Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 juil. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBRB
Copie conforme
délivrée le 28 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Juillet 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le 30 septembre 1982, à [Localité 1] (SÉNEGAL)
de nationalité Sénégalais
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 2],
assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 3]
Avisé, non représenté.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté.
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 à 14h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE prononçant l’interdiction temporaire du territoire national pris le 12 avril 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2025 par le Préfet des Bouches-du Rhône notifiée le même jour à 15h46;
Vu l’ordonnance du 26 Juillet 2025 rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Juillet 2025 à 17h11 par Monsieur [S] [B] ;
À l’audience,
Monsieur [S] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou son assignation à résidence en raison de son état de vulnérabilité ;
Monsieur [S] [B] déclare : je ne connais pas ma mère, je prends mes médicaments ça me calme, on m’a fais une prise de sang …
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
l’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA). Il appartient donc à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l’espèce, Il résulte de la procédure que monsieur bénéficie d’un traitement psychotrope dont il ne démontre pas qu’il en a pas accès, il ne produit en outre aucun certificat médical d’incompatibilité de son état avec son maintien en rétention, de sorte que le moyen sera rejeté;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif
de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur ne détient pas de passeport en cours de validité et a été condamné à plusieurs reprises . Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022 il a été condamné pour s’être maintenu sur le territoire français après placement sous assignation à résidence. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [B]
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