Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 20/04103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 3 mars 2020, N° 2008/01703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 20/04103 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYSX
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D’AZUR
C/
[N] [Z] [O]
[J] [V] [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Mars 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2008/01703.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [N] [Z] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [J] [V] [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
En mars 2013, Mme [O] a créé La SELARL Pharmacie de [Localité 6] en vue d’exercer la profession de pharmacien d’officine.
Par acte du 27 mars 2013, la SELARL Pharmacie de [Localité 6] a contracté un prêt n°00600740201 de 1 256 100 euros auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (ci-après dénommée la banque) en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de pharmacie. Le prêt était remboursable sur 144 mois au taux de 2,50 %.
La SELARL Pharmacie de [Localité 6] a consenti à la banque un nantissement sur le fonds de commerce.
Mme [O] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 1 632 900 euros.
M. [P] s’est également porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 376 830 euros.
Des incidents de paiement sont survenus à compter du mois de décembre 2015.
Par acte du 11 décembre 2015, la SELARL Pharmacie de [Localité 6] a conclu avec la banque un contrat global de crédit de trésorerie comportant un découvert autorisé de 30 000 euros, ainsi qu’un différé de règlement de six mois en ce qui concerne les traites du prêt. Mme [O] s’est portée caution dans la limite de 39 000 euros.
Par acte du 13 juillet 2016, la SELARL Pharmacie de [Localité 6] a obtenu de la banque un nouveau découvert autorisé de 45 000 euros. Mme [O] s’est portée caution dans la limite de 58 500 euros par acte d’engagement du 16 août 2016.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 17 janvier 2018, la banque a mis en demeure la SELARL de régler un montant échu de 243 904,57 euros ventilés comme suit :
— 206 326,21 euros au titre du prêt du 27 mars 2013, et
— 37 518,36 euros au titre du contrat global de crédit de trésorerie.
* * *
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l’égard de la SELARL Pharmacie de Gattières.
La banque a produit sa créance le 1er mars 2018 à hauteur des montants suivants :
— 1 227 172,16 euros, passif échu et à échoir, de nature privilégiée (nantissement sur fonds de commerce),
— 38 279,37 euros, passif échu, de nature chirographaire.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté un plan de sauvegarde concernant la SELARL Pharmacie de Gattières.
* * *
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Mme [O] sur sa part indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 9] (Var), cadastré section AB numéro [Cadastre 3], en garantie d’une créance de 700 000 euros.
Par ordonnance du 2 mars 2018, le juge de l’exécution de Draguignan a autorisé la banque à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les 400 parts sociales de la SARL Optimmo détenues par M. [P]. L’acte de nantissement a été signifié le 23 mars 2018 et dénoncé au débiteur le 27 mars 2018.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [P] sur sa part indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 9] (Var), cadastré section AB numéro [Cadastre 3], en garantie d’une créance de 376 830 euros.
Par jugement du 7 janvier 2020, confirmé en appel par arrêt du 18 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :
— débouté Mme [O] et M. [P] de leurs demandes tendant à obtenir la rétractation des ordonnances du juge de l’exécution des 15 février, 2 mars et 13 mars 2018, la mainlevée sous astreinte des mesures conservatoires prises en vertu de ces ordonnances, le cantonnement de ces mesures à la somme de 243 904,57 euros et le versement par la banque, sous astreinte, entre leurs mains, du surplus du prix de vente qu’elle détient avec intérêts au taux légal jusqu’à complète libération des fonds,
— ordonné à titre de substitution aux inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prises par la banque le 13 mars 2018 à l’encontre de Mme [O] et le 19 mars 2018 à l’encontre de M. [P] sur leur part indivise respective dans les biens et droits immobiliers situés à [Localité 9] (Var), la mise sous séquestre de la somme de 715 230 euros reçue le 20 novembre 2018 par la banque de Maitre [L] [T] [S] correspondant au prix de vente dudit bien immobilier,
— désigné en qualité de séquestre le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Nice,
— ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prises par la banque le 13 mars 2018 à l’encontre de Mme [O] et le 19 mars 2018 à l’encontre de M. [P] sur leur part indivise respective dans les biens et droits immobiliers situés à [Localité 9] (Var),
— condamné solidairement Mme [O] et M. [P] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 29 mars 2018, la banque a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d’une action en paiement à l’encontre de Mme [O] et M. [P], en qualité de cautions. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Draguignan, devant lequel Mme [O] et M. [P] ont :
— contesté leur engagement de caution au regard de la disproportion manifeste avec leurs biens et revenus, et
— invoqué la responsabilité de la banque.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a :
— retenu sa compétence pour connaître du litige,
— déclaré Mme [O] et M. [P] recevables en leurs demandes formulées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur,
— condamné Mme [O] en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] et, dans la limite de ses engagements, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole les sommes suivantes :
' 38 297,37 euros, sans application d’intérêt au titre du contrat global de crédit de trésorerie, et
' 206 496,87 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018, au titre du prêt de 1 256 100 euros du 27 mars 2013,
— jugé que M. [P] est une caution avertie,
— condamné M. [P] en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] et dans la limite de son engagement, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 206 496,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2018,
— rappelé qu’en application de l’article L.626-11 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde,
— pris acte de ce que la levée des hypothèques judiciaires provisoires, qui avaient été prises sur le bien immobilier appartenant à Mme [O] et à M. [P], a été faite à leurs frais,
— pris acte du fait que la Caisse Régionale de Crédit Agricole a encaissé la somme de 715 230 euros suite à la vente dudit bien,
— jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne pourra pas conserver cette somme,
— jugé que, sur cette somme de 715 230 euros, la somme de 250 000 euros devra être versée auprès de la CARPA du Barreau de Nice, qui aura mission de séquestre judiciaire a’n de répartir cette somme, à la vue d’un accord des parties ou d’une décision de justice dé’nitive, et dit que le surplus de la somme de 715 230 euros, soit la somme de 465 230 euros doit être restitué à Mme [O] et à M. [P],
— jugé que la mesure de nantissement judiciaire prise sur les parts sociales de la SARL Optimmo doit être levée aux frais de la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
— jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole n’a pas commis de faute sur le devoir de mise en garde et la perte de chance de ne pas contracter de M. [P],
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole à régler à Mme [O] et à M. [P] une somme de 19 000 euros au titre des loyers engagés à compter du mois de juillet 2018,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole à régler à Mme [O] et à M. [P] la somme totale de 3 613,54 euros au titre de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de rembourser les 'nancements de la Banque Palatine,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole à régler à Mme [O] et à M. [P] la somme de 4 770 euros correspondant aux frais de mainlevée sur les hypothèques provisoires prises sur le bien immobilier qui leur appartenait,
— jugé qu’il n’est pas justi’é que la Caisse Régionale de Crédit Agricole soit à l’origine de l’impossibilité de transférer l’of’cine de pharmacie et déboute Mme [O] et M. [P] de leurs demandes à ce titre,
— débouté Mme [O] et M. [P] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 300 000 euros chacun,
— débouté Mme [O] et M. [P] du surplus de leurs demandes,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y avoir lieu à faire application l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés pour cette instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— liquidé les dépens.
Par déclaration du 16 mars 2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a interjeté appel du jugement du tribunal en ce qu’il a :
' condamné Mme [N] [O] et M. [J] [P] aux sommes exigibles uniquement,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ses demandes de condamnation de Mme [O], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre du prêt professionnel n°00600740201, à lui payer la somme de 1 190 391,70 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018 jusqu’au parfait règlement, et au titre de l’indemnité de recouvrement, la somme de 78 913,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [P], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre du prêt professionnel n°00600740201, à lui payer la somme de 376 830 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation de Mme [O] en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre de l’ouverture de crédit de trésorerie n°00601213485, à lui payer la somme de 37 867,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018 et au titre de l’indemnité de recouvrement, à lui payer la somme de 2 361,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne pouvait pas conserver la somme de 715 230 euros et que la somme de 250 000 devait être versée auprès de la CARPA de [Localité 8] et que le surplus, soit la somme de 465 230 euros, devait être restitué à Mme [O] et à M. [P],
' dit que la mesure de nantissement judiciaire sur les parts sociales de la SARL Optimmo doit être levée,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 19 000 euros au titre des loyers engagés à compter du mois de juillet 2019 et ainsi retenu une faute du Crédit Agricole dans la prise des mesures conservatoires,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 3 613,54 euros au titre de l’impossibilité dans laquelle se seraient trouvés M. [P] et Mme [O] de rembourser les financements de la Banque Palatine,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 4 770 euros au titre des frais de mainlevée de l’hypothèque provisoire,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le premier président de la cour d’appel a rejeté une demande de suspension de l’exécution provisoire, motif tiré : i) de l’absence d’impossibilité d’exécuter la décision du tribunal de commerce, eu égard à la contradiction entre la décision du juge de l’exécution portant séquestre de la somme totale de 715 230 euros, et la décision du tribunal de commerce de Draguignan limitant le séquestre à la somme de 250 000 euros, et ii) du défaut de caractérisation par la banque d’un risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision sur le fond du 3 mars 2020.
La banque a exécuté le jugement entrepris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2020, la CRCAM Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' condamné Mme [N] [O] et M. [J] [P] aux sommes exigibles uniquement,
'débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ses demandes de condamnation de Mme [O], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre du prêt professionnel n°00600740201, à lui payer la somme de 1 190 391,70 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018 jusqu’au parfait règlement, et au titre de l’indemnité de recouvrement, la somme de 78 913,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation de M. [P], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre du prêt professionnel n°00600740201, à lui payer la somme de 376 830 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation de Mme [O] en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre de l’ouverture de crédit de trésorerie n°00601213485, à lui payer la somme de 37 867,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018 et au titre de l’indemnité de recouvrement, à lui payer la somme de 2 361,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole ne pouvait pas conserver la somme de 715 230 euros et que la somme de 250 000 devait être versée auprès de la CARPA de [Localité 8] et que le surplus, soit la somme de 465 230 euros, devait être restitué à Mme [O] et à M. [P],
' dit que la mesure de nantissement judiciaire sur les parts sociales de la SARL Optimmo doit être levée,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 19 000 euros au titre des loyers engagés à compter du mois de juillet 2019 et ainsi retenu une faute du Crédit Agricole dans la prise des mesures conservatoires,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 3 613,54 euros au titre de l’impossibilité dans laquelle se seraient trouvés M. [P] et Mme [O] de rembourser les financements de la Banque Palatine,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 4 770 euros au titre des frais de mainlevée de l’hypothèque provisoire,
' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [P] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— surseoir à statuer sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de condamnation des cautions au paiement et ce, dans l’attente de l’issue du plan de sauvegarde de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] pour laquelle M. [P] et Mme [O] se sont portés cautions,
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [O] et M. [P] au paiement des sommes suivantes, en précisant que ces condamnations deviendront exigibles au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde :
' Mme [O], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre du prêt professionnel n°00600740201 : 1 190 391,70 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018 jusqu’au parfait règlement,
' Mme [O], au titre de l’indemnité de recouvrement : 78 913,84 euros, avec intérêts au taux légal,
' M. [P], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre du prêt professionnel n°00600740201 : 376 830 euros, avec intérêts au taux légal,
' Mme [O], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], au titre de l’ouverture de crédit de trésorerie n°00601213485 : 37 867,25 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018 jusqu’au parfait règlement,
' Mme [O], au titre de l’indemnité de recouvrement : 2 361,81 euros, outre intérêts au taux légal,
— confirmer le séquestre de la somme de 250 000 euros entre les mains de la CARPA en tant que de besoin,
— ordonner que ladite somme sera libérée au fur et à mesure de l’exigibilité du plan de sauvegarde au profit du Crédit Agricole,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [O] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [O] et M. [P] demandent à la cour de :
Sur la recevabilité et la compétence :
— juger que Mme [N] [O] et M. [J] [P] sont recevables à demander à ce que leurs engagements de caution leur soient déclarés inopposables,
— juger que le tribunal de commerce de Draguignan était compétent pour connaître des demandes formulées par eux à l’encontre de la la banque,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre Mme [O] et M. [P],
— confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé recevables Mme [O] et M. [P] en leurs demandes formées à l’encontre de la banque,
À titre principal, sur l’inopposabilité des engagements de caution :
— cautionnement de Mme [O] de 2013 :
' juger qu’il ressort des pièces produites aux débats par les parties que le cautionnement de Mme [O] à hauteur de 1 632 930 euros était disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens à la date de son engagement, infirmer le jugement sur la question de la disproportion du cautionnement à hauteur de 1 632 930 euros de Mme [O] par rapport à ses revenus et son patrimoine à la date de sa signature en 2013,
' juger inopposable par la banque à Mme [O] son engagement de caution en garantie du prêt n°00600740201,
' infirmer le jugement en ce que le tribunal l’a condamnée en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], dans la limite de ses engagements, à lui payer la somme de 206 496,87 euros, avec intérêts au taux contractuels à compter du 22 janvier 2018 au titre du prêt de 1 256 100 euros du 27 mars 2013,
' débouter la banque de sa demande de condamnation de Mme [O] au titre de ce cautionnement,
— cautionnement de Mme [O] de 2016 :
' juger que le cautionnement signé par Mme [O] en 2016 était disproportionné à ses revenus et son patrimoine à la date de sa souscription,
' infirmer le jugement en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande relative à l’inopposabilté de son cautionnement de 2016 par la banque,
' infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal l’a condamnée en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], dans la limite de ses engagements, à payer à la banque la somme de 38 297,37 euros au titre du contrat global du crédit de trésorerie,
' débouter la banque de sa demande de condamnation de Mme [O] au titre de ce cautionnement,
— cautionnement de M. [P] :
' juger que le cautionnement revendiqué par la banque à son encontre est disproportionné,
' infirmer le jugement en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande de voir juger inopposable son cautionnement,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné en sa qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], dans la limite de ses engagements, à payer à la banque la somme de 206 496,87 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2018,
' juger inopposable par la banque son engagement de caution,
' débouter la banque de sa demande de condamnation au titre de ce cautionnement,
À titre subsidiaire, sur l’absence de déchéance du terme et ses conséquences :
— juger que seule la créance échue contre le débiteur principal à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde peut donner lieu à une condamnation de la caution dans le cadre d’une procédure initiée par le créancier pour obtenir un titre exécutoire pour valider une mesure conservatoire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [O] et M. [P] au regard des montants échus à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et non pas pour la partie de la créance revendiquée par la banque, qui n’a pas fait l’objet d’une déchéance du terme et qui n’était pas échue à la date du jugement d’ouverture,
— juger qu’il n’y a pas eu déchéance du terme pour la totalité de la créance revendiquée par la banque au titre du prêt professionnel n°006007740201, et qu’en conséquence la banque ne peut obtenir un titre exécutoire contre Mme [O] et/ou contre M. [P] pour des montants non échus à la date du jugement d’ouverture de la procédure sauvegarde de la SELARL Pharmacie de [Localité 6],
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 244 776,24 euros le montant de la condamnation en principal prononcée contre Mme [O] (206 496,87 euros au titre du prêt professionnel n°006007740201 et celle de 38 297,37 euros au titre du contrat global de crédit de trésorerie, sans intérêt),
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [P] à hauteur du montant échu à la date du jugement d’ouverture du débiteur principal, à savoir 206 496,87 euros en principal au titre du prêt de 1 256 100 euros du 27 mars 2013,
En tout état de cause,
— juger que les montants des condamnations de Mme [O] et M. [P] au titre de leurs engagements de caution du prêt de 1 256 100 euros du 27 mars 2013 ne se cumulent pas,
— Sur les mesures conservatoires :
À titre principal,
— juger que le juge du fond saisi par une partie pour obtenir un titre exécutoire pour valider une saisie conservatoire est compétent pour ordonner mainlevée de la saisie conservatoire en tout ou partie en fonction du montant de sa condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires (séquestre et nantissement) mais l’infirmer en ce que le tribunal a jugé que doit être maintenu un montant séquestré dans les livres de la CARPA,
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a :
' pris acte que la levée des hypothèques judiciaires provisoires, qui avaient été prises sur le bien immobilier appartenant à Mme [O] et M. [P] a été faite aux frais de Mme [O] et M. [P],
' pris acte du fait que la banque a encaissé la somme de 715 230 euros,
' jugé que la banque ne pourra pas encaisser cette somme,
' jugé que le nantissement judiciaire pris sur les parts sociales de la SARL Optimmo doit être levée, aux frais de la banque,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a jugé que, sur la somme de 715 230 euros, la somme de 250 000 euros devra être versée auprès de la CARPA du Barreau de Nice, qui aura mission de séquestre judiciaire afin de répartir cette somme, à la vue d’un accord des parties ou d’une décision de justice définitive, et dit que le surplus de la somme de 715 230 euros, soit la somme de 465 230 euros, doit être restituée à Mme [O] et M. [P],
— confirmer le jugement entrepris ce qu’il a rappelé qu’en application de l’article L.626-11 du code de commerce les cautions peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde,
Sur la demande de sursis à statuer ;
— juger que la demande de sursis à statuer formulée pour la première fois par la banque en cause d’appel constitue une demande nouvelle,
— juger que la demande de sursis à statuer formulée pour la première fois par la banque en cause d’appel n’est pas recevable au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile, compte tenu des demandes formulées en première instance par la banque,
— juger que la demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée in limine litis,
En conséquence,
— déclarer cette demande irrecevable,
À titre subsidiaire,
— juger que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée en droit et en fait,
— juger que la cour peut trancher toutes les questions qui lui sont soumises,
— juger que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du plan de sauvegarde de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] d’une durée de 10 ans maintiendrait un statu quo sur le patrimoine de Mme [O] et de M. [P] et n’est pas justifié,
En conséquence,
— débouter la banque de sa demande de sursis à statuer,
Sur la responsabilité de la banque :
— juger irrecevable, comme nouvelle, la demande formulée pour la première fois par la banque dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2020 de voir ordonner que la somme de 250 000 euros sera libérée au fur et à mesure de l’exigibilité du plan de sauvegarde au profit de la banque,
À titre subsidiaire,
— débouter la banque de cette demande,
— condamner la banque à payer à Mme [O] et M. [P] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à chacun,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— réformer le jugement en ce que le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de ces dispositions, et a jugé que chaque partie devait conserver à sa charge les frais engagés pour l’instance,
— condamner la banque à payer à Mme [O] et M. [P] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
Sur le tout, débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 27 février 2024. Le dossier a été plaidé à cette date et mis en délibéré, lequel a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 11 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 22 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Draguignan pour statuer sur l’inopposabilité des engagements de caution :
Mme [O] et M. [P] indiquent que le premier juge a considéré à juste titre que « le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige puisque la SELARL est une société commerciale même si elle exerce une profession réglementée et protégée, et les actes de cautionnement donnés par une gérante et son compagnon constituent des actes de commerce puisqu’ils sont personnellement intéressés à la réussite de la société ».
Ce point n’est pas contesté par le Crédit Agricole.
Sur l’appréciation de la disproportion des engagements de caution :
Il résulte de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux engagements de caution souscrits les 27 mars 2013 et 11 décembre 2015 par Mme [O] et M. [P], et de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’engagement de caution souscrit le 16 août 2016 par Mme [O], qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par la caution (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments déclarés (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
En cas de cautionnements successifs, l’appréciation de la disproportion du dernier engagement par rapport aux biens et revenus de la caution tient compte des engagements antérieurs, même dans l’hypothèse où ceux-ci viendraient aussi à être déclarés disproportionnés (Com., 29 septembre 2015, 13-24.568).
Mme [O] et M. [P] vivent en union libre. Il n’est pas contesté par le Crédit Agricole que leur patrimoine immobilier a été acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun.
1 – S’agissant de l’engagement de caution souscrit par Mme [O] le 27 mars 2013 dans la limite de 1 632 900 euros, en garantie de l’emprunt de 1 256 100 euros contracté par la SELARL Pharmacie de la Pharmacie de [Localité 6], le Crédit Agricole produit une fiche de renseignement patrimonial mentionnant un revenu annuel de 43 800 euros correspondant à un salaire annuel de 36 000 euros et à des revenus fonciers pour le surplus. Les charges annuelles, qui tiennent compte du remboursement de plusieurs emprunts en cours, sont estimées à la somme de 39 600 euros. La fiche mentionne en outre un patrimoine immobilier de 1 130 000 euros composé d’une maison à [Localité 9] et d’un appartement à [Localité 8]. Le Crédit Agricole fait valoir qu’aucune disproportion manifeste n’est donc caractérisée ' ce d’autant moins qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur des 4999 parts sur 5000 détenues par Mme [O] dans le capital de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], laquelle a acquis le fonds de commerce pour la somme de 1 380 000 euros en 2013, essentiellement financé par l’emprunt. Le Crédit Agricole ajoute qu’il y a lieu enfin de tenir compte du solde créditeur du compte courant d’associé de Mme [O].
Mme [O] indique pour sa part que son engagement représente 37 fois son revenu annuel hors charges courantes et liées aux emprunts immobiliers en cours (39 600 euros / 2, soit 19 800 euros). Elle fait valoir que la fiche de renseignement patrimonial suffit par elle-même à établir la disproportion manifeste dans la mesure où son engagement représente plus du quadruple de son patrimoine immobilier net de charges d’emprunts.
Elle ajoute que, même en comptabilisant la valeur de ses parts sociales dans la pharmacie, la disproportion reste très importante car son patrimoine total ne représente que la somme de 442 500 euros ventilée comme suit :
— patrimoine immobilier : 392 500 euros (une maison et un terrain à [Localité 9], un appartement à [Localité 8], expressément décrits comme étant en indivision, après déduction des emprunts en cours),
— patrimoine financier : 50 000 euros (valeur de ses 4999 parts sociales de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] (créée le 15 mars 2013), selon estimation par le cabinet d’expertise-comptable [D].
Elle relativise l’importance de sa créance en compte courant d’associé qui n’a de valeur que lorsqu’elle s’exerce contre une société solvable, alors que la SELARL était lourdement endettée au moment de l’octroi du prêt.
Sur ce,
La fiche de renseignement patrimonial que Mme [O] a renseignée mentionne un revenu annuel de 43 800 euros (salaire 36 000 + revenus fonciers 7 800) et un total de charges mensuelles de 3 300 euros, soit 39 600 euros par an, mais sans indiquer de façon explicite que le règlement de cette somme incombe pour moitié à M. [P] ' lequel en ce qui le concerne ne déclare aucune charge dans sa propre fiche de renseignement patrimonial. Sur la base d’un revenu annuel après imputation des charges de 4 200 euros (43 800 ' 39 600), l’engagement de caution représente 388 ans de revenus annuels (1 632 930 / 4 200).
La valeur nette des actifs immobiliers, que la banque évalue à 1 130 000 euros, n’est en réalité ' après imputation de la somme totale de 345 000 euros due au titre de deux emprunts, que de 785 000 euros qui doivent être retraités au prorata des droits indivis de 50 % de Mme [O], soit 392 500 euros.
Il doit être tenu compte non seulement des parts sociales de Mme [O], mais également du montant de la créance inscrite en compte courant d’associé au sein de la SELARL (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). En l’occurrence, l’attestation du cabinet d’expertise-comptable [D] retient les montants respectifs de 50 000 euros et 252 478 euros, soit un total d’actifs financiers de 302 478 euros.
Le Crédit Agricole soutient que la créance en compte courant d’associé de Mme [O] est sans valeur puisque la pharmacie n’était pas solvable au moment de l’octroi du prêt. L’argument n’emporte pas la conviction dans la mesure où les parts n’étaient pas évaluées par l’expert-comptable à zéro en 2013, année de création de la SELARL, mais bien à leur valeur nominale. D’autre part, la procédure collective concernant cette société n’a pas été décidée en mars 2013 mais 5 ans plus tard, par jugement du 24 janvier 2018, étant précisé que même à cette date, aucun état de cessation des paiements n’était caractérisé puisque c’est une sauvegarde de justice que le tribunal de commerce de Grasse a prononcée.
Le patrimoine total de Mme [O] s’élevait au jour de son engagement à la somme de 684 278 euros (392 500 + 302 478). L’engagement s’élevant quant à lui à la somme de 1 632 930 euros, le ratio de 2,35 qui en résulte caractérise la disproportion manifeste.
Le jugement entrepris est donc infirmé et Mme [O] déchargée de son engagement de caution.
2 – S’agissant de l’engagement de caution souscrit par M. [P] le 27 mars 2013 dans la limite de 376 830 euros, en garantie de l’emprunt de 1 256 100 euros contracté par la SELARL Pharmacie de la Pharmacie de [Localité 6], le Crédit Agricole produit une fiche de renseignement patrimonial mentionnant un revenu annuel de 650 euros de revenus fonciers par mois, un patrimoine immobilier évalué sur la base de ses propres déclarations à 1 080 000 euros (une maison à [Localité 9], et un appartement à [Localité 8]), outre 177 000 euros d’actifs financiers. L’évaluation s’apprécie à la date de l’engagement de caution, de sorte qu’il importe peu que la maison de [Localité 9] n’ait été vendue que 720 000 euros en 2018. Aucune disproportion manifeste n’est caractérisée. La fiche de renseignement patrimonial ne mentionne aucune charge mensuelle et aucun revenu professionnel, mais l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012, produit par M. [P], atteste d’un revenu imposable de 31 275 euros.
M. [P] s’est porté caution à hauteur de 376 830 euros. Il ne déclare ni salaire ni charge, en particulier au titre des remboursements d’emprunts. Il déclare en revanche un patrimoine immobilier de 740 000 euros (après imputation des sommes dues au titre des emprunts), étant précisé que la mention « PP » qu’il a ajoutée ne peut s’interpréter comme l’affirmation d’une pleine propriété puisqu’il désigne « [P] / [O] » comme étant les propriétaires. La valeur de ses droits indivis immobiliers doit donc être évaluée à la somme de 370 000 euros, auxquels s’ajoutent 177 000 euros d’actifs financiers qu’il a déclarés dans sa fiche de renseignement : compte à terme LCL 50 000 euros, valeurs mobilières de placement Boursorama 92 000 euros, assurance-vie SMABTP 35 000 euros.
Sur ce,
Le patrimoine total de M. [P] s’élevait au jour de son engagement à la somme de 547 000 euros. L’engagement s’élevant quant à lui à la somme de 376 830 euros, le ratio de 0,69 qui en résulte caractérise bien l’absence manifeste de toute disproportion.
3 – S’agissant de l’engagement de caution souscrit par Mme [O] le 16 août 2016 dans la limite de 58 500 euros, en garantie de la convention globale de trésorerie souscrite par la SELARL Pharmacie de [Localité 6], le Crédit Agricole ne produit pas de fiche de renseignement patrimonial. Il fait valoir, à l’instar du premier juge, que Mme [O] ne démontre aucune disproportion manifeste dans la mesure où elle disposait d’un revenu de 18 000 euros annuels, d’un patrimoine immobilier au moins égal au montant déclaré en 2013 (1 130 000 euros) et de 4999 parts sociales sur 5000 dans la SELARL Pharmacie de [Localité 6].
Mme [O] fait valoir qu’au mois d’août 2016, la valeur nette de son actif immobilier avait augmenté du fait des remboursements intervenus entre 2013 et 2016, mais de façon très résiduelle en réalité puisque l’emprunteur paie essentiellement les intérêts contractuels dus au cours des premières années d’amortissement. Aux actifs immobiliers d’une valeur de 392 500 euros, elle ajoute ses parts sociales évaluées à la somme de 146 000 euros par le cabinet d’expertise-comptable [D]. Soit un patrimoine total de 538 500 euros, à comparer avec un engagement total de 1 696 430 euros (1 632 930 + 58 500). La disproportion manifeste est caractérisée.
Sur ce :
Il est constant qu’en cas d’engagements successifs d’une même caution, lorsque la banque ne justifie pas avoir fait souscrire une nouvelle fiche de renseignement patrimonial, la disproportion manifeste de l’engagement de caution s’apprécie en fonction des biens et revenus réels de la caution (Com., 3 mai 2016, 14-25.820). En l’occurrence, il résulte de l’avis d’imposition 2017 de Mme [O] sur les revenus de l’année 2016 un revenu salarié de 18 000 euros, et l’absence de tous revenus fonciers.
Au vu des charges de remboursement d’emprunt invoquées, le revenu annuel après imputation des charges est négatif de 21 600 euros (18 000 ' 39 600).
La valeur des actifs immobiliers, que la banque évalue à 1 130 000 euros, n’est en réalité que de 785 000 euros après imputation des crédits immobiliers en cours. Ce montant doit par ailleurs être retraité au prorata des droits indivis de 50 % de Mme [O], soit 392 500 euros.
Doit y être ajoutée la valeur des parts sociales de Mme [O] et le montant de la créance inscrite en compte courant d’associé au sein de la SELARL. En l’occurrence, l’attestation du cabinet d’expertise-comptable [D] retient pour les montants respectifs de 50 000 euros et 236 127 euros, soit un total d’actifs financiers de 382 127 euros.
Le patrimoine total de Mme [O] s’élevait au jour de son engagement à la somme de 774 627 euros. Conformément à la jurisprudence précitée (Com., 29 septembre 2015, 13-24.568) selon laquelle, en cas de cautionnements successifs, l’appréciation de la disproportion du dernier engagement de la caution tient compte des engagements antérieurs, même s’ils ont été déclarés disproportionnés, l’engagement s’élève quant à lui à la somme de 1 691 430 euros. Le ratio de 2,18 qui en résulte caractérise bien la disproportion manifeste.
Le jugement entrepris est donc infirmé et Mme [O] déchargée de son engagement de caution.
Sur l’absence de déchéance du terme et la prise de mesures conservatoires :
Il résulte des articles L.511-1 et L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution une mesure conservatoire, et qu'« à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas ».
Les intimés font valoir que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde est intervenu le 24 janvier 2018, soit trois jours avant le 27 janvier 2018, date de réception du courrier de déchéance du terme prononcé par la banque le 24 janvier 2018. Ils estiment qu’en l’absence de déchéance du terme, la banque ne peut obtenir leur condamnation pour des montants non encore échus.
Ils estiment que l’exigibilité de toutes les sommes dues implique par définition qu’il y ait eu déchéance du terme et que, tout comme le débiteur principal, la caution ne peut être condamnée qu’au titre des sommes échues. Bloquer le patrimoine de la caution pendant 10 ans sur la base d’une créance éventuelle reviendrait à transformer une mesure conservatoire en mesure d’exécution.
Le Crédit Agricole ne conteste pas l’absence de déchéance du terme mais considère qu’il n’y a pas lieu d’en tirer la moindre conséquence dans la mesure où l’exigibilité de la dette n’est pas une condition du recours à une mesure conservatoire (Civ. 2, 13 octobre 2016, 15-13.302) pas plus que son chiffrage (Com., 14 décembre 1999, 97-15.361), et que toute procédure collective de paiement, fût-ce une sauvegarde de justice, fait peser un risque sur le recouvrement de la créance.
La banque invoque plusieurs décisions de la chambre commerciale selon lesquelles le créancier peut prendre des mesures conservatoires à l’encontre de la caution pendant la procédure de sauvegarde, sauf à assigner la caution au fond pour obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. Dans cette hypothèse, l’exécution du titre exécutoire est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution (Com., 27 mai 2014, 13-18.018 ; Com., 2 juin 2015, 14-10.673 ; Com., 8 septembre 2021, 19-25.686).
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.622-28 alinéas 2 et 3 du code de commerce que la caution ne peut être poursuivie en exécution de son engagement pendant la période d’observation et peut ensuite se prévaloir du plan de sauvegarde.
L’article L.626-11 du code de commerce dispose en effet que « le jugement qui arrête le plan [de sauvegarde] en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
La suspension de l’exigibilité de la dette pendant toute la durée du plan ne prive pas le créancier du droit d’obtenir un titre à l’encontre de la caution à hauteur de la totalité des sommes dues, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les sommes échues et non échues. Le titre ne devient exécutoire qu’après l’exécution du plan ou en cas de résolution de celui-ci.
Sur la demande de sursis à statuer de la banque et, subsidiairement, sur la demande de condamnation de la caution en paiement au fur et à mesure de l’exigibilité des échéances du plan de sauvegarde :
La banque demande un sursis à statuer sur ses demandes de condamnation de la caution au paiement des sommes dues, dans l’attente de la résolution ou de l’exécution du plan de sauvegarde de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] dans les délais convenus. À titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de M. [P] dans la limite de son engagement de caution, en précisant que la condamnation deviendra exigible au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde.
Les intimés soutiennent que la demande de sursis à statuer au stade de l’appel constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile : faute d’avoir été exprimée in limine litis devant le premier juge, elle serait irrecevable. L’argument n’emporte pas la conviction puisque le juge est habilité à ordonner le sursis à statuer à tout moment de la procédure et d’office le cas échéant.
Pour les raisons précédemment indiquées, la demande de condamnation de la caution au paiement des échéances du plan de sauvegarde au fur et à mesure de leur exigibilité est sans objet.
Sur les demandes en paiement du Crédit Agricole :
Mme [O] étant déchargée de son engagement de caution, les mesures conservatoires la concernant sont caduques.
Le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance au titre du contrat de prêt professionnel 00600740201, pour un montant total de 1 227 172,16 euros.
M. [P] est condamné à payer au Crédit Agricole, en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6], la somme de 376 830 euros, qui correspond au plafond de son engagement de caution au titre dudit prêt, et non pas de la seule somme échue de 206 496,87 euros, compte arrêté au 1er mars 2018.
La somme n’étant pas exigible en l’état actuel de la procédure collective concernant la SELARL Pharmacie de [Localité 6], la condamnation ne produira pas intérêt.
Sur le séquestre judiciaire de la somme de 250 000 euros :
Se fondant sur l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure », le Crédit Agricole conteste la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une mesure conservatoire prise par le juge de l’exécution.
En réalité, ce texte ne crée pas une compétence exclusive du juge de l’exécution, et ' quoique le jugement du 7 janvier 2020 ait été confirmé en appel par arrêt du 18 mars 2021 ' le tribunal de commerce de Draguignan statuant au fond pouvait légitimement statuer sur les mesures conservatoires, en l’occurrence en réduisant le montant de la somme séquestrée de 715 230 euros, montant du prix de vente, à 250 000 euros.
Conformément à la demande exprimée par le Crédit Agricole, le séquestre de la somme de 250 000 euros entre les mains de la CARPA est confirmé, ainsi que la restitution de la somme de 465 230 euros.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [O] et M. [P] :
Mme [O] et M. [P] demandent la condamnation du Crédit Agricole en ce qu’il a multiplié les prises de garantie à leur encontre pour un montant très supérieur aux sommes dues, en se prévalant d’une déchéance du terme qui n’a pas été prononcée, en obtenant que le prix de vente de la villa de [Localité 9], soit 715 230 euros, lui soit versé par le notaire, et en faisant obstacle au financement du transfert de l’office de pharmacie de [Localité 6].
Ils entendent être dédommagés des frais de mainlevée d’hypothèque de 4 770 euros (720 000 – 715 230 euros), que la banque conteste en faisant observer qu’ils correspondent en réalité aux frais d’inscription qu’elle a exposés et qui doivent être imputés au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 2438 du code civil.
Ils font grief à la banque des 19 000 euros de loyers qu’ils ont réglés entre juillet 2018 et février 2020, après la vente de la maison de [Localité 9]. La banque réfute ce chef de demande, faisant valoir qu’elle n’a jamais imposé ou tenté d’imposer à Mme [O] et M. [P] la vente de leur maison.
Ils soutiennent également que le blocage du prix de vente de la maison les a empêchés de rembourser par anticipation deux prêts qu’ils avaient souscrits auprès de la banque Palatine, et invoquent un préjudice de 3 613,54 euros. La banque objecte qu’un remboursement par anticipation ne correspond à aucune obligation, en admettant qu’il soit autorisé.
Mme [O] et M. [P] demandent enfin la condamnation de la banque à leur payer une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, pour avoir contribué à l’impossibilité du transfert de l’officine pharmaceutique. Ils précisent à cet égard que leur principal concurrent pharmaceutique était membre du conseil d’administration de la caisse locale du Crédit Agricole de [Localité 10]. La banque objecte que le transfert était subordonné en réalité à diverses autorisations administratives ainsi qu’à la construction d’un local, et que le premier juge a admis à exactement que les circonstances dans lesquelles le projet de transfert a échoué sont indéterminées.
Mme [O] et M. [P] ne rapportent pas réellement la preuve qui leur incombe d’un comportement fautif du Crédit Agricole. Leurs demandes indemnitaires sont rejetées.
Sur les demandes annexes :
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [P] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Draguignan a retenu sa compétence pour connaître du litige, et déclaré Mme [O] et M. [P] recevables en leurs demandes formulées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur.
Infirme le jugement entrepris :
— en ce qu’il a condamné Mme [N] [O] à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur les sommes de 38 297,37 euros et de 206 496,87 euros, et
— en ce qu’il a condamné M. [J] [P] à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur le montant échu de 206 496,87 euros au titre de son engagement de caution du 27 mars 2013.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que les engagements de caution souscrits par Mme [O] sont manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus.
Décharge Mme [N] [O] de ses engagements de caution des 27 mars 2013 concernant le prêt n°00600740201 et du 16 août 2016 concernant le contrat global de trésorerie.
Dit que les mesures conservatoires concernant Mme [N] [O] sont caduques.
Dit que l’engagement de caution de M. [J] [P] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dit que la demande de sursis à statuer du Crédit Agricole dans l’attente de la résolution ou de l’exécution du plan de sauvegarde de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] est recevable et mal fondée.
Condamne M. [J] [P], en qualité de caution solidaire de la SELARL Pharmacie de [Localité 6] au titre du prêt professionnel 00600740201 du 27 mars 2013, à payer au Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 376 830 euros.
Dit que cette somme de 376 830 euros ne sera exigible qu’après l’exécution du plan de sauvegarde ou en cas de résolution de celui-ci.
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [J] [P] au paiement des sommes dues au fur et à mesure de l’exigibilité des échéances du plan de sauvegarde.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, hormis en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à Mme [N] [O] et à M. [J] [P] les sommes de 19 000 euros, 3 613,54 euros et 4 770 euros.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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