Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 9 août 2024, N° 2024006539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Avril 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00854
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIRV
— -------------------
Jonction avec
le RG 24 963
SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
SAS IPM TECHNOLOGIES
SELARL LMJ
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 120-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand, ayant son siège social
[Adresse 1], [Localité 7], immatriculée au RC/HRB de Braunschweig sous le n° 1819
agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France (RCS PONTOISE 451618904) sise
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL MISSIO AVOCATS, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Gilles BERTRAND, SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER,
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen en date du 09 août 2024,
RG 2024 006539
D’une part,
ET :
SELARL LMJ prise en la personne de Me [E] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS IPM TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
SAS IPM TECHNOLOGIES représentée par la SELARL LMJ, agissant poursuites et diligences de Maître [E] [D]
RCS AGEN 789 001 179
[Adresse 8]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMEES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 février 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IPM Technologies a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank le 13 décembre 2019, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Audi type A6 C8, immatriculé FM909JP, pour une durée de 37 mois expirant le 31 janvier 2023.
La société IPM Technologies a pris livraison du véhicule le 17 décembre 2019.
En raison de plusieurs loyers impayés depuis avril 2022, la société Volkswagen Bank a saisi le président du tribunal de commerce d’Agen aux fins d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à laquelle il était fait droit par décision du 24 mai 2023 condamnant la société IPM Technologies au paiement d’une somme de 8.162,39 euros, l’ordonnance étant signifiée à personne le 24 août 2023.
Par jugement du 09 novembre 2023, la société IPM Technologies a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Selarl LMJ prise en la personne de Me [E] [D] étant désignée mandataire judiciaire.
Par courrier du 21 novembre 2023, la société Volkswagen Bank a déclaré sa créance à hauteur de 8.290,56 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 28 mars 2024, la société IPM Technologies a contesté le montant de la créance déclarée à hauteur de 4.844,80 euros faisant valoir un paiement effectué de ce montant.
Par ordonnance du 09 août 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
— rejeté ou retiré la créance de 12.247,87 euros de la société Volkswagen Bank.
La société Volkswagen Bank a interjeté appel le 10 septembre 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d’appel.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 02 octobre 2024.
Une seconde déclaration d’appel a été régularisée le 08 octobre 2024 pour rectifier la date de la décision entreprise.
Par dernières conclusions du 06 janvier 2025, la société Volkswagen Bank demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— admettre à la procédure de liquidation judiciaire de la société IPM Technologies à titre chirographaire et à hauteur de 8.290,56 euros la créance de la société Volkswagen Bank due au titre du contrat de location longue durée,
— rejeter les demandes de la société IPM Technologies représentée par son liquidateur judiciaire,
— condamner la société par actions simplifiée IPM Technologies et la Selarl LMJ es-qualité de liquidatrice de la société IPM Technologies à payer la somme 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société par actions simplifiée IPM Technologies et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LMJ aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Volkswagen Bank fait valoir que :
— la créance déclarée à la procédure ouverte à l’encontre de la société Technologies est intégralement constituée de loyers échus impayés augmentée d’une clause pénale dont elle ne peut contester la réalité,
— l’ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de la société IPM Technologies est définitive faute d’opposition régularisée par cette dernière,
— l’autorité de la chose jugée est attachée à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire définitif qui ne peut être remis en cause dans une nouvelle instance,
— le prétendu versement invoqué par la société IPM Technologies d’avril 2022 n’est pas démontré et est en tout état de cause antérieur à l’ordonnance d’injonction de payer et insusceptible d’en modifier la teneur.
Par uniques conclusions du 17 décembre 2024, la Selarl LMJ, prise en la personne de Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société IPM Technologies sollicite de la cour de :
— fixer la créance de la société Volkswagen Bank dans la procédure collective de la société IPM Technologies à la somme de 5.330,09 euros,
— condamner la Volkswagen Bank au paiement au profit de la Selarl LMJ es qualité d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Selarl LMJ, es qualité de mandataire liquidateur de la société IPM Technologies, fait valoir que :
— le 14 avril 2022, la société IPM Technologies a réalisé un paiement SEPA au profit du
créancier à hauteur de 4.636,47 euros,
— le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer ne fait pas obstacle à l’existence d’un paiement de nature à venir réduire le montant de sa dette,
— le créancier connaissait ce paiement et l’a sciemment dissimulé au tribunal, ce qui est de nature à constituer une fraude au jugement,
— le juge commissaire dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant d’une créance dans le cadre d’une procédure collective,
— le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour moduler le montant de la clause pénale.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, il a été ordonné la jonction des instances n° 24/963 et n° 24/854 pour appeler l’affaire sous le n° 24/854.
La société IPM Technologies n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 28 janvier 2025, le ministère public requiert s’en rapporter à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 17 février 2025.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 1355 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il n’est pas contesté qu’une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée à l’encontre de la société IPM Technologies le 24 mai 2023 et à l’égard de laquelle, il n’a pas été régularisé d’opposition. Cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée et constitue un titre définitif.
Pour contester le montant réclamé par la société Volkswagen Bank, la société IPM Technologies oppose qu’elle a procédé le 14 mars 2022 à un paiement de 4.636,47 euros dont il n’a pas été tenu compte par le premier juge, motif pris notamment de la dissimulation opérée par l’appelante en fraude des droits de son co-contractant.
Il sera cependant fait litière de cet argument en ce que d’une part, le paiement dont se prévaut la société IPM Technologies est antérieur à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2023 signifiée le 24 août 2023 qu’elle n’a pas crû devoir contester et d’autre part, le document versé à l’appui de cette allégation ne peut convaincre s’agissant d’un document interne insusceptible de prouver un réglement.
Partant, la société Volkswagen Bank dispose bien d’un titre exécutoire bénéficiant du principe d’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
De plus fort, la société IPM Technologies ne peut se retrancher derrière l’article 1231-5 du code civil pour soutenir que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour moduler le montant de la clause pénale alors que précisément le premier juge a bien consenti une limitation des sommes dues en application de la clause pénale de sorte que son office s’est bien exercé à ce titre.
En outre, la société IPM Technologies ne justifie pas davantage du versement d’un acompte avant le redressement judiciaire dont elle a fait l’objet ne montrant en cela aucune détermination à honorer son passif vis à vis de la société Volkswagen Bank.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société IPM Technologies de l’ensemble de ses demandes et d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d’admettre à la procédure de liquidation judiciaire de la société IPM Technologies la créance de la société Volkswagen Bank à hauteur de 8.290,56 euros à titre chirographaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société IPM Technologies, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉBOUTE la société IPM Technologies de l’ensemble de ses demandes ;
ADMET à la procédure de liquidation judiciaire de la société IPM Technologies la créance de la société Volkswagen Bank à hauteur de 8.290,56 euros à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société IPM Technologies aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société IPM Technologies à verser à la société Volkswagen Bank la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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