Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mars 2023, N° 20/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° 23/06031
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGU7
CPAM DES ALPES- MARITIMES
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julie MOREAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 28 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01114.
APPELANTE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 14 février 2020, la société [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) une déclaration d’accident du travail concernant M. [B] [C], salarié électricien, mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice la société [3].
La déclaration décrit l’accident survenu le 6 février 2020 à 15 heures dans les termes suivants : « M. [C] soulevait un touret de câbles. Il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 8 février 2020 établi par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] fait état d’une « douleur palpation lombaire+ contracture paravertébrale rachis lombaire lumbago aiguë ».
Par décision du 12 mai 2020, la CPAM a pris en charge l’accident survenu à M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Il a été considéré comme guéri le 28 juillet 2020.
En l’état d’une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 septembre 2020, la société [5] par requête adressée le 17 novembre 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social de sa contestation concernant l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits.
Dans sa décision du 28 mars 2023, le tribunal a :
' déclaré la contestation recevable ;
' déclaré inopposable à la société [5] l’ensemble des arrêts médicaux de travail et de soins dont M. [B] [C] a bénéficié à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2020 ;
' condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au RPVA le 28 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délais et de formes non discutées.
Par conclusions enregistrées le 22 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 mars 2023 et juger opposable à la société la décision de prise en charge des soins et arrêt de travail ;
— condamner la société [5] à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 5000 € au type de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 1er octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [5] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 28 mars 2023 ;
' à titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale, en enjoignant à la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [C] à l’expert.
MOTIFS
La CPAM rappelle, que la matérialité de l’accident survenu le 6 février 2020 n’était plus discutée par l’employeur depuis que son enquête avait révélé la présence d’un témoin confirmant la survenance de l’accident ; que la société ne contestait pas davantage le certificat médical initial produit par le salarié et qu’il importait donc peu qu’il fut établi par le service des urgences deux jours après la survenance de l’accident ; que la présomption d’imputabilité couvre les lésions qui se manifestent après l’accident ou dans un temps voisin.
Elle soutient qu’il n’existe aucune contradiction entre les lésions déclarées le 6 février et celle médicalement constatée le 8 février 2020 ; que lorsque la victime a fait l’objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial, les variations de diagnostic auxquels ils avaient pu donner lieu, n’empêche pas leur imputabilité à l’accident ; que la jurisprudence considère désormais que la continuité des soins s’évince du simple constat que la caisse a versé des indemnités journalières depuis l’arrêt de travail initial jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ; qu’en l’espèce la caisse a produit les 6 certificats médicaux de prolongation jusqu’à la date de la guérison ainsi que le versement des indemnités journalières ;
Elle conclut, que le tribunal, en déclarant inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, au motif que la caisse ne démontre pas une continuité de symptômes et de soins et n’établit pas une causalité entre la lésion initiale et la lésion médicalement constatée, a inversé la charge de la preuve.
La société [5] fait valoir, que le référentiel Ameli de l’assurance maladie envisage un maximum de 35 jours d’arrêt pour une lombalgie en cas de traitement chirurgical alors que le salarié, à la suite de son accident, a bénéficié d’un arrêt de travail de près de 6 mois ;
Elle expose, que son médecin conseil dans son avis médico légal du 9 décembre 2022, relève que la durée des arrêts de travail décrit implicitement l’existence d’un état antérieur interférant et que dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire ;
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate, qu’il s’évince de la motivation du jugement de première instance et des conclusions de la société [5], que la matérialité de l’accident n’est pas l’objet du litige qui repose uniquement sur l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins à l’employeur.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
La déclaration d’accident du travail mentionne que le salarié « aurait ressenti une douleur au dos » et indique comme siège des lésions, « le dos global ».
Le certificat médical initial établi le 8 février 2020 décrit comme lésions : « douleur palpation (illisible) rachis lombaire + contracture paravertébrale rachis lombaire – lumbago aiguë ». Ce certificat prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2020.
La caisse produit les 6 certificats médicaux de prolongation de travail jusqu’au 28 juillet 2020, pour « douleur rachis lombaire-contracture paravertébrale (illisible) rachis lombaire ».
Le service médical de la caisse a indiqué, que M. [B] [C] ne présentait pas d’état antérieur pouvant interférer avec l’accident du travail.
Il ressort de ces différents éléments une concordance entre ce qui a été mentionné dès le jour de l’accident dans la déclaration, le certificat médical initial descriptif des lésions et les motifs indiqués sur les arrêts de prolongation de travail. L’écart de deux jours entre l’accident survenu le 6 février et l’établissement du certificat médical initial en date du 8 février ne permettant pas, en l’absence de toute contradiction, de renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur allègue une durée excessive de 172 jours d’arrêts et s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [H] qui indique : « le lumbago est une douleur brutale lombaire par contracture musculaire survenant lors d’une surcharge mécanique aiguë au niveau d’un disque intervertébral lombaire. Il se produit une inflammation discale.
Le lumbago est favorisé par une hypotonie de la sangle abdominale, une protrusion discale ou une hernie discale préexistantes.
L’évolution clinique, pour une colonne lombaire indemne, est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti inflammatoires, en 10 à 45 jours maximum. La contracture musculaire disparaît progressivement. Il n’y a aucune lésion anatomique discale.
Si l’évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires (voire l’apparition de sciatalgie) est en rapport avec un état antérieur lombaire. »
Il constate, que le dossier qui lui a été communiqué ne prescrit aucune thérapeutique spécifique, aucune kinésithérapie ni aucune infiltration. Il souligne que le médecin traitant est un pneumologue et conclut qu’un lumbago aigu ne nécessite pas 172 jours d’arrêt de travail et qu’une expertise médicale est nécessaire pour confirmer l’existence d’un état antérieur interférant.
La cour note en premier lieu, que l’enquête de la caisse mentionne, que le touret que le salarié a été seul à manipuler, présentait un poids de 120 kilos et donc bien au delà des charges référentielles citées par le médecin conseil de la société dans son avis, puisque la charge la plus lourde mentionnée est, sans plus de précisions, « travail physique lourd, charge> 25 kilos : 35 jours ».
La cour rappelle, que la caisse n’a pas à communiquer le dossier médical du salarié et qu’il n’est pas possible d’en tirer comme conséquence, qu’il n’y a pas eu de thérapeutique prescrite, d’autant que l’employeur dispose de procédure pour déclencher un contrôle des arrêts de travail de son salarié s’il estime ceux-ci abusifs.
L’avis du médecin conseil de la société s’avère être un exposé médical général et procède par affirmation, sans que celui-ci ne soit étayé par des éléments concrets et objectifs de l’espèce.
La seule considération tirée de la disproportion relevée entre les lésions initiales et les troubles ultérieurs, même émise par un médecin, ne permet pas de détruire la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
L’employeur échoue en conséquence à détruire cette présomption.
L’expertise sollicitée ne saurait suppléer la carence de l’employeur dans sa charge de la preuve , et en l’état des pièces versées aux débats, il échoue à caractériser un différend d’ordre médical nécessitant que soit ordonnée une mesure d’instruction.
La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise et il y aura lieu d’infirmer le jugement du 28 mars 2023 et de dire opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] [C] jusqu’à sa guérison fixée au 28 juillet 2020.
La société [5] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner La société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 28 mars 2023 rendu par le tribunal de Nice en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
Déclare opposable à la société [5], la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [B] [C] suite à son accident du travail du 6 février 2020, jusqu’à sa guérison le 28 juillet 2020 ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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