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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/14200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/14200 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAHU
Ordonnance n° 2025/MEE200
S.C.I. ABELARD
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Meggie IFRAH, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l’incident
Société de droit portugais ALUCREAT ' SISTEMAS DE CAIXILHARIAS
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’Aix en Provence
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 30 septembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Vu l’appel relevé le 25 novembre 2024 par la SCI Abelard ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 aux fins de radiation de l’affaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 5 août 2025, par lesquelles la société Alucreat demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’exécution des termes du jugement du 20 novembre 2024,
— ordonner la radiation de l’instance ;
— débouter la SCI Abelard de l’ensemble des demandes, fins et prétentions.
— condamner la SCI Abelard à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Abelard aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SCI Abelard par lesquelles demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 524 code de procédure civile,
Vues les grandes chances de réformation du jugement de première instance,
Vues les conséquences manifestement excessives,
Vu la procédure de redressement judiciaire
A titre principal,
— juger que les conséquences sont manifestement excessives pour la concluante,
— débouter la société Alucreat de sa demande de radiation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Alucreat au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SCI Abelard a été condamnée, en première instance, à verser à titre principal la somme de 49 363 euros au titre de factures impayées.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire.
L’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté les causes du jugement et qu’elle ne produit pas la copie des jugements relatifs à la procédure collective et à sa comptabilité. Elle invoque la mauvaise foi de la SCI Abelard.
L’appelante invoque l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle expose qu’elle doit s’acquitter de la dernière échéance du plan de redressement, et ce alors que les liquidités de la société sont au plus bas. Elle souligne l’ancienneté des faits, objet du litige, et argue des chances sérieuses de réformation du jugement de première instance, notamment en raison de la prescription.
Selon l’extrait Kbis versées aux débats, la SCI Abelard a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 8 avril 2019, puis le tribunal judiciaire de Draguignan a arrêté le plan de redressement par voie de continuation pour une durée de cinq ans par jugement du 20 novembre 2020.
Dans un courrier en date du 2 mai 2025, la Selarl Deloret – Constant a indiqué que la 5ème et dernière échéance du plan de redressement pour la somme de 14 941,87 euros sera exigible le 31 juillet 2025 et elle a demandé les derniers comptes annuels de la SCI, faute de quoi une requête en résolution du plan de redressement pourra être régularisée.
Il convient de rappeler que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Le plan de redressement ne met pas fin à l’arrêt des poursuites individuelles.
Même à supposer que le plan soit venu à échéance, la situation de la débitrice a été fragilisée par la procédure collective, ce dont il résulte qu’il y a lieu de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives que la mesure de radiation est de nature à entraîner.
En conséquence, la demande de radiation de l’affaire est rejetée.
L’intimée, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboutons la société Alucreat de sa demande de radiation de l’affaire ;
Condamnons la société Alucreat aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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