Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 sept. 2025, n° 24/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2648
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 25/09/2025
Dossier : N° RG 24/02302 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5VU
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[R] [W], Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION DES SERVICES D’INTERÊT FAMILIAL
C/
[T] [O], [X] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 3 Avril 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [W] Monsieur [R] [W] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à L’ASFA
né le 26 Avril 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6] FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-3715 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION DES SERVICES D’INTERÊT FAMILIAL L’ASFA intervient à la procédure en qualité de curateur de Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [T] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée
Madame [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 mai 2022 Mme [T] [O] a donné à bail à Mme [X] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel provision sur charges comprise de 790 euros. M. [R] [W] figure dans le contrat de bail comme caution solidaire.
Mme [T] [O] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle a ensuite attrait Mme [X] [P] et M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, libérer les lieux par l’expulsion de ses occupants et obtenir une condamnation des défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
Ni Mme [X] [P], ni M. [R] [W] n’ont comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, a :
Constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 juin 2023,
Ordonné l’expulsion des consorts [X] [P] et [R] [W] et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés au bail,
En tant que de besoin DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433- (illisible sur la copie de la décision jointe à la déclaration d’appel) et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné les consorts [X] [P] et [R] [W] à payer à Mme [T] [O] la somme de 12.247 €, arrêtée au 17 octobre 2023, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné les consorts [X] [P] et [R] [W] à payer à Mme [T] [O] à titre provisionnel et à compter du 1er novembre 2023 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux litigieux,
Condamné les consorts [X] [P] et [R] [W] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les consorts [X] [P] et [R] [W] aux entiers dépens qui sont ceux limitativement prévus à l’article 695 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 août 2024, M. [R] [W] assisté de l’ASFA en qualité de curateur qui est intervenu à l’instance a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été signifiée par actes remis à étude s’agissant de Mme [L], conformément à l’article 659 du code de procédure civile concernant Mme [P].
Les intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions de M. [R] [W] assisté de son curateur l’ASFA notifiées le 18 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 467 et 468 du code civil et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 400 et 803 du code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [R] [W] assisté de l’ASFA,
Révoquer l’ordonnance de clôture du 12 février 2025,
Donner acte à M. [R] [W] assisté de l’ASFA qu’il se désiste purement et simplement de son appel à l’encontre de Mme [O] et de toute demande à son encontre,
Condamner Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
En l’espèce la déclaration d’appel a été signifiée à Mme [L] par acte remis à étude, et à Mme [P] conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [R] [W] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée dans le cadre de laquelle il est assisté de l’association départementale de gestion des services d’intérêt familial (ASFA) ainsi que cela résulte du jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pau le 3 décembre 2020.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’ASFA, en qualité de curateur de M. [R] [W].
Sur la clôture :
L’article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [W] a conclu un accord avec Mme [T] [O] homologué par une décision du tribunal judiciaire de Pau du 17 février 2025 postérieurement à la clôture en vertu duquel notamment :
Mme [T] [O] a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 et des mesures d’exécution engagées à l’encontre de M. [W] ayant pour support cette ordonnance de référé,
M. [W] s’est engagé à se désister de l’appel engagé à l’encontre de Mme [O].
A la suite de cet accord trouvé avec la bailleresse du contrat de bail litigieux, il a notifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles il se désiste de son appel à l’encontre de Mme [T] [O] et de toute demande à son encontre.
L’accord intervenu entre Mme [T] [O] d’une part, M. [W] d’autre part, postérieurement à la clôture, lequel a une incidence sur les demandes formulées par ce dernier à l’encontre de la première dans le cadre de la présente instance, constitue une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle clôture au jour des plaidoiries soit le 3 avril 2025.
Les dernières conclusions de M. [R] [W] assisté de son curateur en date du 18 février 2025 seront par conséquent déclarées recevables.
Sur le fond :
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, expliquant qu’un accord est intervenu avec Mme [T] [O] homologué par une décision du tribunal judiciaire de Pau du 17 février 2025, M. [R] [W], assisté de son curateur, se désiste de son appel à l’encontre de Mme [T] [O] et de toute demande à son encontre.
Mme [T] [O] n’a pas constitué avocat devant la cour ;
Il convient par conséquent de constater ce désistement d’appel.
Ce désistement étant constaté, ne sont plus discutés en cause d’appel par M. [W] que les dépens et frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] [W] assisté de son curateur maintient une demande tendant à la condamnation de Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] explique avoir découvert l’existence du bail litigieux avec la signification de l’ordonnance déférée.
Il est constaté qu’il figure dans le contrat de bail litigieux en qualité de caution et non de locataire comme l’indique à tort le premier juge. La mention manuscrite de l’engagement de caution est très incomplète et la signature qui y figure d’un aspect différent par rapport à celle figurant sur sa pièce d’identité. M. [R] [W] a porté plainte pour usurpation d’identité à l’encontre de Mme [P] dans le cadre de ce bail, à l’occasion duquel ont été fournis à la bailleresse la photocopie de sa pièce d’identité notamment. Il a déclaré que Mme [P] vivait alors avec son fils [I] [W]. Mme [P] n’a pas constitué avocat devant la cour. Les éléments produits dans le cadre de la présente instance corroborent l’usurpation d’identité que M. [W] reproche à Mme [P] qu’il convient par conséquent de condamner à assumer seule les dépens de première instance et d’appel.
En outre Mme [P] sera condamnée à verser à M. [R] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’ASFA en qualité de curateur de M. [R] [W] ;
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au 3 avril 2025 ;
Déclare par conséquent recevables les dernières conclusions de M. [R] [W] assisté de son curateur en date du 18 février 2025 ;
Constate le désistement de M. [R] [W], assisté de son curateur, de son appel à l’encontre de Mme [T] [O] et de toute demande à son encontre.
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’elle a statué sur les dépens et a condamné M. [R] [W] à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
Condamne Mme [X] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [X] [P] à payer à M. [R] [W] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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