Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 sept. 2025, n° 25/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJT
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Septembre 2025 à 10H46.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
alias [B] [D]
né le 07 Août 1991 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
ou ou [B] [C]
né le 25 juillet 1998 ou 1993 le à [Localité 7]
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Domnine ANDRE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [T] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de a Cour d'[Localité 4].
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [V] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Septembre 2025 devant M. Ghani BOUGUERRA, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2025 à 11h23,
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 28 août 2025 à 9h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 août 2025 à 9h33;
Vu l’ordonnance du 26 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [H] alias [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Septembre 2025 à 14H59 par Monsieur [D] [H] alias [B] [D] ;
Monsieur [D] [H] alias [B] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis [B] [C].
[D] est le nom que l’on m’a donné aux BAUMETTES. Cela ne sert à rien que je répète.
Je suis né le 25 juillet 1995, je suis de nationalité ALGERIE je suis né à [Localité 7].
En vrai en vrai je suis né en 1993 à l’hôpital [8].
Maintenant je souhaite garder le silence. Je laisse l’avocate parler.
Je vous remercie j’ai bien compris.
Madame [T] reprend les éléments d’identité et la date de naissance de monsieur.
J’ai une adresse sur [Localité 7] chez mes parents à [Localité 6].
J’ai grandi en ITALIE avec ma grand-mère et j’ai des enfants en FRANCE. J’ai un passeport italien chez ma femme en ITALIE.
Je suis venu en voiture avec ma famille et c’est ma femme qui a mes papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur a fait l’objet d’une OQTF le 28 août dernier et qui a fait l’objet d’un recours devant le TA le 4 septembre confirmant la validité de cette interdiction.
Monsieur fait référence aux dispositions du CESEDA relatives à l’éloignement. La saisine des autorités algériennes a été faite le 28 août puis le 03 septembre.
Monsieur ne dispose pas de garanties de représentation, il n’a pas fait part des éléments médicaux lors de notre entretien.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, par application des dispositions de l’article R 743-11 alinéa 1 du CESEDA: la déclaration d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée.
En l’espèce, l’appelant demande à la cour d’annuler la procédure le concernant en ce qu’elle est irrégulière.
Il soutient que le Préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires, auprès des autorités consulaires du pays dont il dit être ressortissant, afin d’organiser son départ.
Il est constant que, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge de rechercher, concrètement, les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 28 août 2025 et, à nouveau, le 25 septembre 2025, de sorte qu’il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, malgré les diligences régulièrement accomplies.
Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L742-4 2° du CESEDA que la prolongation de la mesure de rétention, pour un délai maximum de trente jours, peut être ordonnée : 'Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement'.
En l’espèce, l’appelant donne plusieurs versions de son identité, de sa date de naissance et de son lieu de naissance, et il indique ne disposer d’aucun document d’identité.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance des diligences de l’administration sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H]
alias [B] [D]
alias [B] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [H]
alias [B] [D]
né le 07 Août 1991 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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