Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 janvier 2023, N° F20/01767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDKP
Monsieur [J] [R]
c/
SAS KOBALTT EXPERT anciennement S.A.S. KOBALTT [Localité 5] OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°F 20/01767) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 06 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS KOBALTT EXPERT anciennement S.A.S. KOBALTT [Localité 5] OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 512 274 788
assistée et représentée par Me Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1 er juin 2006, prenant effet le même jour, soumis à la convention collective nationale du travail temporaire, M. [J] [R], né en 1976, a été engagé en qualité d’attaché commercial par la SAS Kobaltt [Localité 5] Ouest, devenue la SAS Kobaltt Expert, exerçant une activité d’agence de recrutement en intérim.
Par avenant à son contrat de travail du 14 décembre 2011, il a été promu responsable ( ' business unit manager') de l’agence en cours de création à [Localité 3], pour exercer ses fonctions sous la responsabilité du directeur régional des ventes.
2 – Par lettre datée du 4 novembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 novembre 2019.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 9 décembre 2019 en raison de ses mauvais résultats économiques au regard des objectifs qui lui étaient fixés.
3 – Par courrier du 5 juin 2020 adressé à son employeur par l’intermédiaire de son conseil, il a contesté le motif de son licenciement en soutenant que son employeur l’aurait progressivement privé de ses prérogatives et des moyens qui lui avaient été promis pour l’ouverture de l’agence de [Localité 3] et a dénoncé le harcèlement moral dont il aurait été victime.
4 – Par requête reçue le 11 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire le prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement des indemnités subséquentes et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
5 – Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ' jugé que la demande de M. [R] à l’égard de la société Kobaltt [Localité 5] Ouest est recevable et qu’elle est, pour partie, bien fondée,
— jugé en effet que M. [R] échoue à établir des faits qui laisseraient présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, la société Kobaltt [Localité 5] Ouest apportant, quant à elle, la preuve de ce que les circonstances évoquées par lui sont totalement étrangères à un quelconque harcèlement moral, la situation étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral,
— jugé dès lors que le licenciement de M. [R], prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest n’est entaché d’aucune cause de nullité pour harcèlement moral,
— débouté par conséquent M. [R] de sa demande de nullité du licenciement ainsi que des prétentions subséquentes relatives à une indemnisation pour cause de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire distincte pour préjudice moral lié au harcèlement moral, faute d’établissement dudit harcèlement moral,
— jugé est revanche que le licenciement prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à l’égard de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à régler à M. [R] les sommes de :
* 12 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] du surplus et de ses plus amples demandes,
— jugé qu’il n’y a lieu à remboursement des indemnités que Pôle Emploi aurait éventuellement versées à M. [R] ensuite de la rupture de son contrat de travail par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest que dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société Kobaltt [Localité 5] Ouest aux entiers dépens d’instance.' ( sic)
6 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 6 février 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 janvier 2023.
7 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025.
8 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
9 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement attaqué,
— à titre principal,
— dire et juger qu’il a subi des faits de harcèlement moral de la part de l’employeur,
— prononcer la nullité du licenciement du 9 décembre 2019,
— condamner la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à lui verser :
— 55 504 euros en réparation du préjudice subi,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral distinct subi,
— à titre subsidiaire,
— confirmer que le licenciement du 9 décembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à verser une indemnité de 35 461,17 euros en réparation,
— en toutes hypothèses,
— condamner la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
10 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, la société Kobaltt Expert, venant aux droits de la société Kobaltt [Localité 5] Ouest demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que M. [R] échoue à établir des faits qui laisseraient présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral,
— jugé que le licenciement de M. [R] n’est entaché d’aucune cause de nullité pour harcèlement moral,
— débouté M. [R] de sa demande de nullité du licenciement ainsi que des prétentions subséquentes relatives à une indemnisation pour cause de nullité de licenciement et de sa demande indemnitaire distincte pour préjudice moral lié au harcèlement moral, faute d’établissement dudit harcèlement moral,
— débouté M. [R] du surplus et de ses plus amples demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement prononcé par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à l’égard de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Kobaltt [Localité 5] Ouest à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 12 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé qu’il n’y a lieu à remboursement des indemnités que Pôle Emploi aurait versées à M. [R] ensuite de la rupture de son contrat de travail dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner reconventionnellement aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
SUR L’EXISTENCE D’UN HARCÈLEMENT MORAL :
11 – Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
12 – Au soutien de ses prétentions, M.[R] prétend que :
* son employeur ne lui a donné ni les moyens matériels ni les moyens humains pour remplir sa mission, à savoir :
¿ au cours de l’année 2017, son employeur lui a supprimé le véhicule de l’entreprise dont il bénéficiait jusque-là et lui a imposé d’utiliser les transports en commun pour faire ses visites à la clientèle alors qu’il savait pertinemment que des clients étaient implantés dans des zones non desservies par lesdits transports,
Il verse en pièce 10 de son dossier des échanges de courriels avec sa supérieure hiérarchique relatifs à ses déplacements en transport en commun et en pièce 8 les échanges de courriels qu’il a eus avec elle pour lui signaler l’impossibilité dans laquelle il se trouvait pour accompagner un candidat chez un client domicilié à [Localité 6].
¿ en 2018, son employeur n’a pas procédé au remplacement de la chargée de recrutement, le laissant seul jusqu’à la fin de l’année pour assumer toutes les fonctions de l’agence, commerciales et administratives, alors que déjà en 2016, il n’avait pas procédé au remplacement d’une consultante qui était partie au bout de deux mois de présence dans l’agence,
¿ en 2018, son employeur l’a inscrit à une formation professionnelle comme ' consultant’ et non comme 'manager'
¿ en fin d’année 2018, son employeur l’a rétrogradé aux fonctions d’attaché commercial et placé sous l’autorité d’un nouveau business unit manager qui a été recruté pour le remplacer, le privant ainsi de son rôle de direction.
Il verse :
— l’organigramme de l’agence de [Localité 3] en pièce 22 de son dossier qui établit que le [Localité 4] manager est Mme [S] [D] et qu’il est consultant sénior,
— ses cartes de visite, l’une établie en ses qualités de [Localité 4] manager et l’autre en ses qualités de consultant sénior,
— les courriels de Mme [S] [D], [Localité 4] manager, lui transmettant ses résultats mensuels.
¿ pendant l’année 2019, son employeur – qui ne l’a plus convoqué à certaines réunions – l’évitait et s’adressait directement à d’autres personnes pour donner des instructions, plutôt que de passer par lui comme par le passé,
¿ le 31 octobre 2019, il a reçu un courriel de sa supérieure hiérarchique, Mme [E], responsable [Localité 5] Ouest, qui lui indiquait que le dirigeant avait pris ' des décisions sur la rentabilité de certains bureaux et malheureusement [Localité 3] en fait partie ' …' il a décidé de ne pas te garder malgré l’affection qu’il te porte. Cela suit la conversation de l’année dernière dans laquelle on te demandait de remonter la pente et de suivre le process de faire plus de marge’ c’est une décision d’entreprise qui ne me réjouit pas plus que toi mais il faut se rendre à l’évidence.' Je suis désolée en tout cas’ » ( pièce n°23).
13 – Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si M.[R] ne verse aucun élément permettant d’établir la matérialité de l’inscription à une formation de consultant et non de manager, de son évitement par son employeur, de la volonté de ce dernier de l’isoler en ne procédant pas au recrutement de personnel, il n’en demeure pas moins que les autres faits, à savoir la suppression du véhicule d’entreprise et la rétrogradation sont établis dans leur matérialité et que pris dans leur ensemble, ils laissent – eux – présumer l’existence d’un harcèlement moral.
14 – Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la société explique :
* qu’en mars 2017, elle a demandé au salarié de restituer le véhicule de marque Renault Clio mis à sa disposition car le contrat de leasing afférent prenait fin à cette date (pièce n°13), qu’il avait été convenu d’un commun accord que le salarié bénéficierait d’une prise en charge de ses frais de transport en commun, que le salarié n’a jamais contesté cette mesure qui ne résulte d’aucune volonté de lui nuire,
* que M.[R] n’a fait l’objet d’aucune rétrogradation puisqu’il a conservé son poste jusqu’à la rupture du contrat de travail, comme en attestent ses bulletins de salaire, son pavé de signature, que le recrutement de Mme [D], en qualité de binôme n’avait que pour objet de l’aider alors qu’il se trouvait en difficulté,
* que le salarié n’a subi aucune pression de la part de sa hiérarchie qui cherchait à l’aider par ses conseils et ses observations.
15 – Cela étant, la restitution du véhicule d’entreprise mis à la disposition de M.[R] s’explique par le fait que le contrat de leasing arrivait à son terme. De ce fait, elle ne peut pas s’interpréter comme un acte de harcèlement d’autant que l’avenant au contrat de travail ne prévoit pas la mise à disposition du salarié d’un véhicule pour l’exécution de ses missions.
En revanche, il n’en va pas de même pour la rétrogradation aux fonctions de consultant sénior dont M.[R] s’estime victime.
En effet, l’employeur se borne à faire valoir que le salarié a conservé tout au long des relations contractuelles le titre, le coefficient hiérarchique et la rémunération sur ses bulletins de salaire afférente au poste de responsable d’agence et que le certificat de travail qui lui a été délivré au moment de son licenciement l’a désigné en qualité de responsable.
Il ne fournit aucune explication sur la pièce 22 produite par le salarié qui reprend les cartes de visite professionnelles de M.[R] à destination de la clientèle qui le désigne comme ' consultant sénior’ alors qu’il y était noté initialement comme ' Business Unit manager’ outre l’organigramme de l’entreprise accessible à tous les salariés à partir de l’internet de la société qui présente Mme [D] comme responsable ' BUM’ et M.[R] comme ' consultant sénior'.
Ce déclassement, cette rétrogradation de fait, jamais formalisée, constitue un acte de harcèlement car M.[R] n’a pas pu exercer un recours éventuel contre cette mesure.
De surcroît, il ne s’agit pas d’un acte isolé dans la mesure où il a perduré de la date du recrutement de Mme [D] en qualité de ' BUM’ au licenciement de M.[R], soit pendant près d’un an.
Soutenir pour l’employeur que le salarié ne s’en est jamais plaint est inopérant pour soustraire cet élément à la qualification de harcèlement moral.
Il est tout aussi inopérant de reprocher au salarié de ne pas avoir contesté le recrutement de Mme [D] et son affectation à l’agence de [Localité 3] dès lors qu’il n’appartient pas à un salarié, même responsable d’agence, de contester l’usage que fait son employeur de son pouvoir de direction.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de M.[R] de reconnaissance de harcèlement moral dont il a été victime.
SUR LES CONSEQUENCES DU HARCELEMENT MORAL :
16 – Le salarié s’estimant victime de harcèlement peut agir devant le conseil de prud’hommes pour obtenir alternativement ou cumulativement :
' des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' l’annulation d’un licenciement qu’il estimerait lié au harcèlement moral.
Sur l’annulation du licenciement :
17 – M.[R] soutient que son licenciement est nul car il s’inscrit dans les agissements de harcèlement pratiqués par son employeur.
18 – En réponse, l’employeur s’en défend.
Réponse de la cour
19- Selon l’article L.1152-3 du code du travail ' Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Un employeur ne peut se prévaloir d’un motif de licenciement qu’il a causé ou auquel il a contribué (Soc., 3 mai 2018, n 16-26.306 et n 17-10.306).
Le lien entre une situation de harcèlement moral et le motif du licenciement est établi souverainement (Soc. 23 septembre 2008, n 07-42.920) par le juge qui doit le caractériser afin de prononcer la nullité du licenciement.
20 – Au cas particulier, il résulte des pièces versées au dossier par M.[R] que celui – ci et sa collaboratrice avaient été félicitées pour leurs résultats du premier trimestre 2017, qui dépassaient les objectifs fixés.
A compter du 2 janvier 2019, le salarié n’a plus assuré de fait la direction de l’agence et a été placé au contraire sous l’autorité de la responsable de l’agence comme il a été dit ci – avant.
De ce fait, il n’a plus eu le pouvoir d’influer véritablement sur les résultats de l’agence.
Ceci est une conséquence de la rétrogradation de fait dont il a fait l’objet et qui caractérise le harcèlement dont il a été victime.
Il s’en déduit que son licenciement, prononcé pour insuffisance professionnelle, doit être déclaré nul.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts afférents à un licenciement :
21 – M.[R] sollicite une somme de 55 504,44€ correspondant à un montant égal à 18 mois de salaires en raison de son ancienneté, de son âge et de la précarité de sa situation.
22 – La société conclut au rejet de la demande du salarié au motif que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
23 – En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse institué par l’une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ne s’applique pas aux faits de harcèlement moral.
24 – Au cas particulier, M.[R], ' âgé de 43 ans au jour de son licenciement, présentant une ancienneté de 13 ans et 6 mois au sein de la société et percevant en dernier lieu une rémunération mensuelle brute d’environ 3083, 58€ ' ne fournit aucune information sur sa situation actuelle; les pièces qu’il produit aux débats relatives à la fin de ses droits de Pôle Emploi étant datées de 2022 et 2023.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 21 585,06€ – représentant l’équivalent de 7 mois de salaire – le montant des dommages intérêts pour licenciement nul.
L’employeur doit être condamné à verser ce montant à M.[R].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts en réparation du harcèlement moral subi :
25 – M.[R] sollicite une somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime.
26 – La société conclut au débouté en estimant qu’il n’y a pas eu de harcèlement et qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il dit avoir subi.
Réponse de la cour :
27 – L’octroi de dommages et intérêts pour un licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour préjudice moral (Cass. soc., 2 févr. 2017, no 15-26.892) sous réserve que cette dernière indemnisation respecte le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qui ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice (Cass. soc., 13 juin 2019, no 17-31.232 ).
28 – Au cas particulier, M.[R] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi, distinct de celui réparé par l’octroi des dommages intérêts accordés au titre d’un licenciement nul.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES FRANCE TRAVAIL, LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES
29- Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage que Pôle Emploi a versé pendant un mois à M.[R] en application de l’article L1235- 4 du code du travail.
30 – La SAS Kobalt Expert qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
31- Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer à M.[R] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 6 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— jugé que la demande de M. [R] à l’égard de la société Kobaltt [Localité 5] Ouest est recevable et qu’elle est, pour partie, bien fondée,
— débouté M.[R] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct résultant des faits de harcèlement moral,
— jugé qu’il n’y a lieu à remboursement des indemnités que Pôle Emploi aurait éventuellement versées à M. [R] ensuite de la rupture de son contrat de travail par la société Kobaltt [Localité 5] Ouest que dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Kobalttt [Localité 5] Ouest aux dépens,
— condamné la société Kobalttt [Localité 5] Ouest à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare que M.[R] a été victime d’un harcèlement moral,
En conséquence,
Prononce la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à M.[R],
Condamne la SAS Kobaltt expert à payer à M.[R] la somme de 21 585,06€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SAS Kobaltt expert aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Kobaltt expert à payer à M.[R] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Kobaltt expert de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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