Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 mai 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-59
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel reçu le 23 Avril 2026 par :
M. [W] [Z] né [T]
né le 13 Septembre 1972 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Avril 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo qui a dit que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique;
En présence de [W] [Z] né [T], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [M] et M. [A], régulièrement avisés,
En l’absence de représentant du préfet de l’Ille et Vilaine ([Localité 3]), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Avril 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, M. [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques, après avoir été reconnu irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Brest pour un incendie déclenché de son propre fait dans son logement. Ce même tribunal a ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par arrêté du 6 novembre 2023 du préfet du Finistère, les soins psychiatriques de M. [W] [Z] se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision en date du 22 octobre 2025 du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo, l’hospitalisation complète de M. [W] [Z] a été maintenue.
Le certificat médical mensuel du 13 novembre 2025 du Dr [E] [P] a décrit un patient souffrant de schizophrénie pharmaco résistante (délire de filiation et de persécution enkystés) avec forme héboidophrène. Son état clinique était stationnaire. Le patient ne posait pas de difficulté particulière dans le service bien que son comportement restait marqué par la toute puissance en lien avec les éléments psychopathiques sur lesquels les traitements n’avaient pas de réelle prise. À des fins de réhabilitation psycho sociale, les permissions non accompagnées étaient à maintenir avec toutefois des modifications d’horaires pour qu’il y ait moins de répercussion sur le fonctionnement du service : permission tous les jours sur le secteur de [Localité 2] de 14 heures à 17 heures du lundi au dimanche. Les possibilités de permissions accompagnées d’un soignant du pôle de psychiatrie tous les jours de 9 heures à 17 heures pour activités thérapeutiques étaient à poursuivre. Devant l’absence de projet de logement à moyen terme, le médecin a sollicité la poursuite de l’hospitalisation.
Le certificat médical mensuel suivant du Dr [E] [P] a noté une évolution similaire à celle du mois précédent. Les délires de filiation et de persécution étaient enkystés. Il restait dans de multiples demandes d’ouverture du cadre de soin sans pour autant proposer de projets concrets. Les permissions en ville se déroulaient sans difficultés particulières. Le comportement du patient restait inchangé, ne posant pas de difficulté particulière si ce n’est un besoin d’étayage régulier pour limiter les attitudes de toute puissance. Le patient demeurait SDF et en rupture de lien avec sa famille depuis des années. Il était donc isolé au niveau socio-familial. Les permissions étaient à poursuivre. En l’absence de projet de logement à moyen terme, le médecin a préconisé la poursuite de l’hospitalisation.
Le certificat médical mensuel du 8 janvier 2026 du Dr [E] [P] a décrit une évaluation similaire à la précédente. Il n’y avait pas de reconnaissance des faits ayant motivé l’incarcération puis l’irresponsabilité pénale. Le patient ne reconnaissait pas avoir incendié la maison de ses anciens propriétaires à [Localité 4] et gardait la conviction délirante que c’était son logement qu’une autre personne l’avait incendiée. M. [W] [Z] était demandeur d’un logement autonome dans les mois à venir et donc d’une sortie d’hospitalisation ce qui est prématuré. Son comportement dans le service restait inchangé, ne posant pas de difficulté si ce n’est un besoin d’étayage régulier pour limiter les attitudes de toute puissance. Les permissions étaient à poursuivre. Le médecin a sollicité la poursuite de l’hospitalisation.
Le certificat médical mensuel du 10 février 2026 du Dr [E] [P] a noté que l’évaluation restait similaire à celle du dernier mois. Le délire de persécution concernant un certain [K] [H] était en retrait tant que le patient restait à distance de [Localité 4]. Le délire de filiation était enkysté. Le patient demeurait anosgnosique concernant le trouble psychiatrique et les faits pour lesquels il avait été déclaré irresponsable. Le patient était observant du traitement et ne posait pas de difficulté particulière dans le service malgré le fonctionnement marqué par la toute puissance en lien avec les traits psychotiques. Les permissions étaient à poursuivre. Le médecin a sollicité la poursuite de l’hospitalisation.
Le certificat médical mensuel du 5 mars 2026 du Dr [E] [P] a décrit une évaluation similaire à celle du précédent certificat. Le comportement du patient dans le service restait inchangé, ne posant pas de difficulté particulière si ce n’est un besoin d’étayage régulier pour limiter les attitudes de toute puissance sous tendu par une mégalomanie qui restait inchangée. Les éléments délirants de filiation et de persécution étaient enkystés mais plutôt en retrait dans le discours. Concernant l’humeur, le patient était euthymique depuis le début de sa prise en charge. Les permissions non accompagnées dans le secteur de [Localité 2] étaient à maintenir, au regard du faible niveau de dangerosité décelé lors de ces permissions. Le médecin a préconisé le maintien de l’hospitalisation.
L’avis du collège de soignants du 2 avril 2026 a décrit un patient suivi pour une schizophrénie pharmaco résistante, avec de multiples antécédents d’hospitalisations psychiatriques. Il avait été admis dans l’unité le 8 octobre 2024, au décours d’une prise en charge en UMD dans un contexte de déclaration d’irresponsabilité pénale à la suite de faits d’incendie survenus à [Localité 4]. Une interdiction judiciaire de séjour dans certaines rues de [Localité 4] avait été prononcée. Le patient avait connaissance de cette mesure mais en contestait le bien-fondé, dans un contexte d’anosognosie et de rationalisation délirante. Le patient était en situation de précarité (SDF). Il présentait un délire de persécution enkysté, centré sur les faits ayant conduit à son hospitalisation, qu’il réfutait en incriminant un tiers de manière récurrente dans son discours. Ce délire restait particulièrement activé en lien avec la ville de [Localité 4], justifiant le maintien à distance de cet environnement. Persistait un délire de filiation enkysté, avec conviction d’appartenance à une lignée prestigieuse et revendication d’un héritage conséquent, donnant lieu à des démarches administratives répétées. Le patient demeurait anosognosique concernant ses troubles psychiatriques ainsi que les faits reprochés. Sur le plan comportemental, il ne présentait pas de troubles majeurs au sein du service ni lors des permissions sur le secteur de [Localité 2]. Toutefois, son fonctionnement restait marqué par des traits psychopathiques avec intolérance à la frustration, attitudes de toute puissance. Ces éléments nécessitaient un rappel régulier des limites par l’équipe soignante pour maintenir le cadre, les traitements médicamenteux ayant peu d’impact. Sur le plan thérapeutique, le patient adhérait aux traitements dans le cadre intra-hospitalier, cette observation étant toutefois conditionnée par le cadre de soins contraints actuels, sans réelle adhésion sur le plan insight. Le travail de réhabilitation notamment à travers les permissions thérapeutiques, se déroulait de manière satisfaisante. Ces temps à l’extérieur étaient investis par le patient et permettaient d’envisager une orientation progressive vers une unité de réhabilitation psychosociale, en service ouvert, afin d’évaluer ses capacités d’autonomie. Le collège de médecin a estimé que l’état de santé de M. [W] [Z] relevait de l’hospitalisation complète.
Le certificat mensuel du 3 avril 2026 du Dr [O] [F] a décrit un état clinique stationnaire par rapport à l’évaluation du mois précédent. Le patient ne présentait pas de difficulté particulière au sein du service. Son comportement restait globalement adapté au cadre institutionnel, bien qu’il demeurait marqué par des attitudes de toute puissance, nécessitant un étayage régulier de l’équipe soignante. Ces éléments s’inscrivaient dans un fonctionnement à tonalité psychopathique sur lequel les traitements médicamenteux avaient peu d’impact. Les idées délirantes de filiation et de persécution persistaient, avec un caractère enkysté, mais apparaissaient en retrait dans le discours. L’humeur était euthymique, stable depuis le début de la prise en charge dans l’unité. Le patient demeurait anosognosique concernant ses troubles psychiatriques ainsi que les faits ayant conduit à la déclaration d’irresponsabilité pénale. Il se montrait néanmoins observant au traitement. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [W] [Z] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 16 avril 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [W] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2026 par lettre simple du 20 avril 2026 reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 23 avril 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Dans le certificat de situation du 28 avril 2026 le Dr [E] [P] mentionne que bien que M.[Z] ne pose pas de difficulté particulière dans le service, les délires de persécution (envers un certain "[K] [H]" [Q]) et de délire de filiation ([J] de Bretagne) restent enkystés, qu’il explique avoir fait appel de la décision du JLD afin de transmettre « au Procureur les documents pour son héritage » (il est en effet en attente d’un héritage, confirmé par sa tutrice, mais nul ne sait pour l’heure quel en est le connu ni s’il y a d’autre bénéficiaire)., qu’n dépit du fait qu’il lui a été rappelé les rôles et fonction de chacun, il maintient sa demande d’audience auprès du JLD. Concernant les projets de soin, il est en attente d’une suite de soin en service ouvert de réhabilitation psychosociale afin de voir s’il sera orienté, à moyen /long terme, vers un appartement thérapeutique, un logement autonome, ou un foyer de vie. A ce jour il est SDF. Dans ce contexte et au vu des motifs hospitalisation (irresponsabilité pénale) et de l’anosognosie, l’HTC sous mesure de contrainte doit être maintenue.
Dans son mémoire du 29 avril 2026 le préfét d’Ille et Vilaine indique que la procédure concernant M. [U] [W] n’appelle de sa part aucune remarque particuliére et que compte tenu des élémenst figurant dans les certificats médicaux dont celui du Dr [P] du 28 avril 2026, il demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [U].
A l’audience du 30 avril 2026,M.[Z] a indiqué qu’il voulait être en hospitalisation libre et plus en HO, qu’il ne refuse pas le traitement.
Interrogé sur l’incendie de son logement , il a précisé que ce n’était pas lui mais [K] [H] et qu’il ne faisait pas de mal se contentant de ramasser les papiers dans les rues de [Localité 5].
Son conseil a sollicité la levée de la mesure en arguant de l’irrégularité tirée de l’absence du certificat mensuel de décembre 2025 puisqu’un certificat numéro 25 est produit mais n’est pas daté ce qui ne permet pas de vérifier à quel moment il a été émis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [W] [Z] a formé le 23 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 16 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de certificat médical mensuel du mois de décembre 2025:
L’article L. 3213-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre [soins à la demande d’un représentant de l’Etat] ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient .
En l’espèce, sont versés aux débats depuis la précédente décision du juge les certificats médicaux mensuels du 13 novembre 2025 numéroté 25, un certificat numéroté 26 mais non daté puis les certificats des 8 janvier 2026; 10 février 2026; 5 mars 2026 et 3 avril 2026, respectivement numérotés:27 et deux fois 28 puis 29.
Si la suite chronologique des numéros tend à considérer que le certificat numéro 26 a été rédigé en décembre 2025 mais sans date il n’est pas possible de vérifier s’il a bien été émis dans le délai requis et la numérotation n’est pas fiable puisque deux certificats : janvier et février portent le même numéro.
Il existe donc bien une irrégularité.
Toutefois M.[Z] n’offre pas de caractériser l’atteinte à ses droits et au contraire, il ressort de la comparaison des certificats des mois de novembre puis de celui de janvier et ceux subséquents que son état de santé ne s’est pas amélioré durant cette période .
En conséquence au regard de la persistance des troubles constatés il n’y a pas eu concrètement d’atteinte aux droits de M.[Z] susceptible d’entraîner la levée de la mesure d’hospitalisation.
Ce moyen, inopérant, sera écarté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [Z] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du [Etablissement 1] [P] du 28 avril 2026 précisant que les délires de persécution (envers un certain "[K] [H]" de [Localité 4]) et de délire de filiation ([J] de Bretagne) restent enkystés, , que concernant les projets de soin, il est en attente d’une suite de soin en service ouvert de réhabilitation psychosociale afin de voir s’il sera orienté, à moyen /long terme, vers un appartement thérapeutique, un logement autonome, ou un foyer de vie , qu’à ce jour il est SDF .
Les propos de M. [Z] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
En conséquence en l’absence de réelle conscience de ses agissements et de ses troubles persistants notamment le délire de persécution de mécanisme intuitif, en dehors du cadre de l’hospitalisation complète, il existe toujours un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant par ailleurs acquis.
Les conditions légales posées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 04 Mai 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Z] né [T] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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