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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 avr. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWK
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Avril 2025 à 11H09.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [G] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025 à 15H23,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à16H25;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 05 février 2025 à 10H55;
Vu l’ordonnance du 05 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Avril 2025 à 15H24 par Monsieur [L] [J] ;
Monsieur [L] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je confirme mon identité. Je suis né le 27.01.2006. Oui, j’ai été transféré au CRA puisque j’ai fini ma peine de prison. Je suis célibataire sans enfants. Oui, je travaille. Je travaille dans le bâtiment. Concernant la condamnation pour stupéfiants; c’était pour de la consommation. Oui, j’ai de la famille en France, j’ai mon père et ma mère. Oui, mes parents ont une carte de séjour. Ils ont un visa, ils font des allers-retours comme ils peuvent . J’ai fait une faute, j’assume. J’étais nouveau en France, je ne connaissais pas bien les lois. J’ai passé 6 mois dehors. J’ai fait une faute, je l’ai assumée. J’ai fait de la prison. Je suis encore jeune. Je vous demande de me libérer. Je veux sortir, faire ma vie avoir des enfants. J’accepterai la décision. Je suis en France depuis le 25.04.2024.(Monsieur parle en français) Je veux quitter (la France), je reste pas ici. Je veux aller en Suisse, en Espagne. Mon grand père est né ici à [Localité 5] en 1944. Je vous demande de ne pas me priver de ma liberté '.
Sur interrogation de son avocat, M. [J] précise : ' Mes parents habitent à [Adresse 8]. J’ai une soeur mariée mais elle est en Espagne. Je n’habite pas avec mes parents, j’habite seul'.
Me Isabelle ESPIE est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur vient d’avoir 19 ans. Il est très jeune. Il était inconnu des services de police.
— Je comprends les conclusions de la DA
— La requête doit être accompagnée de toutes les pièces utiles et de la copie du registre actualisé. Il n’est pas justifié des documents liés au diligences consulaires sur le registre. Les éléments liés à la présentation consulaire doivent apparaître sur le registre. (Décision de la cour de cassation du 23.09.2024)
— Je vous demande d’infirmer l’ordonnance.
— Méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA :
Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement. Il n’a jamais refusé un embarquement. Il n’a rien fait. Monsieur n’a jamais refusé d’être auditionné par les autorités consulaires. La préfecture n’établit pas qu’elle pourra mettre à exécution la mesure d’éloignement à bref délai.
La préfecture ne justifie pas la délivrance de documents de voyage à bref délai. Les autorités consulaires algériennes ne l’ont pas reconnu. Les autorités ont été relancées le 04.03.2025.
Monsieur n’a pas constitue une menace dans les 15 derniers jours. Son comportement n’a posé aucun trouble à l’ordre public. Ses parents sont à [Localité 7]. Monsieur a effectué sa peine.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le bien fondé de l’appel
Vu les articles L742-1 à L742-3, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L 743-13 à L743-15, L743-17, L743-19, L743-20 à L743-25 et R742-1, R743-1 à R743-8, R743-21 du CESADA.
En premier lieu, M. [J] s’appuie sur une décision rendue le 25 septembre 2024 par la cour de cassation pour affirmer que la requête déposée par l’administration le 4 avril 2025 aux fins de prolongation de sa détention est irrégulière et par conséquent irrecevable en ce qu’elle n’était pas accompagnée des justificatifs utiles et plus particulièrement pas de la copie du registre actualisé.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment d’une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Dans le cas présent, force est de constater que la requête de l’administratoion du 4 avril 2025 ne comporte pas une copie du registre actualisé tel que prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
En conséquence, cette requête est irrecevable et il convient d’annuler l’ordonnance frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Annulons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Avril 2025.
Ordonnons la remise en liberté de l’intéressé
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [J]
né le 27 Janvier 2006 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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