Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 18/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 9 avril 2018, N° 21400353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 18/02233 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3MC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21400353
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 09 Avril 2018
APPELANTE :
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 20 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire sur pièces et désigné le docteur [E] [D], avec pour mission, notamment, de :
— rechercher les lésions initiales liées à l’accident du travail du 26 janvier 2011, dont a été victime M. [C] [P], salarié de la société [2] (la société),
— déterminer si les arrêts de travail prescrits à l’assuré depuis son accident du travail du 26 janvier 2011 pouvaient être considérés, soit en lien direct de causalité, pouvant dès lors ne pas être exclusif, avec l’accident du travail, soit en rapport avec un état pathologique indépendant de cet accident,
— donner tous éléments pour fixer :
* la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe, certaine avec l’accident du travail,
* la date à partir de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n’était plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif de l’accident du travail,
* la date de consolidation de celui-ci, la caisse d’assurance-maladie l’ayant fixée au 29 janvier 2012,
* l’existence de séquelles imputables à l’accident du travail à la date de consolidation,
— apporter toute précision utile.
La cour a par ailleurs réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport définitif le 22 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 mars 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— homologuer le rapport d’expertise,
— juger que les prestations, soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 26 janvier 2011 doivent être déclarés inopposables à son encontre à compter du 1er avril 2011,
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général ou avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que le salarié a été déclaré consolidé le 29 janvier 2012, a bénéficié de 369 jours de soins et d’arrêt de travail et s’est vu octroyer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % (plus 3 % de taux professionnel) pour une rupture du tendon du long biceps gauche chez un gaucher, non réparée chirurgicalement, avec persistance d’une légère raideur de l’épaule gauche et une légère limitation de la flexion du coude gauche. Elle fait valoir que l’expert a fixé la consolidation de l’état de santé au 1er avril 2011 qui correspond à la date d’une I.R.M. objectivant une rupture et qu’au-delà de cette date aucune thérapeutique active n’est indiquée.
Par conclusions remises le 29 avril 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— rejeter les conclusions du docteur [D],
— constater que les prestations, soins et arrêts de travail de M. [P] consécutifs à l’accident du travail du 26 janvier 2011 sont opposables à la société,
— à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise,
— pour le surplus, condamner l’employeur aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation et que la durée des arrêts de travail ne peut à elle seule détruire cette présomption. Elle soutient que tous les arrêts de travail prescrits au salarié sont en rapport avec le même terrain anatomique et en rapport avec l’accident du travail ; qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection relève d’une cause totalement étrangère au travail ; que son médecin-conseil confirme que l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation doit être pris en charge au titre de l’accident initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 26 janvier 2011
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’état antérieur aggravé par un accident du travail bénéficie de la présomption.Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
Le docteur [D] indique que le certificat médical initial ne fait état que d’une rupture du long biceps gauche, sans atteinte de la coiffe des rotateurs et que si des séances de kinésithérapie peuvent être prescrites en cas d’atteinte de la coiffe des rotateurs, cette thérapeutique n’est pas indiquée pour une rupture tendineuse qui n’est pas opérée, puisqu’elle n’apporte pas de bénéfice pour une rupture tendineuse. Il en déduit que la date de consolidation peut être fixée au 1er avril 2011 qui est la date de l’échographie qui montre la présence d’une rupture de la longue partie du biceps de la gouttière bicipitale, avec rétraction du moignon et sans épanchement et donc sans indication chirurgicale. Il relève par ailleurs que dans un certificat du 27 juin 2011, le patient a été autorisé à se rendre à l’étranger.
Le docteur [R], médecin-conseil de la caisse, explique que le tendon du long biceps rompu dans l’accident du travail a un rôle dans la stabilité de l’épaule et que celle-ci a été atteinte lors de l’accident, ainsi qu’il résulte du certificat médical final du 27 janvier 2012 et du rapport d’évaluation du taux d’IPP ; qu’il persiste une légère raideur de l’épaule et que la kinésithérapie prescrite était donc bien médicalement justifiée devant cet enraidissement ; que la réduction de la mobilité de l’épaule a été constatée le 27 juin 2011 et qu’un bilan était en cours en novembre 2011 pour connaître la cause de cette limitation ; qu’ainsi la consolidation ne pouvait être acquise au 1er avril 2011.
Les éléments mentionnés par le docteur [D] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’un état pathologique sans lien avec l’accident du travail, ce dont il résulte que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits.
Le jugement qui dit que les prestations, soins et arrêts de travail de M. [P] consécutifs à son accident du travail du 26 janvier 2011 étaient opposables à la société est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, qui a été créé par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, n’étant pas applicables au présent litige au regard de la date d’introduction du recours de la société (saisine de la commission de recours amiable le 8 juillet 2014 et du tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 septembre 2014), les frais de l’expertise ne peuvent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance-maladie ou par la caisse primaire d’assurance-maladie. La société qui a perdu son procès doit conserver ces frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre du 9 avril 2018 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [2] aux dépens d’appel qui comprennent les frais d’expertise.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Atteinte
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Bruit ·
- Consommation ·
- Réparation ·
- Refroidissement ·
- Garantie ·
- Obligation de résultat ·
- Activité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Permis de construire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Recours ·
- Activité ·
- Urbanisme ·
- Cheval ·
- Juridiction administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Police judiciaire ·
- Interpellation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Jurisprudence ·
- Juge ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Lard ·
- Liquidateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Exploitation ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Prétention ·
- Isolation phonique ·
- Nuisance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Bateau ·
- Péniche ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Clause d'exclusivité ·
- Droit de grève ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Carrière ·
- Boulon ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Recommandation ·
- Oeuvre ·
- Plaine ·
- Norme ·
- Site
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.