Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 20 Juin 2024, RG 1123000981
Appelant
M. [A] [W]
né le 08 Mai 1971 à [Localité 2] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [P] [D]
né le 30 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré et Madame [V] [K], Greffière stagiaire, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [X] [N] et Monsieur [F] [R], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2021, M. [P] [D] a donné à bail à M. [A] [W] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 986,28 euros outre les charges.
Par acte du 25 juillet 2023, M. [D] a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer la somme de 3 184,23 euros au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire du contrat.
Faute de règlement spontané, M. [D] a, par acte du 24 novembre 2023, fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [W] et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2024, rectifié par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— déclaré recevable la demande de M. [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2021 et à effet le 13 novembre 2021 entre M. [D] et M. [W] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5] sont réunies à la date du 25 septembre 2023,
— ordonné à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour M. [W] d’avoir volontairement libérer les lieux et restituer les clés, M. [D] pourra, deux mois après signification d’un commandement de payer, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des biens mobiliers trouvés dans lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] à compter du 26 septembre 2023, soit le lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. [W] à payer à M. [D] la somme de 8 743,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 25 juillet 2023 sur la somme de 3 184,23 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
— condamné M. [W] à payer à M. [D] des indemnités d’occupation mensuelles à compter du mois de mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— rejeté le surplus des demandes formées par M. [D],
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023 et celui de sa dénonciation à la CCAPEX,
— condamné M. [W] à payer à M. [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 30 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 20 juin 2024 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de M. [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2021 et à effet le 13 novembre 2021 entre M. [D] et M. [W] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5] sont réunies à la date du 25 septembre 2023,
ordonné à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la décision,
dit qu’à défaut pour M. [W] d’avoir volontairement libérer les lieux et restituer les clés, M. [D] pourra, deux mois après signification d’un commandement de payer, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] à compter du 26 septembre 2023, soit le lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
condamné M. [W] à payer à M. [D] la somme de 8 743,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 25 juillet 2023 sur la somme de 3 184,23 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
condamné M. [W] à payer à M. [D] des indemnités d’occupation mensuelles à compter du mois de mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
condamné M. [W] à payer à M. [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023 et celui de sa dénonciation à la CCAPEX,
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— réformer le jugement du 30 août 2024 en ce qu’il a :
rectifié le jugement du 20 juin 2024,
dit qu’il y a lieu de remplacer sur la 6ème page de la décision les mentions suivantes : 'Après ordonne en conséquence à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la décision’ par les mentions suivantes 'Ordonne en conséquence à M. [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la décision',
dit que la décision sera portée en marge de la minute du jugement du 20 juin 2024 et des expéditions qui en sont faites,
laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau,
— constater qu’il ne conteste pas le quantum des sommes dues,
— lui accorder des délais de paiement de 3 ans et, à défaut, de 2 ans,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 juin 2024 rectifié par celui du 30 août 2024,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
Bien que le dossier de l’appelant ait été sollicité à l’audience et par message du 03 mars 2026, il n’a jamais été déposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties :
M. [A] [W] indique ne pas avoir été avisé de l’audience devant le juge des contentieux de la protection en soulignant que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres mais sans en tirer une quelconque conséquence. Il précise qu’il ne conteste pas le quantum de la créance et il affirme qu’il perçoit un salaire de 26'138 francs suisses en qualité de courtier en assurances et que sa compagne gère un salon de coiffure sur [Localité 6], que cette dernière a fait face à des difficultés financières ponctuelles et qu’il l’a donc aidée à régler ses dettes de loyer afin qu’elle puisse sauver son outil de travail, qu’il avait également prêté de l’argent à un ami qui ne l’a toujours pas remboursé et qu’il s’est ainsi lui-même retrouvé en difficulté. Au regard de sa bonne foi et de la reprise du paiement du loyer courant, il sollicite un échelonnement de sa dette.
M. [P] [D] expose que le juge des contentieux de la protection a fait une juste appréciation des faits et du droit, que l’assignation a été régulièrement signifiée à étude en l’absence de présence du défendeur à son domicile. Il indique que M. [A] [W] a déjà bénéficié d’importants délais et que depuis octobre 2022 son compte locatif est constamment en débit, qu’il ne démontre aucune difficulté l’ayant empêché de régler les loyers et charges alors qu’il perçoit un salaire honorable. Il ajoute que les règlements du loyer ont toujours été irréguliers et tardifs y compris postérieurement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, qu’il n’est pas justifié de l’intégralité des charges du débiteur nécessaire à apprécier s’il est en situation de régler sa dette locative et qu’en outre le montant de ses revenus ne lui permettrait pas, au regard de l’importance de la dette, de s’acquitter des indemnités d’occupation courante en plus des échéances consécutives à un rééchelonnement de la dette.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que la régularité de la signification de l’assignation n’est pas contestée et que l’acte a bien été signifié à étude en l’absence de l’intéressé à son domicile, dont la véracité est confirmée par les propres conclusions de M. [A] [W].
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le paragraphe VII du même texte dispose que, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, par courrier daté du 24 juin 2025, M. [A] [W] a indiqué qu’il avait été expulsé du logement et il a réitéré sa demande de délais de grâce concernant le paiement des loyers.
Il ressort du dernier relevé arrêté au 16 décembre 2025, que le montant actuel de la dette, comprenant l’arriéré de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation, l’arriéré relatif à l’assurance multi habitation ainsi que les dépens et frais irrépétibles de procédure, s’élève à la somme de 16'837,23 €. Cette somme n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire et il apparaît que si depuis le mois de décembre 2024, M. [A] [W] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation due mensuellement, ce jusqu’au 3 juillet 2025, il n’a pas commencé à payer l’arriéré, et n’a payé aucune somme depuis le mois de juillet 2025.
De plus, M. [A] [W] ne justifie pas de sa situation financière. S’il évoque dans ses conclusions un salaire de 2 178 francs suisses par mois, soit environ 2 385 euros, il n’évoque pas ses charges actuelles et notamment de son nouveau loyer, de sorte que son reste à vivre ne peut pas être évalué.
Il convient de rejeter la demande de délais et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [A] [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [A] [W] sera condamné à payer à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité d’Annemasse du 20 juin 2024 rectifié par décision du 30 août 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais,
CONDAMNE M. [A] [W] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à M. [P] [D] la somme de mille euros (1 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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