Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 22/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 janvier 2022, N° F20/08296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04489 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08296
APPELANTE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 01 Mars 1954 à [Localité 2] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association [1] (ci-après désignée l'[1]) a engagé Mme [Y] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2001 en qualité d’assistante de direction.
Par avenant du 24 octobre 2004, Mme [D] a été promue directrice exécutive à compter du 1er janvier 2005.
Les relations contractuelles entre les parties n’étaient soumises à aucune convention collective nationale.
L'[1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 13 juillet 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 17 juillet 2020.
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 7 août 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [D] avait une ancienneté de 19 ans et un mois.
Le 9 novembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante
'Déboute Mme [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’Association [1] de ses demandes.
Condamne Mme [Y] [D] aux entiers dépens.'
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 1222-1 et L. 1152-1 du code du travail;
Voir constater une situation de harcèlement moral caractérisé par la dégradation des conditions de travail et ayant conduit à la privation du poste de travail effective au 27 avril 2020,
Voir dire et juger le licenciement du 7 août 2020 sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Salaire mise à pied 7 653,34 euros
Congés payés sur salaire mise à pied 765,33 euros
Salaire retenu solde de tout compte 2 295,93 euros
Salaire retenu arrêt maladie janvier et mars 2020: 8 304,63 euros
Indemnité de préavis 29 847,81 euros
Congés payés afférents 2 984,78 euros
Indemnité de licenciement 59 589,22 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 156 966,75 euros
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 104 644,50 euros
Remise du bulletin de salaire de juillet 2020 et des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Capitalisation des intérêts
Indemnité article 700 du code de procédure civile pour la première instance 4 000,00 euros
Indemnité article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel 4 000,00 euros
Dépens à la charge de l'[1] y compris les frais de recouvrement.
Aux termes d’ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l'[1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris, et ce faisant :
à titre principal :
— Confirmer que Mme [D] n’a subi aucun fait de nature à caractériser un harcèlement moral.
— Confirmer que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave et ne saurait être remis en cause.
— Constater que l’association [1] a payé à Mme [D] l’intégralité du salaire qui lui était légalement du.
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de ses conditions d’exécution.
A titre subsidiaire, si la cour considérait la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, et/ou que Mme [D] a subi des agissements de nature à caractériser un harcèlement moral :
— déclarer que le montant de l’indemnité légale de licenciement s’élève à 56.682,42 euros.
— déclarer que le montant total des dommages et intérêts ne peut excéder 3 mois de salaires bruts, soit la somme de 29.847,81 euros.
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de lien d’un préjudice subi en lien avec l’exécution du contrat de travail.
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en qu’il a débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et condamner Mme [D] à payer à l’association [1] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 novembre 2025.
Motifs
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nº2016-1088 du 8 août 2016 ou laissent supposer, pour les faits postérieurs, l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [D] invoque les éléments suivants:
— Demande de communication pour la première fois en quinze ans de très larges éléments financiers, avec exigences pressantes de tous les justificatifs concernant la marche du secrétariat sur les dix dernières années; ce fait est matériellement établi.
— Mise à l’écart lors du déplacement des dirigeants de l'[1] à [Localité 3] les 15 et 16 janvier 2020; ce fait n’est pas matériellement établi dès lors que le résumé de la réunion versé dans la pièce 2 de Mme [D] fait état de rencontres entre chaque membre du secrétariat et les conseillers d’administration tandis que la pièce adverse n°21 sur lequel elle se fonde précise la date et l’horaire de l’entretien dont elle a bénéficié personnellement, à savoir le 15 janvier de 12h45 à 13h45, de même que sa participation tout au long des travaux de la journée.
— Eviction le 15 janvier 2020, par annonce officielle de la nouvelle présidente de l’association, et au mépris de son contrat de travail et de la législation française, de sa fonction de direction du secrétariat, de sa gestion du personnel et de son « le rôle des ressources humaines » du secrétariat (qui est sa première mission contractuelle), et dégradation au statut de collaboratrice; ces faits ne ressortent cependant pas du compte-rendu de la réunion des 15 et 16 janvier 2020 versé par Mme [D] (sa pièce n°2), lequel ne réflète nullement une quelconque annonce d’éviction ni de dégradation mais évoque, en référence au rapport d’audit de [2], la mise en oeuvre d’un plan à venir sur la façon dont les ressources humaines seraient mises en oeuvre au sein du secrétariat; du reste, la fonction de direction des ressources humaines dont se prévaut Mme [D] en tant que 'première mission contractuelle’ ne ressort pas expressément des termes de sa fiche de poste, laquelle indique simplement (sa pièce n°1): ' diriger le secrétariat de [1], agir en tant que membre et suivre les activités du comité, de la gestion des affaires concernant le personnel dont l’embauche d’assistants, conseiller et communiquer avec le secrétaire général, le secrétaire exécutif, le président et le trésorier'; le contrat de travail prévoit en son article 2 que pour l’exercice de son activité, elle 'dépendra directement du secrétaire général de l’organisation, devra agir sous l’autorité et conformément aux instructions de ce dernier.' Il se déduit de ce qui précède qu’aucune volonté de rétrogradation ne peut être reprochée à l’employeur. Les faits précités ne sont donc pas matériellement établis.
— Mise à l’écart des communications à l’égard du personnel: Mme [D] expose que par courriel du 24 janvier 2020, le trésorier a réclamé des informations de nature financière directement aux collaborateurs de la directrice exécutive, sans la prévenir ni la mettre en copie, sur un ton de suspicion et en la mettant à l’écart; A cette même date, la nouvelle présidente de l'[1], Mme [M], a allégué les carences de la directrice exécutive en matière de gestion qu’elle fait remonter à l’audit [2] de 2016, soit quatre ans auparavant; Le courriel précité, du 24 janvier 2020 à 15h48, produit en pièce 26 a de l'[1], est en effet adressé directement aux quatre collaborateurs sans que la directrice exécutive soit mise en copie tandis que Mme [M] a soutenu la demande du trésorier et se référant au rapport d’audit a fait état des 'problématiques relatives aux finances, à la transparence et [aux] fonctions (de la directrice exécutive)'. Les faits précités sont donc matériellement établis.
— Mise à l’écart de la réunion annuelle de l'«Africa Training Centers Steering Committee », qu’elle organisait depuis cinq ans et qui devait se dérouler le 19 mars 2020 à [Localité 4], à la demande du président du comité directeur M. [P] [H]; et perte de ses missions de représentation; ces faits ne sont pas matériellement établis car les échanges entre la présidente et M. [P] [H], dont se prévaut Mme [D] dans sa pièce n°41, ne concernent que les fonctions de ce dernier dans ce comité et n’évoquent pas les missions de celle-ci; ensuite, la perte d’une quelconque mission de représentation ne ressort d’aucun document; enfin la nouvelle politique de voyage établie dans le contexte de la crise sanitaire, qui ne proscrit pas les voyages mais les soumet à approbation préalable du trésorier, s’applique à l’ensemble du personnel.
— Modification des contrats de travail de ses deux collaboratrices pendant sa période d’arrêt maladie, sans information préalable. Ce fait est matériellement établi (pièces 25 & 25bis : courrier de [O] [M] à [T] [B] valant avenant du 08/04/2020, et pièces 28 & 28bis courrier de [O] [M] à [X] [R] du 10/04/2020 valant avenant).
— Etat de santé: Mme [D] verse des arrêts maladie: du 27 janvier 2020 au 7 février 2020, du 17 mars 2020 jusqu’au 24 avril 2020 puis du 20 juin 2020 au 4 juillet 2020, un courrier de Mme [K] [G] psychologue du travail du 23/06/2020 ainsi que des ordonnances du Dr [N] du 27/01/2020, 17/03/2020, du 16/04/2020, 18/04/2020, 26/05/2020, 20/06/2020. La cour constate cependant que ces documents ne contiennent aucune indication sur la nature de la pathologie ni son origine ni un quelconque lien avec les conditions de travail.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
En réponse sur les seuls éléments laissant supposer un harcèlement moral, il résulte des conclusions et pièces de l'[1] que:
— Sur la demande de communication des documents comptables: En page 18 de ses conclusions, l’employeur expose que dans le cadre de la passation des dossiers entre les deux trésoriers, il a été demandé à Mme [D] de transmettre les documents comptables de l’association ainsi que les justificatifs des notes de frais afin de comprendre les flux financiers notés sur les comptes bancaires ainsi que de mettre en 'uvre la politique de transparence financière suite aux problématiques identifiées lors de l’audit externe réalisé en 2017. Ces demandes ont été faites dans le cadre du plan stratégique et de la politique de transparence financière de l’association. La demande de l’historique des flux financiers, que Mme [D] devait conserver sur un support électronique comme expressément mentionné dans son contrat de travail, s’inscrit dans le cadre de l’exercice légitime du pouvoir de direction de l’employeur et constitue une simple demande d’exécuter les tâches prévues par son contrat de travail mais elle a refusé de transmettre les éléments, en dépit des demandes réitérées du trésorier. Mme [D] a ignoré les injonctions faites par le secrétaire général et la présidente.
L’employeur justifie d’une part du bien-fondé des demandes de communication de pièces, lesquelles ont été réitérées à maintes reprises, ainsi d’autre part que du silence puis des communications incomplètes de Mme [D].
Il ressort de la pièce n°27 bis, intitulée 'politique en matière de responsabilité financière au sein de [1]' signée par le secrétaire général [W] [C] en date du 16 août 2016 qu’à la fin de chaque année fiscale, le trésorier devait recevoir pour vérification un tableur excel détaillant toutes les dépenses et toutes les opérations financières de l’année écoulée.
Le resserrement du contrôle financier (gouvernance, comptabilité et trésorerie) est confirmé par un courriel du 8 octobre 2017 du précédent président de l’association, M. [J], à l’attention de Mme [D] et de ses collaborateurs, indiquant notamment: 'le trésorier travaillera en étroite collaboration avec le directeur exécutif afin de superviser toutes les transactions financières de l'[1], le trésorier a notamment accès direct à la visibilité sur toutes les transactions bancaires et vérifie les dépenses en espèces et par carte bancaire qui nécessitent des justificatifs dans le cadre de la politique standard de vérification par 'quatre yeux'.(pièce n°29 bis).
Par conséquent, les demandes du trésorier, fondées sur des exigences de transparence instaurées par la précédente présidence et notifiées à tous les membres du secrétariat, ne constituent aucunement des faits de harcèlement moral à l’endroit de Mme [D].
En revanche, les courriels du nouveau trésorier, M. [A], à l’attention de cette dernière, afin de convenir d’une réunion finance puis de collecter les fichiers électroniques des années passées, en dates des 14 novembre 2019 (dont celle-ci n’a pas accusé réception), puis des 3 et 18 décembre 2019 (relances), ont dû être relayés par M. [E] [L], secrétaire général de l'[1], les 6 et 18 décembre 2019 dès lors que Mme [D] n’y avait pas répondu. Des communications ne seront qu’imparfaitement adressées par elle les 9 et 10 janvier 2020, et nécessiteront des rappels les 10 janvier et 10 mai 2020 (pièces 28 et 32 a).
— Sur la communication directe du mail du 24 janvier 2020 aux collaborateurs de Mme [D] sans avoir mis celle-ci en copie: L’employeur réplique dans ses conclusions que ce courriel ne visait pas à l’exclure. Celui-ci justifie, ainsi que dit précédemment, des nombreuses demandes d’informations financières à l’attention de Mme [D] à laquelle celle-ci n’a répondu qu’avec retard et de manière très incomplète. Mme [M] a souligné qu’il n’apparaissait pas approprié de retenir les informations demandées au secrétariat. Elle a ajouté qu’un travail important de collecte d’informations était nécessaire et que c’était le rôle du secrétariat de fournir les informations à cette fin.
Dès lors, la communication directe du trésorier à l’égard des salariés dans le contexte ci-dessus rappelé était justifiée par un élément étranger à tout harcèlement moral.
— Sur la modification des contrats de travail de ses deux collaboratrices: En page 15 de ses conclusions, l’employeur fait valoir que pendant l’arrêt maladie de Mme [D], les tâches réalisées par les salariés au sein du secrétariat ont été revues, notamment pour pallier l’arrêt maladie de celle-ci et assurer la continuité du fonctionnement du secrétariat.
Par ailleurs, dès son retour d’arrêt maladie, elle a été informée par la présidente de l’association concernant les avenants contractuels signés par deux salariés (pièce n°35). L’employeur justifie que les fonctions financières de Mme [D] n’ont pas été modifiées.
L’avenant du 10 avril 2020 concernant Mme [R] prévoit un transfert de ces fonctions expressément limité aux hypothèses dans lesquelles Mme [D] ne serait pas disponible.
Ainsi, l’avenant de Mme [R] précise « En complément de vos missions actuelles, lorsque le directeur exécutif est indisponible, et en application de la nouvelle politique financière, nous comptons sur vous pour travailler avec le trésorier pour la mise en 'uvre des transactions financières nécessaires au fonctionnement régulier de [1].»
L’avenant du 8 avril 2020 concernant [T] [B] afin de superviser la gestion des subventions et des programmes a également été conçu 'afin de permettre la continuité de l’organisation, en particulier lorsque le directeur exécutif n’est pas disponible pour pour effectuer ou s’engager dans ces actions (…).
Par courrier du 28 mai 2020, Mme [O] [M] et M. [E] [L] ont assuré Mme [D] de ce qu’aucune modification n’était intervenue concernant ses fonctions et que l’association avait simplement pris des dispositions pour assurer la continuité de l’activité en son absence. Aux termes de ce courrier, elle a été confortée dans sa mission de directrice exécutive et dans sa mission de gestion quotidienne du secrétariat incluant notamment la tenue des registres des dossiers, des actions et transactions financières d'[1]. C’est donc en vain que Mme [D] soutient que la présidente aurait transféré à [X] [R] ses fonctions financières.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur établit que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qui n’est, dès lors, pas établi.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
— sur la prescription des faits
En vertu de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de prescription de deux mois de l’article L.1332-4 du code du travail court à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Mme [D] expose que lui sont reprochés deux « dons » à l'[3] les 27 décembre 2018 et 11 février 2020, qu’il s’agirait de « donations » qui n’auraient pas été autorisées, qui seraient contraires à l’objet de l’association [1] et qu’elle aurait effectuées à son profit personnel en cherchant à les dissimuler.
Elle soutient néanmoins que ce premier grief, qui encourt la prescription légale de deux mois, n’a pas été découvert par l'[1] en juin 2020 dès lors que le trésorier était en possession de tous les éléments financiers depuis janvier 2020.
Elle affirme qu’il s’agissait en réalité de sommes payées par l'[1] pour les adhésions à l’American Library et ajoute que le mail du trésorier du 24 janvier 2020 aux quatre collaborateurs de Mme [D] leur demandant – avec réponse attendue le lundi 27 janvier 2020 – de lister toute réunion à l’extérieur de l'[1] laisse supposer que l’employeur était informé à tout le moins depuis cette date des sommes payées par l'[1] pour les adhésions à l'[3] de tous les collaborateurs [1] et des formations assurées par l'[1] pour ses salariés dans les locaux mis à disposition par l'[3].
L'[1] réplique justement que le trésorier ne pouvait avoir connaissance le 24 janvier 2020, de quelconques sommes versées par Mme [D] au profit de l'[3] , l’un des chèques ayant été signé par elle le 31 janvier 2020 (alors qu’elle était en arrêt maladie), encaissé par la banque le 17 février 2020 et seulement transmis au trésorier le 17 juillet 2020 (sa pièce n°7). Par ailleurs, les chéquiers n’ont été remis par Mme [D] qu’après l’entretien préalable au licenciement s’étant tenu le 30 juillet 2020.
C’est surtout le 14 juin 2020, que l'[1] a été destinataire d’un courriel en provenance de l'[3] mentionnant un partage de documents aux membres du conseil d’administration de la Bibliothèque (ses pièces n°4).
Dans la mesure où l'[1] n’est pas membre du conseil d’administration de l'[3] et constatant que le nom de Mme [D] figurait sur le site de cette bibliothèque en qualité de trésorier et de donateur (pièces n°9, n°10 et n°37), l'[1] a demandé des clarifications et c’est alors qu’elle a reçu les copies des courriers de la [3] en dates respectives des 27 décembre 2018 et 11 février 2020 qualifiant de 'dons’ les versements de 5000 euros et 6000 euros reçus.
Ces faits ne sont donc pas prescrits et tous moyens contraires seront rejetés.
— Sur la preuve des faits
La preuve de la faute peut être rapportée par tous moyens.
La lettre de licenciement notifiée le 7 août 2020 indique :
'Lors de l’entretien qui s’est tenu le 30 juillet 2020, au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller du salarié, nous vous avons exposé les motifs pour lequel votre licenciement était envisagé afin de recevoir vos observations.
Ces motifs tiennent à vos agissements graves et hautement préjudiciables à l’association.
Vous avez été embauchée par l’association [1] en date du 18 juin 2001 en qualité d’assistante de direction. Depuis le 1er janvier 2005, vous occupez les fonctions de Directeur Exécutif.
En votre qualité de Directeur Exécutif de [1] et dans le cadre des missions découlant de votre contrat de travail, il est attendu de vous une coopération avec les dirigeants de l’association et le plus grand professionnalisme.
Nous avons été étonnés par le courriel reçu le 14 juin 2020 (sur la boite email [Courriel 1]) en provenance de [3], mentionnant un partage de documents du « board » avec [1] par [Z] [Q] Advancement Manager de [3].
Nous vous avons demandé le 15 juin 2020 de clarifier les liens qui peuvent exister entre [1] et l'[3] dans la mesure où votre nom est mentionné sur le site internet de l’American Library en qualité de membre du « board of trustees ».
En l’absence de réponse de votre part, le trésorier de l'[1] a contacté l’Advancement Manager de [3] afin de comprendre le contexte des dons réalisés au nom et sur les fonds de [1] au profit de l'[3], dans la mesure où la mission de American Library Paris n’entre pas dans l’objet social de [1].
Le 30 juin 2020, l’Advancement Manager de [3] nous a envoyé la copie de deux lettres adressées de remerciement, à votre attention, pour les dons réalisés par [1].
Ces courriers, datés du 11 février 2020 et du 27 décembre 2018, concernent respectivement un don de 6000€ réalisé le 31 janvier 2020 et un autre don d’un montant de 5000€ réalisé le 20 décembre 2018. La banque nous a transmis en juillet 2020 la copie des chèques relatifs à ces donations, qui comportent votre signature. Lors de notre entretien du 30 juillet, vous avez reconnu avoir réalisé ces donations, sans pour autant en expliquer le contexte, ni les raisons.
Ces donations, réalisées avec les fonds de [1], n’ont pas été autorisées et vous n’en avez informé ni les représentants légaux, ni votre supérieur hiérarchique. Vos supérieurs hiérarchiques immédiats (President et Secretary General) ainsi que les Trésoriers sur la période de 2017 à 2020 ont indiqué qu’ils n’ont pas eu connaissance de ces donations et qu’ils s’y seraient opposés en raison de leur incohérence avec l’objet social de [1].
Compte tenu de vos fonctions, vous n’ignorez pas l’importance d’assurer la transparence budgétaire de l’association et la procédure budgétaire en vigueur depuis août 2016. Plus particulièrement, le principe de revue par le trésorier de l’ensemble des transactions financières et votre obligation de détailler et de garder les justificatifs de ces transactions ont été à nouveau affirmés le 8 octobre 2017 par le précédent Président en exercice par un courriel dont vous êtes destinataire et vous ont été rappelés à maintes reprises par la direction actuelle (notamment lors de la réunion stratégique du 15-16 janvier 2020).
Ainsi, vous avez utilisé les fonds de l’association au bénéfice d’une organisation au sein de laquelle vous avez des intérêts personnels, en méconnaissance de :
' Votre contrat de travail,
' De l’objet social de l’association,
' De la procédure en place relative aux décisions de donations et de bourses,
' De la procédure budgétaire en place depuis 2016 nécessitant de détailler toutes les lignes budgétaires afin d’assurer la transparence de l’association,
' Des directives qui vous ont été rappelées afin d’assurer la transparence financière.
' Votre conduite est d’autant plus grave dans la mesure où vous avez cherché à dissimuler ces agissements en refusant de transmettre la documentation relative aux transactions financières dont la communication vous a pourtant été demandée depuis plusieurs mois.
Vos agissements sont préjudiciables à [1]. A titre d’exemples :
' Les donations non autorisées à une association sans lien avec l’objet de [1] entraînent un préjudice financier et nuisent à la réputation de l’association à l’égard de ses contributeurs,
' Par ailleurs, vous avez également perturbé le fonctionnement du Secrétariat par votre décision d’amener à votre domicile les seuls deux ordinateurs de [1] équipés du logiciel de gestion financière indispensable à la préparation des diverses déclarations fiscales et comptables obligatoires ainsi que des documents essentiels de suivi des comptes financiers de [1]. Vous avez pris cette décision sans information préalable ni autorisation de votre supérieur hiérarchique. Cette situation n’est pas justifiable pendant une période de suspension du contrat de travail alors que l’article 10 de votre contrat de travail prévoit la remise du matériel de l’association en cas de suspension de votre contrat de travail.
Votre conduite est absolument inadmissible, compte tenu de vos fonctions et de votre ancienneté au sein de [1]. Lors de l’entretien du 30 juillet 2020, vous n’avez fourni aucune justification quant à vos agissements et votre conduite.
Par conséquent, après consultation du Comité Exécutif de [1] en date du 3 août 2020, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à la date de notification de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement."
L'[1] justifie que le paiement des sommes de 5000 euros le 20 décembre 2018 et 6000 euros le 31 janvier 2020, qualifiées par Mme [D] de 'cotisations’ à l'[3], en raison des 'services’ que la bibliothèque aurait fournis à l'[1] et à son personnel de 2017 à 2019 et qui auraient donné lieu à la mise à disposition de locaux, étaient en réalité constitutives de dons.
Il souligne à bon droit que ces prétendus 'frais d’adhésion/subvention’ n’étaient étayés par aucune facture.
Surtout, l'[1] produit dans sa pièce 6 bis les copies des courriers qu’elle a reçus de la [3] en dates respectives des 27 décembre 2018 et 11 février 2020 qualifiant de 'dons’ les versements de 5000 euros et 6000 euros reçus. Ces derniers sont notamment rédigés comme suit: 'Chère [Y], Nous vous remercions pour votre don à [3] Des dons tels que le vôtre rendent possible la croissance et la vitalité de notre institution historique (…)'
L'[1] verse également les témoignages de tous les administrateurs en fonction sur la période 2017-2020, lesquels ont indiqué ne pas avoir été informés ni consultés sur les donations effectuées par Mme [D] sur les fonds de l’association (ses pièces n°11, n°12, n°13 et n°14). S’ils n’ont pas établi d’attestations en stricte conformité avec l’article 202 du code de procédure civile, il reste qu’ils ont rédigé des courriels précis dont la cour peut tenir compte en tant qu’éléments d’informations concordants et circonstanciés.
C’est ainsi que M. [E] [L], secrétaire général de l’association sur la période 2018-2021, a affirmé sans équivoque que ces dons n’avaient pas été portés à sa connaissance et qu’il ne les avait donc pas approuvés. Il a précisé que si la proposition lui avait été faite, il s’y serait opposé puisqu’il ne comprenait pas dans quelle mesure une donation de fonds à cette organisation était cohérente avec la mission de l'[1].
M. [S] [F] (trésorier de l’association de 2017 à 2019) confirmait n’avoir jamais eu connaissance durant son mandat de dons quelconques au profit de [3]. Il ne trouvait d’ailleurs aucune raison justifiant un don de [1] au profit de cette institution.
M. [W] [C] (secrétaire général de 2015 à 2017) indiquait que pendant toute la durée de ses fonctions, il n’avait jamais entendu ni vu une demande de [Y] [D] visant à soutenir de quelque manière que ce soit l'[3].
Enfin, M. [V] [J] (président de l’association de 2014 à 2019) précisait qu’au cours de son mandat il participait à des réunions annuelles de groupe sur le budget mais la possibilité d’effectuer des dons auprès de l'[3] n’avait jamais été évoquée et si tel avait été le cas, il s’y serait opposé car les missions de l'[1] et de cette bibliothèque ne se recoupaient pas.
Les attestations produites pour sa part par Mme [D] n’évoquent pas les donations réalisées en 2018 et en 2020 mais portent de manière évasive sur des discussions en 2016 relatives à une éventuelle adhésion de l’association [1] à la [3].
Aucune ligne relative à un quelconque abonnement ou une donation auprès la [3] n’est détaillée dans le budget 2017 versé aux débats.
Les allégations de Mme [D] tendant à assimiler les donations à des frais d’adhésion sont contredites par le fait que l’adhésion à la [3] ainsi que les services liés à l’utilisation des salles de réunion et aux cours de français ont été facturés de façon spécifique et séparée.
Ainsi, la facturation de frais d’adhésion à hauteur de 1000 euros a été établie le 14/02/2017.
Cette facture produite en pièce 36 de Mme [D] fait état de cartes de membres ('2 Ind. memberships’ et '2 Family memberships') pour une durée d’un an, sans autre précision.
Les conventions de formation professionnelle signées avec Tutos’Me Formation pour les années 2018 et 2019, sur lesquelles la [3] est indiquée comme lieu des cours, ont donné lieu à des factures dûment justifiées pour des montants de 3240 euros et 3600 euros et sont totalement étrangères aux dons précités.
Mme [U] a confirmé dans un courriel adressé à M. [A] le 11 janvier 2021 que la facture relative aux frais d’adhésion couvrait les frais d’adhésion ainsi que les leçons de français et l’utilisation des salles et non un reçu relatif à une donation. Elle a précisé à l’inverse que les reçus de dons n’étaient aucunement liés aux frais d’adhésion.
Les donations faites par Mme [D] à partir des fonds de l'[1] n’ont pas été réalisées au nom de l’association, celle-ci ne figurant pas parmi la liste des donateurs ou des partenaires institutionnels de la [3] sur la période de 2017 à 2020, contrairement à Mme [D] elle-même.
En agissant de la sorte, Mme [D] a accompli des actes excédant ses fonctions, en violation des dispositions de son contrat de travail (aux termes desquelles les transactions financières sont autorisées par le trésorier) et de la politique de transparence budgétaire applicable au sein de l’association. Il sera observé en outre qu’elle a signé le chèque de donation de 6.000 euros à la [3] le 31 janvier 2020, alors même qu’elle se trouvait en arrêt de travail, son contrat de travail étant suspendu.
Le grief tiré de l’utilisation des fonds de l’association au bénéfice d’une organisation au sein de laquelle Mme [D] avait des intérêts personnels, et ce, sans autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, en méconnaissance de son contrat de travail, et de l’objet social de l’association est donc fondé.
Ensuite, pendant la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie, Mme [D] devait remettre son matériel informatique à l’association [1], conformément à l’article 10 de son contrat de travail mais n’y a pas procédé.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’association [1] établit, par les pièces communiquées, la réalité des agissements reprochés à Mme [D] dans la lettre de licenciement et qui, par leur nature et leur gravité, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’association et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les demandes pécuniaires
Le paiement du salaire n’est pas dû pendant la période de mise à pied conservatoire suivie d’un licenciement pour faute grave ni même les congés payés.
Les indemnités de licenciement et de préavis ainsi que les congés payés afférents ne sont pas dûs davantage.
Ces chefs de réclamations seront donc rejetés par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant des demandes de rappels de salaires, Mme [D] s’est trouvée en arrêt maladie, à deux reprises au début de l’année 2020.
' Arrêt maladie du 27/01/2020 au 09/02/2020,
' Arrêt maladie du 17/03/2020 au 24/04/2020.
Mme [D] expose que son salaire a été maintenu pour l’arrêt du 27 janvier 2020 au 9 février 2020, puis pour le mois de mars 2020 où elle était absente du 17 au 31 mars. En revanche, elle fait grief à l'[1] de lui avoir appliqué de manière unilatérale une retenue de salaire de 8 304,63 euros au mois d’avril 2020, une retenue de salaire du 1er au 18 pour le mois de juillet 2020 en virant la somme de 708,71 euros sur le compte de la salariée, puis une retenue de 2 295,93 euros dans son solde de tout compte.
Elle sollicite donc les sommes suivantes:
' salaire retenu au mois d’avril pour les arrêts maladie de janvier, mars et avril : 8 304,63 euros ;
' Son salaire d’août 7 653,34 euros et ses congés payés sur salaire mise à pied 765,33 euros;
' le salaire retenu au mois d’août dans le solde de tout compte, soit 2 295,93 euros.
Le bulletin de paie du mois d’avril 2020 a fait état de rectifications concernant les absences de janvier à avril 2020, en raison de la transmission tardive des justificatifs ainsi que du maintien de salaire pratiqué par l’association [1]. Mme [D] n’a en effet pas transmis de certificat médical à son employeur justifiant de ses arrêts maladie dans les quarante-huit heures et n’y a procédé que le 20 avril (pièce n°33). En outre, il ne ressort pas des pièces versées par la salariée l’existence d’un usage consistant à maintenir le salaire des salariés de l’association pendant leur arrêt maladie. Ensuite, la somme de 2.295,93 euros au titre du salaire retenu sur le mois d’août n’est pas dûe dès lors que la mise à pied donnant lieu à un licenciement pour faute grave n’ouvre pas droit à une rémunération, ainsi que dit précédemment. Enfin, les sommes de 7,653.34 euros ainsi que les congés payés afférents, alors que ces montants correspondent à la période du mois d’août où le contrat était rompu, ainsi qu’indiqué sur le bulletin de paie et le solde de tout compte, ne sont pas dûs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demandes.
Ajoutant au jugement, Mme [D] sera condamnée à verser à l'[1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris.
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [D] aux dépens.
Condamne Mme [D] à payer à l'[1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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