Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 juillet 2022, N° 20/05418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04648 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/05418
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON, substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MERLAND de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [D] [V] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume MERLAND de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
G.A.E.C. [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume MERLAND de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] exerce la profession de dresseur de chevaux. Il est propriétaire de deux parcelles de terrain d’une superficie de 78.630 m2, sises sur [Adresse 5] à [Localité 7] (34). Il a déposé le 20 août 2015 une demande de permis de construire pour la construction d’un hangar avec toiture en panneaux photovoltaïques, destiné au dressage de chevaux, et d’un logement lié à l’activité agricole. Par arrêté du 7 décembre 2015, la commune de [Localité 7] lui a accordé ce permis de construire, référencé PC 3424915 M0019.
M. [I] [Z], Mme [D] [V] épouse [Z], gérants du GAEC [Adresse 4], centre équestre situé à la même adresse, ont formé auprès du maire un recours gracieux, sollicitant le retrait du permis de construire, qui a rejeté ce recours par une décision du 18 février 2016.
Le 22 avril 2016, M. [I] [Z], Mme [D] [V] et le GAEC [Adresse 4] ont saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir l’annulation du permis de construire octroyé le 7 décembre 2015 et de la décision de rejet du recours gracieux.
Par jugement du 5 avril 2018, celui-ci a annulé le permis de construire en tant que le projet autorisé ne comprend pas d’aménagement permettant le libre écoulement des eaux pluviales vers un déversoir approprié.
Le 29 juin 2018, un arrêté de permis de construire modificatif no PC 34 249 15 M0019 M01 a été accordé M. [H] [N].
Les époux [Z] et le GAEC ont interjeté appel de ce jugement confirmé par arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour administrative d’appel de Marseille qui a rejeté leur recours. Ces derniers se sont pourvus en cassation. Le Conseil d’Etat rendu une décision de non admission le 31 mars 2021.
Parallèlement, les époux [Z] et le GAEC ont introduit, le 9 janvier 2017, une procédure en référé tendant à obtenir la suspension de l’exécution du permis de construire contesté, qui a été rejetée, par ordonnance du 13 février 2017, contre laquelle M. [I] [Z], Mme [D] [Z] et le GAEC [Adresse 4] ont introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, ce recours étant rejeté par arrêt du 12 juillet 2017.
Par exploit d’huissier du décembre 2020, M. [H] [N] a assigné M. [I] [Z] et Mme [D] [Z] ainsi que le GAEC [Adresse 4], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, notamment aux fins qu’ils soient déclarés responsables du recours abusif qu’ils ont introduit et maintenu devant les juridictions administratives et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 547.470,78 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que M. [I] [Z], Mme [D] [V] et le GAEC [Adresse 4] n’ont pas commis d’abus de leur droit d’ester en justice à l’encontre de M. [H] [N] ;
Déboute M. [H] [N] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de [I] [Z], Mme [D] [V] et le GAEC [Adresse 4] ;
Dit que M. [H] [N] supportera les dépens de l’instance ;
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [I] [Z], Mme [D] [V] et le GAEC [Adresse 4] 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge écarte le caractère abusif des actions de M. [I] [Z], Mme [D] [V] et le GAEC [Adresse 4] en ce que les moyens développés ont conduit les différentes juridictions à y répondre par une motivation développée, l’argumentation et les pièces des requérants ayant permis d’instaurer un débat juridique et une confrontation des points de vue.
Il relève également que l’inconsistance fautive des moyens n’est pas démontrée par le fait que le pourvoi n’a pas été admis alors que les moyens de cassation n’ont pas été appréciés au fond, les moyens soulevés n’étant, par ailleurs, pas les mêmes que ceux soumis à la cour administrative d’appel.
Le premier juge retient donc que le recours et son maintien pendant plusieurs années n’ont pas empêché M. [H] [N] de mettre en 'uvre le permis de construire délivré et n’excédent pas la défense des intérêts légitimes de leurs auteurs.
M. [H] [N] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2023, M. [H] [N] demande à la cour de :
Recevoir l’appel et le déclarer bien fondé ;
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Juger que le recours introduit et maintenu par les époux [Z] et le GAEC [Adresse 4] devant les juridictions administratives démontre une faute comportant des moyens fallacieux et fabriqués pour nuire à l’appelant, qui engage leur responsabilité ;
Condamner in solidum les époux [Z] et le GAEC [Adresse 4] à payer à M. [H] [N] la somme de 253.700 euros au titre du surcoût et 383.200 euros sur la perte de chance d’une exploitation rentable, en réparation du préjudice financier subi ;
Condamner in solidum les époux [Z] et le GAEC [Adresse 4] à payer à M. [H] [N] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice personnel, de jouissance et moral subi ;
Condamner in solidum les époux [Z] et le GAEC [Adresse 4] à payer à M. [H] [N] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [N] rappelle que le bénéficiaire d’un permis de construire, dont la légalité est contestée, dispose de deux voies de recours s’il estime abusive la contestation du permis, l’une devant le juge administratif sur le fondement de l’article L 600-7 du code de l’urbanisme, l’autre devant le juge judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le juge judiciaire est donc compétent pour statuer.
Pour le surplus, il dénonce le comportement procédurier des intimés excluant toute conciliation possible. Il fait part de nombreux litiges mettant en exergue leur mauvaise foi et le non-respect du droit applicable.
L’appelant précise que les intimés ont engagé six recours devant le tribunal administratif illustrant selon lui l’attitude chicanière des intéressés.
Sur l’existence d’une faute et au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’appelant dénonce un abus dans l’exercice des voies de droit et précise que si le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif, il n’a pas pris le risque de débuter une construction sachant le permis de construire contesté, tout en relevant qu’aucun prêt ne pouvait lui être accordé en raison de cette contestation. Il soutient en conséquence que le retard dans la réalisation des travaux est bien la conséquence directe des procédures menées par les époux [Z] et le GAEC qui ont mis en 'uvre toutes les procédures possibles pour entraver la réalisation de son projet.
L’appelant conteste leur intérêt à agir pour être situé à 629,66 mètres du projet de sorte que la co-visibilité alléguée n’est pas justifiée. Il n’existe selon lui aucune nuisance liée au projet sachant que le seul objectif des intimés est de racheter les terres pour écarter toute concurrence de sa part. Il ajoute que la dégradation alléguée de la qualité de l’environnement n’est nullement caractérisée alors que les intimés ont eux-mêmes procédé à de nombreuses constructions dans cette zone. L’accès au centre n’est pas non plus une source de nuisances puisque les élèves empruntent la route nationale sans passer par la propriété des intimés. Il conteste sur ce dernier point l’autorité de la chose jugée des décisions administratives revendiquée par la partie adverse rappelant que la cause et l’objet ne sont pas les mêmes.
Dès lors, en l’absence d’intérêt légitime dûment caractérisé, les multiples procédures engagées par les consorts [Z] et le GAEC revêtent un caractère manifestement abusif et la motivation réelle des intimés par l’introduction des divers recours, était de bloquer la réalisation de son projet de centre équestre.
L’appelant ajoute que l’ensemble des arguments développés par les intimés ont été rejetés par les différentes juridictions administratives caractérisant de ce fait l’absence de moyens sérieux et s’il a été contraint de déposer une demande de régularisation, les intimés sont étrangers à l’annulation partielle du permis pour un problème d’écoulement des eaux et leur évacuation.
La persistance des recours malgré les rejets successifs illustre parfaitement cet abus de procédure.
S’agissant des préjudices invoqués, il expose ne pas avoir pu transférer son activité d'[Localité 3] à [Localité 7] afin d’y exercer son activité professionnelle. Il invoque donc un préjudice financier en lien avec le retard pris dans le projet entraînant une baisse du prix d’achat par EDF, mais également aux frais générés par son relogement en l’absence de toute construction opérationnelle. Il se prévaut également d’un manque à gagner puisqu’il a exercé son activité sur un terrain de dépannage qui ne lui a pas permis de développer l’activité souhaitée entraînant une perte importante de clientèle.
Il fait enfin état d’un préjudice moral, personnel et de jouissance en raison d’une installation tardive sur la commune de [Localité 7], contraints de vivre dans un mobil-home, privés d’importantes ressources financières utilisées pour le paiement des frais générés par les différentes procédures. Soutenant que les projets familiaux n’ont pu se réaliser, il réclame une juste indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions du 8 juin 2023, les époux [Z] et le GAEC [Adresse 4] demandent à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;
Débouter M. [H] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [H] [N] au paiement de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre liminaire, les intimés prétendent n’avoir engagé qu’un seul recours à l’encontre de l’arrêté portant délivrance de permis de construire et contestent toute attitude procédurière de leur part. Ils soulignent encore que les décisions produites par l’appelant sont sans lien avec le présent litige.
Au fond, ils relèvent que la juridiction administrative a toujours retenu leur intérêt à agir et ne les a jamais condamnés au paiement d’une amende pour recours abusif. Ils considèrent sur ce point qu’en contestant leur intérêt à agir, M. [N] remet en cause l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions administratives. Ils ajoutent que propriétaires de parcelles limitrophes et en présence d’un projet ayant pour conséquence de dégrader la qualité environnementale du site créant des nuisances, leur intérêt à agir est incontestable.
Ils considèrent encore que le rejet de leur recours ne suffit pas démontrer l’existence d’une faute et soutiennent que les recours étaient étayés en fait et en droit.
Ils ajoutent qu’ils ne craignent nullement la concurrence que représente l’activité de l’appelant dans la mesure où les activités sont distinctes, et ils contestent les allégations de M. [N] sur leur souhait d’acquérir diverses parcelles comme rempart à l’activité concurrentielle développée par l’appelant. Leur motivation est essentiellement urbanistique et ils soulignent que le projet de construction a fait l’objet d’une annulation partielle ce qui est de nature à démontrer le caractère sérieux de leur opposition.
S’agissant du préjudice, ils soutiennent que le recours n’a aucun effet suspensif si bien que l’appelant pouvait procéder à l’édification des constructions. Ils relèvent l’absence de démonstration de l’impossibilité d’obtenir un financement en raison de la contestation du permis de construire. Selon eux, M. [N] ne justifie d’aucun préjudice. Ils ajoutent que le préjudice allégué est uniquement lié à la politique tarifaire pratiquée par EDF qui ne leur est nullement imputable.
Ils contestent les autres chefs de préjudice faute de preuve ou de lien de causalité ce qui est notamment le cas pour la perte de clientèle, la vente de juments ou le manque à gagner.
Enfin, s’agissant de la perte de chance de son exploitation et du rapport établi par un expert-comptable, les intimés contestent l’analyse faite en ce qu’elle repose sur des chiffres biaisés puisqu’ils ne prennent pas en compte les revenus perçus par l’appelant sur la période considérée ou encore parce qu’elle comporte de nombreuses incohérences.
Ils s’opposent pour finir au préjudice personnel revendiqué faute de preuves.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité:
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la faute des époux [Z] et du GAEC [Adresse 4] revendiquée par M. [N], il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et qu’en outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Comme en première instance par des moyens identiques et en produisant les mêmes pièces, M. [N], à qui incombe la charge de la preuve d’une intention de nuire, soutient que les moyens des requérants à l’annulation du permis de construire délivré par le maire la commune de [Localité 7] n’ont pas été retenus par le juge administratif. Il leur fait également grief d’avoir multiplié les procédures, fermé la voie à la conciliation qu’il a recherchée, et utilisé tous les recours possibles en saisissant notamment le juge des référés administratif d’un référé suspension et obtenir ainsi un allongement des délais de procédure.
Il considère enfin que les intimés ont trompé les juridictions administratives sur l’effectivité de leur intérêt à agir et leur reproche, pour caractériser l’abus de droit, de s’être opposés au permis de construire pour des motifs tout autre que l’impact environnemental du projet en l’absence de moyen sérieux tenant à l’impact visuel allégué en présence d’une construction à plus de 600 mètres de leur lieu de vie, et environnemental, le projet n’entraînant aucune nuisance notamment en lien avec le trafic routier. Selon lui, la motivation effective était d’empêcher la mise en place de son centre équestre qui serait venu concurrencer l’activité du GAEC [Adresse 4].
C’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
Il sera rajouté qu’il résulte du jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal administratif de Montpellier, que les époux [Z] et le GAEC ont déposé une requête en annulation du permis de construire accordé à M [N] ; ils ont motivé leurs demandes par les moyens suivants:
— le projet architectural est insuffisant au regard des prescriptions de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme car il n’y a pas de précision sur l’état initial du terrain et de ses abords ni sur l’insertion du projet dans son environnement ;
— le plan de masse est insuffisant au regard des dispositions de l’article R 431-9 du code de l’urbanisme car il ne fait pas apparaître les côtes en trois dimensions ni le dispositif de prélèvement et d’alimentation en eau potable ;
— la construction, de par ses dimensions, sa vocation de production d’électricité et l’activité non agricole de dressage de chevaux à laquelle elle est destinée contrevient aux dispositions de l’article R 123-7 du code de l’urbanisme et aux dispositions de l’article A-1 du plan local de l’urbanisme alors que la pose de panneaux photovoltaïques apparait sans lien avec l’activité envisagée ;
— la construction ne respecte pas l’article A-2 du plan local d’urbanisme dans la mesure où la nécessité d’un logement de fonction n’est pas établie, qu’une maison à usage d’habitation ne peut qu’être édifiée de façon différée à une telle construction et que le projet n’aboutit pas à créer une unité architecturale ;
— l’article A-3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas respecté puisque le chemin d’accès n’a pas de caractéristiques adaptées aux constructions projetées ;
— le projet méconnaît l’article A-4 du plan local d’urbanisme car le captage particulier prévu par le projet n’a pas reçu d’autorisation préfectorale et il n’est pas démontré que la gestion des eaux pluviales permettrait leur libre écoulement ;
— le projet méconnaît les articles A -11 du plan local d’urbanisme et R 111-21 du code de l’urbanisme car il porte atteinte au paysage.
En réponse à ses moyens, M. [N] a notamment opposé au juge administratif l’irrecevabilité de leur demande tenant à un défaut d’intérêt à agir.
La cour observe cependant qu’aux termes dudit jugement, le tribunal administratif a reconnu l’intérêt à agir des époux [Z] et du GAEC [Adresse 4] sur le constat que les intimés ont leur habitation sur la commune de [Localité 7], qu’ils sont exploitants d’un centre équestre à proximité de leur habitation et qu’ils exploitent dans le cadre de leur activité des parcelles situées à proximité immédiate du terrain, assiette du projet, certains étant mitoyennes.
Le juge administratif a également relevé que « l’ambiance paysagère participe aux activités qu’ils mènent et que celle-ci sera nécessairement impactée par le projet compte-tenu de l’absence actuelle de constructions à proximité et de l’ampleur du projet qui consiste en la construction d’un manège pour chevaux d’une superficie de 6.664 m² d’une hauteur maximale de 10 mètres et recouvert de panneaux photovoltaïques ; ' que les requérants se prévalent en outre de la circulation automobile et des nuisances afférentes que génèrera le projet sur le chemin rural d’une largeur de 3 mètres desservant le projet ainsi que leur maison d’habitation et le centre équestre et dont ils usent dans le cadre des activités équestres qu’ils proposent ; qu’il ressort des pièces du dossier que la maison des requérants ainsi que certains infrastructures de leur centre équestre se situent à une distance de 500 mètres de la construction en litige et qu’elles sont desservies par le même chemin rural ; qu’alors même qu’il n’est pas établi que le projet de M. [N] induira l’organisation d’évènements de grande ampleur ou un important trafic, il est constant que la construction en litige, siège de son activité agricole impliquera nécessairement un accroissement du trafic actuel sur le chemin rural desservant les propriétés de deux parties et que cette augmentation du trafic pourra avoir des conséquences sur les conditions d’occupation et de jouissance par les requérants de leurs biens et de l’exercice de leur activité de randonnée équestre empruntant ce chemin ».
La production d’attestations émanant de nombreux clients du [Adresse 4] témoigne de cette inquiétude quant à la dégradation de l’environnement et l’impact visuel par le projet envisagé par M. [N] notamment au niveau des parcelles mitoyennes, propriété des époux [Z] (pièces 11 à 13).
Enfin, la reconnaissance d’un intérêt à agir, en présence d’un enjeu environnemental, paysager et de nuisances générées par la présence de cette nouvelle installation, par la juridiction administrative rend leur action légitime ce qui les autorise à défendre leurs intérêts. L’appréciation erronée des faits de l’espèce en l’absence d’atteinte à l’environnement, à la qualité paysagère ou de nuisances rejetées par le juge administratif ne peut à elle seule motiver l’existence d’un abus de droit.
Par ailleurs, si l’ensemble des moyens développés par les intimés, en-dehors de la difficulté tenant à l’absence des modalités d’évacuation des eaux pluviales, a été rejeté par la juridiction administrative, il ne saurait en être déduit une légèreté blâmable dans l’exercice des voies de recours ou un abus de droit par la poursuite d’un motif étranger à ceux revendiqués dans l’acte de saisine.
Sur les motifs dudit jugement, il ressort de la lecture de la décision que la juridiction a répondu de façon longue et développée aux moyens invoqués par les requérants pour solliciter l’annulation du permis de construire et que si les juridictions administratives ont effectivement considéré que le recours n’était pas fondé pour autant ses réponses détaillées à chaque point de droit et de fait soulevés démontre que le recours n’a pas été introduit de façon légère, sans moyens en droit et en fait même si ces derniers n’ont pas été considérés comme pertinents par ces juridictions.
De plus, la saisine du juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution du permis de construire et les recours qui s’en sont suivis, ne peuvent caractériser cet abus de procédure puisqu’il n’est pas contestable que le 13 juillet 2018, la construction de l’habitation avait débuté et que le recours n’étant pas suspensif, M. [N] pouvait poursuivre la réalisation de son projet.
Enfin, si M. [N] soutient que la motivation réelle poursuivie par les intimés a été de bloquer la construction de son centre équestre afin de faire taire toute concurrence à leur propre activité, il ne justifie pas d’une telle allégation.
Le simple constat que le GAEC [Adresse 4] et les époux [Z] ont été intéressés par l’acquisition des parcelles acquises par M. [N], ne peut à lui suffire à établir leur mauvaise foi et leur intention de nuire.
L’exercice d’une activité concurrente n’est nullement justifié alors que l’activité du GAEC [Adresse 4] porte sur la pratique et l’enseignement de l’équitation et de l’organisation de manifestations sportives ; il résulte des différentes attestations produites qu’il propose des cours d’équitation et prend en pension les chevaux.
L’activité de M. [N], telle qu’elle résulte des termes du jugement en date du 5 avril 2018, est différente puisqu’elle porte sur la prise en pension, de débourrage, de dressage, poulinage et valorisation et vente de chevaux, avec une activité de reining (dressage des chevaux pour la course de vitesse), le projet de construction contesté devant permettre le développement de l’activité préexistante.
Il résulte enfin d’une lettre adressée par M. [N] le 3 mars 2016 aux intimés que lui-même exclut l’hypothèse d’une mise en concurrence de ces deux activités dès lors qu’il indique précisément dans les son courrier les informations suivantes :
« je suis venu vous voir pour essayer de vous rassurer et de faire en sorte que tout se passe bien. En effet, comme je vous l’ai indiqué lorsque nous nous sommes rencontrés, mon activité principale est le dressage de chevaux. Elle ne menacera donc pas celle que vous avez au sein du [Adresse 4] ».
L’argument, selon lequel les intimés se sont opposés à son projet avec la seule intention d’empêcher le développement d’une activité concurrentielle, est dès lors inopérant.
Par conséquent c’est à juste titre que la décision entreprise a dit que M. [N] était défaillant à rapporter la preuve d’un abus par les intimés ayant attaqué le permis de construire du droit d’agir en justice et donc en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions au titre des dépens.
L’article 700 code de procédure civile sera fixé en première instance à la somme de 1.500 euros et en appel à la somme de 2.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions sauf sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau ,
Condamne M. [H] [N] aux dépens de la procédure en appel.
Condamne M. [H] [N] à payer à M. [I] [Z] et Mme [D] [Z] ainsi que le GAEC [Adresse 4] la somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.000 euros en appel.
Le Greffier La Présidente
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