Infirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 févr. 2023, n° 21/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 20 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ABL
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/00564 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJXR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Janvier 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. INHNI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 1re decembre 2022
Audience publique du 08 Décembre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistées lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 28 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [I] [L], né en 1971, a été engagé à compter du 1er juin 2001 par l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (ci-après INHNI), en qualité de formateur en techniques de nettoyage industriel, niveau MP4 coefficient 385, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 2001. Il était affecté à [Localité 9].
L’INHNI est un organisme de formation professionnelle de la propreté et des services associés. Il relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
A compter du 1er mars 2003, M. [L] est devenu cadre, catégorie CA1, puis CA2, avant d’exercer à partir du 1er septembre 2006, en sus de ses fonctions, celle de conseiller en formation, puis de devenir le 1er mars 2017, Responsable d’Antenne [Localité 4] au sein du Pôle Formation Continue Région Centre Ouest.
En octobre 2019, la Direction de l’INHNI a annoncé une réorganisation géographique de ses régions applicable au 1er janvier 2020.
Le 8 novembre 2019, il a été proposé à M. [L] le poste de Délégué régional d’Aquitaine basé à [Localité 6] (Gironde) que l’intéressé a refusé selon courrier du 18 novembre suivant.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 27 novembre 2019 et 7 janvier 2020, l’INHNI a notifié à M. [L] que son lieu d’affectation était [Localité 4] et que son secteur géographique d’activité comprenait à compter du 1er janvier 2020 les départements 53 (Mayenne) et 85 (Vendée) au lieu et place des départements 79 (Deux-Sèvres) et 86 (Vienne) outre les départements 49 (Maine-et-Loire) et 72 (Sarthe) inchangés.
Entre temps, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 novembre au 5 décembre 2019, du 19 au 31 décembre 2019 pour dépression réactionnelle puis du 11 janvier au 31 janvier 2020 pour dépression majeure.
Le 16 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’entreprise considérant que les modifications de son secteur géographique d’intervention et du lieu d’exécution de son contrat de travail avaient des conséquences sur sa rémunération, l’encadrement de son équipe et le périmètre des agences qu’il supervisait.
Par requête du 06 février 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande tendant à requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 20 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [L] de l’ensemble des griefs invoqués pour appuyer sa demande de prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’lNHNl produisant les effets d’un licenciement nul et dit que sa demande de prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— Débouté M. [L] de la totalité de ses demandes ;
— Débouté la SAS INHNI de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à titre principal et à titre subsidiaire ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration du 19 février 2021, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
Dire et juger sa demande concluante, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
À titre principal
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 20 janvier 2021, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 68 621,83 euros de dommages et intérêts au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de loyauté, de sa demande de 24 451,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de sa demande de 14 197, 62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de 1 419,76 euros au titre de l’indemnité de congés-payés sur préavis, de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
> Condamner l’INHNI, à lui payer les sommes de :
-10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté,
— 68 621,83 euros au titre de la prise d’acte emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 451,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 14 197,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 419,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
En toute hypothèse, subsidiairement,
Sur la demande reconventionnelle de l’INHNI :
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt précité de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait que la prise d’acte emporte les effets d’une démission, infirmer le jugement du conseil des prud’hommes et statuant à nouveau, condamner au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, l’INHNI ayant refusé à M. [L] d’effectuer son préavis, malgré la demande expresse du salarié et lui a supprimé tous ses moyens professionnels lui interdisant tout exercice d’activité, le paiement du préavis s’élevant à :
— 14 197,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 419,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
> Condamner l’INHNI à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes conformément à l’article 1154 du code de procédure civile,
> Condamner l’INHNI, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
> Condamner l’INHNI, en conséquence, au remboursement de l’ensemble des sommes réclamées par cet organisme.
> Condamner l’INHNI, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, l’INHNI demande à la cour de :
> Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 20 janvier 2021 uniquement en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de l’ensemble des griefs invoqués pour appuyer sa demande de prise d’acte de son contrat de travail au tort de la société produisant les effets d’un licenciement nul et dit que sa demande de prise d’acte produit les effets d’une démission,
— débouté M. [L] de la totalité de ses demandes,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance,
> Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 20 janvier 2021 uniquement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à titre principal et à titre subsidiaire,
A titre principal :
> Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] produit les effets d’une démission ;
> Condamner M. [L] à verser à l’INHNI la somme de 14 197,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qu’il n’a pas exécuté ;
> Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
> Dire que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieur à trois mois de salaire, soit 14 197,59 euros bruts ;
> Débouter M. [L] de ses autres demandes.
En tout état de cause :
> Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Débouter M. [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Néanmoins, s’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Par ailleurs, si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d’une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu’elle produit les effets d’un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d’acte.
Enfin, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 16 janvier 2020, M. [L] justifie sa prise d’acte par le fait que l’INHNI aurait modifié unilatéralement son contrat de travail en l’affectant à [Localité 4] ainsi que son secteur géographique par la substitution de deux départements : 86 et 79 contre 53 et 85, ses responsabilités hiérarchiques s’en voyant réduites ainsi que ses fonctions, les avantages liés à ses fonctions supprimés et la part variable de sa rémunération sensiblement diminuée. Il demande la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur s’en défend et soutient d’une part que M. [L] a expressément accepté son changement d’affectation de [Localité 9] à [Localité 4] à compter du 1er mars 2017 par la signature d’un avenant à son contrat de travail. Il expose d’autre part que la réorganisation géographique des secteurs relève de son pouvoir de direction et que les conséquences en découlant s’apparentent à une simple modification des conditions de travail, qui ne nécessite pas la régularisation d’un avenant. Il en déduit que la prise d’acte querellée doit produire les effets d’une démission.
Pour justifier de son lieu d’affectation à [Localité 9], M. [L] produit tout d’abord son contrat de travail initial aux termes duquel il était affecté au centre INHNI Centre à [Localité 9] ainsi que les avenants successifs qui ne font pas mention d’un changement de lieu de travail, en ce compris l’avenant du 17 mars 2017 bien qu’il soit nommé responsable d’antenne [Localité 4].
L’employeur lui oppose, sans en justifier, que les responsables d’antenne ont pour lieu d’affectation la ville de l’antenne où ils sont rattachés, de sorte que le salarié a expressément accepté un changement d’affectation en signant l’avenant du 17 mars 2017, ce d’autant plus qu’il n’était plus amené à intervenir sur la région Centre pour avoir désormais en portefeuille des départements relevant des régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. Il critique au surplus les exemples de Mme [F] et M. [Y] donnés par le salarié, soutenant que ceux-ci ne sont pas probants eu égard à la particularité de la situation de M. [L] ; il est exact que les éléments versés aux débats sont insuffisants à éclairer la cour sur ce point.
Il n’en demeure pas moins que le salarié atteste également que selon l’annuaire des salariés dans sa version du 2 janvier 2020, il était identifié comme 'responsable d’antenne’ du département formation continue rattaché à la structure de [Localité 9] sous la hiérarchie de M. [R], responsable régional, et avait comme subordonnées directes : [W] [U] et [A] [Z] basées à [Localité 4], [N] [G] et [M] [J] en poste à [Localité 9] et [T] [P] Alleau pour l’agence de [Localité 7]. Il joint diverses pièces qui illustrent son pouvoir d’encadrement à l’égard de ces personnels (entretiens d’évaluation, validation des feuilles de temps, liste des organismes de formation, mail du 19 septembre 2019…).
Le salarié produit encore des extraits de catalogue de formation 2018/2019 dont il ressort que son numéro de téléphone à [Localité 4] correspondait en réalité à un numéro de téléphone à [Localité 9] au regard de l’indicatif 02-47-…
Deux anciens formateurs rapportent que M. [L] travaillait effectivement pour l’agence de [Localité 9] où il disposait d’un bureau et d’une assistante. Mme [U] le confirme également.
Enfin M. [R], ancien directeur de la région Centre Ouest, et Mme [D], ancienne responsable d’antenne, dont les attestations n’ont pas lieu d’être écartées au seul motif qu’ils ont été licenciés pour motif économique, ainsi que Mme [F], responsable des antennes de [Localité 8] et [Localité 5] au sein de la dite région, exposent que quelques mois après la mise en place d’une nouvelle direction générale en 2019, la région Centre Ouest a été scindée entre d’une part la région Ouest, rattachée à [Localité 8], et d’autre part, la région Centre, basée à [Localité 9], dont M. [L] a continué à faire partie jusqu’à l’annonce du redécoupage géographique des régions, l’antenne d'[Localité 4] ne dépendant plus alors du Centre et de [Localité 9] mais de l’Ouest et de [Localité 8]. Ils précisent que ce changement d’affectation supposait pour leur collègue l’abandon du véhicule de service à partir de [Localité 9] ainsi que la perte de son assistante, Mme [G] et de son formateur, M. [J], mais aussi le retrait de l’antenne de [Localité 7] dont il avait la responsabilité avec le personnel attaché.
M.[L] justifie aussi que Mme [U], assistante commerciale, était affectée aux termes de son contrat de travail à l’INHNI Pôle Formation Continue Centre Ouest, antenne d'[Localité 4], et dépendait hiérarchiquement de lui en sa qualité de responsable d’antenne, mais a été rattachée, par avenant du 3 décembre 2019 effectif à compter du 1er janvier 2020, à la région Ouest et au centre de [Localité 8], dépendant alors du Délégué régional.
L’employeur affirme qu’il a découvert la situation de M. [L] à l’occasion des échanges de courriers avec ce dernier en fin d’année 2019 et que celle-ci ne procédait que d’un arrangement entre M. [L] et son directeur régional, M. [R], ce que ce dernier conteste en ces termes 'la gouvernance ne peut pas ignorer ni nier cette organisation et ces faits puisqu’elle en est à l’origine : l’ensemble des tableaux de bords (ressources humaines commerciaux) où figure [I] [L] en qualité de salarié de l’INHNI Formation Continue Centre Ouest de [Localité 9] étaient conçus par cette même gouvernance.' Au surplus, ainsi que le fait observer le salarié, la Direction ne fournit aucune explication plausible quant à la prise en charge des frais induits par le véhicule de service mis à disposition du salarié à partir de [Localité 9] mais aussi ses frais de repas à [Localité 4] de la même façon qu’elle ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance des évaluations du personnel de [Localité 9] par le salarié. Deux témoins attestent par ailleurs de la visite du nouveau Directeur général dans les locaux de [Localité 9] en présence notamment de M. [L].
Il s’évince de ces éléments, outre le fait que l’ensemble des bulletins de paie de M. [L], communiqués par l’employeur, portent mention de l’adresse de l’agence de Tours, que le lieu de travail du salarié a été prévu aux termes de son contrat de travail en son article 7 de façon claire et précise, en l’occurrence le centre INHNI de [Localité 9], sans que l’avenant du 17 mars 2017 soit venu le remettre en cause avec l’accord du salarié, de sorte que tout changement de cet élément, y compris dans le même secteur géographique, constitue une modification d’un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié.
Or, il apparaît que dans ses courriers des 27 novembre 2019 et 7 janvier 2020, l’employeur a considéré que le lieu de travail de M. [L] était désormais à [Localité 4] et non plus à [Localité 9], ce qui induisait, ainsi que cela a été démontré supra, la perte d’une partie des avantages salariaux et responsabilités du salarié à tout le moins hiérarchiques. Il est dès lors incontestable que l’accord du salarié devait être requis sur le changement de son lieu de travail.
Au surplus, cette modification du lieu de travail s’est accompagnée d’une réorganisation du secteur d’intervention du salarié, les départements des Deux-Sèvres (79) et de la Vienne (86) étant remplacés par ceux de la Mayenne (53) et de la Vendée (85) en sus de ceux du Maine-et-Loire (49) et de la Sarthe (72) inchangés. S’il s’agit de départements limitrophes de celui du lieu d’affectation, il sera relevé que les Deux-Sèvres (79) et la Vienne (86) l’étaient tout autant au sein de la région Ouest et représentaient surtout un chiffre d’affaires supérieur à celui des départements nouvellement attribués à M. [L] ainsi que cela résulte de ses pièces. L’employeur conteste ce dernier point mais n’apporte aucun élément contredisant les chiffres avancés par le salarié dont la rémunération comprenait une prime variable en fonction de la réalisation d’un chiffre d’affaires évolutif déterminé chaque année. Il sera noté à cet égard que dans son courrier du 27 novembre 2019, l’employeur a admis pour le département de la Mayenne qui s’agissait 'd’une terre de conquête’ et s’est dit persuadé que le dynamisme du salarié lui permettrait 'd’atteindre un CA équivalent sur le nouveau périmètre', lui proposant d’étudier une supposée perte de prime avec un rattrapage pouvant aller jusqu’à 1200 euros ainsi que l’a chiffrée le salarié ; il lui a alors annoncé la tranmission d’un avenant à son contrat de travail spécifiant son nouveau périmètre à compter du 1er janvier 2020 avant d’arguer dans son courrier du 7 janvier 2020 que 'cette réorganisation géographique des secteurs dépend du pouvoir de direction de l’employeur et ne nécessite donc ni avenant de votre contrat de travail ni votre accord.' Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement discuté que l’employeur se devait d’obtenir l’accord de M. [L] sur la modification de sa zone d’intervention.
Les deux manquements allégués par le salarié se trouvent ainsi démontrés et sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail dans la mesure où ils affectent des éléments essentiels de celui-ci. En conséquence, la prise d’acte de M. [L] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant la décision déférée.
M. [L] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents. En effet, si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de celui-ci, il est constant que le salarié, dont la prise d’acte est justifiée a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Il lui sera donc alloué la somme de 14 197,62 euros à ce titre outre 1 419,76 euros de congés payés afférents.
Il est également bien fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement à hauteur de 24 451,46 euros, ce montant n’étant pas discuté.
Enfin, M. [L] sollicite la somme de 68 621,83 euros en réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi. Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et au regard de son ancienneté de 18 ans au sein de l’entreprise de plus de 11 salariés, il peut bénéficier d’une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire étant précisé que son salaire est estimé à 4 732,54 euros. Lors de son licenciement, le salarié était âgé de 49 ans ; il justifie de sa situation financière et de ses difficultés à retrouver un emploi avant de crééer son auto-entreprise en octobre 2020. Dès lors, en considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 40 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de loyauté mais, ainsi que le fait justement valoir l’employeur, ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention, qui sera par conséquent rejetée.
Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil et l’application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil est accordée.
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [L] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’INHNI, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 20 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 16 janvier 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI) à payer à M. [I] [L] les sommes suivantes :
— 14 197,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 419,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 24 451,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne l’application de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
Ordonne à l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI) de remettre à M. [I] [L] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI) à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [I] [L], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités;
Condamne l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI) à payer à M. [I] [L] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne l’Institut National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel (INHNI) aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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