Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/11759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11759 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2024-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 23/00090
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ayi D’ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 160
INTIMÉES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Geneviève CARALP-DELION membre de la SCP NORMAND & Associés, Avocat au Barreau de Paris,
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 21 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France (ci-après la CRCAM) a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Mme [U] [M].
Par acte d’huissier signifié à étude, le créancier poursuivant a fait assigner Mme [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de Mme [U] [M] aux fins de caducité du commandement valant saisie immobilière,
— fixé la créance de la société CRCAM,
— autorisé la vente amiable de l’immeuble,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 320.000 euros,
— fixé la date d’audience de rappel pour constater la vente,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi le juge de l’exécution a considéré que la volonté du créancier de saisir le juge de l’exécution afin de diligenter la présente procédure de saisie immobilière s’était matérialisée, non pas par la délivrance de l’assignation du19 juin 2023, mais par la seconde assignation du 10 juillet 2023, seul cet acte ayant été placé au greffe, publié et dénoncé aux créanciers inscrits. Le juge de l’exécution a ensuite constaté que le cahier des conditions de vente avait été déposé le 13 juillet 2023, soit dans le délai de 5 jours prévu par l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution et en a conclu que le commandement de payer valant saisie immobilière n’encourait pas la caducité. Il a procédé à la vérification de la créance, relevant que la CRCAM agissait en vertu titre exécutoire consistant en un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2021. Il a autorisé la vente amiable au vu des diligences de la débitrice et de l’absence d’opposition du créancier poursuivant.
Par déclaration du 29 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement, puis, par actes de commissaire de justice des 19 et 22 juillet 2024, déposés au greffe par le Rpva le 9 octobre 2024, elle a fait assigner à jour fixe la CRCAM et le service des impôts des particuliers de Champigny sur Marne devant la cour d’appel de Paris à l’audience du 6 novembre 2024, après y avoir été autorisée par ordonnance 8 juillet 2024.
Par dernières conclusions en date du 5 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— Déclarer la caducité du commandement valant saisie immobilière en date du 21 mars 2023 ;
— Ordonner qu’il soit fait mention de la déclaration de caducité en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CRCAM à la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CRCAM aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Ayi
d’Almeida, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées le 4 novembre 2024, la CRCAM demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 5], régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Selon l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, « les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, la CRCAM a fait délivrer à Mme [M] une première assignation en date du 19 juin 2023 comportant une erreur matérielle sur la date d’audience, la date du 14 septembre 2023 étant une audience de vente et non une audience d’orientation. Elle a fait procéder à la signification d’une seconde assignation le 10 juillet 2023 « sur et aux fins de celle délivrée le 19 juin 2023 » et indiquant cette fois une date d’audience au 5 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 13 juillet 2023, soit dans les 5 jours de la seconde assignation.
Au visa des dispositions précitées, Mme [M] soutient que la seconde assignation à l’audience d’orientation délivrée le 10 juillet 2023 « sur et aux fins » de la précédente, n’a eu pour but que de rectifier la date de l’audience d’orientation, soit le 5 octobre 2023 au lieu du 14 septembre 2023 figurant sur la première assignation, signifiée le 19 juin 2023 et qu’à défaut de mention « annule et remplace » sur la seconde assignation, ce dernier acte n’a pas anéanti, ni privé d’effet le premier, de telle sorte que le cahier des conditions de vente déposée le 13 juillet 2023 aurait dû l’être au plus tard le 5ème jour suivant la date de délivrance de la première assignation le 19 juin 2023 et que le non-respect de cette formalité doit être sanctionné par la caducité du commandement.
Cependant, ainsi que le CRCAM le fait valoir à juste titre, si l’assignation du 10 juillet 2023 s’intitule « sur et aux fins de celle délivrée le 19 juin 2023 », cette mention avait pour seul objet de faire comprendre à Mme [M] qu’il n’y avait qu’une procédure et qu’elle n’était assignée qu’à l’audience d’orientation du 5 octobre 2023.
Ainsi que l’a retenu pertinemment le juge de l’exécution, les circonstances de l’espèce établissent sans doute possible que la volonté du créancier de saisir le juge de l’exécution aux fins d’initier la procédure de saisie immobilière ne s’est matérialisée qu’avec la seconde assignation du 10 juillet 2023. Ainsi qu’il le relève à juste titre, seul cet acte a été placé au greffe de la juridiction, de sorte que le cahier des conditions de vente n’aurait pas pu être déposé au greffe à la suite de la première assignation du 19 juin 2023.
C’est en vain que Mme [M] tente d’écarter cet argument en mettant en avant l’article R.322-10 susvisé qui évoque comme point de départ du délai de 5 jours la signification de l’assignation et non la date de son placement. En effet, si le texte réglementaire prévoit que le créancier poursuivant doit déposer au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi et non suivant la date de son placement comme l’observe l’appelante, encore faut-il que l’assignation ait été placée. Dès lors, la prise en compte par le texte de la date de signification comme point de départ du délai imparti s’entend d’une assignation placée au greffe du juge de l’exécution.
Il ressort également de la procédure que la seconde assignation en date du 10 juillet 2023 a été publiée au service de publicité foncière et ce sont les frais de cette assignation et de la dénonciation qui a suivi qui ont été taxés par le créancier poursuivant. L’acte de dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière aux créanciers inscrits du 13 juillet 2023 se réfère aussi à l’assignation du 13 juillet 2023 mentionnant la date d’audience du 5 octobre 2023.
Enfin, le raisonnement tenu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation aux termes de l’arrêt du 21 février 2019 [en réalité 2013] (pourvoi n°12-15.643) cité par l’appelante n’est pas applicable au présent litige. Dans l’affaire qui était soumise à la Cour, l’état descriptif annexé au cahier des conditions de vente avait été établi pour la délivrance d’un précédent commandement et n’était pas celui dressé à la suite de la délivrance des commandements de payer valant saisie, de sorte que la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que la nullité de l’état descriptif de l’immeuble devait conduire à considérer que les conditions du dépôt du cahier des conditions de vente, lequel doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour suivant l’assignation du débiteur, n’avaient pas été respectées, entraînant ainsi la caducité du commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, le cahier des conditions de vente a bien été déposé dans le délai visé à l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Mme [U] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] Ile-de-France la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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