Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 23/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mai 2023, N° 17/03201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ALBAREIL, SCI CHO OYU, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 10, S.A.R.L. THERMO CLIM |
Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 107/25
N° RG 23/02396
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRXM
SL – SC
Décision déférée du 25 Mai 2023
TJ de TOULOUSE – 17/03201
V. TAVERNIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
Me Guillaume BOYER-fORTANIER
Me Odile LACAMP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [B] & Co Family
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SCI CHO OYU
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] A [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. THERMO CLIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.A.S. ALBAREIL
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BATI PREST SUD-OUEST
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Cho Oyu est propriétaire des lots 1 et 3 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 14], correspondant à un local commercial situé en rez-de-chaussée et une cave en sous-sol.
La société à responsabilité limitée (Sarl) [B] & Co Family a exercé jusqu’au 29 mars 2017 sous l’enseigne «Lo Specchio» une activité de restauration italienne au sous-sol et au rez-de-chaussée de cet immeuble, en vertu d’un bail commercial consenti par Sci Cho Oyu, bailleresse, le 23 décembre 2011 à effet du 1er janvier 2012.
A son entrée dans les lieux, la Sas [B] & Co Family a fait procéder à d’importants travaux de réaménagement et de réfection du local commercial donné à bail, et a fait appel à cette fin à M. [T] [O] en qualité de maître d’oeuvre.
Dans le cadre de ces travaux sont notamment intervenues :
la société à responsabilité limitée (Sarl) Bati Prest Sud-ouest, en charge des lots démolition gros oeuvre, plâtrerie, plomberie, électricité, sols, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Axa France Iard,
la société Avlis, ensuite dénommée société Albareil [Localité 14], et aux droits de laquelle vient la Sas Albareil, en charge de la fourniture et de l’installation du matériel professionnel de cuisine et de bar,
la société à responsabilité (Sarl) Thermo Clim, en charge du lot climatisation, assurée auprès de la compagnie Acte Lard.
Les travaux ont été achevés en avril 2012.
Des désordres sont apparus en 2015. Ainsi, des tests de fumée réalisés par les services municipaux d’hygiène, à la demande du syndicat des copropriétaires, ont révélé que les conduits de la hotte de la cuisine du restaurant et des souches de cheminée en toiture n’étaient pas étanches sur toutes leurs longueurs.
Par une ordonnance du 5 août 2016, et à la demande de la Sarl [B] & Co Family, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [L].
Par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 septembre 2016, la Sarl [B] & Co Family a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, et Me [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Au vu des désordres, l’expert judiciaire a demandé le 24 mars 2017 la fermeture du restaurant pour des raisons de sécurité, rendue effective le 29 mars 2017.
Il a déposé son rapport le 14 juin 2017, concluant à la nécessité de réaliser de lourds travaux de réhabilitation pour une somme d’environ 110.500 euros HT.
Autorisée à assigner à jour fixe, la Sarl [B] & Co Family a par actes des 23, 24 et 28 août 2017 fait assigner la Sci Cho Oyu, la Sarl Thermo clim, la Sarl Avlis, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14], la Sarl Batiprest Sud Ouest, la compagnie Acte iard et la Sa Axa France assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir le paiement de travaux de reprise et l’indemnisation de ses préjudices financiers.
Par un jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
rejeté le moyen de M. [T] [O] tenant à la prescription, dit qu’il a exercé une mission complète de maîtrise d’oeuvre, retenu sa qualité de réputé constructeur et condamné celui-ci à payer à la Sarl [B] & Co Family la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-souscription de l’assurance décennale obligatoire,
retenu le manquement de la Sci Cho Oyu à l’obligation de délivrance du bailleur,
retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien du conduit de cheminée, partie commune,
retenu la responsabilité décennale de la Sarl Avlis pour le désordre afférent au dispositif d’extraction d’air de la cuisine et sa responsabilité contractuelle pour le désordre afférent à l’alimentation de gaz du piano de cuisine,
retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Thermo Clim et mis hors de cause la Sa Acte Lard en qualité d’assureur décennal de celle-ci,
retenu la responsabilité de la Sarl [B] & Co Family en qualité de maître d’ouvrage pour les désordres du dispositif d’extraction des fumées de cuisine et les désordres d’électricité,
retenu la responsabilité décennale de la Sarl Bati Prest Sud-Ouest, constaté que la Sa Axa France lard garantit celle-ci et dit qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée pour ses préjudices matériels et aux tiers. pour les préjudices immatériels,
Sur les travaux de reprise des dysfonctionnements du dispositif d’extraction d’air de la cuisine (fumées et vapeurs),
constaté que la Sci Cho Oyu s’est engagée à réaliser à ses frais avancés ces travaux selon la solution n°2 proposée par l’expert judiciaire, retenu à ce titre un montant de travaux de 22 239,92 euros hors taxes, dit que la Sarl [B] & Co Family conservera à sa charge 30 % de ce coût, soit la somme de 6 671,97 euros hors taxes, dit que la charbe définitive du paiement de la somme de 22 239,92 euros hors taxes, effectué au titre d’un préfinancement des travaux de reprise par la Sci Cho Oyu, sera supportée dans ces termes :
6 671,97 euros hors taxes par la Sarl [B] & Co Family (30 %),
3 335,98 euros hors taxes par M. [T] [O] (15 %),
4 447,98 euros hors taxes par la Sarl Avlis (20 %),
4 447,98 euros hors taxes par la Sci Cho Oyu (20 %),
3 335,98 euros hors taxes par le syndicat des copropriétaires (15 %),
fait droit dans ces termes aux recours des parties entre elles, dit l’astreinte inopportune et renvoyé à la mise en état la demande du syndicat des copropriétaires de dépollution des parties communes situées entre le plafond des lieux loués et les planchers des appartements du premier étage, afin qu’il soit conclu sur la recevabilité de sa demande,
Sur la mise aux normes incendie,
condamné M. [T] [O] à payer à la Sarl [B] & Co Family la somme de 28 000 euros au titre de la reprise de cette mise aux normes et rejeté les demandes formées à l’encontre de la Sarl Bati Prest Sud-Ouest et de la Sa Axa France lard à ce titre,
Sur l’installation électrique, laissé à la charge du maître d’ouvrage 40% de la réparation du désordre, soit la somme de 4 400 euros hors taxes,
condamné in solidum M. [T] [O], la Sarl Bati Prest Sud-Ouest et la Sa Axa France lard du fait de la responsabilité de son assurée à payer à la Sarl [B] & Co Family la somme de 6 000 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l’installation électrique, dit que; dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 2 200 euros hors taxes par M. [T] [O] et de 4 400 euros hors taxes par la Sarl Bati Prest Sud-Ouest et la Sa Axa France lard et fait droit dans cette proportion aux recours des parties,
Sur la ventilation de la cuisine,
condamné M. [T] [O] à payer à la Sarl [B] & Co Family la somme de 9 000 euros hors taxes à ce titre,
Sur le dispositif d’alimentation de gaz de la cuisine,
condamné in solidum M. [T] [O] et la Sarl Avlis à payer à la Sarl [B] & Co Family la somme de 3 500 euros au titre de cette installation, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 50 % par M. [T] [O] et de 50 % par la Sarl Avlis et fait droit dans cette proportion aux recours des parties,
Sur la demande en paiement de la Sarl Avlis,
dit irrecevable sa demande en paiement de la facture de 3 264,23 euros,
Sur la pompe à chaleur,
condamné in solidum M. [T] [O] et la Sarl Thermo Clim à payer à la Sarl [B] & Co Family la somme de 13 000 euros hors taxes à ce titre, dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 50 % par M. [T] [O] et de 50 % par la Sarl Thermo Clim, fait droit dans cette proportion aux recours des parties et rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Sa Acte lard à ce titre,
Sur la ventilation de la salle de restaurant,
condamné M. [T] [O] à payer à la Sarl [B] & Co Family la somme de 6 000 euros hors taxes à ce titre,
Sur les pertes d’exploitation, le préjudice financier, les frais de publicité et communication, la perte des distinctions gastronomiques,
renvoyé le dossier à la mise en état sur ces demandes pour production aux débats par la Sarl [B] & Co Family de ses bilans et comptes de résultat 2014, 2015 et 2016 et des jugements rendus par le tribunal de commerce dans la procédure de redressement judiciaire pour l’ouverture de la procédure collective et après période de poursuite d’activité, enjoint aux défendeurs de conclure sur la demande afférente aux pertes d’exploitation et aux frais financiers au regard de l’ensemble des éléments comptables apportés par le demandeur et enjoint à la Sarl [B] & Co Family d’indiquer si elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise comptable, laquelle serait en ce cas ordonnée par le tribunal à ses frais avancés,
condamné in solidum M. [T] [O], la Sci Cho Oyu, la Sarl Thermo Clim, la Sarl Bati Prest Sud-Ouest, la Sa Axa Fiance lard, la Sarl Avlis et le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic la société Aubuisson Immobilier à payer à la Sarl [B] & Co Family les dépens qui comprendront le coût des investigations réalisées par le laboratoire Chemi-pro et par le bureau Veritas à la demande de l’expert judiciaire (page 26 du rapport), soit la somme de 4 425 euros toutes taxes comprises, les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [V] [L], dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum aux depens incluant les frais du référé, la somme de 4 425 euros toutes taxes comprises et le coût de l’expertise judiciaire sur les désordres sera supportée à hauteur de 30 % par M. [T] [O], 10 % par la Sarl Bati Prest Sud-Ouest garantie par la Sa Axa France lard, 20 % par la Sarl Avlis, 10 % par la Sarl Thermo Clim, 10 % par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Aubuisson Immobilier et 20 % par la Sci Cho Oyu, fait droit dans cette proportion aux recours des parties entre elles, réservé le surplus des dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et admis Maître Dalmayrac, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice de l’article 699 du même code,
ordonné l’exécution provisoire,
renvoyé l’affaire à la mise en état administrative du 8 mars 2018 sur la demande du syndicat des copropriétaires de dépollution des parties communes situées entre le plafond des lieux loués et les planchers des appartements du premier étage et sur les demandes de la Sarl [B] & Co Family au titre des pertes d’exploitation, du préjudice financier, des frais de publicité et communication et de la perte des distinctions gastronomiques.
M. [T] [O], admis entre temps au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire, a interjeté appel de ce jugement, le 12 janvier 2018.
La procédure de redressement judiciaire de la Sarl [B] & Co Family a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 29 mars 2018, et suivant une ordonnance du 15 mai 2018, le fonds de commerce de cette société a fait l’objet d’une cession de gré à gré au prix de 115.000 euros hors frais.
Par une ordonnance en date du 14 juin 2018, dans le dossier RG 17/03201, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le sursis à statuer sur les points du litige renvoyés à la mise en état par le jugement du 7 décembre 2017, dans l’ attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse. Il a donné acte à Me [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [B] & Co Family de son intervention volontaire à l’instance.
Par un arrêt du 31 janvier 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 décembre 2017 en ce qu’il a :
* rejeté le moyen de M. [T] [O] tenant à la prescription et retenu sa qualité de réputé constructeur,
* retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Thermo Clim et mis hors de cause son assureur décennal la Sa Acte Iard,
* constaté que la Sci Cho Oyu s’est engagée à réaliser à ses frais avancés les travaux de reprise du dispositif d’extraction d’air de la cuisine selon la solution n°2 proposée par l’expert judiciaire, retenu à ce titre un montant de travaux de 22 239,92 euros hors taxes et dit que la charge définitive du paiement de cette somme effectué au titre d’un préfinancement des travaux de reprise par la Sci Cho Oyu sera supportée à hauteur de 4 447,98 euros hors taxes (20 %) par la Sarl Avlis et laissé à la charge du maître d’ouvrage 40 % de la réparation des désordres affectant l’installation électrique, soit la somme de 4 400 euros hors taxes,
infirmé le jugement pour le surplus et, y ajoutant, a :
* constaté que Maître [D] [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [B] & Co Family renonce en appel à ses demandes en paiement du coût des travaux de reprise des désordres et l’a déclaré recevable en sa demande d’indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce de cette société,
* dit que M. [T] [O] a exercé une mission complète de maîtrise d’oeuvre ne portant ni sur l’agencement et l’équipement professionnel de la cuisine, ni sur la conformité des travaux aux mesures de sécurité incendie applicables à un ERP de 5ème catégorie,
* écarté toute responsabilité de M. [T] [O], du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] et de la Sarl [B] & Co Family au titre des désordres affectant le conduit et le carneau de fumées de la cuisine,
* dit que la Sarl Bati Prest Sud-Ouest engage seule sa responsabilité décennale, à l’exclusion de M. [T] [O], au titre des désordres en matière de sécurité incendie (absence de protection au feu du plafond du restaurant, de la structure métallique porteuse du sous-sol et de la porte de communication avec le hall de l’immeuble, absence de porte de communication coupe feu dans la cuisine, absence de crémone pompier et absence d’alarme de type 4),
* dit que M. [T] [O] et la Sarl Bati Prest Sud-Ouest engagent leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’installation électrique autres que ceux imputables à la Sarl [B] & Co Family,
* écarté toute responsabilité de M. [T] [O] au titre des désordres affectant la ventilation de la cuisine et l’installation de gaz,
* dit que M. [T] [O] et la Sarl Thermo Clim engagent leur responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant la pompe à chaleur réversible,
* dit que M. [T] [O] engage sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant la ventilation de la salle de restaurant,
* condamné in solidum la Sarl Avlis, la Sarl Bati Prest Sud-Ouest, la Sa Axa France lard assurant celle-ci sous déduction de la franchise contractuelle et la Sarl Thermo Clam à payer à Maître [D] [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [B] & Co Family la somme de 100 000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce de cette société, fixé la créance à ce titre au passif de M. [T] [O] à la même somme et dit que, dans les rapports entre eux, la charge définitive de cette indemnité se répartira entre la Sarl Avlis à hauteur de 6 % (six pour cent), la Sarl Bati Prest Sud-Ouest et la Sa Axa France lard à hauteur de 57 % (cinquante sept pour cent), la Sarl Thermo Glim à hauteur de 11 % (onze pour cent) et M. [T] [O] à hauteur de 26 % (vingt six pour cent),
* rejeté les demandes au même titre à l’encontre de la Sci Cho Oyu, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] et de la Sa Acte lard,
* débouté la Sci Cho Oyu de son recours au titre du coût de reprise du dispositif d’extraction d’air de la cuisine à l’encontre de la Sarl [B] & Co Family, de M. [T] [O] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10],
* débouté la Sarl Bati Prest Sud-Ouest et la Sa Axa France lard de leur recours subsidiaire à l’encontre de M. [T] [O] au titre des désordres en matière de sécurité incendie,
* fixé la créance de dommages et intérêts de Maître [D] [P] en qualité de liquidateur de la Sarl [B] & Co Family au passif de M. [T] [O] à la somme de 5 000 (cinq mille) euros pour la non-souscription de l’assurance décennale obligatoire,
* dit n’y avoir lieu à évocation des demandes relatives aux pertes d’exploitation et au préjudice financier de la Sarl [B] & Co Family et renvoyé les parties, excepté la Sa Acte lard devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour qu’il soit statué sur ces demandes,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la Sci Cho Oyu et la Sarl Avlis au paiement de la somme de 2.265 (deux mille deux cent soixante cinq) euros au titre des frais de diagnostic caméra de Chemi-Pro et dit que, dans les rapports entre elles, la charge définitive de ces frais se répartira entre elles à hauteur de moitié chacune,
* condamné in solidum la Sarl Bati Prest Sud-Ouest et la Sa Axa France lard au paiement de la somme de 2.160 (deux mille cent soixante) euros au titre des frais d’audit de sécurité incendie du bureau Veritas,
* condamné in solidum la Sci Cho Oyu, M. [T] [O], la Sarl Avlis, la Sarl Bati Prest Sud-Ouest avec la Sa Axa France lard et la Sarl Thermo Clim aux dépens de référé, de première instance exposés jusqu’au jugement entrepris et d’appel, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire, à recouvrer directement par la Scp Camille et associés prise en la personne de Maître Nicolas Dalmayrac, par Maître Ingrid Cantaloube-Ferrieu et par la Scpf Rastoul Fontanier Combarel, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit que, dans les rapports entre eux, la charge définitive de ces dépens se répartira entre les parties condamnées à hauteur d’un cinquième chacune.
Cet arrêt est définitif.
Saisi d’un incident par Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [B] & Co Family relatif aux pertes d’exploitation et au préjudice financier de la société [B] & Co Family du mois d’avril 2017 (date de la fermeture du commerce imposée par M. [L]) au 29 mars 2018 (date de la cession du fonds), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le dossier RG 17/03201, par une ordonnance du 14 novembre 2019, a notamment ordonné une mesure d’expertise comptable et désigné M. [I] [N] pour y procéder.
Par une ordonnance du 14 mai 2020, et à la demande de M. [I] [N], ses opérations ont été étendues à la Sarl Tri-B-Ca, dont la Sarl [B] & Co Family était filiale à plus de 50 %.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 26 mai 2021.
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Par acte du 24 mai 2022, la Sci Cho Oyu a fait assigner la société Albareil, venant aux droits de la société Albareil [Localité 14], anciennement dénommée Avlis, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/02304.
Par ordonnance du16 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des affaires n° RG 17/03201 et 22/02304, sous le n° RG 17/03201.
Par conclusions en lecture de rapport du 1er septembre 2021, la société [P] et associés réclamait devant le tribunal judiciaire de Toulouse une somme de 70.746 euros au titre des pertes d’exploitation et du préjudice financier.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la société [P] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société [B] & Co Family de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] de sa demande à l’encontre de la Sci Cho Oyu ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 janvier 2019 que la fermeture de l’établissement le 29 mars 2017 sur décision de l’expert judiciaire M. [L] avait été causée par les désordres affectant les conduits et carneau de fumées de la cuisine, les désordres relatifs à la sécurité incendie, à la ventilation de la salle du restaurant, pour lesquels ont été jugés responsables la société Albareil, la Sci Cho Oyu, la société Bati Prest Sud-Ouest, la société [B] & Co Family ainsi que M. [O].
En réponse à la demande du mandataire liquidateur soutenant que la fermeture de l’établissement le 29 mars 2017 avait privé la société [B] & Co Family de la possibilité de limiter ses pertes financières au titre de l’année 2017 à la somme de 17.000 euros, correspondant à l’excédent brut d’exploitation moyen des trois exercices précédents, alors que la perte réelle subie avait été de 88.550 euros au titre de l’année 2017, le premier juge a estimé qu’il appartenait au mandataire liquidateur de démontrer que ceci l’avait privé de manière certaine d’une probabilité raisonnable de limiter ses pertes au titre de l’exercice 2017 à la somme de 17.000 euros.
Il a relevé qu’il ressortait du rapport de M. [N] que la société était structurellement déficitaire, principalement du fait de charges trop élevées, dans l’incapacité d’assurer sa propre continuité d’exploitation dès 2013 et qu’elle ne devait sa survie qu’à des apports en compte courant conséquents de son associée majoritaire, la société Tri-b-ca ; que ces défauts structurels résultant d’une défaillance dans sa gestion l’avaient conduite à un état de cessation de paiement fixé par le tribunal de commerce au 22 septembre 2016 et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il a relevé que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le passif de la société avait continué de s’accroître, même avant la fermeture de l’établissement, s’élevant notamment à 409.109,09 euros suivant jugement du 17 novembre 2016 puis à 721.000 euros suivant jugement du 23 mars 2017.
Il a estimé que la perspective de la liquidation judiciaire était déjà sérieusement envisagée avant la fermeture de l’établissement, à défaut pour la société de présenter la capacité de réduite son passif.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré qu’il existait une probabilité raisonnable que l’activité de la société se soit poursuivie à l’issue de la procédure de redressement judiciaire, même si son établissement n’avait pas été fermé, et qu’ainsi le mandataire liquidateur ne démontrait l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué d’une perte financière et la fermeture de l’établissement sur décision de l’expert judiciaire, faute de démontrer de réelles perspectives de redressement et d’amélioration de la situation de la société [B] & Co Family. Il a relevé qu’aucun élément ne permettait non plus de démontrer qu’il existerait une probabilité raisonnable que le fonctionnement de l’établissement pendant l’année 2017 aurait permis à la société de limiter ses pertes à la somme de 17.000 euros invoquée, alors qu’au contraire l’expertise judiciaire conclut que dans les conditions d’exploitation constatées au terme de son analyse, une poursuite d’exploitation aurait eu pour effet de constater de nouvelles pertes.
Il a retenu que dans ces conditions, faute d’établir qu’il existait une probabilité raisonnable pour que la poursuite de l’activité de la société, au regard notamment des coûts supplémentaires qu’elle aurait induits et qui ont de fait été économisés par son arrêt, lui soit économiquement profitable, et partant qu’elle aurait eu une chance de réduire partiellement le coût de ses charges fixes, le mandataire liquidateur ne pouvait se prévaloir de l’existence d’un préjudice subi du fait de la fermeture de l’établissement décidée par l’expert judiciaire.
Il a estimé qu’au surplus le quantum du préjudice invoqué n’était pas justifié.
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Par acte du 3 juillet 2023,Sas Bdr & Associés, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [B] & Co Family a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
débouté la société [P] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société [B] & Co Family de l’ensemble de ses demandes ;
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Serl) Bdr & Associés, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [B] & Co Family, appelante, demande à la cour de:
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société [P] et Associes Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire liquidateur de la société [B] & Co Family de l’ensemble de ses demandes,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum la société Bati Prest Sud Ouest, la société Axa France Iard, la société Thermo Clim, la société Albareil, venant aux droits de la société Albareil [Localité 14], anciennement dénommée Avlis, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] ainsi que la société Sci Cho Oyu au paiement d’une somme de : 70 746,00 euros au titre du préjudice financier subi par la société [B] & Co Family du fait de sa fermeture en raison des désordres constructifs dénoncés par M. [L],
rejeter toute demande formulée à l’égard de la société Bdr & Associes, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [B] & Co Family,
condamner in solidum les parties codéfenderesses à régler à la société Bdr & Associes, ès qualités, une somme de : 35 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin la totalité des parties requises in solidum à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, ainsi que les sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat associé de la Scp Camille et Asociés, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sas Albareil, intimée, demande à la cour, de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
À titre principal,
«dire et juger» que le préjudice financier allégué par la société Bdr & Associes en qualité de liquidateur de la société [B] & Co Family est infondé, en l’absence de lien de causalité entre la situation financière déficitaire de cette société et la fermeture de l’établissement en date du 24 mars 2017,
«dire et juger» que le préjudice financier allégué par la société Bdr & Associes en qualité de liquidateur de la société [B] & Co Family est injustifié dans son quantum,
En conséquence,
confirmer le jugement du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions,
débouter la société Bdr & Associes en qualité de liquidateur de la Société [B] & Co Family de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
rejeter l’ensemble des recours en garantie dirigés contre la société Albareil, venant aux droits de la société Avlis,
À titre infiniment subsidiaire,
s’il devait être fait droit à la demande d’indemnisation de la société Bdr & Associes en qualité de liquidateur de la société [B] & Co Family,
limiter l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge de la société Albareil venant aux droits de la société Avlis, au profit de la société [B] & Co Family, à une quote-part qui ne saurait excéder 6% de la somme allouée, conformément au partage opéré par la Cour d’appel,
«juger» que la garantie susceptible d’être mise à la charge de la société Albareil, venant aux droits de la société Avlis, ne pourra excéder cette même quote-part,
«juger» que la société Albareil venant aux droits de la société AVLIS sera alors fondée à exercer elle-même un recours contre ses codéfendeurs à hauteur des proportions retenues par la cour d’appel,
En tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à la société Albareil une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ainsi que les sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce, dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Maître Guillaume Boyer-Fortanier, Avocat associé de la Selarl Coteg&azam Associes, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sarl Bati Prest Sud Ouest et la Sa Axa France Iard, intimées, demandent à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement prononcé le 25 mai 2023 en ce qu’il a débouté la Société Bdr & Associes, en qualité de mandataire liquidateur de la société [B] & Co Family, de l’ensemble de ses demandes,
Partant,
débouter la société Bdr & Associes de l’ensemble de ses demandes, faute de démonstration d’un lien de causalité entre la situation financière de la société [B] et Co et la fermeture, le 24 mars 2017, de son établissement à la suite des désordres litigieux,
A titre subsidiaire :
limiter l’éventuelle responsabilité de la société Bati Prest à une quote-part qui ne saurait excéder la quote-part fixée par l’arrêt de la cour d’appel, ayant statué sur les préjudices matériels, soit à 57 % du préjudice financier de la société [B] & Co,
limiter la garantie due par Axa dans ces mêmes proportions et retenir qu’Axa est alors fondée à exercer ses recours dans ces proportions à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs,
ordonner l’inscription de la créance d’Axa au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [O],
En tout état de cause :
autoriser la compagnie Axa France Iard à opposer à la société Bdr & Associes sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 euros à revaloriser au jour de l’arrêt qui sera rendu.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, la Sci Cho Oyu, intimée, demande à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 25 mai 2023,
A titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement,
condamner les sociétés Bati Prest Sud-ouest, Axa France Iard et Albareil à relever et garantir la Sci Cho Oyu de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses,
condamner tout succombant à payer à la Sci Cho Oyu de la somme de 3 000 euros sur fondement des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 14] [Adresse 10], intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence :
débouter la société Bdr & Associes en qualité de liquidateur de la Sarl [B] & Co Family de l’ensemble de ses demandes comme se révélant irrecevables à l’encontre du syndicat des copropriétaires consécutivement à la décision rendue par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 31 janvier 2019,
A titre subsidiaire :
débouter la société Bdr & Associes en qualité de liquidateur de la Sarl [B] & Co Family de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 14], comme se révélant totalement infondées et le montant du préjudice allégué étant injustifié,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la Sci Cho Oyu, les Sociétés Bati Prest Sud Ouest, Axa France Iard, Avlis et M. [O], lesquels ont concouru à l’existence de non conformités sérieuses concernant la fumisterie de la cuisine, les installations électriques et de gaz à la réglementation incendie à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause :
condamner tout succombant à régler au syndicat des copropriétaires une somme d’un montant de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant à régler les entiers dépens.
La Sarl Thermo Clim, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a valablement été signifiée par acte d’huissier du 21 septembre 2023 à personne habilitée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
La cour est uniquement saisie du chef du jugement ayant débouté la société [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [B] & Co Family de l’ensemble de ses demandes, et des dépens et des frais irrépétibles.
Il s’agit donc d’apprécier le préjudice financier allégué par le mandataire liquidateur du fait de la fermeture décidée par l’expert judiciaire.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de la Serl Bdr & associés, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [B] & Co Family :
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, au motif que sa responsabilité a été écartée s’agissant des causes préalables du sinistre, et de facto, de même concernant la décision de fermeture par M. [L] au 29 mars 2017.
Ceci relève du fond, et non de la recevabilité. Les demandes de la Serl Bdr & associés, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [B] & Co Family contre le syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.
Sur le fond :
Le préjudice lié à la perte de valeur du fonds de commerce a été tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 janvier 2019.
Le mandataire liquidateur réclame en outre 70.746 euros au titre du préjudice financier subi par la société [B] & Co Family du fait de sa fermeture le 29 mars 2017 demandée par M. [L].
Il fait valoir que l’on peut estimer à environ 17.000 euros la perte financière moyenne dégagée sur les trois exercices arrêtés au 30 septembre 2014, au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 2016.
Il fait valoir qu’au 30 septembre 2017, la perte financière était d’environ 88.000 euros ; que si la société avait fonctionné comme sur les 3 exercices précédents, elle aurait perdu environ 17.000 euros et non pas 88.000 euros ; que du fait de la fermeture imposée par M. [L], la société a été privée de la possibilité de limiter ses pertes financières à 17.000 euros, et a donc subi à tout le moins un préjudice à hauteur du différentiel, qu’il chiffre exactement à 70.746 euros.
Il demande la condamnation de l’ensemble des intimés au paiement de cette somme, au motif qu’ils ont tous concouru au sinistre et à la fermeture de l’établissement.
Ainsi, le mandataire liquidateur réclame la différence entre l’excédent brut d’exploitation au 30 septembre 2017, et la moyenne de l’excédent brut d’exploitation réalisé entre le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2016.
M. [L] a réclamé la suspension de l’activité le 24 mars 2017 à la lecture de l’analyse de Veritas sur la sécurité incendie. Il a rappelé les éléments suivants :
— conduit d’entretien des fumées fuyard et obturé ;
— sorties de secours non conformes et absence de porte coupe-feu (cuisine) ;
— tenue au feu du plancher intermédiaire salle de restaurant étage non conforme ;
— non-conformités sur les cloisons coupe-feu séparatives des tiers ;
— vanne d’arrêt du gaz introuvable, pénum circulation gaz non ventilé ;
— électricité, désenfumage, ventilation non conformes.
Il a estimé que ces conditions ne pouvaient perdurer.
La fermeture a été effective le 29 mars 2017.
Il s’agit d’apprécier si la perte au titre de l’excédent brut d’exploitation que l’on pouvait raisonnablement attendre au 30 septembre 2017 n’aurait été que de 17.000 euros, si l’établissement n’avait pas été fermé le 29 mars 2017.
Sur la procédure collective :
Avant même la fermeture demandée par M. [L], par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 septembre 2016, la Sarl [B] & Co Family avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, avec fixation au 22 mars 2017 de la fin de la période d’observation et fixation au 29 avril 2016 de la date de cessation des paiements.
Selon la déclaration de cessation de paiements, les dettes s’élevaient à la somme de 342.316 euros se décomposant comme suit :
— fournisseurs : 30.289 euros ;
— Urssaf : 50.128 euros ;
— Trésor public – TVA : 29.450 euros ;
— Trésor public – CFE : 1.912 euros ;
— Malakoff Médéric : 62.700 euros ;
— Banque populaire occitane : 167.286 euros (emprunt ayant permis l’acquisition du fonds)
Les décisions du tribunal de commerce de Toulouse au cours de la période d’observation mettent en lumière les éléments suivants :
Le jugement du 17 novembre 2016 a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 22 mars 2017.
Le tribunal de commerce a retenu les éléments suivants :
— 'il ressort des éléments d’information transmis que la Sarl [B] & Co Family n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce et que l’entreprise paraît disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir créer un nouveau passif à court terme ;
— un compte d’exploitation prévisionnel des 6 prochains mois a été communiqué au tribunal ainsi que l’état de la trésorerie au 2 novembre 2016 ;
— le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 409.109,09 euros dont 47.220 euros à titre provisionnel.'
Le jugement du 23 mars 2017 a renouvelé la période d’observation pour 6 mois, soit jusqu’au 22 septembre 2017, en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Le tribunal de commerce relate que Me [P], en qualité de mandataire judiciaire, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation aux motifs que :
— 'le dirigeant nous a communiqué l’ensemble des pièces demandées actualisées ;
— la société a réalisé un chiffre d’affaires de 115.930 euros, mais obtient un résultat faiblement déficitaire de -606 euros depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
— sa capacité d’autofinancement s’élève à 9.389 euros ;
— le solde du compte redressement judiciaire est créditeur à hauteur de 40.134,10 euros ;
— toutefois, la médiocrité des résultats d’exploitation suscite quelques inquiétudes sur la capacité de l’entreprise à présenter un plan de redressement, eu égard à un passif important.
Il serait peut-être plus raisonnable de s’orienter vers un plan de cession.'
Le tribunal a retenu que le renouvellement de la période d’observation était opportun afin tout à la fois d’apprécier la capacité de l’entreprise à présenter un plan d’apurement du passif au regard de l’évolution de son activité au cours des prochains mois et des réalisations éventuelles du patrimoine du débiteur permettant de diminuer le passif, et à défaut de rentabilité suffisante de procéder à la recherche d’éventuels repreneurs.
La procédure de redressement judiciaire de la Sarl [B] & Co Family a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 29 mars 2018 pour les motifs suivants :
— 'qu’au terme de la durée maximale de la période d’observation (18mois), l’activité de la société n’a pas pu reprendre en raison du procès en cours qui n’a pas permis d’effectuer les travaux dans le local commercial ;
— qu’un candidat repreneur s’est manifesté et propose un prix de 135.000 euros pour le rachat du fonds de commerce outre la prise en charge des travaux ;
— qu’il appartiendra au liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation de susciter des offres de reprise ;
— que les organes de la procédure et le débiteur sollicitent le prononcé de la liquidation judiciaire.'
Par ordonnance du 15 mai 2018, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce au prix de 115.000 euros hors frais, au regard de la nécessité de réaliser de lourds travaux de réhabilitation, dont certains obligatoires d’un point de vue réglementaire.
Sur les données de l’expertise judiciaire :
M. [N], expert judiciaire, a étudié depuis le début de l’activité jusqu’au 30 septembre 2017. les états financiers de la société [B] & Co Family, ainsi que de la société Tri-b-ca, son associée majoritaire, qui avait consenti des avances significatives en compte courant (aux alentours de 300.000 euros) à cette dernière.
Selon lui, l’analyse des flux financiers montre que les emplois stables ont toujours été, et ce depuis la création de la Sarl [B] & Co Family, supérieurs aux ressources stables, et ce nonobstant les apports en compte courant réalisés par la société Tri-b-ca. Il indique que le fonds de roulement a toujours été négatif et n’a pu subvenir au besoin en fonds de roulement. L’état de cessation des paiements était alors avéré dès le premier exercice comptable arrêté au 31 décembre 2013.
Il indique que le ratio salaires et charges sociales en pourcentage du chiffre d’affaires a été de 43% en 2013, 52% en 2014, 57% en 2015, 52% en 2016 et 83% en 2017, pour un ratio que l’expert judiciaire indique être entre 35% et 54% du chiffre d’affaires généralement admis par les pratiques professionnelles selon l’implication du gérant.
Il estime que l’exploitation était structurellement déficitaire et ce principalement du fait de salaires et charges trop élevés.
Il ajoute que la combinaison de ces deux analyses montre que dans cette configuration cette société ne pouvait assurer la continuité de son exploitation et ce, dès fin 2013, et que dans les conditions d’exploitation de la société [B] & Co Family, la poursuite d’exploitation après le 29 mars 2017 aurait eu pour effet de constater de nouvelles pertes.
Il note que le document intitulé 'soldes intermédiaires de gestion’ reflétant la période du 23 septembre 2016 au 31 Janvier 2017 pour la société [B] & Co Family n’est pas en cohérence avec les états financiers arrêtés par cette même société au 30 septembre 2017 et qui ont fait l’objet de la déclaration annuelle de résultats déposée auprès du service des impôts, et que ce document ne peut pas être retenu.
Il estime que la production de l’état des créances démontre que ces dernières sont sans lien avec la décision de fermeture de l’établissement, à l’exception de la dette de loyer qui avait fait l’objet d’une suspension provisoire et qu’en conséquence, il n’apparaît pas de pertes subies post fermeture de l’établissement pouvant faire l’objet d’une quelconque indemnisation.
S’agissant de la dette bancaire, il apparaît que la dette envers la banque populaire occitane a été payée par les cautions, Mme [Y] [C], M. [W] [B] et Mme [M] [B], en vertu d’un protocole d’accord signé le 10 août 2017 homologué par le tribunal de commerce de Toulouse par jugement du 18 octobre 2017.
En réponse au dire n°1 de la société [B] & Co Family, M. [N] explique qu’il y a eu substitution à l’établissement de crédit par remboursement de la part des cautions. En conséquence, la dette a simplement changé de titulaires et figure toujours au passif de la société.
Sur le préjudice en lien de causalité avec la fermeture :
Selon l’article L 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ainsi, le mandataire judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au mandataire liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Le préjudice invoqué par le mandataire liquidateur est calculé par rapport à l’excédent brut d’exploitation.
L’excédent brut d’exploitation s’établit comme suit :
Au 30 septembre 2013 : -25.814,35 euros (exercice d’avril 2012 au 30 septembre 2013) ;
au 30 septembre 2014 : – 8.446,94 euros
au 30 septembre 2015 : – 43.495 euros ;
au 30 septembre 2016 : -883 euros.
au 30 septembre 2017 : -88.550 euros.
Malgré la fermeture, il n’y a pas eu de marge commerciale manquée, car l’exploitation était structurellement déficitaire, notamment du fait de salaires et charges trop élevés.
Il n’y a pas non plus eu de coûts additionnels supportés. Les loyers ont été provisoirement suspendus, puis ont été déclarés dans l’état des créances.
Au 29 mars 2017, la société [B] & Co Family était en procédure de redressement judiciaire depuis le 22 septembre 2016. Elle était en période d’observation.
La procédure de redressement judiciaire de la Sarl [B] & Co Family a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 29 mars 2018.
Il n’y a pas eu de perte de chance de mettre en place des mesures de redressement du fait de la fermeture. En effet, dès le jugement du 23 mars 2017 renouvelant la période d’observation, il s’agissait de rechercher un repreneur. Dans l’attente de trouver un repreneur, la période d’observation était renouvelée pour 6 mois. Cependant, les pertes continuaient malgré la poursuite de la période d’observation. La liste des créances nées après le jugement d’ouverture établie par le liquidateur judiciaire porte sur un montant total de 46.693,63 euros (pièce 30 appelante).
Ainsi, il apparaît qu’indépendamment de la fermeture de l’établissement le 29 mars 2017, vu les résultats structurellement déficitaires de l’exploitation, la seule issue était la liquidation judiciaire et la cession du fonds de commerce, et qu’ainsi, il n’existait pas de possibilité de poursuite d’activité à l’issue de la procédure de redressement judiciaire, la seule question étant de trouver un repreneur. Cette recherche a été mise en oeuvre dès le jugement du 23 mars 2017 et a abouti à une offre qui est indiquée dans le jugement de liquidation judiciaire du 29 mars 2018, et donné lieu à l’ordonnance du juge commissaire du 15 mai 2018 autorisant la cession du fonds.
Il n’est pas démontré, vu notamment l’importance des salaires versés sur l’exercice arrêté au 30 septembre 2017 par rapport au chiffre d’affaires, qu’il aurait existé une probabilité raisonnable de limiter les pertes à la somme de 17.000 euros invoquée si l’établissement avait fonctionné pendant tout cet exercice. Dès lors, le préjudice invoqué en lien avec la fermeture de l’établissement le 29 mars 2017 n’est pas démontré.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Bdr & Associés, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [B] & Co Family de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [B] & Co Family, avec application au profit de Me Guillaume Boyer-Fortanier, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les demandes de la Serl Bdr & Associés, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [B] & Co Family contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 14] [Adresse 10] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [B] & Co Family, avec application au profit de Me Guillaume Boyer-Fortanier, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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