Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 nov. 2025, n° 22/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° 19/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01296 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD73
S.A.S. [Localité 5] EMILE COHL
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : 19/00034
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE [Localité 5] EMILE COHL
RCS DE [Localité 6] N° B329 680 938
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER &DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au même barreau
INTIMÉE :
[R] [Z]
née le 26 Février 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP AGUIRAUD &NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL – MAHUSSIER avocat au même barreau, substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 5] Emile Cohl (ci-après l’école, ou l’employeur, ou la société) est un établissement supérieur privé spécialisé dans le domaine du dessin et de l’image en mouvement.
Depuis le 1er septembre 2018, son personnel bénéficie des dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
Mme [Z] (ci-après la salariée) a été embauchée par l’école par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2008, en qualité d’assistante en dessin-sculpture, Niveau 4, Coefficient A, Catégorie technicien. Le contrat étant à temps partiel, la durée est déterminée par voie d’avenant annuel, pour l’année scolaire.
La salariée a été désignée, le 4 décembre 2017, représentante de section syndicale par le syndicat SNEC CFTC du Rhône. Après avoir retiré sa désignation dans un premier temps, il l’a désignée à nouveau le 10 avril 2018, faute de connaître avec exactitude l’effectif équivalent temps plein de l’école.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le recours de l’employeur à l’encontre cette désignation, le pourvoi formé à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019.
A l’issue des élections professionnelles de 2019 mettant en place le comité social et économique (CSE), Mme [Z] a été désignée déléguée syndicale pour le syndical SNEPL-CFTC.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le recours de l’employeur suite à cette désignation, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par arrêt du 24 novembre 2021.
Par requête du 9 janvier 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de ses cotisations vieillesse (6 236,93 euros), des dommages et intérêts pour résistance abusive (5 000 euros), un rappel d’indemnité de congés payés (688,50 euros), un rappel au titre de chèques cadeaux supprimés (90 euros), des rappels de salaire (26 390 euros, outre 3 694,60 euros au titre des congés payés afférents), des rappels de salaire pour heures complémentaires (7 361,92 euros, outre 1 030,67 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal ou manquement à l’obligation de sécurité à titre subsidiaire (20 000 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (20 000 euros), outre une indemnité de procédure (2 000 euros).
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, dont les conseillers se sont déclarés en partage de voix le 21 mai 2021. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents, a :
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des cotisations vieillesse formulée par Mme [Z] ;
— Condamné la société [Localité 5] Emile Cohl à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
o 8 055,69 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite la concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 192,23 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2015-2016 ;
o 346,52 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2016-2017 ;
o 5 000 euros nets au titre de la réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Rejeté le surplus des demandes de Mme [Z] ;
— Condamné la société [Localité 5] Emile Cohl à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [Localité 5] Emile Cohl de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Localité 5] Emile Cohl aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau d’orientation et de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 février 2022, la société [Localité 5] Emile Cohl a interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu’il :
— A déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des cotisations vieillesse formulée par Mme [Z] ;
— L’a condamnée à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
o 8 055,69 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite la concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 192,23 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2015-2016 ;
o 346,52 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2016-2017 ;
o 5 000 euros nets au titre de la réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— L’a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux dépens ;
— A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
— A rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau d’orientation et de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 mai 2025, la société [Localité 5] Emile Cohl demande à la cour de :
1°) A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] des demandes suivantes :
o 688,50 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
o 26 390 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 3 694,60 euros de congés payés;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes:
o 8 055,69 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite la concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 192,23 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2015-2016 ;
o 346,52 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2016-2017 ;
o 5 000 euros nets au titre de la réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau,
o Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
o Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l’intimée au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes au titre de la cessation de son contrat de travail ;
— Partager les dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 août 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
1°) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des cotisations vieillesse ;
— Condamné la société [Localité 5] Emile Cohl à lui payer les sommes suivantes :
o 8 055,69 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite la concernant ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2°) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu
— La résistance abusive de l’employeur concernant la régularisation des cotisations retraite ;
— Le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l’employeur ;
— L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;
Mais, statuant à nouveau sur les quantums alloués, condamner la société [Localité 5] Emile Cohl à lui payer :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal, manquement à l’obligation de sécurité à titre subsidiaire ;
3°) Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes portant sur le rappel de salaire, le rappel d’indemnité de congés payés et le rappel de salaire pour heures complémentaires, et, statuant à nouveau, condamner la société [Localité 5] Emile Cohl à lui payer les sommes suivantes :
— 26 390 de rappels de salaire, outre la somme de 3 694,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— 688,50 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 7 361,92 euros de rappels de salaire pour heures complémentaires, outre 1.030,67 au titre des congés payés afférents ;
4°) A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des cotisations vieillesse qu’elle a formulée ;
— Condamné la société [Localité 5] Emile Cohl à lui payer les sommes suivantes :
o 8 055,69 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite la concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 192,23 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2015-2016 ;
o 346,52 euros au titre de la majoration des heures complémentaires de l’année 2016-2017 ;
o 5 000 euros nets au titre de la réparation de son préjudice consécutif au harcèlement moral ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamné la société [Localité 5] Emile Cohl à lui payer la somme de 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [Localité 5] Emile Cohl de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Localité 5] Emile Cohl aux dépens ;
5°) En tout état de cause,
— Condamner la société [Localité 5] Emile Cohl à lui verser la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 5] Emile Cohl aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande au titre des cotisations vieillesse.
Au visa des articles L. 351-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, et de la circulaire CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, la salariée soutient en synthèse que l’employeur a commis des irrégularités dans le paiement des cotisations retraite des enseignants travaillant à temps partiel, en se fondant sur une assiette erronée ; que, suite au redressement URSSAF dont elle a fait l’objet en 2017, l’école a opéré une régularisation rétroactive à compter du 1er janvier 2014, sans proposer de solution pour la période antérieure ; que, face à l’inertie de l’employeur, elle a pris contact avec la Carsat aux fins de procéder à la régularisation des cotisations arriérées, qui lui a notifié un décompte définitif pour paiement avant le 31 décembre 2019, à hauteur de 8 055,69 euros ; qu’elle s’est acquittée de cette somme, dont elle demande paiement à l’employeur.
Pour sa part, l’employeur conteste devoir une quelconque somme à ce titre et indique en substance :
— Que l’intéressée n’ayant pas liquidé ses droits à la retraite, elle ne subit à ce jour aucun préjudice et se trouve dès lors dépourvue d’intérêt à agir ;
— Que le préjudice de la salariée résultant de cette erreur n’est pas certain, dans la mesure où le montant de sa retraite dépend de sa carrière avant d’avoir été embauché par elle et de ses autres activités professionnelles ;
— Que le quantum et le fondement de la demande indemnitaire du salarié tels que réclamés par le salarié ne sont pas exacts : que doivent être déduites les cotisations salariales au titre des cotisations retraite plafonnées (3 025,05 euros) et les surcotisations au titre de la retraite complémentaire résultant de son erreur (3 392,88 euros).
Sur ce,
1 – Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (') le défaut d’intérêt (') ».
En l’occurrence, le préjudice de la salariée consiste à avoir assumé, sur ses propres deniers, le paiement de cotisations retraite incombant à l’employeur au titre des années antérieures à 2013 ; qu’il est donc actuel et certain, manifestant l’intérêt à agir de la salariée ; qu’au surplus, la comparaison des droits à retraite de l’intéressée avant et après régularisation démontre que la régularisation spontanée intervenue pour les années concernées (2008-2013) a permis une revalorisation sensible de l’assiette de ses revenus, ce qui est de nature à augmenter sa pension de retraite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir. Par ailleurs, l’argument selon lequel le préjudice de la salariée ne serait pas certain ne peut être accueilli.
2 – Ensuite, il est constant que l’école a fait l’objet, en octobre 2017, d’un contrôle de l’URSSAF qui lui a notifié un redressement sur les années 2014 à 2016, outre l’année 2017 (année en cours) après avoir relevé des irrégularités dans le calcul des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire pour les salariés à temps partiel – dans la mesure où elle retenu une durée du travail à temps plein de 151,67 heures au lieu de la durée de travail conventionnelle de 127,5 heures par mois et ayant omis de prendre en compte, au titre de la durée du travail des enseignants, les heures induites de préparation des cours ; qu’à la suite de ce redressement, elle a régularisé la situation pour l’avenir, ainsi que, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2014.
Dès lors, c’est à bon droit que la salariée soutient que, pour la période antérieure courant du 9 septembre 2009 au 31 décembre 2013, l’employeur a commis une erreur concernant l’assiette de cotisations sur la cotisation retraite plafonnée qui n’a pas été réparée. Ni l’impact de cette erreur sur les cotisations plafonnées, ni l’absence de régularisation pour cette période ne sont contestées par l’employeur.
3 – En application des circulaires DSS/3A n°2008/37 du 23 janvier 2008 et CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, les salariés ont la possibilité de procéder, sur leurs deniers personnels, au versement des cotisations arriérées auprès des organismes de retraite dans l’hypothèse où leur employeur s’y refuserait, et d’intenter à l’encontre de celui-ci une action en responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice en résultant.
Après un refus de l’employeur de régulariser la situation pour les années passées (lettre du 12 juillet 2018), la salariée justifie avoir, par courriel du 11 juillet 2018, sollicité la CARSAT en vue de procéder elle-même au règlement des cotisations retraite dues. Celle-ci en a évalué le montant à 8 055,69 euros pour la période 2008-2013, montant qu’elle justifie avoir réglé le 24 décembre 2018.
4 – Il a été vu ci-dessus que le préjudice de la salariée est certain. Dès lors, c’est à juste titre qu’elle fonde sa demande indemnitaire, conséquence de la faute de l’employeur, sur le montant dont elle s’est acquittée auprès de la CARSAT. Cependant, comme le soutient l’école sans être contredite à ce sujet, les cotisations salariales – comprises dans la régularisation comme en attestent les échanges avec la CARSAT – auraient dû être récupérées sur la rémunération de la salariée ; en outre, l’erreur de plafond qu’elle a commise a engendré une surcotisation au titre de la retraite complémentaire pour les années 2008 à 2013.
Ainsi, le préjudice subi par la salariée s’établit à 8 055,69 euros, dont il convient de déduire les cotisations salariales (3 025,05 euros) et les surcotisations au titre de la retraite complémentaire (3 392,88 euros), soit un solde de 1 637,76 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
II – Sur la demande au titre de la résistance abusive.
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de l’employeur, dans le cadre de la régularisation des cotisations de retraite.
L’employeur s’y oppose et conclut que l’intéressée ne démontre ni son préjudice, ni le quantum de celui-ci.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
En l’occurrence, la salariée n’invoque ni ne démontre de préjudice distinct que celui du retard dans l’exécution, déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
III – Sur la demande de rappel de congés payés.
La demande de rappel de congés payés formulée par la salariée est fondée, en synthèse, sur l’application de l’article 4.4.2 de la convention collective qui prévoit une indemnisation des congés payés à hauteur de 12 %, voire de 14 % dans certaines hypothèses, alors que l’employeur appliquait aux enseignants le taux de 10 % pour l’indemnisation de leurs congés payés et n’a fait application du taux de 12 % qu’à compter de septembre 2015, estimant que son obligation n’était exigible qu’à cette date qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’avenant n°25 de la convention collective, ce qu’il conteste. Estimant que l’employeur n’a pas satisfait aux obligations prévues par l’avenant n°25 du 23 juin 2014, la salariée s’estime bien fondée à demander ses indemnités de congés payés à hauteur de 14 %, dans la limite des 3 années contenues dans la prescription applicable, c’est-à-dire la somme de 688,50 euros. Elle conteste que sa rémunération ait été lissée.
Pour sa part, l’employeur s’oppose à la demande de paiement, soutient en substance avoir respecté l’ensemble des stipulations conventionnelles applicables, et fait valoir que l’avenant n°25 du 23 juin 2014 n’était applicable qu’à compter du 1er septembre 2015. Il soutient que la rémunération de la salariée était lissée.
Sur ce,
1 – Il est constant que l’employeur a appliqué le taux de 12 % à l’ensemble des congés payés objets de la demande, notamment en procédant à une régularisation en décembre 2017 pour la période courant à compter de septembre 2015. La question en débat réside dans le fait de savoir si le taux de 14 % devait s’appliquer.
A ce titre, en application de l’article 4.4.2 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant, modifié par l’avenant n°25 du 23 juin 2014 étendu par arrêté du 11 mars 2015 et applicable à compter du 1er septembre 2015, « 5 jours mobiles conventionnels ouvrés » de congés payés sont alloués au salarié, à charge pour l’employeur d’en fixer chaque année les dates au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée de l’établissement, après consultation des représentants du personnel. A défaut de fixation dans le délai imparti, le taux d’indemnisation des enseignants dont le salaire n’est pas lissé, s’effectue sur la base de 14 % et non de 12 %.
2 – Les parties s’opposent sur le point de savoir si la rémunération du salarié était ou non lissée. En l’occurrence, l’article 5 du contrat du 9 septembre 2008 précise que « la rémunération de l’assistant est lissée sur douze mois et tient compte du nombre d’heures annuelles de cours dispensés (') » ; les avenants qui suivent fixent une rémunération annuelle, payée en 12 mensualités identiques, sans référence aux heures de cours effectivement réalisées au cours de mois considérés, le dernier avenant du 24 septembre 2018 mentionnant à nouveau de manière expresse que la rémunération est « lissée ». Au surplus, l’ensemble des bulletins de paie produits attestent du paiement d’un salaire de base servi à un même niveau, et partant, décorrélé des heures de cours effectivement réalisées au cours des mois considérés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le salaire de l’intéressée était lissé; qu’elle ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à une indemnisation de ses congés payés au taux de 14 % ; qu’il s’ensuit qu’aucune créance au titre de congés payés n’est démontrée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de congés payés.
IV – Sur la demande au titre des chèques cadeaux.
Au soutien de sa demande, le salarié fait en résumé valoir que l’école a fait bénéficier son personnel de chèques cadeaux distribués en fin d’année civile dont la valeur était, au dernier état, fixée à 90 euros ; qu’à la suite du redressement URSSAF, la direction de l’école a suspendu l’octroi des chèques cadeaux pour le seul corps professoral, et non pour le corps administratif. Le salarié soutient qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion à l’encontre de salariés qui n’ont fait que faire valoir leurs droits, mais également d’une inégalité de traitement dans la mesure où seul le corps professoral a été privé de l’octroi de ces bons, sans raison objective.
Pour sa part, l’employeur indique en synthèse avoir été contraint de suspendre le versement des chèques cadeaux de Noël pour le corps professoral pour faire face aux surcoûts résultant de la décision prise par l’URSSAF en 2017 ; que les professeurs sont rémunérés à un tarif supérieur aux dispositions de la convention collective, et disposent de divers avantages non prévus par celle-ci ; que le personnel administratif permanent ne peut être considéré comme placé dans une situation identique à celle des professeurs, ou exerçant un même travail ou un travail de valeur égale.
C’est dans ce contexte que le salarié, comme tous ses collègues enseignants, n’a pas bénéficié pour 2017 de cet avantage qui a été, par contre, servi l’année suivante ; qu’il ne s’agit pas d’une mesure de rétorsion en réponse aux salariés ayant revendiqué la prise en compte des heures induites
Sur ce,
1 – Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1353 du code civil précité, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
2 – En l’espèce, le retrait du bénéfice des chèques cadeaux au détriment des seuls enseignants ne caractérise pas une inégalité de traitement dans la mesure où ils ne sont pas placés dans une situation identique et n’effectuent pas un même travail ou un travail de valeur égale à celui du personnel administratif.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
V – Sur la demande au titre droit à la formation.
La salariée fait encore valoir que l’absence de prise en compte par l’employeur de l’intégralité des périodes de travail réalisé par les enseignants (heures de cours plus heures induites) dans les bases de calcul de leur cotisation/droit, a également eu pour conséquence de minorer significativement leurs droits à formation. Ainsi, à l’instar de ses collègues, il n’a pas perçu l’intégralité de ses droits à formation pendant la relation de travail.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 6321-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et peut leur proposer des formations qui participent au développement des compétences.
En l’occurrence, il est constant que la minoration des heures de travail a effectivement eu pour effet de réduire l’abondement du compte personnel de formation (CPF) du salarié ; que l’école a cependant pris l’engagement, dans le cadre d’une réunion des délégués du personnel du 27 septembre 2018, de régulariser la situation de l’ensemble des salariés qui en feraient la demande ; or, il n’est pas contesté que Mme [Z] n’a formulé aucune demande liée à l’utilisation de son CPF dans le cadre d’une formation. Partant, aucun préjudice n’est caractérisé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée sur ce point.
VI – Sur la demande de rappel de salaire pour les heures induites et les heures contractualisées.
En synthèse, la demande de rappel de salaire formulée par l’intimée repose sur deux fondements :
— Sur les heures induites non intégrées dans la rémunération (de janvier 2016 à décembre 2017) : elle soutient n’avoir reçu de rémunération annuelle, jusqu’au mois de décembre 2017, que pour les seules heures de cours réalisées, à l’exclusion des heures induites, pourtant prévues par la convention collective applicable.
— Sur la modification unilatérale du contrat de travail à compter du mois de janvier 2018:
o La salariée relève que de janvier à juillet 2018, les bulletins de salaire ont été ainsi rédigés : " 28,64 heures (cours + induites) payées au taux de 27,08 euros ". Elle soutient n’avoir jamais accepté ces modifications du contrat de travail, qui lui sont donc inopposables.
o À compter d’août 2018 l’employeur a cru pouvoir lui appliquer un accord d’entreprise modifiant son contrat de travail, sans son accord, et dont les dispositions sont contraires à la convention collective nationale, et prévoyant les mêmes indications.
Il soutient que les stipulations conventionnelles de l’accord du 20 juillet 2018 lui sont inopposables, dans la mesure où elles ont eu pour conséquence de modifier unilatéralement son contrat de travail, sans son accord, alors qu’il avait pour effet de modifier la durée du temps de travail, et partant, le régime des heures supplémentaires et, par extension, sa rémunération.
L’employeur s’oppose à ses demandes en faisant valoir, en substance, les éléments suivants:
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures induites : contrairement à ce que soutient la salariée qui fonde sa demande en se référant uniquement à la mention d’un taux horaire de 55,40 euros et le paiement uniquement des heures de cours pour en déduire que les heures induites n’ont pas été payées, avant l’application de la convention collective en 2008, il servait à ses collaborateurs une rémunération déterminée sur un taux horaire globalement très élevé pour prendre en compte l’activité des professeurs venant en plus des heures de cours. À compter de 2008, il a d’ailleurs modifié la rédaction de ces contrats de travail par voie d’avenants libellés comme suit : « la rémunération annuelle brute ci-dessus inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement ».
Dès lors, à compter de 2008, et malgré les mentions des bulletins de salaire, les contrats prévoyaient de manière expresse que la rémunération servie au titre des heures de cours réellement effectuées (49,50 euros bruts en 2008) incluait toutes les heures induites.
— Pour la période postérieure à janvier 2018, l’employeur conteste toute modification du contrat de travail, en indiquant qu’il s’agit d’une simple rectification des bulletins de salaire. En effet, suite au redressement opéré par l’URSSAF, l’école s’est mise en conformité à partir du 1er janvier 2018 et a fait apparaître sur les bulletins de salaire les heures de cours et les heures induites. Cette rectification a eu pour conséquence de modifier mathématiquement le taux horaire à la baisse, sans toutefois de changer le montant brut total du salaire servi.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1 – S’agissant en premier lieu des heures induites pour la période courant de janvier 2016 à décembre 2017, les avenants contractuels des 9 septembre 2015, 9 juillet 2016 et 7 septembre 2017 mentionnent un taux horaire brut de 55,40 euros, une rémunération annuelle pour l’ensemble de l’année scolaire, et précisent que « la rémunération annuelle brute prévue (') inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement », ainsi qu’un taux horaire brut de 55,40 euros. Il s’en déduit que si les bulletins de salaire pour la période concernée mentionnent, à tort, un taux horaire pour le salaire de base à 55,40 euros, ce montant correspond en réalité à une heure de cour et 1,0453 heure induite, correspondant à un taux horaire de 27,08 euros ; qu’en outre, après vérification, il apparaît que la rémunération annuelle prévue aux avenants a été payée en totalité par l’employeur ; qu’ainsi, la simple erreur matérielle sur les bulletins de salaires n’établit pas la créance alléguée par la salariée.
2 – En ce qui concerne la période courant de janvier à juillet 2018, la mention des heures induites sur les bulletins de salaire aux côtés des heures de cours, constitue la mise en conformité de l’employeur suite au redressement de l’URSSAF ; cette opération a eu mathématiquement pour effet de diminuer le taux horaire mentionné, mais n’a pas modifié le montant brut total du salaire servi ; en effet, la rémunération demeure conforme à l’avenant du 7 septembre 2017 qui prévoit, pour l’année scolaire 2017-2018, une rémunération annuelle de 10 359,80 euros bruts, versée en 12 mensualités de 863,13 euros bruts de septembre 2017 à août 2018 ; ainsi, aucune modification du contrat n’est établie pour la période de référence.
3 – 3 – En ce qui concerne le mois d’août 2018, sur lequel l’employeur ne formule aucune observation, il est relevé que le bulletin de salaire afférent mentionne 23,90 heures (heures de cours + heures induites) au taux horaire de 36,11 euros ; qu’il s’en déduit que l’employeur a appliqué au salarié l’accord d’entreprise conclu le 20 juillet 2018 prévoyant, pour un temps complet, 1 534 heures divisées en 1 000 heures de cours et 534 heures induites (coefficient de 0,534) ; que, la structure de la rémunération ayant été changée, ces éléments caractérisent une modification du contrat de travail sans que l’employeur justifie avoir recueilli l’aval de la salariée, avant la signature de l’avenant du 24 septembre 2018 pour la période courant de septembre 2018 à août 2019.
Pour autant, il résulte du bulletin de salaire d’août 2018 que le salaire brut au titre des heures de cours + heures induites s’est élevé à 863,03 euros, ce qui correspond à la mensualité contractuelle fixée par l’avenant précité du 7 septembre 2017. Au surplus, s’il est exact que cette modification est de nature à impacter la détermination des heures supplémentaires ou complémentaires, en l’occurrence, il ne résulte pas des bulletins de salaire d’août 2018 ou des mois suivants que la salariée en a effectivement réalisé, et elle ne formule aucune demande à ce sujet (ses demandes au titre des heures complémentaires, étudiées infra, ne concernent, pour 2018, que les mois de février, avril et mai).
Enfin, il résulte de ces mêmes bulletins de salaires qu’a été appliqué le taux de 12 % au titre des congés payés, conformément aux stipulations précitées de la convention collective.
Il s’ensuit qu’aucune créance de salaire résultant de cette modification contractuelle n’est démontrée au titre du mois d’août 2018, laquelle n’a eu d’effet que pour ce seul mois.
Partant, la salariée sera déboutée de sa demande au titre des rappels de salaire pour les heures induites et les heures contractualisées, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
VII – Sur le rappel d’heures complémentaires.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir en synthèse qu’elle a réalisé 21,5 heures de cours complémentaires en 2016, 36 en 2017 et 78,74 en 2018 pour lesquelles l’employeur n’a pas appliqué de majoration, ni payé les heures induites.
Pour sa part, l’employeur indique avoir payé les heures complémentaires effectuées au titre de l’année 2017-2018 sur le bulletin de salaire d’août 2018, et avoir, pour le reste, exécuté les termes du jugement entrepris.
Sur ce,
C’est par des motifs clairs et pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu tout à la fois que l’école reconnaissait l’absence de paiement de la majoration pour les heures complémentaires au titre des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, et, en considération des développements précédents relatif à l’inclusion des heures induites dans le taux horaire contractuel, a limité le quantum des condamnations à respectivement 192,23 et 346,52 euros au titre de chacune des deux années scolaires considérées, les heures complémentaires effectuées en 2018 ayant été correctement indemnisées par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
VIII – Sur la demande au titre du harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 [harcèlement sexuel] à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s’ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, avant, le cas échéant, d’examiner si l’employeur prouve que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
VIII.A – Examen de la matérialité des faits invoqués par la salariée.
1 – La salariée soutient avoir fait l’objet d’une stigmatisation de la part de la direction à la suite de la découverte des irrégularités concernant les droits à la retraite des enseignants, de son implication dans la défense collective de ses collègues, du contrôle de l’URSSAF, et de la procédure prud’homale qu’elle a initié à l’encontre de son employeur.
1.1 – Il résulte des éléments produits par la salariée que celle-ci s’est emparée des problématiques touchant aux pensions de vieillesse, aux heures induites et à l’indemnité de congés payés à 12 % pour les enseignants, dont elle a, par courriers du 11 et 18 juillet 2017 (ce dernier co-signé avec Mme [S]), saisi la direction ; qu’elle écrit, dans sa « réponse au compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2017 », que face à l’absence de réponse de la direction, elle s’est tournée vers certaines institutions dont l’URSSAF. Or, le compte-rendu précité, signé de M. [B] [O] en qualité de directeur honoraire, impute le contrôle de l’URSSAF dont l’école a fait l’objet à ces démarches : « il ne s’agit pas bien sûr du fruit du hasard, mais bien de l’initiative d’un certain nombre d’entre vous ». Au-delà des conséquences financières importantes pour l’école – le redressement attendu étant annoncé de l’ordre de 300.000 euros -, M. [O] « s’excuse de ne pas avoir saisi à temps l’importance du sujet, faute également d’avoir été informé directement. Il invite à l’avenir les professeurs à s’adresser directement à la direction pour gérer ce type de difficulté ». Par ailleurs, il déplore que cette situation ait « gravement fissuré la solidarité enseignante » et indique attendre « de ceux qui sont à l’origine de cette situation pré-clanique, une sorte de remise en cause de la façon dont ils perçoivent l’école et qu’ils s’efforcent de rétablir les relations confraternelles aussi bien avec leurs collègues qu’avec la direction ».
Or, il résulte des développements qui précèdent que ces griefs, dirigés particulièrement contre Mme [Z] qui s’était particulièrement engagée en faveur de la régularisation des irrégularités, sont infondés, puisqu’elle s’était adressée directement à la direction et que les irrégularités sont imputables à la direction. L’inversion des responsabilités et l’imputation de griefs inexacts, opérés par la direction à un groupe de salariés dont l’intéressée était la représentante la plus visible, auprès d’une audience importante, caractérise la stigmatisation de la salariée par la direction à cette occasion.
1.2 – A la suite de ces difficultés, l’employeur a proposé la constitution d’un groupe de travail, dont Mme [Z] n’a pas été membre ainsi qu’il ressort du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de novembre 2017. Dans son attestation du 19 juillet 2019, M. [V] indique s’en être étonné auprès de M. [C] [O], directeur général, compte tenu des connaissances et de l’implication de l’intéressée à ce sujet. Celui-ci lui a verbalement indiqué que la direction avait désigné elle-même les membres de ce groupe de travail, avec la volonté claire d’en exclure Mme [Z] « car on ne pouvait pas parler ni négocier avec elle ». Par ailleurs, par courrier du 9 avril 2018 intitulé « réaction aux derniers comptes-rendus du groupe de travail », M. [F] rapporte qu’une « lettre de réfutation » du groupe de travail, signée par une vingtaine d’enseignants, a été remise à la direction en décembre 2017 pour réclamer l’inclusion de Mme [Z] ; que celui-ci n’est pas considéré comme « représentatif des divers courants de pensée du corps enseignant ».
L’employeur conteste la force probante des attestations de MM. [V] et [F] en raison du contentieux prud’homal qui les oppose. Pour autant, la non-présence de Mme [Z] au sein de ce groupe de travail constitue un fait matériellement établi.
1.3 – La salariée fait encore valoir que l’employeur a manqué de réserve en faisant état des procédures judiciaires en cours. Sont produits à ce titre le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de mai 2018, les réponses aux questions de délégation des membres du CSE lors des réunions des 7 novembre 2019 et 22 janvier 2020, aux cours desquelles ont été évoquées les différentes procédures contentieuses en cours, soit à l’encontre de la désignation de Mme [Z] ès qualités de représentante du syndicat CFTC, soit de contentieux individuels.
Cette communication publique de l’employeur est donc matériellement établie, les réponses de l’employeur seront examinées ultérieurement.
1.4 – Dans son attestation précitée, M. [V] fait encore état de ce qu’au cours de l’année 2017-2018, M. [C] [O] lui a indiqué qu’il était harcelé par Mme [Z], et lui a demandé de rédiger une attestation en ce sens, ce qu’il a fait, au vu des fausses informations données par la direction et par crainte de voir l’école fermer du fait des difficultés économiques liées à la régularisation des irrégularités. Il indique encore que le directeur lui aurait fait part de son intention de licencier Mme [Z] dès qu’elle ne serait plus protégée par son mandat syndical.
Cependant, outre le contentieux prud’homal opposant l’attestant à l’employeur, cette attestation et le courrier d’excuses correspondant, ne sont étayés par aucun élément matériel ou témoignage concordant d’un autre collègue. Aussi, ils ne revêtent pas une force probante suffisante permettant de considérer que les faits et propos évoqués soient matériellement établis.
2 – La salariée fait encore valoir qu’elle a été convoquée par huissier de justice à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s’est finalement transformé en avertissement ; que celui-ci est injustifié, et que lors de l’entretien, les propos du directeur ont dévié sur des griefs tenant au contentieux relatif à son mandat de représentante syndicale.
L’intéressée justifie de l’avertissement qui lui a été notifié le 3 janvier 2019 et des modalités de convocation qu’elle décrit. Par ailleurs, l’employeur ne formule aucune observation sur le compte-rendu de l’entretien préalable. Il s’ensuit que ces faits sont matériellement établis.
3 – L’intimée indique que, contrairement aux années précédentes, elle ne s’est plus vue confier en 2019 les stages de dessin académique qu’elle avait pourtant mis en place.
L’employeur répond qu’aucun stage n’a eu lieu pendant les vacances d’été et d’hiver 2019, faute de participant. Pour autant, il résulte tant de la plainte de la salariée du 19 février 2019 que de la réponse de l’employeur du 7 mars 2019 qu’un stage s’est bien déroulé au cours des vacances de février.
Ce fait est donc matériellement établi.
4 – L’intimée justifie encore des difficultés qu’elle a eue pour obtenir le paiement régulier de ses heures de délégation au titre de son mandat syndical (P 37, 39, 85, 86, 87), et du contrôle qu’a tenté de lui imposer l’employeur sur ses heures de délégation (P 43, 44 et 45).
5 – La salariée, qui conclut à une atteinte à sa santé morale en raison de son épuisement du fait des manquements de l’employeur, ne produit aucun élément médical permettant d’en attester.
VIII.B – Appréciation des faits matériellement établis.
Pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis au terme des développements ci-dessus laissent présumer d’un harcèlement moral en ce qu’ils constituent des agissements répétés ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de la salariée.
VIII.C – Examen des réponses apportées par l’employeur sur les faits matériellement établis.
1 – La stigmatisation de la salariée par la direction à l’occasion de la réunion du 9 novembre 2017 ne reçoit aucune explication de l’employeur.
2 – S’agissant des modalités de constitution du groupe de travail qu’il a constitué et de la non-présence de Mme [Z] en son sein, l’employeur n’apporte aucune explication ni justification quant à la diffusion d’un éventuel appel à candidature auprès de l’ensemble des salariés et notamment de l’intéressée, ni de la réponse que celle-ci lui aurait formulée. Il ne fait aucune observation sur les raisons pour lesquelles, malgré la demande de certains salariés, il ne l’y a pas intégrée postérieurement.
3 – S’agissant du grief tenant à l’absence de réserve quant aux procédures judiciaires en cours, il est relevé que les déclarations de la direction dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de mai 2018, dans les réponses aux questions de Mme [Z] posées lors de la réunion des délégués du personnel du 22 janvier 2020 et aux questions de la délégation des membres du CSE du 7 novembre 2019 n’ont pas été injustifiées ; elles ont constitué des éléments explicatifs :
— De l’attente de l’employeur pour se positionner sur le problème de la régularisation des retraites et des préjudices des salariés, en fonction du résultat des procédures (7 novembre 2019) ;
— De l’annonce de la communication des contrats de travail des salariés dans le cadre de l’instance l’opposant au syndicat CFTC, et partant, des données personnelles qu’ils contiennent (mai 2018) ;
— De la restriction de la prime de participation en 2020 par rapport à celle distribuée l’année précédente, en raison de la nécessité de provisionner les sommes réclamées par les salariés et les anciens salariés dans le cadre des procédures prud’hommales (plus de 647000 euros pour la première, et plus de 303 000 euros pour la seconde – janvier 2020).
Le nom des salariés concernés ne figure sur aucun de ces documents. Il convient dès lors de considérer que les nécessités d’information et d’explication liées au dialogue social au sein de l’entreprise ont pu légitimement conduire la direction à faire état des incidences avérées ou potentielles des procédures contentieuses en cours pour les autres salariés ; qu’en conséquence, cette communication est justifiée par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement.
4 – S’agissant de l’avertissement notifié le 3 janvier 2019, l’employeur estime que cette modalité de délivrance permet d’éviter l’aléa des délais postaux et d’assurer le respect du délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la date d’entretien. La signification par voie de commissaire de justice étant légale, il ne peut être reproché à l’employeur d’y avoir eu recours.
Sur le fond, l’employeur fait grief à la salariée d’une part d’un " comportement inadapté et agressif vis-à-vis des salariés qui s’en sont plaints, et d’autre part de (son) comportement vis-à-vis de l'[Localité 5] Emile Cohl auprès d’acteurs tiers partenaires « . Au titre du premier grief, lui est reproché son attitude envers un collègue le 14 novembre 2018, qui a indiqué avoir » été pris à partie par (l’intéressée) devant ses étudiants afin de lui notifier de manière agressive qu’il n’était pas normal qu’il occupe (sa) salle » ; que cette situation a amené un autre salarié, personnel d’entretien, à dénoncer des faits plus anciens datant de février 2018, que la salariée a accusé d’avoir détérioré son matériel, ce qui l’a conduit à se sentir humilié alors que d’autres personnes étaient présentes ; qu’un troisième salarié s’est plaint de son attitude à l’occasion d’une discussion en juin 2018, au cours de laquelle la salariée l’a « traité de menteur à plusieurs reprises » et l’a « fermement agrippé par le bras pour manifester (son) désaccord », devant témoin. Sur le second grief, l’employeur indique avoir reçu une lettre du directeur artistique du théâtre des marronniers qui lui indique que Mme [Z] a fait part à ses collaborateurs des problématiques internes à l’école, au sujet de « rémunérations salariales ».
La salariée a contesté l’ensemble de ces éléments par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 25 février et 19 avril 2019.
A l’appui du premier grief, l’employeur produit un courrier du 30 novembre 2018 de M. [D], personnel d’entretien, relatant avoir été pris à partie par la salariée le 5 février 2018, au motif qu’il aurait détérioré son matériel. Cependant, ce courrier n’est corroboré d’aucun autre élément, de sorte qu’en présence d’une contestation de la salariée, il est insuffisant à établir la matérialité des faits reprochés. Par ailleurs, l’employeur produit également une attestation de M. [X], enseignant, aux termes de laquelle Mme [Z] l’a traité de menteur et lui a attrapé fermement le bras alors qu’il lui exprimait son désaccord avec ses démarches, obligeant M. [B] [O] à s’interposer, ce dont celui-ci atteste également. Pour autant, Mme [Z] justifie avoir, de son côté, déposé une main courante le 26 juin 2018 dans le cadre de laquelle elle a déclaré avoir été interpellée en public par M. [X] le 19 juin 2018, à la suite de quoi M. [B] [O] est intervenu pour lui dire « tout le monde te déteste, tais-toi ». Elle justifie encore avoir transmis le 24 juin 2018 un courriel à M. [X] justifiant que le contentieux des élections professionnelles avait été initié par l’école et non l’inverse. Au vu de ces éléments et du contentieux existant avec M. [O], il ne peut être considéré comme établi que Mme [Z] est à l’origine de l’altercation ni qu’elle a agrippé le bras de M. [X] – ce qui n’est d’ailleurs pas confirmé par M. [B] [O]. Celui-ci n’est donc pas matériellement établi.
Quant au second, il est étayé par un courrier du directeur du théâtre des Marronniers du 20 décembre 2018, il s’agit d’un témoignage de propos imprécis qui lui ont été rapportés, le directeur invitant d’ailleurs M. [O] à se tourner vers l’une de ses collaboratrices s’il souhaitait davantage d’explications. En présence d’une contestation de la salariée, ce seul témoignage imprécis et indirect ne revêt pas une force probante suffisante pour caractériser un quelconque manquement à son devoir de loyauté envers l’employeur.
Il s’ensuit que la sanction prononcée n’est pas justifiée par des raisons objectives exemptes de tout fait de harcèlement moral.
5 – Ni les difficultés récurrentes de l’intéressée dans l’exercice de son mandat syndical, ni le fait qu’elle n’ait pas été sollicitée pour animer le stage de dessin académique lors des vacances de février 2019 ne sont justifiées par des raisons objectives exemptes de tout fait de harcèlement moral.
***
Ces développements conduisent à considérer comme caractérisés les faits de harcèlement moral commis par l’employeur à l’encontre de la salariée. C’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que le préjudice en résultant est justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IX – Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que l’employeur a multiplié les manquements à ses droits individuels ainsi qu’à ses fonctions représentatives.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à ce titre, en faisant valoir qu’aucun acte de déloyauté n’est démontré, ni le quantum de son préjudice.
SUR CE,
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d’un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
Les manquements allégués par la salariée concernent ses droits à la retraite, ses droits à congés payés, ses droits aux avantages collectifs, ses droits à rémunération, ses droits à formation, son droit d’expression, et les difficultés rencontrées dans l’exercice de son mandat de représentation syndicale. Or, l’ensemble de ces griefs a été préalablement examiné et a fait l’objet d’une réponse distincte, ou a été comprise dans le harcèlement moral retenu.
Le seul grief qui n’a pas été préalablement examiné est celui lié aux recours exercés par l’employeur à la suite de ses désignations comme représentante de section syndicale, puis de déléguée syndicale. Cependant, l’exercice de voies de recours légalement prévues ne peut, sauf démonstration d’un abus qui n’est pas rapportée en l’espèce, être considérée comme constitutive d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Dès lors, il doit être considéré que la salariée n’invoque ni ne démontre, au titre du manquement à l’exécution loyale du contrat de travail, de préjudice distinct de ceux précédemment examinés.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
X – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Succombant à l’instance, la société [Localité 5] Emile Cohl sera déboutée de ses demandes sur ces mêmes fondements.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2022 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] Emile Cohl à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 8 055,69 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite la concernant ;
— 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
— 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
— 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
CONDAMNE la société [Localité 5] Emile Cohl à payer à Mme [Z] la somme de 1 637,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements commis dans le paiement des cotisations vieillesse ;
DÉBOUTE Mme [Z] de ses demandes au titre :
— De la résistance abusive ;
— Des chèques cadeaux supprimés ;
— Du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [Localité 5] Emile Cohl à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 5] Emile Cohl aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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