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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 24/14116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/14116 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN756
Ordonnance n° 2025/M10
Madame [F] [Y]
représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
Appelante
défenderesse à l’incident
Madame [U] [Y]
représentée par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 13 octobre 2017 par Maître [K] [O], notaire, [D] [N] veuve [Y], décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 9], à l’âge de 89 ans, a laissé pour lui succéder ses trois filles majeures, [F], [S] et [U] [Y], issues de son mariage avec [W] [Y], prédécédé le [Date décès 3] 2017.
La déclaration de succession de [D] [N] veuve [Y] établie le 23 novembre 2017 prévoit un partage de l’actif successoral, ne comprenant aucun bien immobilier, en trois parts égales entre les trois héritières, d’un montant de 8 720 euros chacune, l’actif net de succession étant de 26 160 €.
[S] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2019, en laissant pour lui succéder uniquement ses deux soeurs, [U] [Y] et [F] [Y], chacune recueillant la moitié de sa succession selon l’acte de notoriété du 11 juin 2024.
Par acte d’huissier du 9 avril 2022, Mme [U] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, sa soeur Mme [F] [Y], en nullité du partage amiable de la succession de feue leur mère, [D] [N] pour dol et recel.
Par jugement du 24 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit:
'Vu l’article 778 du code civil,
Dit que [F] [Y] devra faire rapport à la succession de sa mère, feue [D] [N] veuve, [Y], de la somme de 24 750 € (vingt-quatre mille sept cent cinquante euros), au titre des 33 virements de 750 € chacun opérés entre mai 2014 et juin 2017 depuis le compte bancaire à la [7] de sa mère, feue [D] [N] veuve, [Y], et qui correspondent à des donations faites par sa mère,
Dit que [F] [Y] qui n’a pas révélé avoir bénéficié de ces donations a commis un recel successoral et sera privée de sa quote-part sur cette somme de 24 750 € dans la succession de feue [D] [N] veuve, [Y],
Vu l’article 887 du code civil,
Annule, pour dol, le partage amiable de la succession de feue [D] [N] veuve [Y] effectué sur les bases de la déclaration de succession en date du 23 novembre 2017,
Condamne [F] [Y] à verser à [U] [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de pleine droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,
Condamne [F] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée, en accordant à Maître Souad SAMMOUR, avocat, le béné’ce del’article 699 du code de procédure civile.'
Selon déclaration du 23 novembre 2014, Mme [F] [Y] a interjeté appel du jugement signifié le 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
Le 12 mai 2025, Mme [U] [Y] a notifié des conclusions d’incident aux fins de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2025, Mme [U] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514, 524 et suivants du CPC,
Vu la jurisprudence sus visée,
Vu les pièces versées au débat,
En la forme,
— accueillir les présentes écritures,
Sur le fond,
— les dire bien fondées,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/14116 et attribuée à la Chambre 2-4,
— juger que l’affaire ne pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la Cour, que sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Mme [F] [Y],
— condamner Mme [F] [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [Y] expose avoir pu recouvrer le paiement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution d’une saisie-attribution du 3 décembre 2024.
Néanmoins, Mme [F] [Y] ne lui a pas remis la somme de 24.750 euros devant être rapportée à la succession de leur mère, somme qui lui revient eu égard à la privation de tout droit de Mme [F] [Y] du fait de son recel successoral.
Elle conteste l’état d’impécuniosité de Mme [F] [Y] en l’absence de justificatifs de l’ensemble de ses ressources et charges à l’exception d’un seul avis d’imposition 2024 portant sur les revenus de 2023 en l’état insuffisant pour démontrer cet état.
Elle rappelle que :
— Mme [F] [Y] a perçu près de 25.000 euros en 2019 de la succession de sa mère,
— Mme [F] [Y] ne fait pas état de sa situation actuelle, des indemnités perçues lors de son licenciement ou de l’état de son patrimoine,
— Mme [F] [Y] a fait le choix de ne pas solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle jusqu’à ce jour, démontrant ainsi sa capacité à régler les honoraires de son Conseil,
— la saisie effectuée en décembre 2024 sur le compte de Mme [F] [Y] établissait l’existence d’une épargne de 156.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2025, Mme [F] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation présentée par la demanderesse à l’incident, celle-ci sollicitant la radiation d’une affaire et non d’une instance ou d’un appel enregistré au Greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— débouter Mme [U] [Y] de sa demande de radiation de l’appel enregistré, sous le numéro RG 24//14116 attribué à la Chambre 2-4, conformément aux dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, celle-ci étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée,
— débouter en toute hypothèse Mme [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [U] [Y] en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ouassini MEBAREK avocat aux offres de droit.
Mme [F] [Y] demande de déclarer irrecevable la demande de radiation présentée par la demanderesse à l’incident, les articles 514 et 524 du code de procédure civile ne prévoyant pas la radiation de l’affaire mais celle d’une instance ou d’un appel.
Elle ajoute que:
— il résulte d’une jurisprudence ancienne de la CEDH du 31 mars 2011 qu’une décision de radiation peut constituer une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant au Tribunal s’en est trouvé entravé dans sa substance même en violation de l’article 6 & 1er de la Convention européenne des droits de l’homme,
— elle serait pénalisée par l’impossibilité de voir statuer sur le fond de sa contestation devant la juridiction d’appel au fond, ce qui manifestement serait une entrave à l’accès effectif à la Cour d’appel,
— l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— elle est en effet dans l’impossibilité de faire face à une telle condamnation compte tenu de sa situation économique : aux termes de son avis d’imposition établi en 2024, son revenu fiscal de référence est de 1.429 euros, ne bénéficiant que du revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 559,42 euros et étant au chômage depuis le 25 novembre 2023,
— âgée de 63 ans, elle ne peut raisonnablement espérer pouvoir trouver un travail décent à son âge, ce qui justifie qu’elle perçoive depuis deux années le revenu de solidarité active à hauteur de 559,42 euros,
— elle s’est occupée de sa maman pendant des années et conteste avoir détourné les fonds de leur mère, ces derniers ayant notamment servi à payer les frais de la maison de retraite où était hospitalisée leur mère.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de radiation de Mme [U] [Y] est recevable dans la mesure où elle a notifié son incident dans le délai de 3 mois suivant les premières conclusions de l’appelante du 17 février 2025.
Contrairement aux allégations de Mme [F] [Y], la demande de radiation 'du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/14116 et attribuée à la Chambre 2-4" telle que formulée par Mme [U] [Y] est recevable dans la mesure où elle est conforme aux dispositions précitées qui font expressément mention de 'la radiation du rôle de l’affaire'.
Le jugement, objet de la présente procédure d’appel, a été signifié à Mme [F] [Y] le 30 octobre 2024 par procès-verbal remis en étude de commissaire de justice. Un commandement aux fins de saisie vente lui a également été délivré à cette date pour la somme totale de 2.317,68 euros.
Mme [U] [Y] a obtenu le règlement de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en exécution d’un procès-verbal de saisie-attribution du 3 décembre 2024 et de la délivrance d’un certificat de non contestation de la saisie-attribution.
Mme [F] [Y] n’allègue ni ne conteste cependant ne pas avoir rapporté à la succession de la défunte la somme de 24 750 euros correspondant aux donations faites par sa mère, somme dont Mme [U] [Y] est seule bénéficiaire en exécution du jugement déféré, Mme [F] [Y] étant privée à ce stade de la procédure en raison du recel retenu à son encontre de sa quote part représentant la moitié de la somme qui revient ainsi à sa soeur.
Bien que Mme [F] [Y] justifie de revenus en 2023 d’un montant total de 1429 euros et de la perception en mars 2025 d’un revenu de solidarité active de 559,42 euros par mois, le procès-verbal de saisie-attribution de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la [Adresse 8] révèle néanmoins qu’elle disposait d’une épargne de 156.099,74 euros le 3 décembre 2024.
Mme [F] [Y] ne justifie pas ne plus disposer de cette épargne à ce jour de sorte qu’elle ne démontre nullement les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement.
Il s’ensuit que faute de justifier de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, sans que celle-ci soit de nature à priver Mme [F] [Y] de son droit à un double degré de juridiction, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de Mme [U] [Y],
Ordonnons la radiation de la procédure n° 24-1411 du rôle des affaires en cours ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 10/02/2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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