Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 juin 2021, N° F20/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/218
N° RG 21/10421
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7V
[N] [IU]
C/
S.A.S.U. FIORIDIS
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00054.
APPELANT
Monsieur [N] [IU], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. FIORIDIS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE,
et par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NÎMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU FIORIDIS a embauché M. [N] [IU] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016 en qualité d’ouvrier professionnel de production rayon boucherie. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le salarié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 31 mai 2018 ainsi rédigé':
«'Suite à notre entretien du 26 mai 2018 à 16'heures, en présence de M. [Z] [F], directeur du magasin'; nous vous confirmons les faits évoqués à savoir': Suite à une plainte formulée par une cliente suite à son passage au rayon boucherie le 8 mai dernier dans laquelle elle se plaignait d’avoir été la victime d’une réflexion blessante concernant son physique, nous avons été amenés à vous entendre sur cet incident. Vous démentez avoir formulé de tels propos et prétendez que la cliente a mal interprété vos propos qui n’étaient qu’une plaisanterie. Etant un commerce de proximité, nous vous rappelons que nous nous devons de ne pas faire de réflexion qui soient ou pourraient être interprétées comme blessantes ou insultantes par nos clients. Nous comptons donc sur votre professionnalisme afin qu’un tel incident ne se reproduise pas. Si cela devait se reproduire, nous nous verrions dans l’obligation de prendre des sanctions à votre égard. Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toute l’aide nécessaire dont vous auriez besoin dans l’exercice de votre travail.'»
[2] Le 10 août 2019, Mme [A] [PZ], salariée de l’entreprise, écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Je me permets de vous adresser ce courrier afin de faire cesser le lynchage que je subis depuis un petit moment déjà, il en va de ma santé. Jusqu’à l’agression verbale que j’ai subi de M.'[VP] [N], à mon poste de travail le 17 juin 2019, je ne me rendais pas compte des proportions que la situation prenait. Jusqu’à ce que je craque le vendredi qui a suivi après avoir demandé de l’aide au directeur et à son adjoint à plusieurs reprises. Aujourd’hui je passe pour une folle, une menteuse qui plus est malade imaginaire dépressive suite a une pseudo-séparation voir divorce d’avec mon mari’ qui au passage passe aussi pour un fou qui s’envoie des textos imaginaires’ Je l’invente pas cela m’a été relaté par divers collègues de différents rayons. Alors je dis STOP'!!!!! Vous voulez réellement savoir pourquoi mes collègues et supérieurs M. [M] [S], M. [O] [G] et M. [VP] [N] veulent ma tête et bien je vais vous le dire. La devise lorsqu’on rentre dans la Boucherie est': «'Ce qui se passe à la Boucherie reste à la Boucherie'». Jusqu’à aujourd’hui je l’ai respecté à votre détriment mais surtout au mien aujourd’hui je m’en rends compte j’espère pas trop tardivement. Tout a commencé lorsque j’étais encore au rayon charcuterie par des avances plus qu’explicites de [N] me proposant des parties de jambes en l’air dans le laboratoire c’était selon ses dires plus discret pour tromper mon mari mais aussi terriblement existant’ Je l’ai bien sûr recadré et s’en est suivi un comportement agressif de sa part qui a duré plusieurs mois. Lors de ma mutation en boucherie les choses se sont calmées, mais j’en ai tout de même tenu informé le directeur en présence d’une déléguée du personnel [AE], qui m’a fait comprendre que c’était une vieille histoire’ Pour ce qui est de la suite j’en suis pas fière, mais je les ai couverts pour garder une place qui me plaisait réellement et qui me plaît encore cependant [G] m’avait prévenu dès le premier jour. Il ne voulait pas de moi en boucherie’ et comme c’est lui qui fait la pluie et le [sic] Un(e) ami(e) m’a dit aujourd’hui, et oui j’en ai à SUPER U et je les remercierais jamais assez de continuer à me soutenir face à ceux qui m’ont tourné le dos'; «'je suis au regret de te dire que malgré l’envie que tu reprennes ton poste reste chez toi ils veulent ta peau et s’en cachent pas au vu des médisances qu’ils propagent à qui veut bien l’entendre, ils ne veulent plus de toi'». Aussi ma décision est prise il faut que vous soyez informé de ce qui se passe dans le laboratoire de la boucherie d’autres en ont fait les frais et malheureusement ne sont plus là pour confirmer mes dires, je n’ai pas la preuve pour tout mais j’en ai tout de même une tellement inadmissible qui je pense vous confortera dans le sens de la vérité'
''La remballe du LS ou bien la remise en vente au TRAD est monnaie courante d’où le peu de perte.
''La plonge sert d’urinoir à ses 3 messieurs.
''La déballe des poulets du LS pour la cuisson des poulets cuits explique aussi le peu de perte, ainsi que les périmés du TRAD.
''La viande qui tombe par terre est remise en vente ça donne du goût'!
''Les cuisses de b’uf qui ont le malheur de tomber car je l’accorde sont très lourdes sont victimes d’une mise en scène de débitage allongé par terre c’est hilarant comme situation et très hygiénique et photogénique'
''Les brochettes un peu vertes sont marinées à la sauce rouge ça couvre la misère et évite encore la casse.
''La farce est très souvent fabriquée à base de chutes de viande verdâtre et très grasse la magie de la poudre rouge qu’ils y incorporent fait des miracles
''Les clients un peu trop exigeants ont certaine fois la chance d’avoir un morceau de viande attendrie à coups de chaussure ou assaisonné par des crachats’ etc.
Les autres bouchers comme moi se sentent obligés de se taire et d’exécuter les instructions pour garder leur emploi par nécessité et on peut pas les blâmer, car le trio se serre les coudes et se couvre quand cela est nécessaire et ils ont toujours trouvé fautif à leur place qui ne sont plus là malheureusement pour en témoigner. Voilà vous savez à peu près tout ça ne plaide peut-être pas en ma faveur mais ce n’était pas le but, sachez tout de même que vous avez 2 bouchers professionnels qui demandent qu’à faire du bon travaille mais qui se sentent coincé par la hiérarchie du rayon’ En ce qui me concerne j’ai confiance en votre jugement et j’espère réellement que vous trouverez la vérité dans cette misérable histoire et que vous ferez le nécessaire pour qu’enfin les bons employés ne pâtissent plus de la manipulation des mauvais qui plus est se sentent intouchables. Je garde 3'photos précieusement dans le cas où vous doutiez encore de mon honnêteté à vous de savoir si vous voulez les voir.'»'
[3] L’employeur répondait ainsi le 23 août 2019':
«'Suite à notre entretien du mardi 20 août 2019 à 15h00 en présence de Mme [R] [YE], membre du comité social et économique et référent en matière de lutte contre les agissements sexistes, ainsi que de M. [Z] [F], directeur du magasin, nous vous en confirmons les propos':
''Concernant les avances de M. [IU] [L] [W], vous nous avez confirmé qu’après avoir mis les choses au point, il ne vous a plus importuné.
''Concernant les pressions morales que vous avez pu subir par certains de vos collègues, nous vous prions de nous laisser le temps de «'mener notre enquête'», et sachez que nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin que vous ne soyez plus importunée dans l’exercice de votre travail.
Après avoir fait la lumière sur toute cette affaire, nous espérons que vous pourrez réintégrer votre poste, qui d’après nos échanges vous convient parfaitement. Sachez aussi que nous comprendrions tout à fait que vous souhaitez prendre un autre poste, chose que nous vous avons confirmé tout à fait possible.'»
[4] M.'[G] [O] était licencié pour faute grave le 6 septembre 2019 et M.'[S] [M] le 26 septembre 2019. Le salarié a déclaré un accident de travail le 20'septembre 2019 et il ne devait dès lors plus reprendre son poste dans l’entreprise. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 octobre 2019 ainsi rédigée':
«'À la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le jeudi 17 octobre 2019 à 10h00 au siège de la société, en présence de M. [GL] [TK] [RC], membre élu du CSE, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les raisons qui motivent cette décision, et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants':
1 ' Vous harcelez vos collègues de travail en les dénigrant et ce devant les clients.
2 ' Vous avez une attitude inadaptée vis-à-vis de certains clients ou employées en récidive, malgré un premier avertissement à ce sujet (référence au courrier du 31 mai 2018)
3 ' Vous urinez dans la bonde de la plonge dans le laboratoire boucherie, et ce régulièrement.
Suite aux faits reprochés, vous avez dit je cite': «'je n’ai rien à ajouter, je ne suis pas d’accord'». Pour l’ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Aussi votre licenciement prend effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous ferons parvenir par courrier recommandé avec avis de réception, sous 8'jours vos documents de fin de contrat ainsi que les sommes vous restant dues. Enfin, nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice des régimes de santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise, et ce durant une partie de votre période d’indemnisation par l’assurance chômage, dans la limite de 12'mois. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[5] Le salarié ayant sollicité des précisions le 4 novembre 2019, l’employeur répondait ainsi le 12 novembre 2019':
«'Suite à votre lettre recommandée avec AR du 2 novembre 2019 nous demandant des précisions sur les motifs de votre licenciement, nous vous réitérons les faits qui ont conduit à vous licencier pour faute grave':
''Vous preniez la bonde de la plonge du laboratoire boucherie pour urinoir et ce régulièrement alors qu’il y avait deux WC à votre disposition dans le magasin. Il va sans dire qu’en termes d’hygiène vous dépassiez tout ce que l’on peut imaginer en termes de normes sanitaires, sans aucun respect ni pour les clients, ni pour vos collègues et ni pour vous-même.
''Vous harceliez certains de vos collègues de travail en les rabaissant devant les clients, en disant qu’ils faisaient n’importe quoi afin de vous mettre en valeur et nous avons été alertés par une salariée qui nous a indiqué qu’elle subissait tous les jours vos harcèlements, avec un comportement agressif de votre part devant son refus, jusqu’à ce qu’elle se mette en longue maladie pour dépression.
''Vous aviez une attitude déplacée avec certaines clientes, quant à vos remarques et ce malgré un avertissement à ce sujet alerté du 31 mai 2018.
C’est après avoir accumulé les preuves que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, votre comportement sur le lieu de travail portait préjudice à la fois à l’image du magasin auprès de notre clientèle mais aussi au climat social au sein même du laboratoire Boucherie. Sans parler du respect élémentaire des règles d’hygiène inhérentes à votre fonction.'»
[6] Contestant son licenciement, M. [N] [IU] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 juin 2021, a':
dit que le licenciement est justifié par une faute grave';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
laissé à la charge de chacune des parties leurs entiers dépens.
[7] Cette décision a été notifiée le 15 juin 2021 à M. [N] [IU] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 juin 2022 aux termes desquelles M.'Jean[E] [IU] demande à la cour de':
dire son appel recevable';
annuler le jugement entrepris en ce qu’il fonde ses motifs sur une mauvaise interprétation des textes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement est justifié par une faute grave';
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
a laissé à la charge de chacune des parties leurs entiers dépens';
dire le licenciement nul';
fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 2'733,69'€';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''5'467,38'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''546,74'€ à titre de rappel de congés payés sur préavis';
''2'205,86'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
32'804,28'€ pour licenciement nul';
''2'500,00'€ au titre de la prime annuelle dont il aurait dû bénéficier';
dire que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires';
condamner l’employeur à payer la somme de 5'000'€ au titre de son préjudice distinct';
condamner l’employeur à la somme de 4'800'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
dire que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que ces intérêts seront même productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2021 aux termes desquelles la SASU FIORIDIS demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave est justifié';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
[10] Le salarié demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’annuler le jugement en lui reprochant de s’être fondé sur une mauvaise interprétation des textes. Cette demande n’est pas plus explicitée dans le corps des écritures. La cour relève que le jugement est suffisamment motivé et que le caractère éventuellement erroné d’une motivation ne constitue pas une cause de nullité d’une décision de justice mais de réformation. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur la faute grave
[11] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que dans la lettre précisant les motifs de ce dernier afin de justifier une mesure de licenciement pour faute grave.
[12] Concernant le grief de non-respect des règles d’hygiène, l’employeur produit, outre la lettre déjà reproduite de Mme [A] [PZ], les attestations suivantes':
''M. [IX], boucher':
«'À plusieurs reprises, j’ai vu [N], mon collègue de travail, uriner dans la bonde de la plonge puis nettoyer sommairement avec un peu d’eau celle-ci puis retourner servir les clients'»';
''M. [J], boucher':
«'J’ai vu M. [IU] uriner à plusieurs reprises dans le laboratoire boucherie (à la plonge, dans l’égout)'».
Concernant les faits de harcèlement moral et sexuel, l’employeur se prévaut de la lettre précitée de Mme [A] [PZ] ainsi que des attestations suivantes':
''Mme [A] [PZ]':
«'J’atteste sur l’honneur avoir subi de la part de M. [IU] [N] des propositions sexuelles à répétition sur mon lieu de travail où il argumentait que tromper mon mari pouvait être terriblement excitant, qui plus est sur mon lieu de travail puisque ça me donnait un excellent alibi, pendant une durée indéterminée fin 2006, propositions auxquelles je me suis vigoureusement opposée en coupant tout contact superflu dans notre travail. S’en est suivi des allusions sexistes sur les attributions de tâche qui ne lui étaient pas destinées de par sa fonction «'supérieure à la mienne'». J’ai subi ce lynchage silencieusement tenant à mon emploi jusqu’au vendredi 21'juin'2019 où j’ai dû quitter mon en urgence afin de me rendre chez mon médecin qui m’a déclaré en dépression à la suite d’agressions verbales que j’ai subies de M. [IU] dans l’exercice de mon travail le lundi 17 juin 2019. J’ai dû endurer tout cela pendant des années avant de craquer. Anxiolitiques, antidépresseurs et somnifères m’ont été prescrits et une thérapie chez un psychologue m’ont permis de me faire comprendre que je n’étais pas coupable de la situation.'»
''M. [IX]':
«'À plusieurs reprises alors que nous servions les clients tous les deux, [N] m’a clairement rabaissé devant les clients surtout quand je servais des femmes qui lui plaisait, quelquefois en disant que je faisais du n’importe quoi, que je ne savais pas servir ou pire, il a quelquefois déballé les paquets des clients avant que leur donne avec dédain en faisant un geste négatif avec la tête puis vérifier avec dégoût ce que j’avais servi.'»
[13] Le salarié fait valoir que ces témoignages rédigés en des termes similaires ne sont pas suffisamment précis et n’indiquent pas la date des faits reprochés. Il soutient n’avoir jamais manqué à ses obligations et produit en ce sens les attestations suivantes qu’il cite ainsi':
''Mme [ED] [I]':
«'j’ai toujours apprécié le professionnalisme de M. [IU] [N], la qualité des produits proposés à cette époque et des conseils qu’il voulait bien prodiguer à ses clients avec gentillesse et bonne humeur.'»';
''Mme [YB] [K]':
«'j’ai toujours été entièrement satisfaite de l’accueil de l’équipe, à travers laquelle il y avait une bonne ambiance conviviale, ainsi que de celui en particulier de M. [N] [IU], professionnel et expérimenté, prodiguant toujours de bons conseils de cuisson de la viande ainsi que de recettes de cuisine.'»
''M. [S] [LC]':
«'Je suis client depuis la première année chez SUPER U et régulièrement servie par M.'Jean[E] [IU] qui est un grand professionnel de la boucherie et de très bon conseil quant à la façon de cuire la viande qu’il sert.'»
''Mme [U] [XY]':
«'Le service au rayon Boucherie effectué par M. [IU] [GO] a toujours été agréable convivial. Les conseils prodigués par celui-ci toujours judicieux et bien agréable pour la mauvaise cuisinière que je suis. ['] Je fus parfaitement satisfaite des prestations de ce monsieur.'»
''Mme [V] [AF]':
«'Ayant travaillé pendant 2 années au CENTRE LECLERC de [Localité 3] au rayon charcuterie au côté de M. [IU] [N]. J’ai pu constater son professionnalisme auprès de ces clients ainsi que sa bonne humeur et sa gentillesse. De mon côté [N] était un collègue de travail toujours prêt à rendre service et respectueux.'»
''Mme [YE] [X]':
«'Ayant travaillé à Super U avec [N] [IU], je peux dire que celui-ci est un collègue très agréable, serviable et respectueux. En tant qu’hôtesse d’accueil, j’ai souvent pu recueillir des compliments de la part des clients satisfaits de son service.'»
''Mme [BS] [Y]':
«'['] Toujours respectueux envers la clientèle.'»
''Mme [D] [H]':
«'['] son approche chaleureuse et commerciale, sa bonne humeur auprès des nombreux clients et de ses collègues, nous apportaient ce que nous attendons d’un commerçant à l’ancienne. [']'»
''Mme [C] [T]':
«'['] ce Monsieur était très agréable avec les clients et surtout très professionnel d’une humeur toujours impeccable et souriant. Je regrette son départ.'»
''M. [P] [TH]':
«'['] me faisait servir par M. [N] [IU] qui était à l’écoute de mes demandes et savait anticiper mon choix. Sa bonne humeur, sa gentillesse et sa tenue toujours impeccable fait de lui à mon avis un très bon ouvrier boucher pour les clients.'»
''Mme [B] [NR]':
«'J’ai toujours eu une très bonne expérience avec M. [IU]. Il est un excellent boucher et on sent qu’il aime son métier et ses clients. Je suis déçue qu’il ne travaille plus à Super U, car ses connaissances, sa bonne humeur et son désir d’aider me manque beaucoup.'»
''Mme [LF] [VT]':
«'Je regrette beaucoup de ne plus être servie par M. [IU], il était très aimable et avait toujours un petit mot pour rire avec ses clients. Très professionnel, connaissant bien son métier, pour nous conseiller dans nos choix. Toujours très respectueux envers moi.'»
[14] La cour retient que le témoignage de Mme [A] [PZ] est parfaitement circonstancié et en particulier détaille la chronologie du harcèlement dont elle a été victime. Les témoignages de’MM [IX] et [J], s’ils ne précisent pas les dates des faits qu’ils rapportent, sont concordent tous deux avec la lettre déjà reproduite de Mme [A] [PZ] alors que les témoignages produits par le salarié ne démentent aucune des accusations précises figurant à la lettre portant précision des motifs du licenciement. Ainsi, les faits reprochés apparaissent constitués.
[15] Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint alors qu’il avait été informé des accusations portées par Mme [A] [PZ] dès le 10 août 2019. Mais l’employeur justifie qu’il a procédé à une enquête concernant les faits dénoncés avec le concours du CSE ce qui a conduit au licenciement des deux autres salariés impliqués ainsi qu’à l’engagement de la procédure de licenciement par une convocation à entretien préalable par lettre du 10 octobre 2019. Ainsi, la cour retient que l’employeur a bien agi dans un délai restreint à partir du moment où il a pu se convaincre de la réalité des accusations portées par Mme [A] [PZ] concernant M. [N] [IU]. En conséquence, le licenciement, prononcé durant un arrêt pour accident de travail, repose bien sur une faute grave et n’encourt dès lors pas la nullité. Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
3/ Sur les conditions du licenciement
[16] Le salarié soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, ayant été annoncé aux autres salariés avant de lui être notifié et alors même qu’il était arrêté pour accident de travail. Mais le salarié ne rapporte pas la preuve de cette allégation. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêt formée de ce chef.
4/ Sur la prime annuelle
[17] Le salarié réclame le bénéfice de la prime annuelle de 2'500'€ qu’il indique avoir perçu les années précédentes. Mais, si une prime constituant la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité s’acquiert au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, peu important qu’aucune mention ne prévoie cette proratisation dans son contrat de travail, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, la convention collective prévoit que «'bénéficient de la prime annuelle les salariés qui, au moment du versement, sont titulaires d’un contrat de travail en cours'». Dès lors le salarié, qui a été licencié sans préavis le 22 octobre 2019, ne peut réclamer le paiement de la prime annuelle pour l’année 2019 et il sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement entrepris.
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions.
Déboute M. [N] [IU] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [IU] à payer à la SASU FIORIDIS la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [N] [IU] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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