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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 25/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03091 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2TA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2025-Juge de l’exécution de [Localité 3]- RG n° 24/00011
APPELANTE
S.C.I. SAMARCANDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
INTIMÉE
La Société BANKB,
Société de droit belge
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV)
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Centrale Kredietverlening (ci-après la société CKV) a fait signifier à la SCI Sarmarcande un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de ses droits sur les biens immobiliers visés au cahier des conditions de la vente, délivré le 19 décembre 2013 et publié le 30 octobre 2023, en exécution d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 29 mai 2019, par lequel elle a consenti à la société débitrice un prêt immobilier in fine d’un montant de 240 000 euros remboursable en120 mensualités au taux conventionnel hors assurance de 1,73%.
Le 18 décembre 2023, elle a assigné la société débitrice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 19 septembre 2023 et publié le 30 octobre 2023 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] sous le volume 2023 S n°209,
— Débouté la SCI Samarcande de sa demande tendant à la réduction de la clause pénale à 1 euro symbolique,
— Fixé la créance de la société CKV à la somme totale de 258 683, 67 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 19 juin 2023, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,73% à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au parfait règlement,
— Débouté la SCI Samarcande de sa demande de délais de paiement,
— Dit que la vente aura lieu à l’audience du mercredi 2 avril 2025 à 9h30 salle A, B ou J rez-de-chaussée, bâtiment nord,
— Autorisé la société CKV à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— Autorisé la société CKV à publier l’avis prévu à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné la SCI Samarcande à verser à la société CKV la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe, avec distraction au profit de la société CKV.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution retient que le créancier poursuivant a justifié d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié doté de la formule exécutoire constatant le prêt, du courrier de mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme et du courrier recommandé notifiant la déchéance du terme à la débitrice ; que la provision juridique de 5 000 euros prévue au contrat de prêt n’est toutefois ni justifiée ni démontrée par les pièces du dossier, de même que des frais non justifiés pour 220,70 euros qui doivent être déduits de la créance ; que les intérêts de retard dont il n’est pas justifié le calcul sur la provision déduite demeurent exigibles au décompte.
Il estime par ailleurs concernant la fixation du montant de la créance que la société débitrice ne justifie pas du caractère excessif de la pénalité de 7 % encoure sur le capital restant dû ni de la disproportion manifeste entre ce montant conventionnellement arrêté et le préjudice subi par la Banque.
Il retient que la société débitrice ne démontre pas sa capacité à honorer sa dette à l’issue du délai de report à six mois du paiement de ladite dette, à l’occasion d’une promesse de cessions de parts d’un de ses associés.
Cette décision a été signifiée à la société Samarcande le 7 février 2025.
La société Samarcande a formé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2025.
La partie appelante a été autorisée sur requête déposée le 19 février 2025, à assigner à jour fixe la partie intimée à l’audience du 15 octobre 2025, par ordonnance du 5 mars 2025.
Par jugement du 2 avril 2025, le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL a ordonné le report de la vente forcée du bien et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025 en vue de fixer une nouvelle date au regard de l’état de la procédure d’appel.
A la suite de l’autorisation délivrée, la société appelante n’a remis au greffe pour l’audience du 15 octobre 2025, ni copie d’une assignation délivrée à la partie intimée d’avoir à comparaître à jour fixe ni notifié de conclusions d’appelant.
Selon conclusions d’intimé n°1 notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la société BANKB, anciennement dénommée Centrale Kredietverlening (CKV) demande à la Cour, au visa des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6, R 322-4, R 322-5, R 322-5 2°, R 322-15 et R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1103 et 1343-5 du code civil, de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SCI Samarcande à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 16 janvier 2025 par le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de Créteil.
— déclarer en revanche, bien fondée la société BANKB, anciennement CKV en son appel incident.
Y faisant droit :
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé sa créance à la somme totale de 258.683,67 € en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 19 juin 2023, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,73 % à compter du 20 juin 2023 et jusqu’au parfait règlement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— juger qu’elle justifie de la réalité du montant des frais de provision juridique pour la somme de 5.000 € ainsi que des frais de 220,07 €,
— Fixer sa créance à la somme totale de 263.903,74 € en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 19 juin 2023, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 1,73 % à compter du 20 juin
2023 et jusqu’au parfait règlement,
Pour le surplus et en tout Etat de cause :
— confirmer le jugement en ces dispositions non contraires aux présentes,
— débouter la SCI Samarcande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— condamner la SCI Samarcande à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner la SCI Samarcande au paiement des dépens d’appel, lesquels seront traités en frais privilégiés de vente.
A l’audience, aucun conseil des parties n’a comparu.
Par message électronique adressé après l’audience, le 17 octobre 2025, le conseil de la partie intimée a indiqué transmettre son dossier, en confirmant qu’aucune assignation à jour fixe n’a finalement été délivré ni placée et a estimé que la cour d’appel n’était pas saisie.
Par message adressé par voie électronique par le greffe de la Cour, le 30 octobre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré à adresser, avant le 7 novembre 2025 midi, en application de l’article 16 du code de procédure civile, sur la caducité de la déclaration d’appel et subsidiairement, sur l’irrecevabilité de l’appel, encourues à défaut de délivrance à la partie intimée et placement de l’assignation de comparaître à jour fixe, pour l’audience du 15 octobre 2025, en application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré remise le 6 novembre 2025, la société BANKB a confirmé la caducité de l’appel et son irrecevabilité.
La société Samarcande n’a pas présenté d’observation.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 122, 125, 922 et 930-1 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé suivant la procédure à jour fixe à peine d’irrecevabilité relevée d’office et que la cour est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation avant la date fixée pour l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette remise devant être faite par voie électronique.
Or aucune assignation à jour fixe de l’intimé n’a été adressée par l’appelant au greffe de la cour d’appel avant le jour de l’audience.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
L’appelante supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à la partie intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la SCI Samarcande ;
Condamne la société Samarcande aux dépens d’appel.
Condamne la société Samarcande à payer à la société BANKB anciennement dénommée Centrale Kredietverlening la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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