Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 23/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [1]
C/
[M]
CPAM DE L’AISNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [1]
— M. [R] [M]
— CPAM DE L’AISNE
— Me Eric DI COSTANZO
— Me Nathalie CARPENTIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE L’AISNE
— Me Nathalie CARPENTIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/04748 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5RI – N° registre 1ère instance : 22/00006
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMES
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CPAM DE L’AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [G] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 février 2020, M. [R] [M], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur de fabrication, a été victime d’un accident du travail, dont les circonstances sont ainsi relatées dans la déclaration d’accident du travail : « utilisation d’une fontaine de dégraissage pour nettoyer à l’aide de solvant ' sans exposition au COV ' d’outil souillé de gelcoat. Flash électrique et flamme éclair sous l’appareil au niveau du fût de récupération des liquides souillés. Projection capot de protection hors de son socle », laquelle a été établie le 23 août 2021 par la société.
A compter du 1er avril 2021, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Le certificat médical initial établi à cette date fait état de « troubles psychologiques suite explosion machine au travail 13/02/21 ».
Par courrier du 27 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Aisne a notifié sa décision de prise en charge de l’accident survenu le 13 février 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par M. [M] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, par jugement du 14 novembre 2023 :
— dit que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 13 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
— débouté M. [M] de sa demande de majoration de la rente,
— avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de M. [M],
— ordonné une expertise médicale judiciaire et a commis pour y procéder le docteur [Z], avec pour mission de :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la guérison du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant guérison). Le décrire précisément et évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si la victime allègue un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par une ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat chargé des opérations d’expertise par la partie la plus diligente,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois à compter de saisine,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que les frais d’expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancés par la CPAM de l’Aisne et pourront être recouvrés par elle à l’encontre de la société,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
— réservé la demande de provision réclamée par M. [M],
— réservé la demande de condamnation de la société au remboursement de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance, réclamée par la caisse,
— réservé les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] de sa demande de provision,
— dit que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société pour le recouvrement des sommes dont elle aura à faire l’avance,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la SAS [1], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, constater que le caractère professionnel de l’accident du 13 février 2020 n’est pas établi et, en conséquence, juger que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’a plus d’objet et devient irrecevable,
— à titre subsidiaire, juger que M. [M] est mal fondé en ses prétentions à reconnaissance de la faute inexcusable et le débouter de toutes ses demandes,
— rejeter la demande présentée par M. [M] de majoration de l’éventuelle rente accident du travail,
— débouter M. [M] de sa demande en désignation avant dire-droit d’un expert,
— débouter M. [M] de sa demande de provision de 15 000 €,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
S’agissant de l’absence de lien de causalité entre le fait accidentel et les lésions, elle explique que M. [M] n’a fait état d’aucune lésion physique ou psychologique, qu’il a travaillé normalement pendant près de 13 mois, qu’il n’a transmis un certificat médical initial que 16 mois après les faits et qu’il n’a rien mentionné lors de son entretien annuel du 11 janvier 2021 relatif pourtant à l’année 2020.
Concernant la faute inexcusable, elle note que l’incident était dû à une défaillance électrique et non pas à une absence d’entretien, que c’était donc imprévisible, que l’assuré a bénéficié d’une formation à la sécurité et d’autres formations, qu’il n’a pas respecté les prescriptions de sécurité et qu’en tout état de cause, c’est le prestataire qui n’a pas réalisé les opérations de maintenance malgré plusieurs relances.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et développées oralement à l’audience, M. [M], représenté par son conseil, demande à la cour de :
— juger que la société est recevable mais mal fondée en son appel et confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de provision,
— juger qu’il est recevable et bien fondé sur son appel incident du chef du débouté de sa demande de provision,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— statuant à nouveau, condamner la société à lui payer une somme de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société à payer à son avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 €,
— condamner la société aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au titre du caractère professionnel de l’accident, il explique qu’il a ressenti durant des mois, à la suite de l’incident, une forte compression de sa cage thoracique et des difficultés à respirer, qu’en août 2021 des médecins ont fait le lien entre l’accident et les symptômes, qu’il n’avait aucun antécédant médical sur le plan mental et que l’entretien professionnel de janvier 2021 avait pour seul objectif d’apprécier ses compétences professionnelles.
Sur la faute inexcusable, il fait valoir qu’il était affecté à l’atelier gelcoat de fabrique de résine et colle, que cet atelier était équipé d’une fontaine de dégraissage utilisée par l’ensemble du personnel, que lors de la survenue de l’accident il a été découvert des résidus, dont de l’acétone, que la machine n’était plus entretenue depuis 3 mois, qu’à la suite de l’accident la machine a été supprimée et remplacée, que l’entretien du matériel n’était pas réalisé convenablement par l’employeur et que rien ne prouve qu’il ait utilisé de l’acétone le jour de l’accident.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Aisne demande à la cour de :
— juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de majoration de rente,
— juger ce que de droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] consécutivement à son accident du travail du 13 février 2020,
— constater qu’elle fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à M. [M],
— condamner la société au remboursement de l’ensemble des sommes dont la caisse devra faire l’avance en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle explique que par courrier du 13 janvier 2022 elle a notifié à M. [M] la guérison de son état de santé, ce qui implique une absence de séquelles indemnisables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 février 2020
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 23 août 2021 fait état de la survenue d’un accident le 13 février 2020, sur le lieu habituel du travail, à 7h45 donc pendant les horaires de travail de l’assuré (lesquels vont de 6h à 14h), dont l’employeur a eu connaissance le jour même et qui comporte les détails suivants :
— concernant l’activité de la victime : « utilisation d’une fontaine de dégraissage pour nettoyer à l’aide de solvant ' sans exposition au COV ' d’outil souillé de gelcoat »,
— concernant la nature de l’accident : « flash électrique et flamme éclair sous l’appareil au niveau du fût de récupération des liquides souillés. Projection capot de protection hors de son socle ».
L’employeur a émis des réserves, par courrier du 23 août 2021, en indiquant notamment que « en février 2020 M. [M] n’a pas établi de déclaration interne d’accident et n’a fait état d’aucune lésion tant physique et psychologique (') De plus nous notons qu’il a continué normalement son travail, le jour de l’accident et les jours suivants. Nous relevons que Monsieur [M] :
— ne mentionne aucune témoin, alors qu’il travaille au sein d’une équipe de cinq personnes,
— qu’à la date du 29/04/21, il nous a déclaré souffrir d’irritabilité, de fatigue chronique ' sans faire référence à la date du 13/02/2020 comme point de départ,
— que du 01/04 au 27/04/21, les arrêts de travail établis relèvent de la maladie, ceux du 27/04/2021 au 18/05/2021 de la maladie professionnelle (') et ceux à compter du 04/06/2021 de l’accident du travail (avec comme date de 1ère constatation médicale le 13/02/2020 sans certificat médical initial) ».
Il ressort du questionnaire assuré, tel que retranscrit par les premiers juges, que M. [M] avait indiqué que la fontaine de dégraissage s’était emballée, que le capot de protection s’était décroché, tapant ses jambes, qu’une explosion avait eu lieu, suivie d’une flamme, laquelle serait passée sur lui « sans faire de dégât physique », brulant uniquement les vêtements qu’il portait en dessous de son bleu de travail. Il citera deux témoins, M. [B] et M. [L].
M. [L], responsable d’atelier de production, indiquera que « au moment des faits, je me trouvais dans le labo qualité du service gelcoat. Le labo se situant derrière le mur et la vitre ou l’incident a eu lieu. (') nous avons entendu une détonation (') je vois M. [M] face à moi debout et surpris. De ce fait je me suis dépêché d’aller à sa rencontre (') il me répondit que « ça va » et qu’il y a eu une explosion à l’intérieur inférieur de la machine de nettoyage lorsqu’il utilisait celle-ci. Et que le capot inférieur de la machine est tombé donc par précaution il a préféré reculer. Aussitôt le service HSE représenté par M. [S] a été prévenu ainsi que le CODIR. Après avoir récupérer toutes les données de M. [M] nous lui avons demandé et proposé d’aller voir un médecin et il nous a dit ok mais que cela aller. »
Il ressort des investigations menées par la société et ainsi des pièces versées aux débats que :
— juste après l’incident, l’employeur a établi un compte-rendu, comportant la photo de la machine avec le capot de protection au sol et dénommé « Safety Alert », dans lequel il est indiqué que « lors du nettoyage de pièces dans la fontaine de dégraissage de l’atelier Gelcoat, une explosion a eu lieu sous l’équipement au niveau du bidon de récupération. Aucun dommage n’a été constaté sur l’opérateur en cours d’utilisation de l’équipement »,
— un rapport d’incident a été établi le jour des faits et a mentionné que « lors de l’utilisation de la fontaine de dégraissage, un flash a eu lieu sous l’équipement, projetant ainsi le capot de protection et causant l’apparition d’une flamme », il y est également précisé que l’accident a eu lieu dans l’atelier gelcoat à 7h45.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, ces éléments permettent de dire qu’un fait accidentel, impliquant M. [M], est bien survenu au temps et au lieu du travail le 13 février 2020.
Le certificat médical initial sera établi le 1er avril 2021 et constatera la présence de « troubles psychologiques suite explosion machine au travail ».
M. [M], afin de démontrer que ses lésions sont imputables au fait accidentel survenu le 13 février 2020, à produit les éléments suivants :
— des certificats médicaux de prolongation, allant du 27 avril au 14 décembre 2021 et dans lesquels il sera mentionné, notamment, des « troubles psychologiques suite explosion machine au travail 13/02/20 », « troubles anxiodépressifs suite accident février 2020 »,
— un certificat de son médecin traitant, le docteur [N], qui le 17 mai 2021, notera que M. [M] « présente des angoisses depuis janvier », du fait d’un accident du travail datant de février 2020,
— l’avis du médecin conseil qui estime que les lésions sont imputables à l’accident du travail survenu le 13 février 2020.
En outre, le tribunal souligne que M. [M] a expliqué à la caisse qu’il a consulté son médecin le 1er avril 2021, moment où il était arrivé « à bout », physiquement et mentalement, qu’il avait préféré s’arrêter de travailler de lui-même « avant de faire une erreur qui aurait pu lui porter préjudice ou à ses collègues » et qu’il a expliqué à la responsable des ressources humaines, le 29 avril 2021, les motifs de son arrêt de travail en précisant qu’il était à bout et que « cela devait être dû à son accident du 13 février 2020 ».
La société qui, pour contester le caractère professionnel de l’accident, fait essentiellement valoir qu’il n’y a aucune lésion et que l’assuré a continué normalement son travail, n’apporte toutefois aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une quelconque cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant.
Le jugement disant que l’assuré a rapporté la preuve d’un accident du travail sera confirmé.
Sur la faute inexcusable de la société [1]
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’incident établi dans les suites immédiates de l’accident que :
— « durant les 6 derniers mois, seuls 2 entretiens ont été réalisés par le prestataire propriétaire de l’équipement. Pendant cette période, le fût de récupération de la fontaine s’est chargé en Gelcoat et en solvant générant ainsi une atmosphère chargée »,
— il est suspecté que la cause de l’explosion réside dans une défaillance électrique,
— la partie inférieure était chargée en atmosphère de solvant du fait « d’une saturation du fût de récupération causée par un manque d’entretien ».
D’autres éléments vont confirmer l’absence d’entretien de l’équipement, notamment des échanges de mail entre la société [1] et la société [2] France (chargée de la maintenance de l’entreprise), ainsi :
— en septembre 2019, Mme [U], salariée de la société [1] écrira « pouvez-vous nous communiquer les raisons pour lesquelles votre société n’est pas intervenue sur notre site pour les périodes de juin-juillet-aout ' »,
— en novembre 2019 elle expliquera à la société chargée de la maintenance qu’elle n’a pas honoré de prestations pendant trois mois,
— puis en décembre 2019 elle s’étonnera de l’absence d’intervention d’un technicien « durant les deux derniers mois (encore une fois !) »,
— en janvier 2020, faute de réponse au mail de décembre, Mme [U] rappellera que le contrat qui lie les deux sociétés fait état d’un passage mensuel d’un technicien.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, aucun élément ne permet de dire que l’incident aurait pour cause une défaillance électrique, malgré les investigations faites, rien ne permet de corroborer cette allégation, alors que l’absence de maintenance est clairement établie.
Etant souligné qu’une investigation technique aurait été réalisée le 15 mars 2020 afin de déterminer s’il s’agissait bien d’une défaillance électrique.
Il résulte de ce que précède que l’employeur avait parfaitement connaissance du défaut d’entretien de la fontaine de dégraissage les mois précédant l’accident du 13 février 2020.
Ainsi, conformément à ce qu’a retenu le tribunal, cette absence d’entretien, connue de l’employeur, suffit à prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés.
Soutenant avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié, la SAS [1] indique que les opérateurs étaient informés qu’il ne fallait pas utiliser de l’acétone pour les opérations de dégraissage, que M. [M] a bien reçu l’ensemble des consignes lors de son arrivée et a bénéficié de plusieurs formations, dont une formation à la sécurité et qu’il n’a pas respecté les prescriptions de sécurité.
Il produit en ce sens :
— une checklist sécurité nouvel arrivant, mentionnant les équipements remis ainsi que les prises de connaissance « engagement sécurité » et « les 10 essentiels sécurité »,
— un livret « accueil sécurité nouveaux arrivants » de septembre 2018,
— un mode opératoire définissant les règles à suivre pour la gestion et l’approvisionnement en acétone, du 29 mai 2018,
— une note d’information du 5 avril 2019 dans laquelle M. [L] demande aux opérateurs de ne plus utiliser d’acétone,
— un document intitulé « engagement sécurité », datant du 9 septembre 2019 et un questionnaire de la même date,
— un plan de prévention du 20 septembre 2019,
— une fiche technique sur l’équipement de dégraissage,
— un tableau reprenant la liste des formations dont a bénéficié M. [M].
La cour constate que, le document intitulé « checklist sécurité nouvel arrivant » tout comme le tableau censé reprendre les formations dispensées à M. [M], ne comportent aucunement la signature de ce dernier, que rien ne permet de dire que celui-ci a bénéficié du livret d’accueil ou a eu connaissance du mode opératoire sur l’acétone et de la fiche technique sur l’équipement.
Comme le souligne le tribunal, il est indifférent qu’un plan de prévention ait été signé par le technicien de la société [2] à l’issue d’une visite des locaux et des installations.
En tout état de cause, aucun élément ne permet d’attester que l’assuré ait effectivement utilisé de l’acétone et, par ailleurs, il est établi que postérieurement à l’accident l’employeur a mis à l’arrêt puis a remplacé les fontaines.
Ainsi, il est établi que la société [1], qui était informée du non-respect du contrat de nettoyage des machines depuis plusieurs mois, n’a pris aucune mesure afin d’éviter tout risque et n’a ainsi pas préservé la sécurité de ses salariés.
Le jugement qui a dit que les manquements commis par l’employeur constituaient une cause nécessaire de l’accident, que sa faute inexcusable était caractérisée, et que l’accident du travail du 13 février 2020, dont a été victime M. [M], était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], sera confirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En l’espèce, comme le précise le tribunal, M. [M] a été déclaré guéri le 14 décembre 2021 et la guérison se traduisant par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie, aucune évaluation des séquelles ne peut avoir lieu.
En tout état de cause, il apparaît qu’en cause d’appel M. [M] ne présente plus de demande sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 novembre 2023 qui a ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des éventuels préjudices de M. [M], une expertise médicale judiciaire et qui a désigné, pour y procéder le docteur [Z].
Sur la demande de provision
M. [M] sollicite le versement d’une provision à hauteur de 15 000 euros, en indiquant simplement que la réalité des préjudices subis est incontestable.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas nécessaire d’allouer à la victime une somme à titre de provision à valoir sur indemnisation de ses différents préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse
Le jugement qui a dit que la CPAM de l’Aisne fera l’avance des sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par M. [M] et qu’elle pourra en récupérer l’entier montant auprès de la société [1], sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
La SAS [1] sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [M] en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie aux dispositions du jugement concernant la liquidation des préjudices de M. [R] [M],
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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