Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 20 octobre 2021, N° 11-21-000253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 OCTOBRE 2025
RG N° : 25/00311 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZEK
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 20 octobre 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 11-21-000253
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00311 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZEK
Défendeur à l’incident et appelant :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Cynthia ELMACIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l’incident et intimé :
Monsieur [N], [F] [L], ès qualités de représentant des héritiers [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 20 octobre 2021, par lequel il a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu le 8 novembre 2010 entre M. [W] [O] et les héritiers [L], représentés par M. [N] [L], s’agissant du logement sis [Adresse 5] à [Localité 6], par acquisition de la clause résolutoire au 4 mai 2021,
— condamné M. [O] à payer aux mêmes héritiers, mêmement représentés, la somme de 31 380 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er mai 2021,
— accordé à M. [O] un délai de paiement sur 36 mois,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
— dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance en sus du loyer et 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, le tout deviendrait exigible immédiatement, les effets de la clause résolutoire seraient acquis, M. [O] serait expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, le même serait condamné devrait payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant depuis le 4 mai 2021 et jusqu’à libération des lieux et restitution des clés,
— condamné M. [O] à payer aux héritiers [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— et constaté l’exécution provisoire de droit dudit jugement,
Vu l’appel interjeté par M. [W] [O] à l’encontre de ce jugement, par voie électronique (RPVA), le 26 novembre 2021, et son enrôlement sous le n° RG 21/01203,
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état,
Vu la constitution d’avocat de M. [L], ès qualités, en date, par voie électronique, du 5 avril 2022,
Vu les conclusions d’incident de mise en état remises au greffe et notifiées à l’appelant par RPVA le 1er juin 2022, par lesquelles M. [N] [L], ès qualités de représentant des héritiers [L], demandait au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, faute d’exécution du jugement querellé, et de condamner M. [O] à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, et ce en raison de l’inexécution du jugement déféré,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2023 par laquelle la radiation de l’affaire a été ordonnée au constat de l’inexécution du jugement querellé,
Vu les conclusions de M. [O], appelant, aux fins de réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours, remises au greffe par voie électronique le 26 février 2025,
Vu l’opposition de M. [L] à cette réinscription et sa demande au titre de la péremption de l’instance,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2025 ordonnance la réinscription, à la diligence du greffe, de l’affaire au rôle des affaires en cours et rejetant en l’état la demande de M. [N] [L], intimé, au titre de la péremption de l’instance, comme ne relevant pas de la procédure tendant à la réinscription après radiation,
Vu la réinscription de l’affaire au rôle sous le n° RG 25/00311 et l’avis du greffe en ce sens notifié aux avocats de la cause, par RPVA, le 26 mars 2025,
Vu les 'conclusions d’incident n° 1" remises au greffe par le conseil de M. [N] [L], par voie électronique, le 13 juin 2025, dans le cadre de l’instance réinscrite sous le n° RG 25/00311, aux termes desquelles il souhaite voir :
— constater la péremption de l’instance d’appel,
— condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les 'conclusions en réplique sur incident n° 1" de M. [O], remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 11 septembre 2025, aux termes desquelles il conclut aux fins de voir :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de péremption formée par l’intimé,
— débouter ce dernier de ses demandes, fins et prétentions,
— constater que l’affaire est régulièrement inscrite au rôle,
— condamner M. [N] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’avis du greffe notifié aux parties par RPVA le 16 juin 2025, portant fixation de l’incident aux fins de péremption à l’audience du 15 septembre 2025,
Vu la mise en délibéré de la décision, à l’issue de cette audience, au 20 octobre 2020 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant, en droit, que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47 du code de procédure civile, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Attendu qu’il est également constant que la péremption participe des incidents mettant fin à l’instance, si bien que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’incident aux fins de péremption formé M. [L], intimé, est acquise aux débats ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu que dans le cas spécifique d’une radiation prononcée pour défaut d’exécution en application de l’article 524 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, applicable au cas d’espèce s’agissant d’une radiation prononcée en 2023, son alinéa 7 fixe expressément le point de départ du délai de péremption à la notification par le greffe de la décision de radiation et précise que ce délai 'est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter’ la décision dont appel ; qu’il en résulte que le régime de la péremption de l’instance d’appel pour défaut d’exécution est distinct de celui de la péremption d’instance de droit commun et que, dès lors, le point de départ du délai ne peut pas être la date d’accomplissement de la dernière diligence des parties de nature à faire progresser l’affaire, d’une part, et, d’autre part, l’interruption de ce délai ne peut résulter d’un simple acte par lequel une partie manifeste la volonté de reprendre et faire progresser l’instance ;
Attendu qu’à l’encontre de l’opinion de M. [O], la circonstance que la présente instance d’appel, engagée à son initiative, ait été remise au rôle après radiation pour défaut d’exécution sans qu’il ait été statué concomitamment sur la demande de péremption pourtant formée par M. [L] avant même la décision de réinscription, ne met pas fin au 'mécanisme de péremption pour défaut d’exécution’ et ne rend donc pas irrecevable la demande de péremption formée par le même intimé dans le cadre, cette fois, de l’instance qui a repris cours sur réinscription au rôle de la cour, ainsi que d’ailleurs suggéré par le conseiller de la mise en état en son ordonnance de réinscription par laquelle il a estimé n’avoir pas à statuer sur ladite péremption dans le cadre d’une décision non susceptible de recours ; qu’il échet par suite de dire M. [L] recevable en sa demande au titre de la péremption ainsi formée à nouveau après réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments de la procédure d’appel initialement enrôlée sous le n° RG 21/01203 et réinscrite, après radiation, sous le n° 25/00311, qu’elle a été radiée du rôle, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement querellé, par une ordonnance rendue le 27 février 2023 ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’interface électronique de la cour que cette ordonnance a été notifiée aux conseils des parties, par voie électronique, le jour même où elle a été rendue, soit le 27 février 2023 ; qu’il en résulte que, sauf interruption, le délai de péremption venait à expiration le 27 février 2025 ;
Attendu que pour ne pas encourir la péremption de sa procédure d’appel, il appartient à M. [O] de démontrer que ce délai a été interrompu par un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision déférée, mais ce sans qu’il soit nécessaire qu’il se soit agi d’une exécution intégrale de cette décision ;
Or, attendu qu’ainsi que constaté par le conseiller de la mise en état en son ordonnance de réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours en date du 26 mars 2025, il ressort des éléments de la procédure :
— que les seules dispositions du jugement déféré dont l’inexécution a entraîné la radiation avaient trait à la seule condamnation de M. [O] à payer à M. [L], au bénéfice d’un long délai de paiement, le solde impayé des loyers d’un montant de 31 380 euros, puisque seule cette condamnation était exécutoire à la date à laquelle la radiation a été prononcée,
— et que si, au stade de la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la cour, le conseiller de la mise en état n’a pu que constater que, par le biais d’une saisie attribution, ladite condamnation avait été exécutée et que, dès lors, cette réinscription devait être ordonnée, force est de constater qu’un tel paiement forcé ne caractérise pas, de la part de M. [O], sa volonté non équivoque d’exécuter la décision querellée ;
Attendu que cette volonté est même manifestement exclue puisqu’il est justifié aux débats (pièce 5 du dossier de M. [L]) que ladite saisie-attribution a été fortement contestée en sa validité et son bien fondé par le débiteur, lequel, aux termes du jugement du juge de l’exécution du tribunal de BASSE-TERRE du 22 avril 2024 qui a rejeté toutes ses contestations, n’a pas même hésité à solliciter à nouveau de longs délais de paiement, démontrant ainsi, tout à l’inverse, sa volonté de ne point exécuter strictement le jugement querellé ; que la volonté de M. [O] de ne pas exécuter résulte plus encore de la circonstance que dans la cadre du long délai de paiement que lui avait donné le premier juge il lui avait été fait l’obligation de payer, en sus des mensualités de règlement de l’arriéré, les loyers courants, ce qu’il n’a pas respecté ;
Attendu qu’enfin, parmi les condamnations figurant au dispositif du jugement querellé dont M. [O] avait à s’acquitter, figure la libération des lieux loués à première demande du bailleur en cas de manquement au respect du délai de paiement de l’arriéré de loyers et des loyers courants qui lui avait été donné ; qu’il est constant que ce délai n’a pas été respecté et que les loyers courants n’ont pas été payés à bonne date ; que M. [L] a donc fait délivrer à M. [O] un commandement de quitter les lieux, suivant acte de commissaire de justice du 23 août 2023 ; qu’il n’est pas contesté qu’à ce jour ce commandement n’ait pas été suivi d’effets, alors même que les effets de la clause résolutoire, un temps suspendus, étaient acquis ; et que cette nouvelle inexécution du jugement déféré marque derechef la volonté déterminée de M. [O] de ne pas exécuter ;
Attendu qu’en conséquence, en l’absence de tout acte, de la part de M. [O], qui aurait manifesté sa volonté d’exécuter ledit jugement, il y a lieu de constater que le délai de péremption de deux années ayant pris effet le 27 février 2023 n’a pas été interrompu avant son expiration à la date du 27 février 2025, les seules conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle remises au greffe un jour avant cette date d’expiration, soit le 26 février 2025, n’ayant pu à elles seules interrompre ce délai au regard des dispositions propres à la péremption d’une instance d’appel radiée pour défaut d’exécution; qu’il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance d’appel diligentée par M. [O] contre le jugement du 20 octobre 2021 ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, M. [O] en supportera tous les dépens et, en équité, devra indemniser M. [L], intimé, de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3 000 euros;
PAR CES MOTIFS
Dit M. [N] [L] recevable en sa demande au titre de la péremption d’instance et rejette par suite la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] à cet égard,
Constatons que l’instance d’appel diligentée par M. [W] [O] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 20 octobre 2021, initialement enrôlée sous le n° RG 22/01203 et réinscrite au rôle après radiation sous le n° RG 25/00311, est périmée,
Constatons par suite l’extinction de l’instance,
Rappelons qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption de l’instance d’appel confère au jugement querellé la force de chose jugée,
Condamnons M. [W] [O] à payer à M. [N] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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