Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°45
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2Q2
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
15 janvier 2026
[U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 23 décembre 2024 par la Cour d’appel de Grenoble et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2025, notifiée le même jour à 14 heures 30 concernant :
M. [B] [U]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 janvier 2026 à 11 heures 04, enregistrée sous le N°RG 26/00196 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2026 à 11 heures 07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [U] le 16 Janvier 2026 à 15 heures 15 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [R], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [B] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [B] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [U] a été condamné par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 décembre 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 16 décembre 2025 à 14h30, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] le 20 décembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 14 janvier 2026 à 11h04, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 janvier 2026 à 11h07 (ordonnance notifiée à M. [U] à 19h15), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 janvier 2026 à 15h15. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
Par mail du 19 janvier 2026 à 8h49, le centre de rétention a indiqué que M.[U] ne souhaitait pas se rendre à l’audience car il était souffrant.
A l’audience, Monsieur [U]'est non comparant.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligence.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et relève que M.[U] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence :
Monsieur [U] n’a pas remis de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [U] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 14 janvier 2026. Une audition consulaire est prévue le 21 janvier 2026, M. [U] ayant déjà été reconnu le 9 mai 2022 par les autorités algériennes.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [U] a été condamné le 23 décembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble à un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des violences conjugales.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [U] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [U] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 3 février 2024 et n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 28 août 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [U], pour notification par le CRA,
Me Jean faustin KAMDEM, avocat,
Le Préfet du [Localité 3],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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