Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mars 2026, n° 24/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 9 septembre 2024, N° 2024004972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01745 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMFH
ordonnance de référé du 09 Septembre 2024
Président du TC du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2024004972
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Y] & FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246768 et par Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [O] [S] épouse [P]
née le 07 Juillet 1967 au [Localité 3] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [P]
né le 11 Mai 1965 au [Localité 3] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. CPP LE [Localité 3] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Bertrand BRECHETEAU, substitué par Me Odile DONDANU de la SARL AVOCONSEIL, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240451 et par Me Franck THILL, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Etablissements [Y] est une société de distribution alimentaire fonctionnant comme centrale d’achats notamment pour des magasins sous l’enseigne Coccinelle.
La SARL CCP Le [Localité 3] distribution, ayant pour gérants M. et Mme [P], et qui exploitait un magasin d’alimentation générale de type supermarché [Localité 5], d’abord sous franchise du groupe [Adresse 4] puis sous l’enseigne Coccinelle, s’est approvisionnée auprès de la société Etablissements [Y], conformément à un accord conclu entre elles le 1er juillet 2021.
Par lettre du 4 octobre 2023, la SARL CCP Le [Localité 3] distribution a informé la société Etablissements [Y] de la cession de son fonds de commerce et, en conséquence, de ce qu’elle n’effectuerait plus de commande après le 31 décembre 2023.
La société Etablissements [Y] lui a vainement demandé de respecter un délai de préavis de six mois.
Suivant acte du 15 décembre 2023 reçu par Maître [D], notaire associé à [Localité 6], la société CCP Le [Localité 3] distribution a cédé son fonds de commerce à la société [Adresse 5] au prix de 800 000 euros. Le 29 décembre 2023, cette cession a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annoces civiles et commerciales.
Par lettre du 27 décembre 2024, la société Etablissements [Y] a réclamé à la société CCP Le [Localité 3] distribution le paiement de la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité de préavis, en lui adressant une facture de ce montant.
Puis, par lettre recommandée du 2 janvier 2024 avec avis de réception du 7 janvier suivant, la société Etablissements [Y] a fait opposition au prix de vente pour la somme de 100 024,52 euros en joignant un relevé de compte pour le détail de cette créance, faisant apparaître la réclamation d’une somme d’un montant de 70 000 euros au titre d’une indemnité de rupture et d’une somme de 30 024,52 euros au titre de trois lettres de change en cours de présentation.
Le 28 mai 2024, la société CCP Le [Localité 3] distribution a demandé à la société Etablissements [Y] la levée de l’opposition en lui indiquant que les lettres de change avaient été payées et en contestant devoir une indemnité pour la rupture de leurs relations commerciales. Elle l’a avertie qu’elle réclamerait une indemnisation pour le préjudice subi en cas de maintien de l’opposition qu’elle jugeait abusive.
Le 27 juin 2024, l’opposition ayant été maintenue, la société CCP Le [Localité 3] distribution ainsi que M. et Mme [P] ont assigné en référé la société Etablissements [Y] devant le président du tribunal de commerce du Mans en vue d’être autorisés à percevoir le prix de cession, en application de l’article L. 114-16 du code de commerce, et à être indemnisés d’un préjudice moral et financier du fait de l’immobilisation des fonds.
Le 8 juillet 2024, la société Etablissements [Y] a donné mainlevée partielle de l’opposition à hauteur des sommes réclamées au titre des lettres de change mais a maintenu l’opposition pour le reste, soit pour la somme de 70 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société Etablissements [Y] a assigné la société CCP Le [Localité 3] distribution devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 70 000 euros au titre d’un préjudice commercial découlant de la rupture de leurs relations commerciales, correspondant à une perte de marge subie pendant quatre mois et à un préjudice d’image.
La demande de mainlevée de l’opposition a été plaidée le 9 juillet 2024 devant le juge des référés.
Par une ordonnance de référé du 9 septembre 2024, le président du tribunal a :
— constaté la mainlevée partielle de l’opposition de la créance de 30 024,52 euros de la société Etablissements [Y],
— débouté la société Etablissements [Y] de son opposition à hauteur de 70 000 euros sur le prix de vente du fonds de commerce,
— autorisé la société CPP Le [Localité 3] distribution à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de distribution alimentaire sis [Adresse 6] [Localité 5],
— condamné la société Etablissements [Y] à verser à M. et Mme [P] ainsi qu’à la société CPP Le [Localité 3] distribution la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité du préjudice moral,
— rejeté la demande d’indemnité en réparation du préjudice d’immobilisation de la société CPP Le [Localité 3] distribution,
— condamné la société Etablissements [Y] à payer à la société CPP Le [Localité 3] distribution ainsi qu’à M. et Mme [P] et à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements [Y] aux entiers dépens de l’instance, – débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 14 octobre 2024, la société Etablissements [Y] a interjeté appel de ce jugement en l’attaquant en chacune de ses dispositions sauf celle qui a rejeté la demande d’indemnité en réparation du préjudice d’immobilisation formée par les parties advserses; intimant la société CPP Le [Localité 3] distribution ainsi que M. et Mme [P].
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Etablissements [Y] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
constaté la mainlevée partielle de l’opposition de la créance de 30 024,52 euros de la société Etablissements [Y],
débouté la société Etablissements [Y] de son opposition à hauteur de 70 000 euros sur le prix de vente du fonds de commerce,
autorisé la société CPP à percevoir le prix de vente du fonds de commerce de distribution alimentaire sis [Adresse 6] [Localité 5],
condamné la société Etablissements [Y] à verser à M. et Mme [P] ainsi qu’à la société CPP la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité du préjudice moral,
condamné la société Etablissements [Y] à payer à la société CPP ainsi qu’à M. et Mme [P] et à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Etablissements [Y] aux entiers dépens de l’instance,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Et statuant à nouveau,
— déclarer la société CPP Le [Localité 3] distribution irrecevable en ses demandes, le tribunal de commerce de Versailles étant saisi au principal,
— constater que la cour d’appel d’Angers n’est saisie par les intimés d’aucune demande d’infirmation sur le chef du jugement relatif au rejet de la demande d’indemnité en réparation du préjudice d’immobilisation de la société CPP Le [Localité 3] distribution.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité en réparation du préjudice d’immobilisation de la société CPP Le [Localité 3] distribution, et en tout état de cause, vu l’absence d’appel incident régulièrement formé par les intimés, déclarer les demandes tendant à la voir condamner en cause d’appel au titre du préjudice résultant de l’immobilisation des fonds compte-tenu de l’opposition, irrecevables,
— se déclarer en tout état de cause incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formées tant par la société CPP Le [Localité 3] distribution et M. et Mme [P],
— les renvoyer à mieux se pourvoir,
— les débouter de leurs demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes en cause d’appel,
— condamner in solidum et au besoin solidairement la société CPP Le [Localité 3] distribution et M. et Mme [P] à payer à la société Etablissements [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
Par des conclusions remises au greffe par la voie électronique le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CPP Le [Localité 3] distribution, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Etablissements [Y] et le dire mal fondé,
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision du président du tribunal de commerce du Mans du 9 septembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception des demandes écartées par le tribunal relatives à l’indemnité au titre du préjudice d’immobilisation injustifiée des fonds.
Reconventionnellement,
— condamner la société Etablissements [Y] à verser à M. et Mme [P] et la CPP Le [Localité 3] distribution une indemnité au titre de leur préjudice d’immobilisation injustifiée des fonds à hauteur de 15 000 euros,
— condamner la société Etablissements [Y] à verser à M. et Mme [P] et la CPP Le [Localité 3] distribution, et à chacun, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etablissements [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel principal de la société Etablissements [Y] :
Sur la demande d’autorisation de la société CPP Le [Localité 3] distribution à percevoir le prix de cession :
Il y a lieu, d’abord, de constater que, bien que concluant à l’infirmation de ce chef, l’appelante ne critique pas le motif du premier juge qui a constaté la mainlevée partielle de l’opposition de la créance de 30 024,52 euros, conformément à sa propre demande, de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur cette disposition.
La discussion ne porte donc que sur l’opposition au prix d’un montant de 70 000 euros.
Cette opposition a été formée dans le délai de dix jours, prévu à l’article L. 141-14 du code de commerce.
L’article L. 141-16 du code de commerce dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas d’instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Il en résulte que l’autorisation de percevoir le prix en dépit de l’opposition n’est pas seulement soumise à la condition de la nullité en la forme de l’opposition ou de l’absence de titre et de cause que discutent les intimés mais aussi à celle tenant à l’absence d’instance engagée au principal.
L’absence d’instance au fond est une condition de recevabilité de la demande qui s’apprécie au jour où le juge statue et non pas seulement lors de l’introduction de l’instance.
Or, la société Etablissements [Y] justifie avoir engagé une instance au principal devant le tribunal de commerce de Versailles à la suite d’une assignation signifiée le 8 juillet 2024 à la société CPP Le [Localité 3] distribution, pour faire reconnaître le bien-fondé d’une créance de 70 000 euros en réparation d’un préjudice commercial causé par la rupture de leurs relations contractuelles.
Le premier juge n’avait donc pas le pouvoir de statuer dès lors, qu’avant qu’il se prononce, le juge du principal avait été saisi par l’opposant d’une demande tendant à la reconnaissance de son droit. Ce défaut de pouvoir existe quel que soit le motif de la demande de mainlevée de l’opposition.
Il n’est pas contesté que cette instance au principal est toujours en cours. Elle fait donc obstacle au pouvoir de la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de se prononcer sur la demande en mainlevée. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de l’opposition en la forme ni sur le caractère certain de la créance dont se prévaut la société Etablissements [Y] pour justifier son opposition au prix de cession.
L’ordonnance entreprise sera infirmée et la demande d’autorisation de percevoir le prix sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de M. et Mme [P] et de la société CPP Le [Localité 3] distribution en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral
La société Etablissements [Y] soulève, en premier lieu, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande, en soutenant que ce juge, qui n’est pas saisi du principal comme l’énonce l’article 484 du code de procédure civile, ne peut se prononcer sur une question de fond et en particulier pour condamner à des dommages et intérêts.
Les intimés n’ont pas répondu à ce moyen de droit.
La procédure sui generis prévue à l’article L 141 -16 du code de commerce, attribuant au juge désigné une compétence exclusive et spéciale, statuant en la forme des référés, lui confère des pouvoirs de trancher toutes les questions de fond ayant trait à l’opposition et, particulièrement l’octroi de dommages-intérêts au cédant victime d’un abus de droit de la part de l’opposant.
Pour autant, la demande de M. et Mme [P] et de la société CPP Le [Localité 3] distribution en paiement en réparation d’un préjudice découlant de l’opposition n’est pas recevable dès lors que l’action sur la régularité de l’opposition est elle-même irrecevable du fait de l’instance au principal en cours.
Sur la demande de M. et Mme [P] et la CPP Le [Localité 3] distribution d’indemnisation du préjudice d’immobilisation des fonds
L’ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. et Mme [P] et de la CPP Le [Localité 3] distribution de condamner la société Etablissements [Y] à leur verser une indemnité au titre d’un préjudice d’immobilisation des fonds à hauteur de 15 000 euros.
La société Etablissements [Y] conclut à la confirmation de l’ordonnance de ce chef à défaut pour M. et Mme [P] et la CPP Le [Localité 3] distribution d’avoir demandé l’infirmation de ce chef de l’ordonnance attaquée.
M. et Mme [P] et la CPP Le [Localité 3] distribution n’ont pas répondu à ce moyen de droit.
Le dispositif de leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, qui sont les seules conclusions qu’ils ont remises, ne contient aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de l’ordonnance de ce chef. Ils n’ont donc formalisé aucun appel incident dans le dispositif de leurs conclusions comme l’exige l’article 954 du code de procédure civile. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance de ce chef en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Etablissements [Y] aux dépens de première instance dès lors que ce n’est que la veille de l’audience de plaidoirie que celle-ci a engagé une instance au fond.
La société CCP Le [Localité 3] distribution et les époux [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la mainlevée partielle de l’opposition de la créance de 30 024,52 euros de la société Etablissements [Y], en ce qu’elle a rejeté la demande de la société CCP Le [Localité 3] distribution et des époux [P] en indemnisation d’un préjudice financier lié à l’immobilisation des fonds et en ce qu’elle a condamné la société Etablissements [Y] aux dépens de première instance ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société CCP Le [Localité 3] distribution et des époux [P] tendant à se voir autorisés à percevoir le prix de cession ;
Déclare irrecevable la demande de la société CCP Le [Localité 3] distribution et des époux [P] en indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne la société CCP Le [Localité 3] distribution et les époux [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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