Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 sept. 2025, n° 21/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 janvier 2021, N° 2020F00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/02285 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OZ
[H] [B]
S.A.R.L. SAFETY HOME
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00194.
APPELANTS
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SAFETY HOME, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] LE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er avril 2016, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 9] le [Localité 7] – ci-après le Crédit mutuel – a consenti à la SARL Safety home un prêt professionnel d’un montant de 40 000 euros destiné à financer le rachat d’un prêt existant et à reconstituer sa trésorerie.
Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel solidaire du gérant de la société Safety home, M. [H] [B], dans la limite de la somme de 48 000 euros et pour une durée de 84 mois.
Par courriers du 17 novembre 2017, le Crédit mutuel a mis en demeure la société Safety home de s’acquitter des mensualités restées impayées à compter d’octobre 2017, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée le 5 décembre 2017, et sommé la caution d’honorer son engagement.
Par courriers du 22 janvier 2018, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [B] en sa qualité de caution et la SARL Safety home de s’acquitter des sommes restant dues au titre de ce prêt pour un montant total de 30 320,16 euros.
Sur l’assignation en paiement délivrée le 5 février 2020, et par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille
— s’est déclaré matériellement et territorialement compétent,
— a déclaré le Crédit mutuel recevable en ses demandes,
— débouté la société Safety home et M. [B] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— dit et jugé que le Crédit mutuel peut se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par M. [B] le 1er avril 2016,
— condamné solidairement la société Safety home et M. [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 24 210,31 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5,50% l’an à compter du 16 janvier 2020,
— dit que les intérêts au taux conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux,
— condamné conjointement la société Safety home et M. [B] à payer au Crédit mutuel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés conjointement aux dépens,
— a ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— et rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
La SARL Safety home et M. [B] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le Crédit mutuel a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2021, la SARL Safety home et M. [H] [B], appelants, demandent à la cour de
— les recevoir en leurs conclusions,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à l’exception de celle par laquelle il s’est déclaré compétent,
statuant à nouveau,
— constater que l’action du Crédit mutuel à l’encontre de M. [B] en qualité de caution est prescrite,
— constater que M. [B] est une caution non avertie,
— constater que la banque a manqué à ses obligations au titre du devoir de mise en garde et à son obligation d’information,
— constater la disproportion entre les engagements de caution souscrits par M. [B] et sa situation lors de la souscription et lors de son appel,
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par M. [B],
— condamner la banque au paiement de la somme de 24 210,31 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
— débouter le Crédit mutuel pour le surplus,
— le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, le Crédit mutuel, intimé, demande à la cour de
— confirmer le jugement déféré,
— condamner solidairement la société Safety home et M. [B] au paiement de la somme de 24 210,31 euros outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 16 janvier 2020 jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédure civiles d’exécution,
— les condamner in solidum aux entiers dépens et aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est noté qu’en l’état de ses dernières écritures, les appelants ne demandent ni ne soutiennent plus l’infirmation de la disposition par laquelle le tribunal s’est déclaré compétent, disposition qu’ils avaient déférée à la cour dans leur déclaration d’appel.
Cette disposition est donc définitive.
Sur la prescription de l’action dirigée contre M. [B]
Les appelants font valoir que le cautionnement consenti par M. [B] garantit in concreto plusieurs prêts personnels venus remplacer des prêts initialement accordés à la société Safety home, de sorte que la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation lui est applicable et que cette prescription lui est acquise.
Le Crédit mutuel conteste cette analyse en rappelant que l’emprunteur n’est pas un consommateur mais une société commerciale et que son gérant a la qualité de commerçant. L’action dirigée contre M. [B] ne concerne que le prêt professionnel accordé à la SARL Safety home et elle relève donc de la prescription quinquennale de droit commun.
Sur ce,
L’article L. 137-2 du code de la consommation, abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 n’est pas applicable à l’espèce.
L’article L. 218-2 du code de la consommation en vigueur depuis lors dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’action en paiement engagée contre les appelants par le Crédit mutuel se fonde exclusivement sur le contrat de prêt contenant cautionnement du 1er avril 2016.
Dans la mesure où le Crédit mutuel n’a fourni à M. [B], caution, aucun bien ni service mais seulement consenti un prêt à une société commerciale qui ne peut pas être qualifiée de consommateur, cette prescription spéciale n’est pas applicable à l’action en paiement dirigée contre eux (1è Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n°16-15.331).
C’est donc la prescription quinquennale de droit commun résultant de la combinaison des articles L. 110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil qui s’applique en l’espèce.
L’action en paiement engagée au titre des échéances restées impayées en octobre et novembre 2017 ainsi qu’au titre des sommes devenues exigibles après déchéance du terme prononcée le 5 décembre 2017, n’était ainsi d’évidence pas prescrite au jour de la signification de l’assignation le 5 février 2020.
Sur la disproportion du cautionnement de M. [B]
Les appelants soutiennent qu’il est justifié par la caution du caractère manifestement disproportionné de son engagement par la production des justificatifs de ses charges et revenus en 2016, observant qu’il était lui-même emprunteur auprès de la même banque au titre de prêts personnels pour un montant total de 64 000 euros en un an.
L’intimé se prévaut de la fiche de renseignement patrimonial remplie par la caution le jour de son engagement et de l’absence de toute anomalie sur cette fiche, et fait valoir qu’il n’était pas tenu de vérifier les mentions qui y sont portées.
Sur ce,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, le Crédit mutuel produit en pièce 7 une « fiche patrimoniale caution » datée du même jour que le cautionnement – 1er avril 2016 ' et signée par M. [B] après qu’il l’a « lu(e) et approuvé(e) », ce qu’il ne conteste pas.
Il y est mentionné
— qu’il est propriétaire depuis 15 ans de son logement,
— séparé de biens avec son conjoint et avec deux enfants à charge,
— qu’il perçoit 3 500 euros par mois au titre de sa rémunération dans la société Safety home où il exerce depuis juillet 2001, et un total de 1 800 euros de revenus locatifs par mois (700 + 600 par mois + 6 000 par an),
— qu’il a contracté un crédit auprès du Crédit mutuel pour une charge de 650 euros par an,
— et qu’il est propriétaire d’une maison et d’un appartement sur 6 300 m² de terrain acquis en 2000 et d’une valeur estimée à 890 000 euros.
Cette fiche ne comporte aucune anomalie qui aurait pu et du alerter la banque, et lui imposer en conséquence de vérifier les informations indiquées.
En retenant que le bien immobilier n’appartient en propre à M. [B] que pour moitié puisque la case « propriétaire » de son conjoint est également cochée au titre du logement occupé, son patrimoine s’élève ainsi à 445 000 euros, sans même prendre en compte la valeur des parts sociales qu’il détient alors dans la société Safety home, et ses revenus sont manifestement suffisants pour suffire à ses besoins et charges courants ainsi qu’à ceux de ses enfants..
Le cautionnement consenti à hauteur de 48 000 euros n’est donc aucunement disproportionné à ses biens et revenus et le Crédit mutuel est en droit de s’en prévaloir.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Les appelants qualifient M. [B] de caution non avertie dans la mesure où il n’avait, au jour où il a contracté son engagement, ni les compétences ni l’expérience suffisantes pour appréhender les risques de l’opération en cause. Il n’avait jamais exercé les fonctions de gérant auparavant et n’est devenu le dirigeant d’une autre société que postérieurement au cautionnement litigieux. Or la banque ne l’a pas alerté sur les risques de l’opération, de sorte qu’elle doit l’indemniser du préjudice résultant de ce manquement fautif.
Le Crédit mutuel fait valoir que M. [B] exerce les fonctions de gérant de la SARL Safety home depuis le 5 novembre 2009 et qu’il était ainsi raisonnablement en capacité d’évaluer les risques financiers qu’il prenait en apportant sa garantie. En tout état de cause, le prêt a été honoré pendant un an et demi par la société et aucune mise en garde n’était due. Le cautionnement était également parfaitement adapté aux capacités financières de M. [B]. Aucun manquement fautif ne peut donc lui être reproché.
Sur ce,
Le cautionnement consenti par M. [B] est antérieur à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu’il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l’article 37 de cette ordonnance, et reste régi par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l’obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n’implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l’égard des cautions.
Il appartient à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le contenu de ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n’est que profane.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, s’il ressort de la fiche patrimoniale remplie par M. [B] et des statuts de la société Safety home produits en pièces 6 et 7 par la banque, que celui-ci était, au jour de son engagement, associé et gérant de cette SARL depuis plusieurs années, cette fonction ne suffit pas à établir qu’il était une caution « avertie ». Le Crédit mutuel lui était donc redevable d’un devoir de mise en garde si son cautionnement n’était pas adapté à ses capacités financières ou si pouvait en résulter un risque d’endettement né de l’octroi du prêt à l’emprunteur.
Or, au regard tant des revenus et patrimoine de M. [B] que du fait que la société Safety home s’est acquittée pendant dix-huit mois des mensualités du prêt, aucune explication n’étant d’ailleurs livrée sur les raisons de sa défaillance à partir d’octobre 2017, il n’est aucunement établi que le prêt consenti n’était pas adapté aux capacités de l’emprunteur ni que le cautionnement consenti en garantie par M. [B] présentait un quelconque risque.
Aucune « mise en garde » n’était donc due par le Crédit mutuel à M. [B] et sa demande en indemnisation à ce titre a été justement rejetée par les premiers juges.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information
Les appelants font valoir que le Crédit mutuel n’a pas informé la caution de la défaillance du débiteur et n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle dont il est également redevable à son égard. Ils en concluent qu’il ne peut prétendre au paiement des pénalités ou intérêts de retard et plus largement au paiement de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
L’intimé soutient avoir respecté ses obligations légales à cet égard et produit pour en justifier la lettre recommandée d’information de la caution sur la défaillance de la société débitrice principale, la lettre d’information annuelle de la caution, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier attestant de son envoi.
Sur ce,
En vertu de l’ancien article L.341-1 du code de la consommation – en vigueur au jour du cautionnement, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
L’article L313-22 du code monétaire et financier, en vigueur lors des faits de l’espèce, dispose que "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de ce texte est tenu de fournir à la caution les informations prévues par celui-ci jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.
Par dérogation, le nouveau régime d’information instauré par l’ordonnance du 15 septembre 2021 est applicable même aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022. Les articles 2302 et 2303 du code civil reprennent à l’identique ces obligations d’information.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Cette preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
En l’espèce, le Crédit mutuel justifie avoir, par courrier recommandé du 17 novembre 2017, régulièrement informé M. [B] en sa qualité de caution, de la défaillance de l’emprunteur principal au titre de l’échéance échue en octobre 2017. Aucune déchéance ne peut donc être prononcée de ce chef.
Au titre de cet impayé persistant au 31 décembre 2017, le Crédit mutuel était redevable de l’information annuelle de la caution avant le 31 mars 2018. Pour justifier du respect de son obligation d’information annuelle, l’intimé produit le courrier adressé à M. [B] le 17 février 2017 (pièce 8) ainsi qu’un procès verbal dressé par huissier de justice le 14 mars 2017 (pièce 9).
Le courrier porte la référence du lot informatique GH. 20170313.150309.0003.0008.17116.
Cette référence ne figure pas parmi les envois attestés par l’huissier de justice, lesquels portent les numéros GH.20170313.150309.0001. 0001 à 0014.
Il n’est donc pas démontré l’envoi du courrier adressé à M. [B] et la banque est en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à son égard à compter du 31 mars 2018. Le jugement déféré doit être infirmé en ce sens.
La société Safety home, emprunteur principal, reste tenue pour sa part dans les termes du jugement déféré.
Sur les sommes dues
Pour ce qui concerne la société Safety home, aucune contestation n’est élevée sur les sommes réclamées et les condamnations prononcées. Le jugement déféré est donc confirmé.
Pour ce qui concerne M. [B], les quanta de capital restant dû, d’échéances en retard, d’assurance et d’indemnité conventionnelle ne sont aucunement contestés.
Les intérêts conventionnels repris dans ce décompte ne peuvent en revanche être validés en l’état de la déchéance de la banque à ce titre à compter du 31 mars 2018.
Reprenant le décompte de créance établi par la banque au 16 janvier 2020 (sa pièce 2), il est donc fait droit à la demande en paiement formulée à hauteur de 24 210,31 euros, sauf à soustraire la somme de 2 737,57 euros réclamés au titre des intérêts échus après le 31 mars 2018, soit un solde de 21 472,74 euros qui porte intérêt au taux légal ensuite, la mise en demeure du 22 janvier 2018 lui étant préalable.
La capitalisation des intérêts n’a fait l’objet d’aucune contestation et est donc confirmée, sauf à dire pour M. [B] que ce sont les intérêts au taux légal qui se capitalisent conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
M. [B] formule dans la partie « Discussion » de ses conclusions une demande en délais de paiement « les plus larges » au regard de sa situation financière actuelle mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Le Crédit mutuel s’oppose à l’octroi de délais au regard du patrimoine déclaré de la caution.
Sur ce,
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aucune demande de délais n’étant formalisée dans le dispositif des écritures des appelants, la cour n’en est pas valablement saisie.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner les appelants au paiement in solidum d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, les dépens leur incombent.
La demande fondée sur les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est sans objet en l’instance, le recouvrement de la créance s’effectuant sur le fondement d’un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le manquement de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 9] le [Adresse 6] à son obligation d’information annuelle de la caution, demande formulée par M. [H] [B],
— condamné M. [H] [B], solidairement avec la SARL Safety home, à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Adresse 10] la somme de 24 210,31 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5,50% l’an à compter du 16 janvier 2020,
— dit, concernant M. [B] uniquement, que les intérêts au taux conventionnel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11] est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l’égard de M. [H] [B] à compter du 31 mars 2018 ;
Condamne en conséquence M. [H] [B], solidairement avec la SARL Safety home, à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 9] [Adresse 5] la somme de 21 472,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2018 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts au taux légal à l’égard de M. [H] [B] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] [B] et la SARL Safety home à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 9] [Adresse 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [B] et la SARL Safety home aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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