Infirmation partielle 8 mars 2023
Irrecevabilité 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 juin 2025, n° 24/15240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2023, N° 22/08120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, S.A.S. EUROFINS NDSC IT FOOD FRANCE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
— REQUÊTE EN INTERPRÉTATION -
(n° 263 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15240 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7BS
Décision déférée à la cour : arrêt du 08 mars 2023 – cour d’appel de Paris – RG n°22/08120
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. EUROFINS NDSC IT FOOD FRANCE, RCS de [Localité 14] n°524381324, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 6]
S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, RCS de [Localité 14] n°492441001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Thomas RICARD et Matthieu CHIREZ du cabinet J.P. KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
IRLANDE
Société HDI GLOBAL SE, prise en son établissement sis en Belgique 'HDI BELGIUM', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] – BELGIQUE
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LEBLANC du cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. LACTALIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, RCS de [Localité 12] n°341092195, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S.U. LACTALIS NUTRITION SANTE, venant également aux droits de LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE, RCS de [Localité 16] n°451194963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 5]
S.N.C. CELIA-LAITERIE DE [Localité 11], RCS de [Localité 12] n°501485676, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. GROUPE LACTALIS, RCS de [Localité 12] n°331142554, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Arnault BUISSON FIZELLIER du cabinet BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par contrat du 10 novembre 2014, la société Lactalis recherche et développement a confié à la société Eurofins NDSC Food France, devenue Eurofins NDSC IT Solution Food France, la réalisation de prestations d’analyses microbiologiques, physico-chimiques et de biologie moléculaire, sans exclusivité, concernant notamment des produits en poudre destinés à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.
Le 1er décembre 2017, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de [Localité 13] a alerté Lactalis de la survenance de plusieurs cas cliniques de salmonellose chez des nourrissons, l’amenant à suspecter la présence de bactéries salmonella de type Agona dans des laits infantiles provenant de l’usine de Celia-Laiterie de [Localité 11].
Lactalis a procédé à cinq retraits-rappels de produits entre le 2 décembre 2017 et le 12 janvier 2018.
Par assignation du 2 mars 2018, les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis ont sollicité une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en reprochant aux sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest de ne pas avoir détecté dans les échantillons fournis la présence de salmonelle Agona.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le président du tribunal de commerce a accueilli favorablement cette demande et a désigné le professeur [N] en qualité d’expert.
La mission initiale de l’expert a été successivement étendue par des décisions des 24 janvier 2019, 31 octobre 2019, 18 juin 2020 et 26 mai 2021, émanant soit du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au tribunal de commerce de Paris soit, en voie d’appel, de cette cour.
Par un arrêt prononcé le 8 mars 2023, sur appel d’une ordonnance rendue le 6 avril 2022 par le même juge chargé du contrôle, cette cour a notamment enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux sociétés Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE :
le plan de maîtrise sanitaire (PMS) intégrale de l’usine Celia-laiterie de [Localité 11] en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire, sous astreinte provisoire de 50 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée;
le rapport de M. [O], expert en sécurité sanitaire des aliments de la société Food Safety, Microbiology and Hygiene, sous astreinte provisoire de 20 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée ;
tous les échanges qu’elles ont eus avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018, sous astreinte provisoire de 30 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois qui pourra être renouvelée.
Suivant requête adressée par voie électronique au greffe le 9 août 2024, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest ont demandé à cette cour de :
interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu le 8 mars 2023 : 'Enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux société Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE : le plan de maîtrise sanitaire intégrale de l’usine Celia-laiterie de [Localité 11] en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire ['] » en ce sens que: la communication doit comprendre le plan de maîtrise remis à l’administration dans le cadre de la procédure d’agrément en février 2017, ainsi que les éventuelles versions mises à jour qui ont pu lui succéder au cours de cette période, en faisant apparaître clairement les dites versions successives ;
interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu le 8 mars 2023 : 'Enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux société Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE : tous les échanges qu’elles ont eu avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018 ['] en ce sens que : la communication des échanges doit comprendre les pièces jointes aux messages qui sont constitutifs de ces échanges ;
dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Parallèlement, suivant une ordonnance contradictoire rendue le 26 octobre 2023, confirmée par un arrêt prononcé le 17 octobre 2024 par cette chambre, le juge chargé du contrôle de la mesure a :
demandé à l’expert judiciaire de lui présenter une demande de prorogation de délai fondée sur le planning ayant fait l’objet de débats contradictoires durant l’audience du 26 septembre 2023;
demandé à l’expert judiciaire de lui présenter une demande de consignation complémentaire correspondant à la nouvelle date prévue pour le dépôt de son rapport définitif, telle que résultant du planning ayant fait l’objet de débats contradictoires durant l’audience du 26 septembre 2023;
rejeté les demandes des sociétés défenderesses, à l’exception de celle concernant la fixation par l’expert d’un calendrier de manière contradictoire en concertation avec les parties ;
rejeté la demande de communication des pièces de la société demanderesse ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
dit qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
dit que la présente décision sera communiquée aux parties, à l’expert judiciaire et aux sapiteurs;
mis les dépens de l’ordonnance à la charge de la société SNC Lactalis recherche et développement.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest ont demandé à la cour de :
interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu le 8 mars 2023 : 'Enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux société Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE : le plan de maîtrise sanitaire intégrale de l’usine Celia-laiterie de [Localité 11] en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire [']' en ce sens que : la communication doit comprendre le plan de maîtrise remis à l’administration dans le cadre de la procédure d’agrément en février 2017, ainsi que les éventuelles versions mises à jour qui ont pu lui succéder au cours de cette période, en faisant apparaître clairement les dites versions successives,ou selon la préférence de la Cour : le plan de maîtrise sanitaire dans sa version remise à l’administration en février 2017 ainsi que les éventuels documents additionnels et/ou versions mises à jour qui ont pu lui succéder au cours de cette période, en faisant apparaître clairement lesdits documents additionnels / versions successives;
interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu le 8 mars 2023 : 'Enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux société Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE : tous les échanges qu’elles ont eu avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018 ['] en ce sens que : la communication des échanges doit comprendre les pièces jointes aux messages qui sont constitutifs de ces échanges ou à tout le moins en indiquant à quel mail la pièce jointe communiquée correspond ;
dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;
condamner les sociétés Lactalis à payer la somme de 20.000 euros aux sociétés Eurofins au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, les sociétés Lactalis et la société Celia-Laiterie de [Localité 11] ont demandé à la cour de :
juger irrecevable et rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions des sociétés Eurofins NDSC et Eurofins laboratoires,
en conséquence,
condamner in solidum les sociétés Eurofins à leur payer la somme totale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés Eurofins aux dépens.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société XL Insurance et la société HDI global ont demandé à la cour de:
interpréter le sens du chef du dispositif suivant eu égard à la lecture différente qu’en ont les parties : ' Enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux société Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE : le plan de maîtrise sanitaire intégrale de l’usine Celia-laiterie de [Localité 11] en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire [']', comme suit :
'La communication doit comprendre le plan de maîtrise remis à l’administration dans le cadre de la procédure d’agrément en février 2017, ainsi que les éventuelles versions mises à jour qui ont pu lui succéder au cours de cette période, en faisant apparaître clairement les dites versions successives.'
ou selon la préférence de la cour :
' Le plan de maîtrise sanitaire dans sa version remise à l’administration en février 2017 ainsi que les éventuels documents additionnels et/ou versions mises à jour qui ont pu lui succéder au cours de cette période, en faisant apparaître clairement lesdits documents additionnels / versions successives.';
interpréter le sens du chef du dispositif suivant eu égard à la lecture différente qu’en ont les parties : ' Enjoint aux sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-laiterie de [Localité 11] et Groupe Lactalis de communiquer à l’expert judiciaire et aux société Eurofins NDSC IT Solution Food France, Eurofins laboratoires de microbiologie Ouest, HDI Global SE et XL Insurance Company SE : tous les échanges qu’elles ont eu avec l’administration et les autorités sanitaires (DGCCRF, DDCSPP et DGAL) entre décembre 2017 et février 2018', en ce sens que la communication des échanges doit comprendre les pièces jointes aux messages qui sont constitutifs de ces échanges ou à tout le moins en indiquant à quel mail la pièce jointe communiquée correspond ;
condamner les sociétés Lactalis à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Selon l’article 461 du même code, ' Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Le juge saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (cf. Cass. 2ème Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-12.564, Bull. 2003, II, n° 93). Mais, il appartient au juge de fixer le sens des dispositions de sa décision, lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes (cf. Cass. 1re Civ., 2 avril 2008, pourvoi n° 07-11.890, Bull. 2008, I, n° 98).
Au cas d’espèce, les sociétés Eurofins qui font valoir en premier lieu que cette instance ne porte pas sur l’exécution de l’arrêt rendu mais bien sur son interprétation, affirment qu’à la suite de la communication du plan de maîtrise sanitaire par le groupe Lactalis, elles ont pu constater des divergences entre cette pièce et le plan remis par l’administration sanitaire au juge d’instruction dans le cadre de l’information judiciaire. Selon elles, la différence porte sur les plans de prélèvements pour les produits finis qui sont distincts. Elles expliquent que la différence d’interprétation concernant la communication du plan de maîtrise sanitaire a un impact sur la mission de l’expert et qu’en fonction de cette interprétation, il sera permis de savoir si le groupe Lactalis doit remettre un plan en indiquant pour chaque document les différentes versions successives et mises à jour, et le cas échéant, de saisir le juge compétent en cas de défaut d’exécution. S’agissant des courriels échangés entre Lactalis et l’administration, elles indiquent que celle-ci a communiqué un ensemble de courriels dont plusieurs ne contiennent pas les pièces jointes auxquelles ils se réfèrent.
Les sociétés XL Insurance et HDI global soutiennent que le groupe Lactalis a toujours refusé de communiquer le plan de maîtrise sanitaire dans son entièreté, se contentant de communiquer différents documents issus de ce plan épisodiquement. Elles précisent que la demande d’agrément doit être accompagnée d’un dossier comprenant le plan de maîtrise sanitaire de l’usine et qu’aucun des arguments du groupe Lactalis ne justifie le refus de celle-ci de communiquer le plan tel que joint au dossier adressé aux autorités en février 2017. Elles s’associent à la demande des sociétés Eurofins et demande en outre qu’il soit précisé que la communication des échanges doit comprendre les pièces jointes aux messages ou du moins doit indiquer à quel mail la pièce jointe communiquée correspond.
Le groupe Lactalis fait valoir qu’il a satisfait à l’injonction de la cour, comme devant comprendre les procédures complémentaires qui n’étaient pas présentes dans le plan remis à l’administration.
Il précise que le plan de maîtrise sanitaire communiqué dans le cadre de l’expertise civile contient donc des procédures complémentaires qui n’étaient pas présentes dans le plan transmis à l’administration, lequel contient uniquement les principales procédures dûment exigées dans le cadre de l’agrément sanitaire. Il explique que les appelants confondent les procédures relatives au plan de maîtrise sanitaire et le dossier d’agrément contenant les principales procédures issues du plan exigées dans le cadre de l’agrément sanitaire. En tout cas, selon lui, la demande des sociétés Eurofins relève de la compétence d’attribution du juge chargé de liquider l’astreinte et il ajoute que la requête constitue une demande de modification de l’arrêt du 8 mars 2023 et ainsi qu’elle devra être jugée irrecevable et en tout état de cause, être rejetée.
La cour constate en premier lieu qu’il n’est pas discuté qu’en application de l’arrêt dont l’interprétation est requise par les sociétés Eurofins, XL Insurance et HDI global, le groupe Lactalis a produit un ensemble de documents. Si celui-ci affirme qu’il s’agit de l’intégralité des pièces demandées, comprenant en particulier le plan de maîtrise sanitaire, les requérantes contestent l’efficience et la complétude de sa production et sollicitent une interprétation du dispositif de l’arrêt dont s’agit quant aux pièces qui sont exactement concernées.
La cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de s’assurer de la bonne exécution de sa décision, comme il ne lui appartient pas d’ajouter au dispositif de l’arrêt notamment en étendant l’injonction de production à d’autres pièces. Néanmoins, il lui revient de trancher une telle contestation qui s’élève entre les parties, dès lors que celles-ci s’opposent sur le sens et la portée de sa décision.
A cette fin et s’agissant de la communication du plan de maîtrise sanitaire intégral de l’usine Celia-laiterie de [Localité 11] en vigueur en 2017 et pendant la crise sanitaire ordonnée par la cour, alors que les sociétés Eurofins, XL Insurance et HDI global requièrent l’interprétation de ce chef de l’arrêt et entendent voir préciser qu’il s’agit du plan de maîtrise sanitaire remis à l’administration dans le cadre de la procédure d’agrément et ce dans ses différentes versions successives, la cour doit tout d’abord rappeler les motivations qui ont été retenues par son précédent arrêt à cet égard.
En effet, ledit arrêt a retenu pour motifs de la communication du plan de maîtrise sanitaire que : 'L’expertise a été mise en 'uvre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à la demande de Lactalis qui avait un motif légitime de suspecter des anomalies dans les analyses effectuées par Eurofins dès lors que le laboratoire n’avait pas détecté la présence de salmonelle Agona.
Sur le plan de maîtrise sanitaire de l’usine Celia-laiterie de [Localité 11]
Depuis l’ordonnance du 18 juin 2020, maintenant définitive sur ce point, la mission de l’expert consiste non seulement à examiner les causes des défaillances éventuelles des analyses confiées à Eurofins par le groupe Lactalis, mais porte également sur les prélèvements confiés à Eurofins par Lactalis.
En effet, si la réalisation des prestations d’analyses microbiologiques, physico-chimiques, et de biologie moléculaire était confiée à Eurofins par l’accord cadre de 2014, il en allait différemment pour ce qui concernait les prélèvements. Il n’est pas contesté que trois types d’échantillons étaient prélevés par Lactalis et donnés en analyse à Eurofins :
' les échantillons « environnement » : lingettes frottées dans l’environnement de fabrication par les opérateurs de Lactalis ;
' les échantillons « premix » / « produits semi-finis » : poudres prélevées via des
échantillonneurs automatiques avant leur mise en boîte ;
' les échantillons « produits finis » : boîtes de laits scellées prélevées par des opérateurs de Lactalis sur les lignes de conditionnement.
Il n’est de même pas contesté que Lactalis avait également le choix des méthodes d’analyses microbiologiques. Lactalis ne conteste pas que la fréquence et la méthodologie des prélèvements étaient définies dans son plan de maîtrise sanitaire (PMS).
Comme le relèvent à juste titre les sociétés Eurofins et leurs assureurs, l’étude des éventuelles défaillances des analyses n’a de sens que s’il est établi au préalable que les prélèvements qui lui ont été transmis, d’une part, étaient suffisamment représentatifs pour assurer la détection d’une éventuelle contamination (dans l’environnement et dans les produits) et, d’autre part, ont été correctement réalisés. En outre, dans le cas de contaminations antérieures, il importe de vérifier que les mesures correctives prévues étaient appropriées et qu’elles ont été réalisées, permettant d’évaluer l’éventuel rôle causal de contaminations passées sur les contaminations actuelles.
Le groupe Lactalis fait valoir que le PMS dans la forme voulue par les appelants n’existe pas et que seuls existent différents éléments de contrôle qualité formant in fine le PMS. Il souligne qu’il existe en revanche de nombreux documents, autoporteurs, déterminant les différents éléments de contrôle qualité, dont tous les éléments intéressant le sujet de l’expertise, c’est-à-dire le contrôle des salmonelles, ont été produits à la satisfaction de l’expert judiciaire.
Cependant, il convient de constater que le PMS est prévu par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale, et que sa nomenclature précise fait l’objet de l’annexe II.
A cet égard, le rapport du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (pièce 2.1 Eurofins), effectué dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte le 22 décembre 2017 par le pôle de santé publique du parquet de [Localité 15], mentionne expressément que le dossier d’agrément de l’usine de la société de Celia-Laiterie de [Localité 11] contient le plan de maîtrise sanitaire de l’usine, en version numérique de 2008 avec toutes les mises à jour successives par année jusqu’en 2017.
Par ailleurs, le groupe Lactalis rappelle que l’expert a insisté sur le fait que le PMS ne faisait pas partie de la mission puisqu’il « n’a pas à explorer le risque global et n’en a pas besoin ». Il ajoute que l’expert, dans ses notes aux parties n° 27 et 29 a considéré que la communication de l’entièreté du PMS n’était pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dans la mesure où celle-ci n’est pas d’analyser l’ensemble du processus de maîtrise sanitaire mis en 'uvre sur le site de [Localité 11]. Les experts considèrent toujours que les fractions du plan qui ont été communiquées (annexes 14b, 17, 18, 19, 47, 54, 58, 68, 74, 81, 85, 114, 123, 124 (.1 à .3), 125 (.1 à.6), 126 (.1 et .2), 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 (.1 et .2), 159 (.1 et .2), 160 (.1 et .2), 161 (.1 à .3), 162, 163, 164, 165 (1. à 3.), 166, 167, 168, 172 (.1 et .2) et 173(.1 et .2) sont suffisantes pour les éclairer sur les points de leur mission.
Cependant la communication du PMS ne doit pas seulement s’apprécier à l’aune de l’avis de l’expert sur l’utilité de la pièce pour les besoins de l’expertise ; au demeurant, il doit être rappelé que dès la note technique n° 1 d’octobre 2018, l’expert judiciaire avait sollicité la communication intégrale du PMS dans sa version d’avant et d’après la crise (pièce 28 Eurofins), avant d’y renoncer deux ans après. En effet, à supposer que l’expert considère sa production comme superflue, son opinion ne doit pas avoir pour effet d’empêcher un exercice effectif des droits de la défense. Quelle que soit l’utilité du document pour l’expert, qui a changé d’avis à cet égard, Eurofins et ses assureurs ont intérêt à pouvoir discuter de la qualité de la méthodologie des prélèvements, pour relever leurs possibles défaillances, au sens de la mission d’expertise, le cas échéant par voie de dires.
En outre, la communication partielle du PMS conduit Lactalis à contrôler discrétionnairement les éléments soumis à l’expert et au débat contradictoire. Or, les droits de la défense doivent conduire à permettre aux parties de discuter de la totalité du document, en leur laissant le soin de déterminer elles-mêmes les items qui n’ont manifestement pas d’intérêt dans le cadre de l’expertise. Les communications fractionnées par Lactalis empêchent d’avoir une vision d’ensemble des mesures préventives et d’autocontrôle prévues par le PMS, y compris dans leur évolution au fil du temps.
Lactalis soutient que les documents relatifs au « plan d’alerte environnement » d’août et novembre 2017 évoqués par Eurofins font partie des procédures communiquées à l’expertise judiciaire. Cette affirmation illustre les difficultés incessantes causées par la communication parcellaire du PMS, les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la nature et la portée des documents produits, et l’expert ayant eu lui-même à plusieurs reprises des interrogations sur la date ou la pertinence des parties du PMS qui lui étaient fournies : à titre d’exemple, le groupe Lactalis a ainsi produit ses plans d’autocontrôle des environnements de son usine mais plusieurs d’entre eux semblent ne pas être ceux applicables au moment des faits, ce que relève l’expert judiciaire dans sa note aux parties n° 32.
En définitive, afin de garantir le respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense, Eurofins et ses assureurs doivent avoir accès au PMS dans son intégralité, ainsi que l’expert qui aura l’opportunité de vérifier les communications partielles qu’il a déjà reçues.'
Il se déduit de ce qui précède que la production du PMS a été ordonnée par cette cour alors que les sociétés du groupe Lactalis en contestaient l’existence même au plan formel. Au contraire, la cour a relevé, d’une part, que ce document était prévu par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale, et que sa nomenclature précise fait l’objet de l’annexe II, d’autre part, que le rapport de la DGCCRF mentionnait expressément que le dossier d’agrément de l’usine de la société de Celia-Laiterie de [Localité 11] contenait le plan de maîtrise sanitaire de l’usine, en version numérique de 2008 avec toutes les mises à jour successives par année jusqu’en 2017.
Ce faisant, il est manifeste que la cour s’est expressément référée au plan de maîtrise sanitaire, en tant que pièce constitutive du dossier d’agrément et a, d’ailleurs, indiqué qu’il était nécessaire de permettre l’accès à ce document dans sa totalité, et sans les corrections et annotations de Lactalis.
Il s’ensuit que le dispositif de l’arrêt du 8 mars 2023 doit donc être interprété comme visant la production du plan de maîtrise sanitaire remis à l’administration en février 2017 dans le cadre de la procédure d’agrément, outre les éventuelles versions ultérieures, au fur et à mesure des différentes mises à jour.
S’agissant des courriels dont la production a été prescrite par la cour, étant rappelé qu’a été ordonnée la communication de tous les échanges avec l’administration et les autorités sanitaires entre décembre 2017 et février 2018, force est de constater qu’en réalité les parties s’opposent sur les modalités de la réponse apportée par les sociétés Lactalis à cette injonction. Les requérantes considèrent, en effet, qu’il n’y a pas été satisfait, dès lors que les sociétés du groupe Lactalis auraient remis des pièces jointes séparément des courriels auxquels elles étaient jointes. Mais, une telle contestation, qui ne porte pas sur l’interprétation de l’arrêt, au demeurant parfaitement clair à cet égard, n’est pas recevable sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre, d’une part, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest, et les sociétés XL Insurance et HDI global, d’autre part, les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-Laiterie de [Localité 11], SA Groupe Lactalis.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le dispositif de l’arrêt du 8 mars 2023 doit être interprété comme visant la production du plan de maîtrise sanitaire remis à l’administration en février 2017 dans le cadre de la procédure d’agrément, outre les éventuelles versions ultérieures, au fur et à mesure des différentes mises à jour ;
Déclare irrecevable la demande d’interprétation afférente à la communication des courriels échangés avec l’administration et les autorités sanitaires par les sociétés Lactalis ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre, d’une part, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins laboratoires de microbiologie ouest, et les sociétés XL Insurance et HDI global, d’autre part, les sociétés Lactalis recherche et développement, Lactalis nutrition santé, Lactalis nutrition diététique, Celia-Laiterie de [Localité 11], SA Groupe Lactalis;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Centrale ·
- Intérêt de retard ·
- Appel ·
- Vente forcée ·
- Procédure civile ·
- Saisie immobilière ·
- Électronique
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- État ·
- Adresses
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Compétence exclusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Sanction ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Promesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Incompatibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Gouvernement ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Confirmation ·
- Immeuble ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Police ·
- Dommage ·
- Viande ·
- Pandémie ·
- Matériel ·
- Clause
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.