Confirmation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 juil. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAQN
Copie conforme
délivrée le 22 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 Juillet 2025 à 11H21.
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le 22 Novembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par M. [Z], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2025 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 à 15H05,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 28 novembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches du Rhône en date du 06 mai 2025 portant exécution la mesure d’éloignement, notifié le 07 mai 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 mai 2025 à 9h35 ;
Vu l’ordonnance du 20 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Juillet 2025 à 19h45 par Monsieur [J] [K] ;
Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je respecte votre décision.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Dans le carde de la 4 ème prolongation, elle est limitative: il il n’a pas de demande d’asile pas de laissez passer à bref délai, les relations avec l’Algérie, il n’y a pas de possibilité matérielle d’éloignement. Monsieur a donné son identité, se pose la question e la menace à l’OP au vu de son comportement en rétention sur les 15 dernier jours, il vous appartient d’apprécier, nous avons une seul condamnation, il n’a pas fait l’objet d’un isolement, il n’est pas une menace qui justifie la 4 ème prolongation, je vous demande d’infirmer la décision du 1 er juge.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Sur l’ordonnance du juge de 1ère instance, l’ordonnance est très motivée sur la 3 ème prolongation, la menace à l’OP n’es pas circonscrite de la menace à l’OP au cours de 15 derniers jours mais sur une appréciation réelle et actuelle in concreto. Il a été condamné à 4 reprises pour vol aggravé, vol en récidive, en juin 2024 pour des faits de vol et le 29 novembre 2024 10 mois d’emprisonnement pour trafic de stup: le caractère ressent justifie la prolongation de monsieur, le vous demande de confirmer l’ordonnance du 1 er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA,
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent articlesurvient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [K] fait valoir qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours, qu’il n’a pas sollicité de demande d’asile ou une protection au titre de ses problèmes de santé dans les 15 derniers jours et qu’il appartient au préfet de démontrer, par des éléments apparus au cours des 15 derniers jours, qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il explique qu’il y a une impossibilité matérielle de procéder à son éloignement alors que les relations avec l’Algérie sont totalement à l’arrêt aucun entretien n’étend effectué depuis plusieurs mois et aucun laissez-passer n’ayant été délivré. Il précise que depuis le 7 mai 2025, il n’y a aucune réponse de l’Algérie.
Monsieur [K] fait valoir qu’en application du 7ème alinéa de l’article L742-5 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Il souligne le préfet ne démontre pas l’actualité de la menace à l’ordre public compte tenu de la volonté de réhabilitation dont il fait preuve.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [K] fait valoir qu’il résulte des pièces de la procédure que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes depuis son placement en rétention donnée lieu à aucune réponse de la part de ces dernières de sorte qu’elle doit être admis qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement à destination de l’Algérie.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [K] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
Par ailleur, si une relance a été adressée le 18 juillet 2025 aux autorités consulaires algériennes, celle-ci ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai mais pour autant il n’est pas démontré le contraire.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce, puisque Monsieur [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 30 septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Marseille les 6 mai 2021 et 28 novembre 2024 pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, en récidive, et recel de biens provenant d’un vol, et transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisé de stupéfiants, et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie par un étranger assigné à résidence, et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, en récidive.
Cette condamnation récente et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [K] sur le territoire français.
Par ailleurs les relations diplomatiques actuellement dégradées selon l’intéressé entre la France et l’Algérie, ne sont pas des circonstances empêchant de considérer qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires algériennes viennent d’être relancées.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 20 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [K]
né le 22 Novembre 1990 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Région ·
- Acte ·
- Titre ·
- Département ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Imagerie médicale ·
- Congés payés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- École ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Donations ·
- Arrêt maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Transaction financière ·
- Salaire ·
- Exécutif ·
- Adhésion
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande de radiation ·
- Resistance abusive ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Assurance décès ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Contestation ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance ·
- État
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Société générale ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.