Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 22 septembre 2022, N° F21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00513 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FB5J.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00306
ARRÊT DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20210913
INTIME :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 10572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Mme Clarisse PORTMANN
Conseiller :Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller :Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) [7] (ci-après la société [7]) est spécialisée dans le secteur des travaux d’installation électrique dans tous types de locaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
M. [T] [X] a été engagé par la société [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2015 renouvelé jusqu’au 31 août 2016 en qualité d’électricien compagnon professionnel.
Selon avenant au contrat de travail, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016. En dernier état de la relation de travail, M. [X] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 861 euros.
Le 3 janvier 2020, M. [X] a été victime d’un accident sur son lieu de travail lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [5] (ci-après la caisse) du 21 janvier 2020.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise réalisée en téléconsultation le 13 mai 2020, le médecin du travail a indiqué que 'sous réserve de l’accord du kinésithérapeute, pourrait être apte à faire une tentative de reprise le 25/05/2020, si possible progressivement par un aménagement par un mi-temps thérapeutique. Compte tenu de l’activité de chantiers-bâtiments, ce temps partiel pourrait s’organiser pendant 1 mois en 2 à 3 jours pleins travaillés par semaine, alternant avec un jour de repos. Limiter les sollicitations en force du poignet et de la main gauches pendant 2 mois, notamment les soulèvements seul de charges lourdes et pouvoir demander dans ce cas l’aide d’un collègue'.
M. [X] a repris son poste à compter du 24 mai 2020.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 mai 2021 dans le cadre d’une rechute des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2020.
Par décision du 23 juin 2021, la caisse a reconnu l’imputabilité de cette rechute à l’accident dont M. [X] a été victime le 3 janvier 2020.
M. [X] a été placé en arrêt de travail de droit commun du 14 au 18 juin 2021 lequel sera prolongé jusqu’au 31 juillet 2021.
Dans le cadre d’une visite de reprise réalisée le 6 juillet 2021, M. [X] a été déclaré 'inapte au poste d’électricien plomberie ainsi qu’à tous postes dans l’entreprise’ par le médecin du travail.
Par courrier du 20 juillet 2021, la société [7] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 août 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 août 2021, la société [7] a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude est d’origine professionnelle et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête enregistrée le 1er octobre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [7] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] s’est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est bien d’origine professionnelle et consécutif à son accident du travail survenu le 3 janvier 2020 ;
— dit que M. [X] n’a pas été rempli de ses droits ;
— condamné la société [7] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 2 646,92 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au regard des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail,
* 3 722 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 372 euros au titre des congés payés afférents,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société [7] des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation [8] à M. [X], sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 octobre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [X] a constitué avocat en qualité d’intimé le 7 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est bien d’origine professionnelle et consécutif à son accident du travail survenu le 3 janvier 2020 ;
— a dit que M. [X] n’a pas été rempli de ses droits ;
— l’a condamnée à payer à M. [X] les sommes suivantes :
*2 646,92 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au regard des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail,
*3 722 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*372 euros au titre des congés payés afférents,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation [8], à M. [X], sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— constater que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail ne repose ni sur un accident du travail ni sur une maladie professionnelle ;
— dire et juger que M. [X] ne peut prétendre au bénéfice de l’article L.1226-14 du code du travail ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en ce qu’il a :
— reconnu l’origine professionnelle de son inaptitude,
— dit que son licenciement pour inaptitude est bien d’origine professionnelle et consécutif à son accident du travail survenu le 3 janvier 2020,
— dit qu’il n’a pas été rempli de ses droits,
— condamné la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 646,92 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, au regard des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail,
* 3 722 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 372 euros au titre des congés payés afférents,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation [8] sous astreinte journalière de 15 euros par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail (non-respect des préconisations du médecin du travail) ;
— ordonner la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation [8] sous astreinte journalière de 15 euros par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société [7] entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, éventuellement précisée par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Au cas présent, il est acquis aux débats que M. [X] a été licencié, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement du 5 août 2021, pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude définitive constatée par le médecin du travail. Seule l’origine de l’inaptitude est contestée par les parties.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
La société [7] conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [X] dans la mesure où celle-ci a été déclarée dans le cadre d’un arrêt de travail de droit commun et ce alors qu’il aurait dû reprendre son poste le 14 juin 2021 à l’issue de son arrêt de travail faisant suite à la rechute de son accident du travail en date du 3 mai 2021. A cet égard, elle fait observer que M. [X] a été placé en arrêt de travail initial du 14 au 18 juin 2021 prolongé jusqu’au 31 juillet 2021. Elle impute cet arrêt-maladie de droit commun au refus qu’il lui a été opposé de prendre son poste le 21 juin 2021 après prise d’une semaine de congés. Elle en déduit que l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2021 n’a dès lors aucun lien avec la rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2020.
Elle rappelle enfin que la cour n’est pas liée par les décisions de la sécurité sociale et qu’une décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels ne suffit pas au salarié pour se prévaloir des règles protectrices en matière d’accident du travail.
M. [X] soutient que son inaptitude déclarée le 6 juillet 2021 est d’origine professionnelle. Il prétend que son arrêt de travail du 3 mai 2021 fait directement suite à une rechute des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 3 janvier 2020, comme l’a reconnu la caisse par décision du 23 juin 2021, et qu’il n’a jamais repris son poste avant la reconnaissance de son inaptitude le 6 juillet 2021.
En vertu des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. De plus, l’employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement.
En raison de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l’application des règles protectrices du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie professionnelle par un organisme de sécurité sociale, et il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le juge se détermine au regard d’un faisceau d’indices et apprécie souverainement l’origine professionnelle de l’inaptitude et la connaissance par l’employeur de cette origine.
En l’espèce, les éléments versés aux débats établissent que M. [X] a été placé en arrêt-maladie de manière ininterrompue du 3 mai 2021 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 6 juillet 2021 dont les termes ont été mentionnés supra peu important que cet avis ait été rendu alors qu’il se trouvait placé en arrêt-maladie de droit commun à compter du 14 juin 2021, ce dernier n’ayant jamais repris ses fonctions suite à la rechute de son accident du travail survenue le 3 mai 2021. A cet égard, la cour observe que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, le salarié a informé son employeur « qu’il rencontrait le médecin du travail dès que possible la semaine prochaine » soit à compter du 14 juin 2021. Par ailleurs, par lettre du 18 juin 2021, soit quatre jours après l’expiration de l’arrêt de travail d’origine professionnelle, le service de santé au travail 72 a avisé la société [7] de ce qu’elle venait de recevoir ce jour M. [X] en visite de pré reprise de travail lequel « est en arrêt de travail depuis le 3 mai 2021 ». Il estime que « compte-tenu de son état de santé, la reprise de son poste de travail n’est pas envisageable et une inaptitude est envisagée au terme de l’arrêt en cours. La visite de pré reprise devra être programmée à la demande de l’employeur après réalisation de l’étude de poste et de la fiche d’entreprise ».
Il s’en déduit que l’inaptitude de M. [X] a, au moins partiellement, une origine professionnelle et ce d’autant que la société [7] n’a jamais contesté l’origine professionnelle de l’accident du 3 janvier 2020 et de sa rechute.
S’agissant de la connaissance qu’en avait l’employeur, il convient de se placer au jour de la notification du licenciement soit le 5 août 2021. Compte-tenu de l’énoncé de la lettre du service de santé 72 précitée, la société [7] ne peut valablement arguer de ce qu’elle ignorait, au moment de la rupture du contrat de travail de M. [X], que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine son accident du travail étant rappelé une nouvelle fois qu’elle n’a pas contesté l’origine professionnelle de son accident du travail ni de sa rechute.
Par ailleurs, la cour note qu’elle a organisé une visite de pré reprise conformément à la demande du médecin du travail du 18 juin 2021 laquelle a eu lieu le 22 juin suivant. Bien qu’elle s’abstienne de verser aux débats le courriel auquel elle fait référence dans la lettre de licenciement, la société [7] reproduit néanmoins la réponse du médecin du travail rédigée comme suit : « Pour faire suite à votre courriel, je vous confirme l’avis d’inaptitude émis le 6 juillet 2021 : inapte au poste d’électricien plombier ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise. Compte-tenu de la taille de votre entreprise, des postes disponibles et de mes préconisations, j’ai bien pris note de votre impossibilité de reclassement de Monsieur [T] [X] », s’abstenant, encore une fois, de communiquer les préconisations du médecin du travail.
Il est ainsi démontré que l’avis d’inaptitude de M. [X] constatée par le médecin du travail avait au moins partiellement une origine professionnelle et que la société [7] en avait parfaitement connaissance dès la lettre du service de santé au travail 72 du 18 juin 2021.
Sur le licenciement
L’origine professionnelle de l’inaptitude ayant été précédemment démontrée, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [X] est bien d’origine professionnelle.
Sur les conséquences financières de l’origine professionnelle de l’inaptitude
Compte-tenu de ce qui précède, M. [X] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité de licenciement doublée et une indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans la mesure où les montants alloués à ces titres par les premiers juges ne sont pas contestés par la société [7] à titre subsidiaire, le jugement est confirmé de ces chefs.
L’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ne générant pas de congés payés, M. [X] sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] soutient que la société [7] a exécuté déloyalement son contrat de travail en ce qu’elle n’a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail dans son avis du 13 mai 2020. Il estime que sa rechute fait directement suite au refus de mettre en place un mi-temps thérapeutique et de le protéger des vibrations de certains outils. Il sollicite la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail.
La société [7] souligne que le médecin du travail n’impose pas, dans le cadre de l’avis d’aptitude du 13 mai 2020, une reprise à mi-temps thérapeutique mais fait simplement une suggestion sous réserve de l’accord du kinésithérapeute. Elle ajoute que cet accord ne lui a jamais été transmis et que le médecin du travail a effectué une simple téléconsultation qui ne lui permettait pas d’apprécier l’exactitude de la situation médicale physique de M. [X]. Elle en déduit qu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’occurrence, quand bien même l’avis d’aptitude a été donné suite à une téléconsultation compte-tenu de la crise sanitaire de l’époque, cela ne dispensait nullement l’employeur de solliciter des précisions de la part du médecin du travail et notamment d’exiger de lui la communication de l’avis du kinésithérapeute.
Par ailleurs, la société [7] s’abstient de communiquer aux débats les plannings de M. [X] pour les mois de mai et de juin 2020 suite à sa reprise du 25 mai précédent, lesquels auraient permis de vérifier que le mi-temps thérapeutique a bien été « organisé pendant 1 mois en 2 à 3 jours pleins travaillés par semaine alternant avec un jour de repos » comme préconisé par le médecin du travail.
En outre, elle ne fournit aucun élément démontrant que M. [X] a été assisté d’un collègue afin de « limiter les sollicitations en force du poignet et de la main gauches pendant 2 mois, notamment les soulèvements seul de charges lourdes ».
Il en résulte que la société [7] a manqué à son obligation d’exécution déloyale du contrat de travail.
Pour autant, M. [X] n’invoque ni ne caractérise l’existence d’un préjudice actuel et certain en lien direct avec l’exécution déloyale de son contrat de travail et ce d’autant qu’il ne produit pas aux débats le compte-rendu de la visite de suivi qui devait être réalisée au plus tard avant le 31 décembre 2020 comme mentionné sur l’avis d’aptitude du 13 mai 2020 ni d’éléments médicaux en rapport avec l’altération alléguée de son état de santé étant noté que le salarié n’a pas demandé à voir le médecin du travail pour se plaindre de ses conditions de travail suite à sa reprise du 25 mai 2020.
Par suite, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société [7] de remettre à M. [X] une attestation [6] (anciennement [8]), un certificat de travail, un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’astreinte, le jugement étant infirmé de ce seul chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société [7], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel et elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à M. [T] [X] la somme de 372 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a assorti la remise par la SARL [7] des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation [8] à M. [X] d’une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SARL [7] de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à M. [T] [X] la somme de DEUX MILLE (2 000) EUROS au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
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