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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 déc. 2025, n° 24/14437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14437 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBB4
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [B] [P] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. [5].
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bastien SANTAMARIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [O] [N]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [R] [S]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23 octobre 2024 ayant notamment:
— condamné M. [B] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [5] à payer à Mme [G] [S] la somme de 61.247,09 € en réparation de son préjudice financer,
— condamné M. [B] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [5] à payer à Mme [O] [N] la somme de 34.681,14 € en réparation de son préjudice financer,
— condamné M. [B] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [5] à payer à Mme [G] [S] et Mme [O] [N] la somme de 500 € chacune au ttire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [P] aux dépens,
— dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement le 28 novembre 2024 par M. [B] [P];
Vu les conclusions aux fins de radiation notifiées le 9 avril 2025 par Mme [G] [S] et Mme [O] [N], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à défaut d’exécution par l’appelant des condamnations à son encontre par le jugement frappé d’appel et sollicitant une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu les conclusions en réponse d’incident déposées et notifiées par [6] le 13 octobre 2025 par M. [B] [P], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [5] aux fins de:
A titre liminaire,
— constater l’absence de saisine du conseiller de la mise en état par les conclusions d’incident de Mme [G] [S] et Mme [O] [N],
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [S] et Mme [O] [N] aux fins de radiation et de condamnation au titre de dommages et intérêts pour une supposée résistance abusive,
A titre principal,
— constater l’impossibilité d’exécution du jugement entrepris pour M. [B] [P],
— constater que l’exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour M. [B] [P],
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour une supposée résistance abusive,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 23 octobre 2024,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [S] et Mme [O] [N] de condamnation au titre de dommages et intérêts pour une supposée résistance abusive,
— rejeter les demandes de Mme [G] [S] et Mme [O] [N] de condamnation au titre de dommages et intérêts pour une supposée résistance abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] [S] et Mme [O] [N] au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2025 par Mme [G] [S] et Mme [O] [N] aux fins de juger que l’incident de radiation est recevable et bien fondé et maintenant l’intégralité de leurs prétentions initiales;
MOTIFS
Sur l’absence de saisine du conseiller de la mise en état
Au visa de l’article 913-5 du code de procédure civile, M. [B] [P] soutient que le conseiller de la mise en état ne peut être valablement saisi que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et qu’en l’espèce, les conclusions d’incident déposées par Mmes [S] et [N] intitulées ' conclusions aux fins de radiation’ ne satisfont pas à cette exigence en ce qu’elles sont adressées à la cour comme en atteste la formule introductive ' Plaise à la cour'.
Mmes [S] et [D] considèrent que la présence de ' plaise à la cour ' au sein des premières conclusions d’incident n’est qu’une erreur matérielle qui ne cause aucun grief à l’appelant et n’a aucune conséquence sur la saisine du conseiller de la mise en état.
Selon le dernier alinéa de l’article 913-5 du code de procédure civile, dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
La Cour de cassation a ainsi jugé de manière générale que le conseiller de la mise en état n’est saisi que par des conclusions autonomes qui lui sont spécialement adressées et que les conclusions d’incident qui comportent en plus des incidents, des moyens et des défenses au fond relevant de la compétence de la cour, font obstacle à leur recevabilité.
En l’espèce, Mmes [S] et [D] ont bien adressé des conclusions autonomes aux fins de radiation, incident qui relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état. Elles ont d’ailleurs bien été traitées comme un incident, les parties ayant été convoquées à une audience d’incident. La formule ' Plaise à la cour’ relève manifestement d’une erreur matérielle, dès lors que lesdites conclusions comportent exclusivement une demande de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Au demeurant, les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025 dans les intérêts de Mmes [S] et [D] comportent la précision ' Plaise au conseiller de la mise en état’ . Le conseiller de la mise en état en est donc régulièrement saisi.
Sur la demande de radiation
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le jugement frappé d’appel est assorti de l’exécution provisoire de droit et que le montant total des condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [P] s’élève à 96.928,23 €, hors frais supplémentaires.
Il ressort des pièces produites par l’appelant que ce dernier perçoit un revenu annuel de 4.345 € nets par mois et qu’il justifie devoir faire face, outre au règlement de son loyer à hauteur de 694 € par mois, au remboursement des échéances mensuelles d’un prêt personnel de 70.000 € ( 1069,93 €) outre le montant de l’impôt sur le revenu représentant 415,83 € chaque mois. Il est également caution solidaire d’un prêt professionnel souscrit par la SCI [4], société dont il assure la gestion.
M. [B] [P] a par ailleurs écrit au commissaire de justice en charge du recouvrement des créances de Mmes [S] et [D] le 28 février 2025 aux fins de proposer des règlements mensuels à hauteur de 1.000 €, proposition qui a été refusée par les parties intimées qui ont précisé s’opposer à tout échéancier.
Quant à la donation effectuée à ses enfants par l’appelant et son épouse au profit de leurs enfants en novembre 2024, celle-ci porte sur un bien évalué à 35.000 € selon le certificat de publicité foncière.
Ces éléments démontrent suffisamment que M. [B] [P] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision compte tenu de ses revenus et des charges fixes auxquelles il doit nécessairement faire face, alors que parallèlement sa proposition de versements mensuels de 1.000 € a été expressément refusée par la partie adverse, et qu’il ne peut être question de le priver de la possibilité de s’expliquer en appel au motif qu’il n’a pas encore exécuté les condamnations prononcées à leur encontre.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
Mmes [S] et [D] sollicitent également l’allocation d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de l’appelant.
Or, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer une telle demande, qui excède le périmètre de ses attributions strictement énumérées à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au présent incident, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en seront pas accueillies.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Disons Mmes [S] et [D] recevables en leur incident aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [B] [P] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 octobre 2024 à raison de l’inexécution des condamnations assorties de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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