Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 24/09650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09650 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 24/01843
APPELANTE
S.A.S. TERIDEAL TARVEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉE
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Maître Victor RANIERI Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Conseiller et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Terideal tarvel (la société) qui dispose de plusieurs établissements sur le territoire national a pour activité la création, l’aménagement et l’entretien d’espaces verts, jardins et terrains de sport. Ses salariés sont affiliés au régime de la Mutualité sociale agricole.
Le 23 janvier 2024, la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) a signifié à la société une contrainte pour un montant en principal de 375 343,52 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues notamment au titre des mois d’octobre et novembre 2020.
Par acte du 12 février 2024, la MSA a fait pratiquer, en exécution de la contrainte susvisée, une saisie-attribution sur les comptes de la société ouverts dans les livres du Crédit lyonnais, en recouvrement de la somme de 376 991,24 en principal et frais. La saisie a été dénoncée le 15 février suivant.
Par acte du 15 mars 2024, la société a assigné la MSA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil à fin principalement de mainlevée de la saisie.
Par jugement du 3 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société ;
— condamné la société à verser à la MSA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 21 mai 2024, la société a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société demande à la cour d’appel de :
— A titre principal, annuler le jugement entrepris ;
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, en tout état de cause et statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie ou, à titre subsidiaire, ordonner la répétition des cotisations et contributions indûment prélevées par la MSA ;
— condamner la MSA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sollicite à titre principal l’annulation du jugement en faisant valoir que le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. A titre subsidiaire, elle indique justifier de l’envoi de la dénonciation à l’huissier de justice.
Sur le fond, la société expose qu’à la suite de la fermeture temporaire, en novembre 2020, de son établissement de [Localité 6], elle a déposé la déclaration sociale nominative (DSN) de cet établissement en la redirigeant vers l’établissement de [Localité 5]. Elle indique qu’elle a versé pour ce mois de novembre la somme de 655 428,85 euros correspondant aux cotisations et contributions dues pour l’établissement de [Localité 5] (287 187,25 euros) et celles dues pour l’établissement de [Localité 6], mais déclarées en DSN sur l’établissement de [Localité 5] (368 231,60 euros), outre une régularisation effectuées au titre de l’établissement de [Localité 6] mais déclarée en DSN sur l’établissement de [Localité 5] de 4 296,77 euros.
Elle en déduit qu’au jour de la saisie, la créance de la MSA a déjà été réglée, de sorte que celle-ci ne justifie pas d’une créance certaine conformément à l’article L. 111-2 du CPCE. Elle ajoute qu’il ne saurait être question de verser ces sommes une seconde fois au motif que la MSA exige une régularisation salarié par salarié, ce qu’elle est dans l’impossibilité de faire ainsi qu’il résulte d’une attestation de son prestataire en charge de la paie.
A titre subsidiaire, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, le remboursement des cotisations déjà versées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la MSA demande à la cour d’appel de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté ;
— débouter la société de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
— statuer ce que de droit sur la demande de la société visant à la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré irrecevables ses demandes en raison du non-respect des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause, que le jugement entrepris soit annulé ou réformé :
— juger irrecevable la demande de la société visant au prononcé de la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2024 comme échappant au pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, en conséquence, la rejeter ;
— juger irrecevable la demande de la société visant à répéter les « cotisations et contributions indûment prélevées » comme échappant au pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, en conséquence, la rejeter ;
— débouter, en tout état de cause, la société de sa demande de condamnation à répéter les « cotisations et contributions indûment prélevées » ;
— condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’en appel, de même qu’aux entiers dépens.
La MSA rappelle qu’en application de l’article R. 121-8 du CPCE, la procédure est orale devant le juge de l’exécution et que lors de l’audience de plaidoirie, ce dernier a bien invité les parties à s’expliquer sur le moyen relevé d’office fondé sur l’article R. 211-11 du même code.
Elle précise qu’elle n’entend pas contester le respect des dispositions de l’article R. 211-11 du CPCE, comme elle n’a d’ailleurs pas manqué de le faire en indiquant au juge de l’exécution que ces dispositions avaient été respectées lors de l’audience de plaidoirie du 5 avril 2024, dans le cadre du débat contradictoire sur ce moyen relevé d’office.
Sur le fond, elle expose que, depuis le mois de juin 2021 a minima, elle a informé la société de l’impossibilité de tenir compte du règlement effectué pour le compte de l’établissement de [Localité 5] pour les salariés de l’établissement de [Localité 6], l’article L. 133-5-3 du code de sécurité social imposant aux adhérents de la MSA de déclarer les cotisations sociales exigibles par le biais de la déclaration sociale nominative ; qu’en cas de cotisations improprement déclarées, celles-ci doivent être régularisées et transmises dans la DSN du mois suivant avec la bonne date d’effet ; que le recours, comme en l’espèce, à un tiers déclarant ne décharge pas l’employeur de sa responsabilité car cette obligation déclarative d’origine légale s’impose à tous et que les difficultés d’ordre technique invoquées par la société ne sont pas opposables à la MSA et ne sauraient être de nature à lui permettre de se soustraire à son obligation à paiement. Elle indique qu’en conséquence de ce défaut de paiement, elle a signifié une contrainte pour un montant principal de 375 343,52 euros au titre des cotisations dues pour les mois d’octobre et novembre 2020, de janvier 2021 et mai 2022.
Elle fait valoir que la contrainte, régulièrement signifiée à la société, constitue un titre exécutoire dès lors qu’elle n’a pas été contestée par le débiteur dans le délai de 15 jours suivant sa signification au sens des dispositions des articles L. 725-3 et R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime.
Elle ajoute qu’en application de l’article R. 121-1, alinéa 2, du CPCE, aucun débat sur le montant des créances ne peut avoir lieu devant le juge de l’exécution et désormais devant la cour d’appel, qui ne dispose pas du pouvoir de modifier le contenu du titre exécutoire qui sert de fondement aux mesures d’exécution diligentées.
Elle demande à la cour d’appel de déclarer purement et simplement irrecevable la demande de mainlevée de la saisie sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et à défaut mal-fondée et la rejeter.
Concernant la demande en répétition de l’indu, elle fait valoir que, sous couvert de solliciter la restitution des « cotisations et contributions indûment prélevées », la société cherche en réalité une nouvelle fois à remettre en cause le titre exécutoire dont elle bénéficie, ce que le juge de l’exécution ne peut pas faire au regard de l’article R. 121-1 susvisé.
Elle ajoute que les conditions de la répétition ne sont pas réunies, le caractère indu du paiement n’étant pas établi.
Lors de l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025, la cour d’appel a mis dans le débat le moyen, fondé sur l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, tiré du défaut de pouvoir du juge de l’exécution, au regard des circonstances de l’espèce, en particulier la date du paiement effectué avant la délivrance de la contrainte et la saisie-attribution, pour statuer sur la demande de l’appelant tendant à ordonner la répétition des cotisations et contributions indûment versées par la MSA.
Les parties ont été invitées, suivant un avis qui leur a été adressé par voie électronique, à présenter leurs observations sur ce moyen par une note en délibéré.
La société expose que l’article L. 213-6 confère une compétence particulièrement large au juge de l’exécution, pour autant que les demandes qui sont portées devant cette juridiction relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire et soient formées à l’occasion d’une contestation portant sur une mesure d’exécution forcée.
Elle indique que, s’agissant d’une action en répétition de l’indu, le juge de l’exécution décline sa compétence lorsqu’elle est formée à l’occasion d’une contestation d’un commandement de payer qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée ( 2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.411, Bull. 2008, II, n° 264) ou lorsqu’elle ne présente pas directement de lien avec la mesure d’exécution forcée contestée (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 13-28.177, Bull. 2015, II, n° 265), mais que, à l’inverse, lorsque la demande s’élève à l’occasion d’un litige portant sur une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution est bien compétent (2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20.774, Bull. 2002, II, n° 293).
Elle fait valoir que les sommes objet de la saisie et celles objet de la demande en répétition ont la même cause, la saisie-attribution portant sur les cotisations pour lesquelles un paiement a déjà été effectué et que cette donc bien la saisie-attribution, effectuée postérieurement au paiement, qui a rendu les cotisations précédemment versées indues. Elle ajoute que, contrairement aux faits ayant donné lieu à l’arrêt précité du 3 décembre 2015, sa demande ne vise pas à obtenir la restitution de cotisations sans lien avec la saisie dans la mesure où les sommes dont la restitution est sollicitée n’auraient pas pu être qualifié d’indues si la MSA n’avait pas pratiqué la saisie.
Elle en déduit l’existence d’un lien de connexité entre la demande de répétition et la mesure d’exécution forcée et que le lien de causalité entre la caractérisation d’un indu et la mesure d’exécution forcée est tout autant manifeste.
Elle ajoute que la demande de répétition de l’indu ne fait d’ailleurs sens que si elle s’inscrit dans le cadre d’un litige portant sur la mesure d’exécution forcée. En effet :
— Soit le juge valide la mesure, auquel cas les cotisations et contributions sociales antérieurement payées sont nécessairement privées de cause et doivent donc être restituées ;
— Soit le juge ordonne la mainlevée de la saisie, auquel cas les cotisations et contributions sociales antérieurement versées conservent leur cause et n’ont pas à être restituées.
La MSA fait valoir, en premier lieu, que le juge de l’exécution, qui ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire au regard des dispositions de l’article R. 121-1 du CPCE, n’est a fortiori pas compétent au sens des dispositions de l’article L213-6 du COJ pour ordonner la restitution d’un indu qui aurait pour cause alléguée une mesure d’exécution entreprise sur la foi d’un titre exécutoire.
Elle fait valoir, en second lieu, que l’objet des restitutions sollicitées n’est pas constitué des sommes saisies sur le fondement du titre exécutoire, mais des sommes payées volontairement par la société au mois de novembre 2020. Elle en déduit que l’indu allégué ne se rattache pas un titre exécutoire, mais à des sommes volontairement payées par la société et que, contrairement à ce que cette dernière soutient, ce n’est pas la saisie pratiquée le 12 février 2024, régulière en la forme et au fond, qui serait de nature à conférer un caractère indu au règlement opéré par la société au mois de novembre 2020, mais bien l’erreur déclarative alléguée commise par cette société et qui n’a toujours pas été corrigée.
Elle poursuit en indiquant que le raisonnement de l’appelante vise en réalité à opérer une tentative de compensation entre le paiement effectué prétendument à tort par l’établissement de [Localité 5] et celui qui n’a pas été effectué par l’établissement de [Localité 6], compensation qui apparaît contra legem au regard des dispositions de l’article L. 133-5-3 du code de sécurité sociale et ne relève en tout état de cause pas de la compétence du juge de l’exécution.
Elle ajoute qu’il s’agit en réalité d’une demande en paiement parfaitement autonome du titre exécutoire qu’elle détient et qu’en raison de l’erreur déclarative invoquée par la société, il lui incombait de solliciter le remboursement des sommes qu’elle a payées librement au mois de novembre 2020, même en l’absence de saisie pratiquée par l’intimée.
MOTIVATION :
Sur la nullité du jugement entrepris :
Il est indiqué dans le jugement entrepris que « le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution émise par la société Terideal tarvel SASU en cas d’absence, dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec accusé réception de dénonciation de la contestation de la saisie attribution au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt » et que « la société Terideal tarvel indique avoir justifié de la recevabilité de la contestation de la saisie attribution et sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience (…) ».
Il ressort de ces énonciations que la société a été mise en mesure de présenter ses observations sur le moyen, relevé d’office par le juge de l’exécution, fondé sur les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, étant au surplus rappelé qu’en matière de procédure orale, dès lors que toutes les parties étaient présentes à l’audience, les moyens relevés d’office sont présumés avoir été débattus contradictoirement lors de celle-ci, sauf preuve contraire qui n’est, en l’espèce, pas rapportée par l’appelante.
Il convient, par conséquent, de débouter la société de sa demande de nullité du jugement.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En, l’espèce, le juge de l’exécution a retenu que si la société communique la lettre de dénonciation par son commissaire de justice de la contestation à son confrère instrumentaire, elle n’y joint ni l’accusé de réception de ce courrier, ni le récépissé du dépôt de la lettre recommandée, seul à même de pouvoir justifier de la date d’envoi de ce courrier.
En cause d’appel, la société produit la lettre de dénonciation en date du 18 mars 2024 et une pièce justifiant de l’envoi, le même jour, de la lettre à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie. Au surplus, la MSA indique dans ses conclusions qu’elle ne conteste pas le respect des dispositions de l’article R. 211-11 précité.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau sur le litige.
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
Selon l’article L. 725-3, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, en application de ce dernier texte, de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une contrainte ayant les effets d’un jugement.
En l’espèce, la société n’allègue ni ne justifie avoir formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, de sorte que cette dernière comporte, en application de l’article L. 725-3 précité, tous les effets d’un jugement.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution ne peut pas prendre en compte le paiement, dont le caractère libératoire est au demeurant contesté par la MSA, effectué antérieurement à la délivrance de la contrainte sur le fondement de laquelle la saisie litigieuse a été pratiquée (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-24.638 ; 2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.557).
Il convient, par conséquent, de débouter la société de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande en répétition de l’indu :
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
La Cour de cassation a indiqué dans un avis du 13 mars 2025 (Avis de la Cour de cassation, 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005 et 25-70.006) que le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel et les motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même conduisent la Cour de cassation à considérer que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa. La Cour est ainsi d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
L’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire n’ayant de conséquence sur le texte, ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans son avis, qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels, il en résulte que cette abrogation n’a pas pour effet d’étendre la compétence du juge de l’exécution en dehors du champ de l’exécution forcée.
Si le juge de l’exécution, à qui il appartient de faire les comptes entre les parties, est en principe compétent pour statuer sur une demande de répétition de l’indu (2e Civ., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-20.774, Bull. 2002, II, n° 293 ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382, publié), une telle demande ne relève toutefois de ses pouvoirs que si le paiement indu allégué a été effectué à l’occasion de l’exécution forcée, ce qui suppose que les sommes aient été versées à la suite de la notification du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ou de la délivrance d’un acte de saisie.
Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, le paiement dont se prévaut la société a été effectué antérieurement à la délivrance de la contrainte, ce dont il résulte que le juge de l’exécution ne peut statuer sur la demande en répétition qui tend, indirectement, à remettre en cause le titre servant de fondement à la saisie-attribution dont la mainlevée a été rejetée.
Il s’ensuit que la demande en répétition de l’indu formée par la société est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la MSA la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Terideal tarvel de sa demande de nullité du jugement rendu le 3 mai 2024 ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Terideal tarvel de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de la société Terideal tarvel en répétition des cotisations et contributions indûment prélevées par la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône ;
Condamne la société Terideal tarvel aux dépens ;
Déboute la société Terideal tarvel de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terideal tarvel à payer à la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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