes de chômage.
En regard de cette instabilité, le premier juge a très justement retenu le montant moyen des revenus nets de Mme [C]-[D], pour avoir une vision plus objective de la situation de la victime.
Ainsi Mme [C]-[D] a perçu les revenus suivants :
— d’août 1998 à décembre 1998 : 12 275,19 francs, soit 1 912,02 euros à titre d’indemnité journalière
— de janvier à avril 1999 : 31 133 francs, soit 4 849,37 euros,
— du 12 mai 1999 à décembre 1999 : des indemnités journalières à hauteur de 23 167 francs, soit 3 608,56 euros,
— de janvier 2000 au 24 mars 2000 : des indemnités journalières à hauteur de 9 024,12 francs soit 1 405,63 euros,
— du 27 mars 2000 au 31 octobre 2000 : 71 651,89 francs soit 11 160,72 euros,
— d’août 2000 jusqu’en décembre 2000 : des indemnités journalières à hauteur de 10 638 francs soit 1 657,01 euros,
— de janvier à août 2001 : des indemnités journalières pour 24 107,72 francs soit 3 755,09 euros.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a relevé que le revenu moyen antérieur à l’accident est de 1 010,50 euros, comme l’a proposé l’assureur.
Du 2 août 2001 au 24 janvier 2005, Mme [C]-[D] avait vocation à percevoir une somme de 42 097,43 euros.
Elle a perçu une somme de 34 754,38 euros.
La perte nette est donc de 7 343,05 euros.
S’agissant du préjudice économique, il doit être procédé à l’actualisation, au jour de la décision, de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire.
Après actualisation de cette perte en fonction de l’érosion monétaire, la créance de la victime est de 7 343,05 euros x 1,312 soit 9 634,08 euros.
La cour constate que Mme [C]-[D] ne réclame aucune somme pour la période du 25 janvier 2005 au 16 octobre 2005.
Entre le 1er janvier 2005 et le 17 octobre 2005 Mme [C]-[D] a perçu une somme de 12 634,84 euros sur 9,5 mois en qualité de négociatrice en immobilier, soit une moyenne mensuelle de 1 330 euros.
Mme [C]-[D] précise qu’elle aurait dû percevoir des commissions au titre de la vente de biens immobiliers augmentant ainsi son revenu. Or Mme [C]-[D] n’a pas agi à l’encontre de son employeur. Elle ne démontre pas que les sommes alléguées étaient dues.
Elle argue d’une perte de chance de poursuivre son activité de négociatrice en immobilier. Néanmoins elle ne justifie pas de cette perte de chance notamment quant à son évaluation à 90 %.
Ainsi du 17 octobre 2005 au 18 septembre 2007, Mme [C]-[D] aurait dû percevoir 23 mois x 1330 euros soit 30 590 euros.
Il convient de déduire les indemnités journalières de 10 979,13 euros et la pension d’invalidité de 7 019,92 euros.
Il reste dû une somme de 12 590,95 euros.
En tenant compte de l’érosion monétaire, il est alloué à Mme [C]-[D] une somme de 12 590,95 x 1,271 soit 16 003,09 euros.
Du 19 septembre 2007 au 25 février 2008, Mme [C]-[D] aurait dû percevoir la somme de 5 x 1 330 soit 6 650 euros.
Après déduction des indemnités journalières (2 413,92 euros), de la pension d’invalidité (1 400,83 euros) et des salaires (2 613,53 euros), le préjudice de Mme [C]-[D] est de 221,71 euros.
En tenant compte de l’érosion monétaire, il est alloué à Mme [C]-[D] une somme de 221,71 x 1,237 soit 274,25 euros.
Pour la période du 26 février 2008 au 17 octobre 2008 (fin du versement des indemnités journalières), Mme [C]-[D] aurait dû percevoir une somme de :
1 330 euros x 7,66 mois soit 10 187,80 euros.
Après déduction des indemnités journalières d’un montant de 4 019,25 euros, le préjudice de Mme [C]-[D] est de 6 168,55 euros.
En tenant compte de l’érosion monétaire, il est alloué à Mme [C]-[D] une somme de 6 168,55 x 1,237 soit 7 630,49 euros.
Pour la dernière période du 18 octobre 2008 jusqu’à la consolidation, soit 28 mois, Mme [C]-[D] aurait dû percevoir une somme de :
1 330 x 28 soit 37 240 euros.
Il convient de déduire la pension d’invalidité de 6 237,01 euros.
Le préjudice de Mme [C]-[D] est de 31 002,99 euros.
En tenant compte de l’érosion monétaire, il est alloué à Mme [C]-[D] la somme de 31 002,99 x 1,194 soit 37 017,57 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels sont évaluées à la somme totale de 70 559,48 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
* Sur les frais divers avant consolidation.
Mme [C]-[D] précise que les frais de transport entre l’accident et le 31 décembre 2005 ont fait l’objet d’un accord transactionnel sur une base forfaitaire.
Elle conteste le jugement qui n’a pas pris en compte les trajets de son époux pour lui rendre visite à la clinique de [Localité 9].
La société Axa France Iard considère que les frais de déplacement du conjoint de Mme [C]-[D] ne constituent pas un préjudice direct personnel de la victime.
Mme [C]-[D] a été indemnisée de ses frais de transports exposés du jour de l’accident au 31 décembre 2005.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a refusé de prendre en compte les frais de transport de M. [C], ce dernier ayant eu la possibilité de les réclamer devant le tribunal. En outre, il apparaît que M. [R] [C] a signé le 27 avril 2008 un procès-verbal de transaction et a renoncé à toute action envers l’assureur et la cour est dans l’impossibilité de différencier les frais antérieurs ou postérieurs au 27 avril 2008.
Mme [C]-[D] a certes communiqué des tickets de péage agrafés sur une page sans déterminer si ces frais de péage correspondent à un de ses transports, et pour quelle utilité.
La cour retient la somme de 4 998,87 euros pour les frais de transport, comme le premier juge.
En tenant compte de l’érosion monétaire, il est alloué à Mme [C]-[D] la somme de 4 998,87 x 1,194 soit 5 968,65 euros.
Le jugement est infirmé.
* Sur l’assistance tierce personne après consolidation.
— Entre le 19 février 2011 et le 9 octobre 2023.
Mme [C]-[D] sollicite un versement en capital.
Elle revendique un taux horaire de 15 euros sur la base de 5 heures par semaine à raison de 57 semaine pour les travaux domestiques.
Elle signale qu’elle a omis de faire état de l’entretien du jardin devant les médecins.
La société Axa France Iard estime que le médecin a retenu un besoin en tierce personne de 5 heures en ce compris le jardinage.
La cour constate que le docteur [W] a exposé que Mme [C]-[D] était gênée pour les travaux ménagers et le jardinage. Il a conclu à une assistance de 5 heures par semaine. Il n’y a pas lieu, comme l’a fait le premier juge, d’ajouter un forfait jardinage aux 5 heures hebdomadaires.
Mme [C]-[D] ne fait pas état dans ses conclusions de la prise en charge d’un intervenant par la MDPH à raison de 4 heures par semaine.
En conséquence, ce poste de préjudice est évalué à la somme de :
15 euros x 5 h x 57 semaines (pour tenir compte des congés payés, modalité qui n’est pas contestée par les parties) x 12,66 ans soit 54 121,50 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— À compter du 10 octobre 2023.
Mme [C]-[D] sollicite une indemnisation de 15 euros par semaine pour les travaux domestiques.
Elle signale qu’elle et son époux ont déménagé et que le jardin est plus grand.
Elle demande l’application de la table publiée à la Gazette du Palais de 2020.
Mme [C]-[D] ne peut être contrainte à la perception d’une rente.
L’application de la table publiée à la Gazette du Palais de 2020 est plus adaptée à la situation de Mme [C]-[D].
L’euro de rente est fixé à 26,616 pour une femme âgée de 59 ans au 10 octobre 2023.
Le préjudice est donc de 15 x 5 x 57 x 26,616 soit 113 783,40 euros.
Le total est donc de 54 121,50 + 113 783,40 euros = 167 904,90 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
* Sur les frais divers après consolidation.
L’appel de Mme [C]-[D] ne porte que sur les frais de transport.
La société Axa France Iard écrit que seuls sont indemnisés les frais de déplacements nécessaires à Mme [C]-[D] et qu’elle ne peut prendre en compte les frais liés aux visites de la fille de Mme [C]-[D].
— Du 10 février 2011 au 9 octobre 2016.
Mme [C]-[D] précise avoir parcouru 5 091 km pour aller chez un kinésithérapeute ou à une cure thermale notamment.
— Du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2020.
Mme [C]-[D] indique qu’elle a consulté un orthopédiste à [Localité 4] 6 fois par an et a bénéficié d’une cure à [Localité 7].
— Du 10 octobre 2020 au 9 octobre 2023.
Mme [C]-[D] fait état de son déménagement en Loire-Atlantique.
— À compter du 10 octobre 2023.
Mme [C]-[D] retient la table Gazette du Palais de 2020.
Pour se rendre en consultation chez l’orthoprothésiste, en cure thermale (dont la nécessité n’est pas discutée), des pièces versées au dossier, il résulte que Mme [C]-[D] a assumé ou assumera les frais de transport suivants :
— 5 091 km x 0,543 (barème fiscal 2016), soit 2 764,41 euros.
— 1 512 km x 0,401 = 606,31 euros + 84 euros de péage soit 690,31 euros par an entre octobre 2016 et octobre 2020, soit 2 761,24 euros
— elle effectuera 1 020 km (pour les 6 déplacements chez l’orthoprothésiste) soit 413,10 euros par an, soit 1 239,30 euros pour la période d’octobre 2020 à octobre 2023,
— pour la période postérieure au 10 octobre 2023, avec un barème fiscal 2023 retenant 0,47 euros/km), 1 020 km x 0,47 x 26,616 soit 12 759,71 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice est évalué à 2 764,41 + 2 761,24 + 1 239,30 + 12 759,71 euros = 19 524,66 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
* Sur la perte gains professionnels futurs.
Mme [C]-[D] signale qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis 2008. Elle déplore un manque à gagner jusqu’à sa retraite. Elle argue d’une perspective d’évolution professionnelle qui a été niée par le tribunal. Elle affirme qu’une activité sédentaire lui procurerait des revenus moindres que ceux tirés du négoce en immobilier.
Elle souligne qu’en raison d’une importante fatigabilité et d’une incapacité à rester longtemps en position assise, elle ne peut envisager une activité à temps plein.
Elle réclame le paiement d’un capital et non pas d’une rente viagère.
La société Axa France Iard signale l’absence de perte de gains.
Si Mme [C]-[D] affirme que le revenu moyen d’une femme exerçant en CDI comme agent immobilier au sein d’une agence de moins de 9 salariés est de 2 931 euros par mois, cette allégation ne peut être justifiée par les seuls documents de la Fédération nationale de l’immobilier ou d’une fiche sur internet et ce d’autant plus que la cour ignore le marché immobilier où Mme [C]-[D] a travaillé.
La somme proposée de 2 825 euros n’est pas justifiée.
Par les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il est retenu une somme de 1 330 euros comme salaire de référence.
Mme [C]-[D] admet pouvoir travailler pour percevoir un SMIC soit une somme de 1 072 euros.
La perte est donc de 1 330 – 1 072 soit 258 euros par mois.
la pension d’invalidité est de 279,42 euros par mois.
Ainsi Mme [C]-[D] ne subit pas de perte de salaire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C]-[D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
* Sur l’incidence professionnelle.
Mme [C]-[D] conteste le jugement qui l’a déboutée de ce poste de préjudice.
Elle indique que l’âge de son départ en retraite est de 62 ans, qu’elle a eu trois enfants (lui donnant droit à 12 trimestres de bonification), qu’elle a cessé d’accumuler des points Arrco en 2008 et que la perte des points Arrco a débuté en 2001.
La société Axa France Iard estime le calcul de la victime très compliqué, que Mme [C]-[D] doit solliciter auprès des organismes de retraite une évaluation.
Elle conteste le calcul de Mme [C]-[D].
Selon le relevé de situation individuelle de l’assurance retraite, Mme [C]-[D] a besoin de 166 trimestres pour obtenir une retraite au taux plein et en 2012 elle a cotisé 106 trimestres.
Mme [C]-[D] a reconstitué fictivement ses revenus si elle avait occupé un emploi de négociateur immobilier à concurrence d’une somme de 2 800 euros par mois. Il a été dit que l’évaluation de Mme [C]-[D] était erronée.
Elle a également reconstitué fictivement ses revenus qui auraient été pris en compte si elle avait occupé un emploi rémunéré au SMIC.
Cette hypothèse ne correspond pas à la réalité professionnelle de Mme [C]-[D].
À défaut de justifier d’une perte de droits à la retraite de base et de droits à la retraite complémentaire, Mme [C]-[D] est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
— Sur les autres demandes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard est condamnée à payer à Mme [C]-[D] la somme de 3 000 euros. Parce qu’il doit assumer les conséquences de l’accident du 2 août 2001, l’assureur est également condamné aux dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [C]-[D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [C]-[D] les sommes de :
— 70 559,48 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 5 968,65 euros au titre des frais divers avant consolidation,
— 167 904,90 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
— 19 524,66 euros au titre des frais divers après consolidation ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [S] [C]-[D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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