Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 juil. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVT4
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
06 décembre 2022 RG :21/01129
S.A.R.L. DOUBLE XL FACADES
C/
[R] NEE [D]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Courdurier…
Selarl Avouepericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 06 Décembre 2022, N°21/01129
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. DOUBLE XL FACADES Au capital de 5.000€ 00
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 537 776 163 prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [S] [R] NEE [D]
née le 07 Mars 1959 à [Localité 4] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [I] [R]
né le 16 Mai 1959 à [Localité 8] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] (30).
Ils ont confié la réfection des façades de leur maison à la SARL DOUBLE XL FACADES, suivant un devis du 21 mai 2018 d’un montant de 13.377,65 EUR TTC.
Un premier acompte de 3.188,40 EUR correspondant à une facture du 6 novembre 2018 a été versé, puis les époux [R] ont réglé le solde, après réalisation de la prestation.
Les époux [R] se sont plaints de décollements, fissurations et cloquages de l’enduit.
Une expertise amiable a été effectuée en la présence du gérant de la SARL DOUBLE XL FACADES à l’initiative de l’assureur des époux [R].
Suite à cette expertise amiable ayant mis en évidence l’existence de désordres, un protocole d’accord prévoyant la reprise complète à l’identique des enduits de façades par la SARL DOUBLE XL FACADES et la prise en charge par les époux [R] du décroutage de l’ancien enduit existant a été régularisé le 30 janvier 2020, avec une date d’intervention de la SARL DOUBLE XL FACADES prévue entre le 15 février 2020 et le 15 avril 2020.
Du fait de la crise sanitaire, les travaux ont été reportés.
La SARL DOUBLE XL FACADES n’est pas intervenue mais a adressé aux époux [R] un devis en date du 13 octobre 2020 d’un montant de 7.348 EUR TTC.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2020, le conseil des époux [R] a mis en demeure la SARL DOUBLE XL FACADES de respecter les engagements convenus et notamment ceux concernant la reprise des désordres constatés.
En réponse, la SARL DOUBLE XL FACADES, par courrier du 27 octobre 2020, a notamment informé les époux [R] qu’elle ne pourrait intervenir avant le mois de février 2021.
Par acte du 24 février 2021, les époux [R] ont assigné la SARL DOUBLE XL FACADES aux fins d’obtenir la résolution du contrat et le paiement d’une somme de 2.000 EUR à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
— prononcé la résolution du contrat de réfection de façades conclu entre M. [I] [R] et Mme [S] [R] née [D] d’une part, et la SARL DOUBLE XL FACADES d’autre part, sur la base du devis n°1910 en date du 21 mai 2018 et de la facture correspondante en date du 2 novembre 2018,
— condamné la SARL DOUBLE XL FACADES à restituer à M. [I] [R] et Mme [S] [R] née [D] la somme de 13.377,65 EUR,
— débouté les requérantes de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL DOUBLE XL FACADES à payer à M. [I] [R] et Mme [S] [R] née [D] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL DOUBLE XL FACADES au paiement des entiers dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2023, la SARL DOUBLE XL FACADES a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières conclusions de la SARL DOUBLE XL FACADES notifiées par RPVA le 7 avril 2023, il est demandé à la cour de :
— réformant en toutes ses dispositions la décision critiquée en date du 6 décembre 2022,
— écartant l’argumentaire développé par les époux [I] [R],
— tenant la relation contractuelle liant à l’origine la SARL DOUBLE XL FACADES et les époux [R] – [D] et la difficulté technique non contestée par la concluante et le protocole d’accord régularisé en toute bonne foi par le gérant de la SARL DOUBLE XL FACADES, rédigé par les propres conseils des époux [R] – [D], protocole dont il est expressément indiqué qu’il est soumis aux dispositions des articles 2044 et 2052 et suivants du code civil,
— tenant la démonstration apportée de ce que ce protocole d’accord n’a pu être exécuté du fait de l’obstruction commise par les époux [R] – [D],
— débouter en conséquence ces derniers de leur demande de résolution de la relation contractuelle, d’autant que ne pourrait être poursuivie que la seule résolution du protocole d’accord et non pas le devis du 21 mai 2018 et sa facture du 2 novembre 2018,
— les débouter tout autant de leurs demandes de dommages-intérêts et d’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
— tenant la parfaite loyauté de la SARL DOUBLE XL FACADES,
— condamner les époux [R] – [D] à laisser libre accès à la SARL DOUBLE XL FACADES à leur maison afin que celle-ci puisse réaliser les travaux convenus, aux périodes climatiques adaptées, avec un délai de prévenance d’un mois, soit les travaux de décroutage des murs enfin acceptés par les époux [R] – [D] et les travaux de reprise des crépis, ceci sous astreinte de 5.000 EUR par obstruction constatée, par tous moyens de preuve recevables en droit français,
— condamner les époux [R] – [D] à consigner sur le compte CARPA de l’avocat de la SARL DOUBLE XL FACADES la somme convenue dans le protocole d’accord du 30 janvier 2020, soit la somme de 6.881,60 EUR à titre provisoire,
— condamner les époux [R] – [D], prestations effectuées, à régler à la SARL DOUBLE XL FACADES cette même somme, indexée par application de l’indice BT01 entre la date de la signature du protocole d’accord (soit le 30 janvier 2020) jusqu’au jour de la date de la réalisation des travaux,
— tenant l’attitude inadmissible des époux [R] – [D], tenant la méthode procédurale déployée en dissimulant le courrier adressé le 27 octobre 2020 qui clarifiait les choses et l’inutilité de la procédure particulièrement préjudiciable pour la concluante,
— condamner les époux [R] – [D] à verser à la SARL DOUBLE XL FACADES une somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, propos dénigrants et préjudices subis, et une somme de 3.000 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] – [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel, la SARL DOUBLE XL FACADES soutient :
— que par le protocole d’accord expressément soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et revêtu de l’autorité de la chose jugée, une novation contractuelle est intervenue, obligation étant faite aux époux [R] de supporter le coût de la reprise des supports pour un montant de 6.881,60 EUR TTC et à la SARL DOUBLE XL FACADES d’intervenir sur le chantier entre le 15 février 2020 et le 15 avril 2020 ;
— que c’est à l’aulne de ce protocole d’accord qu’il convient de se prononcer ;
— qu’en date du 25 février 2020, elle a informé les époux [R] que les travaux de ravalement de façades auraient lieu entre les 15 et 20 mars 2020 ; que le 17 mars 2020, elle a informé ces derniers de la livraison le même jour du matériel ; que M. [I] [R] s’est toutefois opposé à cette livraison, motif pris notamment de ce qu’il accueillait toute sa famille compte tenu du Covid 19 ; que le report du chantier était donc décidé ; qu’elle reprenait contact le 13 octobre 2020, adressant par ailleurs un nouveau devis actualisant les prix ;
— que les époux [R], représentés par leur conseil, lui ont alors envoyé une mise en demeure de respecter les termes du protocole d’accord et de débuter les travaux au plus tard le 15 novembre 2020, avec un délai d’un mois pour les achever, ce qui était impossible, au regard des nécessités climatiques ;
— que ce sont les époux [R] qui n’ont pas respecté le protocole d’accord et sont à l’origine de son impossibilité d’exécuter les travaux qui étaient convenus dans les délais impartis par celui-ci, de sorte que leur demande de résolution formée sur le fondement de l’article 1217 du code civil n’est pas fondée ; que les époux [R] n’ont rien fait pour trouver une solution et permettre la réalisation du chantier ; qu’en ce qui la concerne, elle accepte toujours de réaliser les travaux ;
— que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu, au visa de l’article 1330 du code civil, l’existence d’une novation dès lors que l’accord transactionnel modifie en profondeur la relation contractuelle ayant existé entre les parties et que l’obligation précédente s’est trouvée éteinte, chaque partie reconnaissant ses torts pour mettre en place une nouvelle convention opérant une substitution d’obligations entre les mêmes parties et un changement dans l’équilibre des obligations, les époux [R] acceptant de supporter le coût de la préparation des supports sur lesquels le crépi devait être posé, ce qui ne figurait pas dans la première convention ;
— qu’il n’est pas nécessaire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine, le juge devant rechercher cette intention dans les faits de la cause ; que si la finalité de la relation reste la même, l’équilibre de la convention n’en n’est pas moins sérieusement modifié, ce qui constitue en toute hypothèse une novation ;
— que le protocole d’accord, qui est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, de sorte qu’aucune résolution du contrat résultant du devis du 21 mai 2018 ne peut être prononcée.
Aux termes des dernières écritures de Mme [S] [D] épouse [R] et M. [I] [R] notifiées par RPVA le 26 juin 2023, il est demandé à la cour de :
— vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— vu le jugement dont appel prononcé par le tribunal judiciaire de NÎMES le 6 décembre 2022,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de réfection de façade conclu entre M. [I] [R] et Mme [S] [R] née [D] d’une part et la SARL DOUBLE XL FACADES d’autre part, sur la base du devis N°1910 en date du 21 mai 2018 et de la facture correspondante en date du 2 décembre 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL DOUBLE XL FACADES à restituer à M. [I] [R] et Mme [S] [R] née [D] la somme de 13.377,65 EUR,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] [R] pour la demande de dommages-intérêts,
— condamner la SARL DOUBLE XL FACADES à payer à M. et Mme [I] [R] la somme de 8.000 EUR à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la SARL DOUBLE XL FACADES à payer à M. et Mme [I] [R] la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL DOUBLE XL FACADES au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
En substance, les époux [R] font valoir :
— que leur demande de résolution est bien fondée au visa de l’article 1217 du code civil ;
— que les travaux convenus n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art, ainsi que l’établit le rapport d’expertise amiable et l’a reconnu le gérant de la SARL DOUBLE XL FACADES ;
— que celle-ci aurait dû, préalablement à son intervention, préparer les supports et proposer un devis au regard de l’état des supports afin que les travaux réalisés soient exempts de vices ;
— que c’est la SARL DOUBLE XL FACADES qui est à l’origine du litige dès lors qu’elle n’a pas dans un premier temps réalisé des travaux conformes aux règles de l’art et dans un second temps respecté le calendrier d’intervention qui avait été reporté en raison de la crise sanitaire, ce qui exclut toute bonne foi ;
— que le protocole d’accord n’a été régularisé qu’au regard des désordres constatés et ne se substitue en aucun cas au contrat initial puisqu’il s’y rattache ;
— qu’aucune novation n’est ainsi intervenue, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante ;
— que par ses manquements, la SARL DOUBLE XL FACADES a généré un préjudice de jouissance qui n’est pas contestable ; que ces manquements ont encore été aggravés en raison de l’irrespect des termes du protocole d’accord, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 8.000 EUR.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
Dans son jugement, le tribunal prononce, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution du contrat de réfection de façades conclu entre les époux [R] et la SARL DOUBLE XL FACADES, et condamne en conséquence, par application de l’article 1229 du code civil, la SARL DOUBLE XL FACADES à la restitution de la somme de 13.377,65 EUR. Pour ce faire, le tribunal relève en substance que la SARL DOUBLE XL FACADES a failli dans l’exécution de sa prestation, comme le démontre l’expertise amiable, ce que celle-ci ne conteste pas puisque dans le protocole d’accord régularisé, elle accepte de prendre en charge « l’intégralité des enduits de façades de l’habitation à l’identique ». Il ajoute que des retards ont également été constatés dans la livraison finale de la prestation due et qu’il n’est pas établi que le retard pris, suite au report de l’intervention de la SARL DOUBLE XL FACADES à l’occasion de la pandémie de Covid 19, soit dû au comportement dilatoire et obstructif de M. [I] [R]. Il poursuit en indiquant que le protocole d’accord du 30 janvier 2020 n’a pas eu d’effet novatoire et qu’aucun effet extinctif ne s’y attache dès lors que la transaction n’a pas été exécutée.
Il est de principe, en application de l’article 2044 du code civil, que la transaction, dont l’objet est de terminer une contestation ou de prévenir une contestation à naître par des concessions réciproques, a un effet déclaratif de sorte qu’elle n’a pas pour but d’éteindre une obligation ou d’en créer une. Aussi, sauf volonté clairement exprimée par les parties, elle n’a pas d’effet novatoire.
En l’occurrence, le protocole d’accord du 30 janvier 2020 régularisé après l’expertise amiable réalisée au contradictoire de toutes les parties a valeur de transaction dès lors que celles-ci, en litige sur la réalisation des travaux d’enduits, conviennent de mettre fin au litige qui les oppose par des concessions réciproques tenant à l’acceptation par la SARL DOUBLE XL FACADES de reprendre entre les 15 février et 15 avril 2020 la totalité des enduits des façades en utilisant un produit Fixo-Pierre en contrepartie de l’acceptation par M. [I] [R] de la prise en charge de travaux de décroutage qui n’avaient pas été prévus à l’origine.
En aucun cas, il ne s’agit, selon les termes employés, de substituer une nouvelle obligation à celle existante puisque l’objet du contrat demeure le même, à savoir la réalisation des enduits à laquelle la SARL DOUBLE XL FACADES s’est engagée contre paiement, selon son devis du 21 mai 2018 accepté par M. [I] [R]. Et il importe peu dans ces conditions que les époux [R] aient consenti à cette fin, dans le cadre de la transaction et amiablement, de prendre en charge le décroutage des enduits existants.
Il s’ensuit qu’aucune novation n’est caractérisée.
Par ailleurs, aucun effet extinctif ne peut être retenu dès lors que la transaction n’a pas été exécutée, ainsi qu’en conviennent les parties. A ce propos, il sera relevé qu’il ne peut être fait grief aux époux [R] d’avoir demandé le report des travaux initialement prévus entre les 15 et 20 mars 2020, compte tenu de la pandémie de Covid 19. Ce report a du reste été accepté par la SARL DOUBLE XL FACADES qui, dans un SMS du 21 mars 2020, indiquait reporter son intervention au mois d’octobre 2020, motif pris de ce qu’elle avait d’autres chantiers qu’elle ne pourrait décaler, ce qui rend inopérante toute critique tenant à une obstruction des époux [R]. En outre, la SARL DOUBLE XL FACADES, mise en demeure par courrier du 23 octobre 2020 du conseil des époux [R] de réaliser les travaux, n’établit aucunement qu’elle se serait alors trouvée dans l’impossibilité de les exécuter avant le 20 décembre 2020, précision étant faite que son refus d’intervention n’apparaît pas liée, selon son courrier en réponse du 27 octobre 2020, à l’existence de contraintes climatiques mais à l’existence d’autres chantiers ne lui permettant pas d’intervenir entre le 20 novembre 2020 et le 21 janvier 2021, et ce en contradiction avec les termes de son SMS. De plus, il sera souligné que la SARL DOUBLE XL FACADES ne justifie pas, suite à son courrier du 27 octobre 2020, s’être rapprochée des époux [R] pour leur soumettre d’autres dates auxquelles ils auraient pu souscrire.
Aussi, le non-respect du protocole d’accord qui n’avait pas lieu d’être réitéré est imputable à la SARL DOUBLE XL FACADES et les époux [R] sont recevables à agir pour solliciter la résolution du contrat conclu sur la base du devis du 21 mai 2018, n’étant aucunement tenus au préalable de demander la résolution de la transaction pour inexécution.
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’occurrence, le rapport d’expertise amiable du 31 janvier 2020, dont les conclusions ne sont pas contestées par la SARL DOUBLE XL FACADES, indique que les façades présentent des désordres généralisés consistant en des décollements de l’enduit monocouche, des fissurations avec décollement et un faïençage généralisé des enduits. Il ajoute que les désordres ont pour origine des défauts de mise en 'uvre tenant à un retrait superficiel du mortier lié à une remontée de liant, à une prise trop rapide (vent, temps de séchage non respecté), à la fissuration du retrait du fait du non-respect des conditions de mise en 'uvre optimale de l’enduit, à l’absence de mise en 'uvre d’armatures (treillis en fibre de verre ou autre) au droit de la jonction de matériaux hétérogènes (DTU 26.1), à des décollements dus à des mauvais dosages des différentes couches et aux conditions de mise en 'uvre et à la mauvaise préparation du support qui dans le cas présent est un vieil enduit qui aurait dû être probablement ôté entièrement.
Il en résulte que la SARL DOUBLE XL FACADES a gravement failli dans l’exécution de sa prestation, ne procédant pas par ailleurs aux travaux de reprise auxquels elle s’était engagée selon le protocole d’accord du 31 janvier 2020.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution du contrat et condamné la SARL DOUBLE XL FACADES, en application de l’article 1229 du code civil, à la restitution de la somme de 13.377,65 EUR TTC dont se sont acquittés les époux [R].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ses dispositions ayant débouté la SARL DOUBLE XL FACADES de ses demandes tendant à l’exécution des travaux et à la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 6.881,60 EUR indexée au titre de la prestation de décroutage.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [R]
Dans son jugement, le tribunal rejette, au visa de l’article 1217 du code civil, la demande en dommages-intérêts au motif que les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral ou financier supplémentaire. En outre, il indique que l’inexécution des prestations ainsi que le retard pris par la SARL DOUBLE XL FACADES sont des éléments d’ores et déjà sanctionnés par le prononcé de la résolution du contrat.
En cause d’appel, les époux [R] n’allèguent plus l’existence d’un préjudice moral ou financier mais font état d’un préjudice de jouissance, sollicitant de ce chef l’infirmation du jugement.
Toutefois, ils ne produisent aucune pièce de nature à en justifier.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA SARL DOUBLE XL FACADES
La procédure initiée par les époux [R] ne présentant pas de caractère abusif au vu des éléments qui précèdent, la demande en dommages-intérêts de la SARL DOUBLE XL FACADES sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SARL DOUBLE XL FACADES, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, une indemnité de 2.500 EUR sera allouée sur ce fondement aux époux [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL DOUBLE XL FACADES à payer à M. [I] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La DEBOUTE de sa demande présentée à ce titre,
CONDAMNE la SARL DOUBLE XL FACADES aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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