Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/2883
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/02734 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVAH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DU MARSAN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, présente à l’appel des causes
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. IMAGERIE MEDICALE DU MARSAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX,
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 21/00097
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] [F] a été embauchée, à compter du 21 octobre 2019, par la SELAS Imagerie médicale du Marsan, selon contrat à durée déterminée pour remplacement d’une salariée absente, en qualité de secrétaire, coefficient 207 de la convention collective nationale des cabinets médicaux.
Dans le cadre de la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat à durée déterminée, Mme [W] [F] a été promue en qualité de secrétaire de direction, statut cadre coefficient 245.
Aucun contrat à durée indéterminée écrit n’a été signé entre les parties.
A compter du 6 août 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Une procédure de rupture conventionnelle a été envisagée par les parties mais n’a pas abouti.
Par courrier du 14 octobre 2020, Mme [F] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 7 octobre 2021, Mme [W] [F] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute simple prononcé à l’encontre de Mme [F] par la SELAS Imagerie médicale du Marsan est bien fondé,
— Constaté qu’il n’y a eu aucun contrat de travail à durée indéterminée conclu par écrit entre les parties,
— Dit qu’au moment de son licenciement Mme [F] avait une ancienneté de 8 mois,
En conséquence,
— Débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions :
o au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
o au titre de l’indemnité de licenciement,
o à titre de rappel de salaire pour les congés payés,
o au titre des heures supplémentaires, majorées de l’indemnité de congés payés, de la prime d’ancienneté et de la prime de treizième mois,
o au titre de la prime d’ancienneté,
o au titre de la prime de 13 ème mois,
— Débouté Mme [F] de sa demande de la remise des documents de fin de contrat modifiés et notamment :
o Bulletin de salaire modifié,
o Certificat de travail,
o Attestation Pôle Emploi,
— Condamné Mme [F] à rembourser à la SELAS Imagerie médicale du Marsan, la somme la somme de 1 442,84 euros à titre d’un trop perçu des congés payés,
— Condamné Mme [F] à payer à la SELAS Imagerie médicale du Marsan la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Le 12 octobre 2023, Mme [W] [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [W] [F] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan,
Statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SELAS Imagerie du Marsan à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 36 261,28 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— 10 417,70 euros, au titre de l’indemnité de licenciement sauf à déduire la somme de 690,59 euros versée en janvier 2021,
— Dire et juger recevable les demandes formées par Mme [F] au titre des congés payés,
— Condamner la SELAS Imagerie du Marsan à verser à Mme [F] à titre de rappel de salaire pour les congés payés la somme de 2 253,09 euros pour la période Octobre 2019 ' Août 2020, outre pour les congés payés cumulés durant l’arrêt de travail de Mme [F], la somme de :
* 2 692,38 euros en retenant un salaire de référence de 3077 euros et 7 semaines de CP par an,
* ou 3 189,27 euros en retenant un salaire journalier de 151,87 euros (calcul de l’employeur) et 7 semaines de CP par an,
* ou 1 923,13 euros en retenant un salaire de référence de 3077 euros et 5 semaines de CP par an,
* ou 2 278,05 euros en retenant un salaire journalier de 151,87 euros (calcul de l’employeur) et 5 semaines de CP par an,
— Condamner la SELAS Imagerie du Marsan à verser à Mme [F] la somme de 3 321,67 euros brut au titre des heures supplémentaires, majorées de l’indemnité de congés payés, de la prime d’ancienneté et de la prime de treizième mois,
— Condamner la SELAS Imagerie du Marsan à verser à Mme [F] à titre de rappel de salaire :
* Pour la prime d’ancienneté :
— Avril 2020 : 181,07 euros
— Mai 2020 : 49,70 euros
* Pour la prime de 13ème mois :
— Avril 2020 : 186,32
— Mai 2020 : 51,05 euros
— Condamner la SELAS Imagerie du Marsan à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés et notamment :
— Bulletin de salaire modifié,
— Certificat de travail,
— Attestation pôle emploi,
Sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir par le Greffe.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELAS Imagerie médicale du Marsan demande à la cour de :
> In limine litis
Vu les articles 563, 564 et 566 du code de procédure civile,
— Dire irrecevables les demandes de Mme [F] au titre des « congés payés acquis pendant l’arrêt maladie »,
— Rejeter les demandes suivantes :
Condamner la SELAS Imagerie du Marsan à verser à Mme [F] à titre de rappel de salaire pour les congés payés la somme de 2.253,09 euros pour la période Octobre 2019 ' Août 2020, outre pour les congés payés cumulés durant l’arrêt de travail de Mme [F], la somme de :
— 2.692,38 euros en retenant un salaire de référence de 3.077 euros et 7 semaines de CP par an,
— ou 3.189,27 euros en retenant un salaire journalier de 151,87 euros (calcul de l’employeur) et 7 semaines de CP par an,
— ou 1.923,13 euros en retenant un salaire de référence de 3.077 euros et 5 semaines de CP par an
— ou 2.278,05 euros en retenant un salaire journalier de 151,87 euros (calcul de l’employeur) et 5 semaines de CP par an
Vu l’article 1362 du code civil
— Dire irrecevable la pièce n° 2 de l’appelante comme ne valant pas commencement de preuve par écrit,
> Demande relative à l’exécution du contrat de travail
A titre principal
— Rejeter les demandes formulées par Mme [F],
— Confirmer en tout point le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 6 septembre 2023,
A titre subsidiaire
Si la Cour disait recevable la demande relative aux congés payés pendant arrêt maladie :
— Limiter la condamnation à la somme de 1703,88 euros bruts,
— Et ordonner compensation avec la somme de 1 442,84 euros à titre d’un trop perçu des congés payés sur la période du 21 octobre 2019 jusqu’au 6 août 2020,
> Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
A titre principal
Vu l’article L 1232-1 du code du travail
— Confirmer en tout point le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 6 septembre 2023,
— Dire que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute simple,
— La débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire si le jugement était réformé et licenciement était dit abusif
Vu l’article 9 du code de procédure civile
— Rejeter la demande de dommages intérêts faute de prouver un préjudice,
A titre plus subsidiaire encore
Vu l’article L 1235-3 du code de travail
— La réduire au barème de l’article L 1235-3 du code de travail soit maximum 1 mois de salaire brut soit 3 077 euros,
> Reconventionnellement
Sur les frais d’avocat
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4 000 euros,
Sur les frais de procédure
Vu l’article 696 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens de l’instance,
Sur la compensation
Vu l’article 1348 du code civil
— Si chaque partie devait être condamnée à somme d’argent, ordonner la compensation des sommes dues entre elles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’ancienneté de la salariée, et les rappels de primes et d’indemnité de licenciement :
L’article 14 de la convention collective nationale des cabinets médicaux prévoit :
'Une prime d’ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :
Majoration immédiate :
— 4 % après 3 ans ;
— 7 % après 6 ans ;
— 10 % après 9 ans ;
— 13 % après 12 ans ;
— 16 % après 15 ans.
Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans.
Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans.
Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.
Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d’ancienneté prévue ci-dessus.'
En premier lieu, Mme [F] conteste les montants qui lui ont été versés au titre de la prime d’ancienneté pendant sa période d’activité partielle en avril 2020 et mai 2020 correspondant à la période de Covid19.
Elle a perçu pour avril 2020 la somme de 126,63 € et pour mai 2020 la somme de 258€, et indique que la prime d’ancienneté doit être maintenue dans son intégralité même en cas de chômage partiel, et ne peut être réduite à hauteur de l’activité partielle comme l’a fait l’employeur. Elle fait le même raisonnement pour la prime de 13ème mois.
Par ailleurs s’agissant de l’indemnité de licenciement, elle estime qu’elle devait percevoir une prime d’ancienneté de 10% du salaire de base, car il faut lui reconnaître une ancienneté de 10 ans telle que mentionnée sur les bulletins de paie, ainsi que sur le projet de convention de rupture conventionnelle, ce qui vaut présomption de reprise d’ancienneté.
La SELAS d’imagerie médicale du Marsan indique pour sa part que l’ancienneté réelle de la salariée dans l’entreprise n’est que de 8 mois et qu’il s’agit de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture. En revanche 'par faveur’ elle a procédé à une lecture extensive des dispositions de l’article 14 de la convention collective pour verser à la salariée pendant la relation contractuelle une prime d’ancienneté calculée sur 10 ans.
Elle explique en effet que, compte tenu des dispositions conventionnelles, les employeurs se font communiquer les bulletins de salaire des anciens employeurs ; qu’ainsi en janvier 2020, Mme [F] a communiqué des bulletins salaire de 2016 chez « hôpital privé des peupliers » qui indiquent une entrée en fonction en octobre 2003 soit 16 ans, et des fonctions de 'responsable administrative', et que la SELAS d’imagerie médicale du Marsan a consenti à lui verser cette prime d’ancienneté par faveur alors qu’elle ne justifiait pas être antérieurement employée dans un cabinet médical soumis à la CCN des cabinets médicaux, puisque l’ancien employeur était un hôpital privé soumis à la CCN FEHAP 51.
La SELAS d’imagerie médicale du Marsan ajoute que Mme [F] a masqué ses autres activités hors secteur médical, en entreprise de livraison de fioul et en télé rendez-vous.
Elle fait valoir que l’article 27 de la CCN est par ailleurs inapplicable car il évoque la ré embauche par le même cabinet médical pour bénéficier du maintien de l’ancienneté acquise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, elle précise que les dispositions de l’article 14 de la CCN n’ont aucune influence sur le calcul des indemnités de rupture, mais ne s’appliquent que pour le calcul de la prime d’ancienneté et non l’ancienneté elle-même (distinction 'ancienneté métier’ et ancienneté dans le poste).
Sur ce, la cour relève que Mme [F] a été embauchée le 21 octobre 2019, qu’elle a été placée en arrêt de travail à partir du 6 août 2020 sans reprendre le travail par la suite. La rupture du contrat de travail a eu lieu le 14 octobre 2020. Son ancienneté 'réelle’ au jour de la rupture du contrat de travail est donc de 8 mois par l’effet des dispositions légales ; en effet les absences pour maladie non professionnelle ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, sauf lorsque la convention collective le prévoit expressément (Cass. Soc, 5 octobre 2020 n°18-18265) ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’application stricte de la CCN ne donne pas à la salariée l’avantage d’une meilleure ancienneté car Mme [F] n’était pas embauchée dans un cabinet médical avant d’être recrutée par la SELAS Imagerie Médicale du Marsan, il n’y a donc pas de reprise d’ancienneté 'métier'.
Toutefois, le contrat de travail peut déroger favorablement aux dispositions légales et conventionnelles sur le calcul de l’ancienneté et les avantages qui y sont attachés.
En l’espèce, Mme [F] produit aux débats l’ensemble de ses bulletins de paie montrant une reprise d’ancienneté par l’employeur au 21 octobre 2010. Il s’agit d’une mention explicite à la rubrique 'ancienneté', distincte de la rubrique 'entrée le’ qui mentionne la date du 21 octobre 2019, ceci ne procède donc pas d’une erreur matérielle.
Cette mention n’est qu’une simple présomption de reprise d’ancienneté, en l’absence de tout contrat de travail écrit.
Néanmoins cette présomption est renforcée par la mention d’une ancienneté de 10 ans à la date de la rupture, sur le projet de rupture conventionnelle signé du gérant de la SELAS Imagerie Médicale du Marsan.
Ainsi, la cour considère que l’employeur a entendu déroger aux dispositions conventionnelles et légales pour calculer l’ancienneté de la salariée, ce qui doit dès lors s’appliquer tant pour le paiement de la prime (qu’il a d’ailleurs toujours réglée en prenant en compte 10 ans d’ancienneté), que pour le calcul des indemnités de rupture et notamment de l’indemnité de licenciement qu’il n’a calculée que sur 8 mois d’ancienneté.
S’agissant de la prime d’ancienneté pendant la période d’activité partielle de Mme [F] en avril 2020 et mai 2020 correspondant à la période de Covid19, la salariée a perçu pour avril 2020 la somme de 126,63 € et pour mai 2020 la somme de 258 € c’est-à-dire une prime d’ancienneté affectée du taux de chômage partiel, alors qu’elle aurait dû percevoir une prime complète de 307,70 € par mois correspondant à 10% du salaire de base sans amputer celui-ci du chômage partiel puisque les indemnités de chômage se substituent au salaire et sont incluses dans la base de calcul (Soc. 16 janvier 1992, n°88-43631).
Il est donc dû à Mme [F] les sommes de :
307,70 – 126,63 = 181,07 € pour avril 2020
et 307,70 – 258 = 49,70 € pour mai 2020.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes de la salariée, auxquelles la cour fera droit.
S’agissant de la prime de 13e mois, le raisonnement est le même : Mme [F] conteste les montants qui lui ont été versés au titre de la prime de 13ème mois pendant sa période d’activité partielle en avril 2020 et mai 2020 correspondant la période de Covid19, elle est fondée à obtenir un rappel de 186,32 € pour avril 2020 et de 51,05 € pour mai 2020, l’employeur ne pouvant réduire la prime de 13ème mois en cas de chômage partiel dont les indemnités de substituent au salaire pour constituer la base de calcul (Soc. 26 novembre 1996, n°94-40.266).
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il est rappelé qu’aux termes de l’article R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines.
Selon l’article R 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, en vertu de l’article L 1234-11 du même code, la période de suspension du contrat de travail du fait d’une absence pour maladie non professionnelle n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté.
En l’espèce, Mme [F] a perçu la somme de 690,59 € sur le bulletin de paie de janvier 2021, l’indemnité ayant été calculée sur 8 mois d’ancienneté.
Or, par l’effet de la reprise volontaire de l’ancienneté de la salariée au 21 octobre 2010, il doit être retenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement une ancienneté de 10 ans et 3 mois (préavis inclus) dont il faut déduire 5 mois d’arrêt maladie soit 9 ans et 10 mois (= 9,83 ans).
Le salaire de référence à prendre en considération est la moyenne des trois derniers mois complets travaillés (mai, juin, juillet 2020), plus avantageuse que celle des 12 derniers mois, en tenant compte des rappels de primes de 13ème mois et d’ancienneté alloués par la cour pour le mois de mai 2020, soit un salaire moyen de 3551,06 €.
Le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à = 9,83 x (3551,06/4) = 8726,72 €.
Il convient de déduire de cette somme celle de 690,59 € déjà perçue par la salariée, soit un restant dû à la charge de l’employeur de 8036,13 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens, et il sera ordonné à la SELAS Imagerie Médicale du Marsan de délivrer à Mme [F] les documents de fin de contrats rectifiés, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur les congés payés :
Sur la recevabilité de la demande de Mme [F] :
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [F] présente nouvellement en cause d’appel une demande de rappel de congés payés sur l’ensemble de la période contractuelle y compris sur sa période d’arrêt maladie en application des nouvelles dispositions de l’article L3141-5 du code du travail. Elle indique n’avoir pris aucun congés payés durant la relation de travail.
La SELAS d’imagerie médicale du Marsan soutient que la demande est nouvelle en appel et est donc irrecevable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, la cour estime que la demande de Mme [F] en paiement d’une indemnité de congés payés, nouvelle en cause d’appel, présente un lien suffisant avec les demandes initiales relatives à l’exécution du contrat de travail, à savoir le rappel d’heures supplémentaires, de primes de 13e mois d’ancienneté ; cette demande est donc recevable au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la pièce n°2 produite par Mme [F] :
La SELAS Imagerie Médicale du Marsan demande à la cour de 'dire irrecevable la pièce n°2 de l’appelante comme ne valant pas commencement de preuve par écrit’ ; il s’agit d’un document intitulé 'avenant CDI’ daté du 1er janvier 2020 dont il est constant qu’il n’a jamais été signé des parties ; et l’employeur dénie en être l’auteur. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un motif d’irrecevabilité en tant que tel, mais d’un motif tenant au caractère probant ou non de cette pièce. La pièce sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme [F] :
La loi DDADUE est intervenue suite à plusieurs arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.340, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-17.638 et Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-10.529) rappelant le non-respect par le code du travail de la réglementation européenne. Cette réforme, applicable depuis le 24 avril 2024, harmonise la législation nationale avec le droit européen en apportant plusieurs modifications concernant l’acquisition et la gestion des congés payés pendant un arrêt maladie.
L’article L.3141-5 du code du travail assimile désormais toutes les périodes d’arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle ou professionnelle à du temps de travail effectif.
Un nouveau système de report des congés payés est mis en place, avec une période de 15 mois accordée au salarié pour utiliser ses congés payés non pris pendant son absence.
L’employeur doit informer le salarié de ses droits à congés payés dès sa reprise d’activité. Cette obligation d’information concerne notamment le nombre de jours acquis et la période d’acquisition concernée. Le défaut d’information suspend le délai de report. Ce dernier ne commencera à courir qu’à compter de la transmission effective des informations au salarié.
Les dispositions du code du travail prévoient également un plafonnement spécifique pour les congés payés :
-24 jours ouvrables par an pour les arrêts non professionnels,
-30 jours pour les accidents du travail et maladies d’origine professionnelle.
L’article L3141-5-1 du code du travail dispose que :
'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.'
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Elles sont donc applicables à la cause.
En l’espèce, Mme [F] se prévaut d’un brouillon de contrat de travail qui n’a jamais été signé par les parties et qui indiquait un droit à 7 semaines de congés payés.
Cet élément n’a pas de valeur contractuelle entre les parties et Mme [F] échoue à rapporter la preuve d’un engagement unilatéral de l’employeur à lui faire bénéficier de deux semaines supplémentaires de congés payés en sus des dispositions légales et conventionnelles prévoyant cinq semaines de congés payés.
Il doit donc être considéré que Mme [F] avait acquis 2,5 jours de congés payés par mois travaillé, soit du 21 octobre 2019 au 6 août 2020 sur 8 mois et 15 jours un total de 21,25 jours arrondis à 22 jours.
L’indemnité de congés payés sur l’année complète (30 jours de congés payés) correspond à 1/10 des salaires bruts perçus ; le total des salaires perçus par Mme [F] durant la relation contractuelle est de 32 763,16 € après réintégration des rappels sur primes d’ancienneté et de 13 ème mois allouées par la cour.
Il est donc dû à Mme [F] la somme de (3276,31/30 x 22) = 2402,62 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période travaillée.
L’employeur lui a versé à ce titre la somme de 3070,05 €, il y a donc un trop perçu par la salariée de 667,43 €.
En revanche, Mme [F] a droit à un rappel de congés payés sur la période de son arrêt maladie entre le 6 août 2020 et la fin de son préavis le 13 janvier 2021, donc sur 5 mois ce qui représente 10 jours de congés payés acquis.
Il reste donc dû à Mme [F] (3276,31/30 x 10) = 1092,10 € bruts au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt maladie.
Après compensation avec le trop perçu, la SELAS Imagerie Médicale du Marsan reste devoir à Mme [F] la somme de 1092,10-667,43 = 424,67 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée à rembourser un trop perçu l’employeur, et la SELAS Imagerie Médicale du Marsan sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 424,67 € bruts.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L3171-2 du code du travail dispose que, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la durée de travail mensuelle de travail de Mme [F] est contractuellement fixée à 169 heures par mois, soit 4 heures supplémentaires par semaine, qui lui ont été payées tous les mois.
Elle formule des réclamations au titre d’heures supplémentaires, au-delà des 169 heures effectuées et payées mensuellement. Mme [F] produit des tableaux et demande également 10% de prime d’ancienneté sur le rappel de salaire et 1/12 de ce montant pour la prime de 13ème mois.
La SELAS d’imagerie médicale du Marsan critique les tableaux produits par Mme [F] et pointe des erreurs ou incohérences.
Elle rappelle que Mme [F] était la responsable du service administratif et qu’à ce titre elle établissait les plannings et les relevés d’heures des salariés.
Elle signait ces plannings qui comportent une colonne «nombre d’heures supplémentaires ». Or les relevés d’heures complémentaires ou supplémentaires qu’elle fournissait au cabinet comptable, la concernant, ne comportent aucune heure supplémentaire. Ces relevés sont signés de sa main et la salariée ne le conteste pas.
La SELAS d’imagerie médicale du Marsan fait observer que Mme [F] produit des tableaux faisant apparaître 41h de travail pendant la période de confinement alors qu’elle produit les relevés transmis par la salariée au cabinet comptable pour la même période, montrant que de nombreuses heures étaient chômées de mars à mai 2020.
L’employeur indique avoir placé son personnel médical et administratif en activité partielle. Toute la profession des radiologues a connu selon lui une activité très réduite, dès le 1er confinement.
La cour rappelle que l’employeur ne peut faire reposer sur ses salariés, y compris sur la responsable du service administratif, le contrôle de la durée du travail alors qu’il s’agit d’une obligation lui incombant et qu’il lui appartient de mettre en place dans l’entreprise un système de décompte du temps de travail en application des dispositions de l’article L3171-2 du code du travail.
Mme [F] verse aux débats, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, des tableaux indiquant les heures qu’elle prétend avoir travaillées sur toute la relation contractuelle, laissant apparaître l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires y compris pendant la période du premier confinement lié à l’épidémie de Covid 19 du 17 mars au 11 mai 2020 ; ces tableaux mentionnent également le prénom de trois autres collègues qui, pour certaines, auraient également accompli des heures supplémentaires sauf précisément pendant cette période.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis sur l’accomplissement d’heures supplémentaires, permettant à l’employeur d’y répondre par ses propres éléments.
De son côté, la SELAS Imagerie Médicale du Marsan critique les tableaux produits en faisant remarquer par exemple que certaines semaines du tableau sont comptabilisées deux fois, par exemple celle du 30 mars au 4 avril, et que de décembre 2019 à mars 2020, Mme [F] ne comptabilise qu’une pause méridienne de 30 minutes voire aucune pause.
La SELAS Imagerie Médicale du Marsan rappelle que durant la période de premier confinement de mars à mai 2020, le cabinet ne recevait pratiquement aucun patient et elle verse aux débats à l’appui de cette affirmation ses relevés d’activité comprenant le nombre d’examens et le nombre de visites par médecins, avec une comparaison sur les années 2019, 2020 et 2021 montrant une chute du nombre de patients en 2020.
Surtout, et il s’agit d’un élément déterminant, l’employeur produit aux débats les fiches préparatoires des bulletins de paie des salariés dont Mme [F], destinées à être transmises au comptable de l’entreprise ; les fiches étaient établies chaque mois par Mme [F] en sa qualité de responsable administrative, elles étaient également datées et signées par elle, et contresignées par l’employeur.
Or, sur ces fiches Mme [F] n’a fait figurer aucune heure supplémentaire la concernant, alors que sont mentionnées certaines heures supplémentaires par exemple concernant Mme [J] ou M. [T].
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accomplissement d’heures supplémentaires par Mme [F] n’est pas établi.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, et de rappels de prime d’ancienneté et de 13ème mois qui y sont associés.
Sur le licenciement :
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l’exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la SELAS d’imagerie médicale du Marsan qui indique avoir découvert des manquements pendant l’absence pour maladie de Mme [F], a tenté de rompre le contrat par rupture conventionnelle, et face au refus de Mme [F], l’a licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 14 octobre 2020.
Elle soutient avoir été alertée par l’expert-comptable sur un nombre très important d’incohérences sur les informations données par Mme [F] dans le cadre de ses fonctions.
L’employeur reproche ainsi à la salariée :
— le non dépôt en banque de sommes d’argent, que ce soit en espèces ou en chèque (éléments qui ont été retrouvés dans son bureau, notamment 117 chèques) jusqu’à mi-août 2020 alors que l’activité du cabinet avait été extrêmement réduite de mars à mai, mettant à mal la trésorerie du cabinet,
— le non règlement des fournisseurs : la SELAS d’imagerie médicale du Marsan a retrouvé de nombreuses relances, et mises en demeure, et certains fournisseurs ont cessé leurs prestations,
— l’absence d’information préalable au comptable sur le temps partiel pour congé parental d’une salariée, qui a continué à être payée à temps complet alors qu’elle était indemnisée par la sécurité sociale, ce qui a généré un trop perçu à corriger,
— la fourniture au comptable de relevés d’activité des salariés erronés en période de confinement et post confinement : certains salariés sont déclarés comme ayant travaillé alors qu’ils ne sont pas venus travailler, notamment le fils de la salariée M. [P] [D], pour lequel Mme [F] a prétendu qu’il était venu travailler avec elle du 1er au 4 avril 2020 ce qui était faux puisqu’il a été placé en chômage partiel complet à compter du 19 mars 2020 et que son CDD n’était pas renouvelé à compter de fin mars 2020,
— l’absence de réclamation de paiements aux patients, à la sécurité sociale, et aucun traitement des dossiers auprès des mutuelles, générant une évolution du poste dettes fournisseurs passant de 89 426,01 € au 31 décembre 2019 à 209 065,95 € au 31 juillet 2020.
L’employeur indique que la salariée n’a pas contesté les faits lors de l’entretien préalable mais a simplement dit qu’elle était débordée, alors que lors du confinement l’activité était très réduite et qu’elle n’était pas seule au service administratif.
Il précise qu’en réalité la salariée avait une double activité professionnelle puisqu’elle a créé en novembre 2018 une société qui organisait la téléphonie de médecins, et qu’elle a arrêté cette activité le 9 décembre 2021.
Pour sa part, Mme [F] conteste le fait qu’il lui incombait de remettre les chèques en banque et que cela relevait des secrétaires médicales.
Concernant le règlement des factures, elle soutient que le Dr [K] avait instauré une règle de paiement des factures à 60 jours. Elle donnait les chèques pour signature à l’employeur, qui les gardait sur son bureau.
S’agissant des informations données au comptable, le Dr [K] signait lui-même les feuilles de présence des salariés. Elle ne pouvait contrôler les horaires des manipulateurs radio car cela incombait à M. [N], et elle n’organisait que le planning du secrétariat.
Elle conteste les erreurs sur la présence de son fils, s’il est noté présent le 1er avril 2020 c’est que les plannings ont été faits à l’avance.
Elle indique que l’employeur déclarait fictivement en chômage partiel des salariés qui travaillaient pendant le confinement ou des salariés qui étaient totalement absents.
Mme [F] indique que la demande de travail à temps partiel de Mme [V] a été transmise directement au Dr [K] et validée par celui-ci, et donc qu’il ne saurait être fait grief à Mme [F] de n’avoir pas transmis un document au comptable dont elle n’a elle-même pas connaissance et qui ne concerne pas un salarié dont elle assure la supervision.
Elle conteste avoir omis de demander des paiements aux fournisseurs et indique avoir au contraire rattrapé un retard depuis 2018.
Sur sa seconde activité professionnelle, elle indique que l’employeur en avait connaissance dès l’embauche et qu’elle n’y travaillait que le mercredi après-midi pour un seul médecin.
Sur ce, la cour rappelle que Mme [F] occupait le poste de secrétaire de direction au sein de la SELAS Imagerie Médicale du Marsan, et qu’elle bénéficiait du statut cadre ; il n’est pas contesté qu’elle était responsable du service administratif du cabinet.
La SELAS Imagerie Médicale du Marsan ne produit aucune fiche de poste, mais verse aux débats la grille de classification des emplois administratifs au sein de la convention collective applicable aux cabinets médicaux, dont il ressort que la secrétaire de direction (poste de Mme [F]) bénéficie du plus haut coefficient et doit s’assurer que les tâches effectuées par les secrétaires subalternes (suivi des dossiers patients, traitement de saisie informatique, tenue de caisse et livre de recettes ' dépenses, établissements et contrôle des dossiers de remboursement, application d’une procédure qualité, comptabilité générale) sont correctement exécutées .
Mme [F] ne discute pas la nature des tâches qui lui étaient confiées, elle indique simplement, sans le démontrer, qu’il existait un retard administratif important lors de son arrivée.
Il résulte des pièces produites que cette salariée était l’interface du cabinet d’imagerie médicale avec l’expert-comptable chargé notamment de l’établissement des bulletins de paie et la comptabilité générale de l’entreprise.
Elle indique, s’agissant du non dépôt en banque de sommes d’argent, qu’il ne lui appartenait pas de se déplacer physiquement pour y procéder et il est exact que l’employeur ne démontre pas spécifiquement avoir demandé à la salariée de le faire, néanmoins il lui appartient en qualité de secrétaire de direction de veiller à ce que ces taches soient accomplies par le personnel administratif se trouvant sous sa responsabilité. Or l’employeur a découvert dans le bureau de la salariée plus d’une centaine de chèques de patients se trouvant en attente d’encaissement depuis de nombreux mois, mettant en difficulté la trésorerie du cabinet.
De nombreuses factures de fournisseurs n’ont pas été honorées, conduisant certains à rompre des relations contractuelles de plusieurs années avec la SELAS Imagerie Médicale du Marsan ; or le règlement des fournisseurs incombe à Mme [F] et celle-ci ne peut justifier sa négligence par une prétendue pratique de règlement à 60 jours dont elle n’établit pas l’existence.
Au demeurant certaines factures étaient en souffrance depuis de nombreux mois et ont conduit les créanciers à adresser au cabinet de nombreuses relances, mises en demeure, et même une injonction de payer.
Au regard de ces nombreux courriers ignorés de la salariée, qui n’a pas davantage jugé utile d’alerter le gérant, la cour relève une négligence délibérée de sa part.
S’agissant de l’absence d’informations transmises au comptable au sujet d’une salariée travaillant à temps partiel, et des informations erronées transmises au comptable pendant la période d’activité partielle (y compris au sujet de son propre fils), Mme [F] tente de s’exonérer de toute responsabilité alors que ces tâches relèvent de son c’ur de métier, et que les fiches navettes mal renseignées sont signées de sa main de sorte qu’elle ne peut faire valoir qu’elle n’était pas chargée de leur transmission au comptable dont elle était interlocutrice.
De plus la déclaration d’informations erronées au sujet de son fils a conduit le cabinet à régler celui-ci des sommes indues ; là encore il s’agit d’un manquement délibéré de la salariée qui ne peut s’abriter derrière des « plannings faits à l’avance » alors que la validation de ceux-ci et leur transmission au comptable s’effectue après que le mois en question soit achevé.
L’employeur établit que les négligences graves de la salariée, consistant avant en l’absence de suivi des règlements des clients et du paiement des fournisseurs, a généré une évolution défavorable du poste dettes fournisseurs qui s’élevait à 89 426,01€ au 31 décembre 2019 (étant rappelé que la salariée a été embauchée le 21 octobre 2019) et qui a atteint la somme de 209 065,95 € au 31 juillet 2020.
Pour se défendre, la salariée fait valoir qu’elle était débordée, or elle n’établit absolument pas la surcharge de travail qu’elle invoque étant rappelé que les pièces produites par l’employeur montrent une activité très réduite du cabinet médical durant la période de crise sanitaire qui a concerné la majeure partie de la relation contractuelle.
La cour juge donc, comme le conseil de prud’hommes, que le licenciement de la salariée repose sur des faits fautifs constituant une cause et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes :
La SELAS Imagerie Médicale du Marsan, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [F] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable les demandes nouvelles de Mme [F] relatives aux congés payés,
Déclare recevable la pièce n°2 produite par Mme [F],
Confirme le jugement entrepris ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, majorées de l’indemnité de congés payés, de la prime d’ancienneté et de la prime de 13e mois,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Condamne la SELAS Imagerie Médicale du Marsan à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
-8036,13 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 181,07 € à titre de rappel de prime d’ancienneté pour avril 2020,
— 49,70 € à titre de rappel de prime d’ancienneté pour mai 2020,
— 186,32 € à titre de rappel de prime de 13ème mois pour avril 2020,
— 51,05 € à titre de rappel de prime de 13ème mois pour mai 2020,
— 424,67 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute la SELAS Imagerie Médicale du Marsan de sa demande en paiement d’un trop perçu de congés payés,
Ordonne à la SELAS Imagerie Médicale du Marsan de remettre à Mme [W] [F] les documents de fin de contrat rectifiés en considération de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la SELAS Imagerie Médicale du Marsan aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SELAS Imagerie Médicale du Marsan à payer à Mme [W] [F] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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