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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 22/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 256
N° RG 22/00825
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQHQ
[T]
C/
S.A.R.L. AU PLAISIR D’OFFRIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
Madame [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour représentant M. [W] [S], défenseur syndical, muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.R.L. AU PLAISIR D’OFFRIR
N° SIRET : 384 032 207
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 23 janvier 2025. Le 23 janvier 2025, la date du délibéré a été prorogée au 15 mai 2025 puis au 02 octobre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Au Plaisir d’Offrir est une société spécialisée dans la vente de cadeaux, souvenirs, bijouteries, fantaisie et poterie et elle relève de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire du 9 mai 2012.
Mme [E] [T] a travaillé pour le compte de cette société :
— suivant deux contrats d’apprentissage, du 21 septembre 2015 au 30 juin 2017 puis du 4 juillet 2017 au 30 juin 2019 ;
— suivant un contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 11 juillet au 31 octobre 2019.
Mme [T] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier en tant qu’employée de commerce – niveau 1, moyennant un taux horaire brut de 10,15 euros, à compter du 8 février 2020.
Le contrat occasionné par un surcroît exceptionnel d’activité a été conclu pour une durée de 4 mois et 20 jours soit jusqu’au 30 juin 2020 (renouvelable une fois) soit jusqu’au 31 octobre 2020.
Le magasin a été fermé pendant la période de confinement du 16 mars 2020 au 3 mai 2020. Au cours de cette période Mme [T] a demandé à bénéficier d’un arrêt de travail pour garder son enfant à domicile.
Le commerce a réouvert ses portes le 4 mai 2020.
Le 16 juin 2020, Mme [T] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 5 juillet 2020 et cet arrêt a été prolongé jusqu’au 9 juillet 2020.
Le 30 juin 2020, la société Au Plaisir d’Offrir a établi le solde de tout compte de Mme [T], arrêté à cette même date.
Par courrier du 17 juillet 2020, Mme [T] a contesté le solde de tout compte aux motifs, d’une part, qu’elle a été embauchée à compter du 1er février 2020 et qu’elle n’a signé aucun contrat et, d’autre part, qu’il était convenu entre les parties que le contrat du 1er février 2020 devait se terminer en novembre.
Le 15 septembre 2020, Mme [T] a déposé plainte contre la société Au Plaisir d’Offrir pour usage de faux en écriture par personne morale.
Par courrier du 1er octobre 2020 M. [W] [S], défenseur syndical mandaté par la salariée, a proposé à la société Au Plaisir d’Offrir de verser à l’intéressée la somme de 10 000 euros en contrepartie de son retrait de plainte et de l’absence de saisine du conseil de prud’hommes.
Cette proposition a été refusée par l’employeur le 21 octobre 2020.
Par requête du 3 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer de demandes tendant essentiellement à voir la société Au Plaisir d’Offrir condamnée à lui verser le paiement des salaires de juillet, août septembre et octobre 2020, et des dommages et intérêts en réparation de la manoeuvre délictueuse qui a mis fin au contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer a :
— débouté Mme [T] de ses demandes :
de dommages et intérêts ou indemnité pour rupture anticipée ;
de dommages et intérêts pour falsification du contrat de travail ;
de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
d’exécution provisoire de la décision ;
de condamnation aux dépens et frais d’exécution ;
— débouté la société Au Plaisir d’Offrir de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [T].
Le 23 mars 2022, M. [S], défenseur syndical représentant Mme [T], par lettre recommandée avec avis de réception a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Mme [T], représentée par son défenseur syndical, a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022 ses conclusions d’appelante, lesquelles ne comportent aucun dispositif.
Le corps des conclusions comprend une partie sur 'la rupture du contrat à durée déterminée’ où il est demandé que le jugement soit réformé et que la société Au Plaisir d’Offrir soit condamnée au paiement de la somme de 6.252,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, et une partie sur 'la manoeuvre visant à porter atteinte aux intérêts de la salariée’ où il est demandé une condamnation de l’employeur au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts pour falsification du contrat de travail et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens et aux frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Au Plaisir d’Offrir demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes
de dommages et intérêts ou indemnité pour rupture anticipée ;
de dommages et intérêts pour falsification du contrat de travail;
d’article 700 du code de procédure civile ;
d’exécution provisoire de la décision ;
au titre des dépens et des frais d’exécution ;
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
A l’audience, les parties ont été invitées par note en délibéré à se prononcer, sur l’application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en considération des conclusions de Mme [T].
Suivant note en délibéré adressée à la cour et à M. [S], défenseur syndical, le 14 novembre 2024, la société Au Plaisir d’Offrir fait valoir que faute pour Mme [T] d’avoir formulé des prétentions dans un dispositif déterminant l’objet du litige, l’appel doit être jugé caduc ou à tout le moins irrégulier et donc irrecevable ramenant ainsi les parties en l’état du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer du 28 février 2022.
Par note en délibéré du 22 novembre 2024, M. [S] [W] fait valoir que l’avis d’enregistrement de la déclaration d’appel ne fait pas allusion à l’article 954 du code de procédure civile, que les demandes sont énumérées en page 2 de la déclaration d’appel et que la partie adverse, qui n’a rien soulevé à ce sujet, ne subit aucun préjudice ce qui doit conduire à valider la demande d’appel de Mme [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de l’appel, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’appel, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable :
— les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
— elles doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ;
— la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l’appelant n’a pas pris dans le délai de l’article 908 de conclusions comportant dans leur dispositif de prétentions en vue de l’infirmation ou de la confirmation, la caducité de l’appel est encourue.
Il est constant que les conclusions notifiées le 3 juin 2022 par Mme [T], dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, ne comportent aucun dispositif récapitulant ses prétentions, de sorte que ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige.
En l’absence de conclusions signifiées dans le délai de l’article 908 venant régulariser la procédure, la caducité de l’appel doit être contastée.
L’appelante qui succombe doit supporter les dépens de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de l’appel interjeté par Mme [E] [T] ;
Condamne Mme [E] [T] aux dépens de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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