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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 mars 2025, n° 25/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2025, N° 1223000214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
— RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE-
(n° 119 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02099 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRO
Décisions déférées à la cour : arrêt du 23 janvier 2025 – cour d’appel de Paris – RG n°24/07384
ordonnance du 07 mars 2024 – JCP du Tprox de Sucy-en-Brie – RG n°1223000214
APPELANTE
S.A. BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE DE
FRANCE, RCS de Nancy n°645520164, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMÉE
Mme [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant un arrêt contradictoire 23 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a :
confirmé la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour, y précisant que la condamnation de la société Batigère habitat au paiement à Mme [Y] d’une indemnité de 2.000 euros est prononcée à titre provisionnel et y ajoutant,
rejeté les demandes de la société Batigère habitat tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et à défaut au rejet des conclusions de Mme [Y];
déclaré irrecevables les conclusions de la société Batigère habitat notifiées le 6 décembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, en ce qu’elles concernent le fond de l’affaire;
condamné la société Batigère habitat aux dépens d’appel ;
condamné la société Batigère habitat à payer à la société Logirep la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
rejeté les demandes contraires ou plus amples des parties.
Par message adressé le même jour par voie électronique, le conseil de Mme [Y] a remarqué qu’une erreur matérielle affectait le dispositif de l’arrêt qui mentionne la société Logirep au lieu de Mme [Y] s’agissant du versement de la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant courrier adressé le 4 février suivant, par voie électronique, les parties ont été informées de la saisine d’office décidée par la cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle concernant l’arrêt rendu le 23 janvier 2025, alors que le chef du dispositif relatif à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne correspondait pas à la motivation, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la rectification envisagée et étant informées de l’audience fixée au mardi 4 mars 2025 à 9 heures 30 pour l’examiner.
Par message adressé par voie électronique, le conseil de Mme [I] [Y] a fait part de son accord sur la rectification d’erreur matérielle soulevée d’office afin de mettre en conformité la motivation et le dispositif de l’arrêt.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Selon le doyen [G] (JCP 95, I, n° 3886), l’erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu’elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d’une inadvertance ou d’une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu’il n’avait pas voulu'.
De plus, nécessairement évidente, l’erreur doit pouvoir être 'constatable d’après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu’il existe dans la décision un élément de nature à établir l’inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.
En l’espèce, il convient de constater que, d’une part, l’énoncé des motifs relatifs à l’application de l’article 700 du code de procédure civile est erroné en ce qu’il est indiqué qu’il sera alloué à la société Batigère habitat, une indemnité de trois mille euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle la société Batigère habitat sera condamnée, alors que cette somme doit revenir à la partie gagnante, soit à Mme [Y].
D’autre part, le dispositif de l’arrêt est erroné en ce qu’il vise 'la société Logirep’ et non pas 'Mme [Y]' au bénéfice de laquelle devait être prononcée la condamnation de la société Batigère habitat à lui payer de la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, cette erreur sera réparée comme précisé dans le dispositif ci-après.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu par cette cour le 23 janvier 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/07384 ;
Dit qu’à la page 8 de cet arrêt, il y a lieu de remplacer la phrase 'Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la société Batigère habitat, une indemnité de trois mille (3.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle la société Batigère habitat sera condamnée.' par la phrase 'Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme [Y], une indemnité de trois mille (3.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, somme au paiement de laquelle la société Batigère habitat sera condamnée.' ;
Dit qu’à la page 9 de cet arrêt, il y a lieu de remplacer la phrase 'Condamne la société Batigère habitat à payer à la société Logirep la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ par la phrase ' Condamne la société Batigère habitat à payer à Mme [Y] la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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