Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 18 septembre 2025, n° 21/02285
TCOM Marseille 18 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que la prescription quinquennale de droit commun s'applique, et que l'action en paiement n'était pas prescrite au moment de l'assignation.

  • Rejeté
    Disproportion du cautionnement

    La cour a jugé que le cautionnement n'était pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de M. [B].

  • Rejeté
    Manquement de la banque à son devoir de mise en garde

    La cour a estimé que M. [B] était en mesure d'évaluer les risques et qu'aucun manquement de la banque n'était établi.

  • Rejeté
    Manquement de la banque à son obligation d'information

    La cour a constaté que la banque avait respecté son obligation d'information, rejetant ainsi la demande des appelants.

  • Accepté
    Créance due

    La cour a confirmé que la somme réclamée était due et a ordonné le paiement, sauf pour les intérêts échus après le 31 mars 2018.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner les appelants à payer cette somme au Crédit mutuel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 sept. 2025, n° 21/02285
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/02285
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 janvier 2021, N° 2020F00194
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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