Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2024, N° 20/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGBI
Minute n° 25/00310
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
C/
Organisme MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, FROMM
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/01481
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir général
INTIMÉES :
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non présente, non représentée
Madame [F] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FABERT
Conseillère faisant fonction de Président
ASSESSEURS : M. KOEHL, Conseiller
M. DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue par Mme FABERT, Conseillère et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de Moselle qui a interjeté appel d’un jugement en date du 6 Mai 2024, a déclaré se désister de son recours par acte déposé le 28.10.2024;
Ce désistement est sans réserve ;
L’intimée ne s’y oppose pas ;
Il a pour effet de dessaisir la Cour, l’instance se trouvant éteinte, et d’emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;
L’ appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement à la décision entreprise ;
— Condamne l’appelant aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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