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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 3 nov. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 60
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQGN
[Z] [S]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 3 novembre 2025
à Me BRIGANT, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 03 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 30 juillet 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Roumanie), demeurant [Localité 2] – Espagne
représenté par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 30 juillet 2024, [Z] [S] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 2 mois 5 jours, du 23 janvier au 28 mars 2022.
Il sollicite la somme de 99 824,60 € se décomposant comme suit :
— 30 000 € au titre du préjudice moral
— 69 824,60 € au titre du préjudice matériel (dont 9747,50 € au titre des frais de défense)
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 18 février 2025 proposant d’allouer 7 500 € au titre du préjudice moral et 2 400 € exclusivement au titre des frais d’avocat;
Vu les conclusions du procureur général en date du 28 juillet 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel et des frais d’avocat à hauteur de 12.249,40 € ;
Vu les observations des parties à l’audience du 13 octobre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, offre ou cession, emploi de stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, transport, détention de marchadise prohibée en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié le 16 octobre 2023 d’une décision de non-lieu du juge d’instruction de [Localité 7], confirmée par la [4], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 2 mois 5 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 60.077,10 € au titre de la perte de revenus et
9747,50 € au titre des frais de défense; il justifie de ses revenus comme travailleur indépendant comme chauffeur routier avant et après son incarcération, dont la moyenne mensuelle fait ressortir un revenu de 4522 €, soit 9799 € sur la période considérée, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme forfaitaire de 10.000€ à ce titre, son permis ayant été restitué peu de temps avant qu’il soit interpellé au volant d’un véhicule. Par contre, la période sous contrôle judiciaire n’est pas indemnisable, ni celle consécutive à la confiscation du véhicule.
Au titre des frais d’avocat, il justifie de plusieurs factures dont la somme de 3.000 € peut être analysée comme correspondant aux frais exposés pour recouvrer la liberté.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [Z] [S] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 8000€ tant au regard de son âge (53 ans) lors de son placement en détention pour
2 mois 5 jours, que de sa nationalité roumaine rendant l’incarcération plus difficile, en le séparant de sa famille résidant à [Localité 6], que de son casier judiciaire ne portant trace d’aucune condamnation et enfin des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5],justifiée partiellement par un stress post traumatique selon certificat de 2024, deux années après sa détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [S] recevable.
Fixe à la somme de 8 000 € (huit mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [S]
Fixe à la somme de 13 000 € (10 000 € + 3 000 €) (treize mille euros) la demande au titre du préjudice matériel
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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