Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 11 juil. 2025, n° 23/00619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
PC
R.G : N° RG 23/00619 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XL
[V]
[CZ]
C/
[G]
RG 1èRE INSTANCE : 21/01208
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 10 FEVRIER 2023 RG n°: 21/01208 suivant déclaration d’appel en date du 05 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [W] [N] [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [UO] [K] [Z] [CZ] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [X] [HT] [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Jennifer PAYET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16/04/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 mai 2025 prorogé par avis au 20 juin 2025 puis au 11 juillet 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 juillet 2025.
* * *
LA COUR
Par acte notarié du 29 juillet 2002, Madame [X] [G] et Monsieur [EI] [T] ont acquis la parcelle cadastrée DJ [Cadastre 7] située à [Localité 10]. Puis, par acte notarié du 5 mars 2004, ils ont acquis la parcelle contigüe DJ [Cadastre 8].
Par acte notarié du 22 avril 2010, Madame [UO] [CZ] -épouse [V]- et Monsieur [W] [V] ont acquis la parcelle cadastrée DJ [Cadastre 9]. L’acte précise qu’il existe sur le terrain vendu un chemin d’exploitation lequel part de la RD13, traverse la parcelle objet des présentes pour aboutir à la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. Il mentionne en outre qu’une servitude de passage a été constituée pour profiter au fond dominant cadastré DJ [Cadastre 8] sur le fond servant DJ [Cadastre 9], le droit de passage s’exerçant sur une bande d’une largeur de 3,50 mètres et partant de la route et longeant la borne nord de la parcelle DJ [Cadastre 9] pour aboutir à la borne ouest de la parcelle DJ [Cadastre 8]. Les parcelles DJ [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ont pour origine commune la parcelle DJ [Cadastre 2] ayant appartenu à Monsieur [VG].
Par arrêt du 17 novembre 2017, la cour d’appel de Saint-Denis a ordonné la rectification dans les actes notariés des 29 juillet 2002 et 5 mars 2004 des mentions relatives à « l’origine de propriété antérieure » en précisant que le bien faisait partie d’un bien plus considérable et appartenait en propre à Monsieur [U] [VG] par suite de l’attribution qui lui en avait été faite lors de la donation entre vifs en avancement d’hoirie (…) suivant acte reçu le 20 février 1957
Par actes d’huissier du 28 avril 2021, Madame [X] [G] a fait assigner Madame [UO] [CZ] -épouse [V]- et Monsieur [W] [V] devant le tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins principalement de dire qu’elle bénéficie d’un droit de passage sur le chemin d’exploitation et subsidiairement d’ordonner le désenclavement de sa parcelle.
Par jugement en date du 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« DIT que Mme [X] [G] a le droit de jouir du chemin d’exploitation pour se rendre sur la parcelle DJ [Cadastre 7] et la parcelle DJ [Cadastre 8] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [UO] [CZ] épouse [V] et M. [W] [V] à payer à Mme [X] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [UO] [CZ] épouse [V] et M. [W] [V] aux dépens. »
Par déclaration du 5 mai 2023, Monsieur et Madame [V] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 9 mai 2023.
Le 27 juillet 2023, Monsieur et Madame [V] ont déposé leurs premières conclusions.
Le 25 octobre 2023, Madame [X] [G] a déposé ses premières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant n° 2, déposées le 22 février 2024, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de :
« REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre ;
Avant dire droit,
ORDONNER aux frais avancés par Madame [X] [G] une mesure d’expertise aux fins de :
EXAMINER les titres en présence ;
DECRIRE la configuration précise des lieux (parcelle [Cadastre 7]) ;
DIRE comment était desservie la parcelle [Cadastre 7] ;
PRECISER la date à partir de laquelle tout accès à la DJ[Cadastre 7] a été supprimé;
DECRIRE les travaux ayant conduit à la suppression de tout accès ;
ROPOSER toute solution technique pour désenclaver le cas échéant la parcelle [Cadastre 7], en privilégiant un désenclavement à partir de cette parcelle ;
DIRE si le portail coulissant se trouve implanté aux droits de la parcelle [Cadastre 7]. A défaut, caractériser l’empiètement sur la parcelle [Cadastre 9] ;
DIRE que l’expert déposera son rapport dans un délai de 2 mois ;
FIXER la consignation à la charge de Madame [G] ;
A défaut et en tout état de cause,
JUGER que Madame [X] [G] ne peut bénéficier du droit de jouir du chemin d’exploitation pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 7] ;
JUGER que la parcelle [Cadastre 7] bénéficie d’un accès direct au CD13 ;
JUGER que Madame [X] [G] s’est auto enclavée et qu’il lui appartient de rétablir l’accès à sa parcelle à partir du CD13 par la démolition des ouvrages édifiés sans autorisation ou la réouverture de la rampe d’accès ayant servi au terrassement de la parcelle DJ302 et à la construction d’une maison jouxtant sa villa ;
En conséquence,
ORDONNER sous astreinte de 500€/jour de retard à Madame [X] [G] la fermeture de l’accès voiture et l’enlèvement du portail installé sur la DJ [Cadastre 9] pour desservir la DJ [Cadastre 7] ;
CONDAMNER Madame [X] [G] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance résultant la réalisation de deux ouvertures directes sur la parcelle DJ [Cadastre 9] ;
CONDAMNER Madame [X] [G] à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n° 2 déposées le 17 mars 2024, Madame [X] [G] demande à la cour de :
« A titre principal, sur le chemin d’exploitation, la servitude conventionnelle et le droit de passage :
CONFIRMER le jugement du 10 avril 2023 et JUGER que le chemin d’exploitation est limitrophe aux parcelles DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8] et que Madame [X] [G] a le droit de jouir du chemin d’exploitation en droit de ses parcelles DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8] sises sur la commune de [Localité 10]
CONFIRMER le jugement rendu le 10 avril 2013 en ce qu’il a jugé que le chemin d’exploitation est limitrophe aux parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et que la servitude de passage conventionnelle pour la parcelle DJ [Cadastre 8] se confond avec le chemin d’exploitation
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire et si la COUR devait estimer que Madame [G] a bien le droit de jouir du chemin et/ou qu’elle a la qualité de riveraine du chemin mais que ce dernier n’est pas limitrophe à ses parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
ACCORDER à Madame [X] [G] un droit de passage sur la parcelle DJ [Cadastre 9] afin de rejoindre le chemin d’exploitation
ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira à la COUR afin de déterminer l’assiette du droit de passage et le coût de l’indemnité correspondante
FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert
A titre infiniment subsidiaire et si la COUR devait juger que Madame [G] n’a pas le droit de jouir chemin d’exploitation et/ou rejeter sa demande de droit de passage pour accéder au chemin :
DIRE que la parcelle DJ [Cadastre 7] est enclavée et ne bénéficie d’aucun accès de stationnement de voiture ;
ORDONNER le désenclavement de la parcelle
ACCORDER à Madame [G] un droit de passage sur la parcelle DJ [Cadastre 9] et sur le chemin d’exploitation
ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira à la COUR aux fins de :
. Dire si la parcelle DJ [Cadastre 7] est enclavée et si un véhicule peut être stationné sur sa parcelle et donner toutes les solutions possibles au désenclavement et au stationnement du véhicule sur la parcelle DJ [Cadastre 7] et les chiffrer
. Déterminer l’assiette de la servitude conventionnelle
. FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En tout état de cause sur le surplus des demandes
INFIRMER le jugement rendu le 10 avril 2013 en ce qu’il a débouté Madame [G] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
INTERDIRE à Monsieur et Madame [V] d’obstruer le chemin d’exploitation et le droit de passage au droit des parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
INTERDIRE à Monsieur et Madame [S] d’obstruer la servitude de passage accordée conventionnellement pour accéder à la parcelle DJ [Cadastre 8]
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’obstruction du chemin d’exploitation et du droit de passage au droit des parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et moral subis
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONFIRMER le jugement rendu le 10 avril 2013 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la jouissance du chemin d’exploitation par Madame [G] :
Pour admettre le droit d’accès de Madame [G] au chemin d’exploitation, le tribunal a suivi le raisonnement suivant :
. Ce chemin litigieux a donné lieu à plusieurs procès entre les époux [V] et la demanderesse ou M. [R] [VG] et Mme [HT] [J] [P] en référé ou au fond.
. L’arrêt de la cour d’appel de céans du 18 décembre 2020 a jugé que le chemin depuis la RD 13 est un chemin d’exploitation qui aboutit à l’extrémité de la parcelle CD [Cadastre 4] donnant sur la parcelle DJ [Cadastre 3]. Il est d’une largeur de 2,60 mètres. Le plan cadastral annexé à l’acte authentique du titre des époux [V] révèle l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la parcelle DJ [Cadastre 9] depuis la RD 13 en longeant les parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] avant de rejoindre la parcelle DJ [Cadastre 4].
. Les parcelles DJ [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont issues d’un même terrain lequel a été divisé en deux parcelles par acte de donation partage du 20 février 1957, cet acte mentionnant l’existence d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles.
. L’objet d’un chemin d’exploitation est de servir à la communication entre les fonds et n’est pas lié à un état d’enclave d’une parcelle.
. Mme [X] [G], propriétaire de la parcelle DJ [Cadastre 7], est limitrophe de la parcelle DJ [Cadastre 9] sur laquelle se situe le chemin d’exploitation dont la largeur a été retenue à 2,6 mètres par l’arrêt de 2020, sans que son assiette ne puisse être délimitée de manière précise en l’absence de repère précis ou détail du terrain.
. La définition même du chemin d’exploitation conduit à retenir que l’ensemble des fonds riverains de ce chemin est autorisé à l’utiliser.
. La propriétaire de la parcelle [Cadastre 8], qui bénéficie par ailleurs d’une servitude de passage, est également fondée à user de ce chemin d’exploitation.
Les appelants affirment que Madame [G], en tant que propriétaire des parcelles DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8], ne peut utiliser le chemin d’exploitation litigieux car aucune de ces parcelles n’est desservie par cette voie.
. Si un droit de passage conventionnel a été accordé au propriétaire la parcelle DJ309, c’est bien la preuve que cette parcelle ne jouxte pas le chemin d’exploitation dont l’assiette de 2,56 mètres est éloignée des limites de cette parcelle (cf plan [D]).
. S’agissant du procès-verbal de bornage de Monsieur [A] [M], il est contredit par les déclarations de Monsieur [VY] [VG] (pièce 16). Ce dernier précise en effet que peu de temps après la vente de la parcelle D][Cadastre 7] (en 2002) à Madame [G] et donc bien avant la vente de la DJ[Cadastre 9] aux époux [V], cette dernière avait modifié la configuration des lieux malgré les mises en garde du vendeur.
. L’arrêt de la cour d’appel susvisé ne rend en aucune manière Madame [G] riveraine du chemin d’exploitation. S’il est en effet prétendu que le chemin d’exploitation ne dispose d’aucun repère précis, quant à son assiette, en revanche on sait à contrario avec précision où ce chemin ne pouvait passer, à cause notamment des contraintes liées à la topographie des lieux. Il existe en effet un important bloc rocheux le long de la DJ302, et d’importants dénivelés abrupts rendant impossible le passage d’un quelconque chemin d’exploitation au droit de cette parcelle.
. Pour sa part, le conseil de Madame [G] avait adressé à Monsieur [D] un dire rédigé en ces termes: « De plus dans l’acte de vente du 5 Mars 2004 de Madame [G] et Monsieur [T] une servitude a bien été constituée mais uniquement pour la parcelle [Cadastre 8] (pas pour la DJ[Cadastre 7]). » Une telle déclaration constitue un aveu judiciaire, selon lequel seule la parcelle [Cadastre 8] bénéficie d’une servitude de passage sur le chemin d’exploitation, et non la parcelle D][Cadastre 7].
. Ainsi contrairement à ce que le tribunal a affirmé, le chemin d’exploitation ne longe pas la limite Est de la parcelle DJ [Cadastre 7]. L’assiette de ce chemin est située entièrement sur la parcelle DJ [Cadastre 9] et se trouve éloignée de la limite Est à laquelle se réfère le tribunal, de plus de 2 mètres (pièce n° 10).
Pour contester ce fait, les appelants invoquent la situation différentes des deux parcelles appartenant à l’intimée bien qu’aucune ne jouxte le chemin d’exploitation.
Selon eux, la parcelle DJ [Cadastre 8] étant enclavée, son vendeur, Monsieur [VY] [VG], avait consenti un droit de passage sur la seule parcelle DJ [Cadastre 9] qui lui appartenait encore en offrant une assiette d’une largeur supérieure à celle du chemin d’exploitation.
En ce qui concerne la parcelle DJ [Cadastre 7], celle-ci ne longe pas le chemin d’exploitation qui se trouve éloigné de plus de deux mètres de la limite EST de cette parcelle alors qu’elle n’est pas enclavée.
Les appelants soulignent que, dans son acte introductif d’instance en date du 28 avril 2021 Madame [X] [G] avait sollicité un droit de passage sur le chemin d’exploitation pour se rendre sur sa parcelle DJ302, laissant supposer que cette parcelle était enclavée. Les appelants ne contestent pas le droit pour Madame [G] d’utiliser le chemin d’exploitation, érigé en servitude conventionnelle de passage pour accéder à la DJ [Cadastre 8] dont elle est propriétaire. En revanche, le droit conféré à l’intimée pour accéder à la parcelle DJ [Cadastre 7], a pour effet de transformer sans raison ce chemin en servitude de passage au profit de la DJ [Cadastre 7] alors que cette dernière a toujours bénéficié d’un accès direct à la voie publique.
Le tribunal a semblé faire prévaloir les dispositions du code rural (L 162-1] sur le régime relatif aux servitudes légales de passage en cas d’enclavement. Il s’agit selon eux du c’ur du problème, tenant non pas à l’enclavement de la parcelle DJ [Cadastre 7], mais au fait que la requérante après s’être auto enclavée tente de solliciter un nouvel accès à partir de la parcelle des époux [V].
Madame [G] fait valoir en substance que :
. Elle revendique le droit de jouir paisiblement du chemin d’exploitation pour accéder à ses parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
. S’agissant de la parcelle DJ [Cadastre 7], elle revendique le droit de jouir du chemin d’exploitation pour accéder à sa parcelle. Et ce n’est qu’à titre subsidiaire, et si ce droit ne lui est pas reconnu, qu’elle plaide l’enclavement de sa parcelle et sollicite un droit de passage.
. S’agissant de la parcelle DJ [Cadastre 8], Madame [E] revendique, d’une part, le droit de jouir du chemin d’exploitation pour accéder à sa parcelle et, d’autre part, l’usage paisible de sa servitude de passage actée par titre dont elle considère qu’elle se confond avec le chemin.
. L’argumentation des époux [V] est très centrée sur l’enclavement ou non de la parcelle DJ [Cadastre 7]. Or, le litige porte non seulement sur les deux parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] mais également et surtout sur le chemin d’exploitation.
Madame [G] maintient que, les appelants, bien qu’ils reconnaissent la qualification de chemin d’exploitation, persistent à contester le droit de Madame [G] de jouir du chemin. Ils soutiennent notamment qu’il existerait une petite bande de terre entre les parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et le chemin qui serait située sur leur parcelle, de sorte qu’elle n’aurait pas le droit de l’emprunter pour accéder à sa parcelle DJ [Cadastre 7] (Pièce 13 : Photographies ' Pièce 29 : Photographie de la bande de terre litigieuse). Mais cette petite bande de terre litigieuse se trouve entièrement sur la servitude de passage accordée à la parcelle DJ [Cadastre 8] laquelle se confond avec le chemin d’exploitation (Pièce 4 : Plan de la servitude conventionnelle annexé au titre de propriété). En pratique la situation est grotesque puisque devant la parcelle DJ [Cadastre 7], il y a le chemin d’exploitation, d’une part, et la servitude conventionnelle accordée pour la parcelle contiguë DJ [Cadastre 8], d’autre part, mais Madame [G] ne peut emprunter aucun des deux (Pièce 1 : Plan cadastral ' Pièce 1 bis : Photo aérienne).
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains,chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, la cour a déjà statué sur la nature du chemin litigieux en examinant la situation des fonds en cause (arrêt du 18 décembre 2020 opposant les époux [V] à d’autres riverains que Madame [G] ' pièce n° 6 bis de l’intimée).
Si cet arrêt est inopposable à Madame [G] qui n’était pas partie au procès (RG-17-1147), celle-ci peut s’en prévaloir à l’encontre des appelants.
Or, selon cet arrêt, la cour avait déjà observé que « le plan cadastral annexé à l’acte authentique [des époux [V]] révèle l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la parcelle DJ [Cadastre 9], depuis la RD 13, en longeant les parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] avant de rejoindre la parcelle DJ [Cadastre 4].
Il est rappelé que les parcelles DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8] sont celles appartenant à Madame [G].
Les parcelles DJ [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 4], soit celles les plus proches de la RD 13, sont issues d’un même terrain appartenant à [FA] [C] [VG], lequel a été divisé en deux parcelles, l’une d’elles revenant à [F] [VG], père de l’intimé par acte de donation-partage du 20 février 1957. L’acte notarié mentionnait déjà l’existence d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles. Le plan dressé lors de la délimitation des fonds intervenue en mars 1980, précise le tracé du chemin d’exploitation.
Le rapport d’expertise de Monsieur [D], versé aux débats par les appelants (pièce n° 1) est celui relatif à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2020. Inopposable à Madame [G], mais débattu contradictoirement dans la présente instance, il conclut que « le chemin d’exploitation relevé par le géomètre expert [Y] [M] en 1980 correspond à l’emprise représentée en bleu sur le plan joint (annexe 2). »
Selon ce plan, le chemin litigieux borde les parcelles DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8] appartenant à Madame [G].
Pourtant, il n’existe en réalité aucun litige concernant l’accès à ce chemin pour relier à la voie publique la parcelle DJ n° [Cadastre 8] par l’effet de la servitude de passage concédée par l’auteur des parties, Monsieur [VG].
Mais, s’agissant de la parcelle DJ [Cadastre 7], aucune servitude conventionnelle n’a été consentie en faveur de ce fonds puisqu’il n’était pas enclavé grâce à sa situation bordant la voie publique RD 13.
Mais ce seul fait n’est pas suffisant pour exclure la parcelle DJ [Cadastre 7] du bénéfice de l’usage du chemin d’exploitation tandis qu’il est suffisant pour l’exclure du bénéfice de la servitude conventionnelle de passage attribuée exclusivement à la parcelle DJ [Cadastre 8].
Il reste donc à préciser l’assiette du chemin d’exploitation pour dire si le fonds DJ [Cadastre 7] est « riverain » de ce chemin d’exploitation car le droit de l’utiliser est attaché aux fonds limitrophes. En effet, le droit d’usage du chemin d’exploitation découle de facto de la riveraineté du fonds desservi par le seul effet de la loi ( Assemblée plénière 14 mars 1986, n° 84-15.131)
Il en résulte que celui qui revendique l’usage d’un tel chemin doit démontrer sa riveraineté.
Ainsi, Madame [G] doit supporter la charge de la preuve du caractère limitrophe du fond DJ [Cadastre 7] puisqu’elle prétend disposer de l’usage du chemin d’exploitation logeant son héritage.
Or, L’intimée admet elle-même dans ses écritures qu’il existe bien une bande de terre entre sa parcelle DJ [Cadastre 7] et le chemin d’exploitation en affirmant « que cette petite bande de terre litigieuse se trouve entièrement sur la servitude de passage accordée à la parcelle DJ [Cadastre 8] laquelle se confond avec le chemin d’exploitation. » (Pièce 4 : Plan de la servitude conventionnelle annexé au titre de propriété – page 7 des conclusions de l’intimée).
Il existe donc clairement une différence de largeur entre le chemin d’exploitation (2,60 mètres) et l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle DJ [Cadastre 8] (3,50 mètres).
Cependant, l’historique des parcelles établit les éléments suivants :
. L’acte de donation partage du 20 février 1957(pièce n° 17 de l’intimée) créait trois parcelles bénéficiant du chemin d’exploitation « traversant tout le terrain n° 2 » ( séparée de la route des Colimaçons et borné à la base par cette route, au sommet par [VG] [DR], [VG] [O] et [VG] [F] une pierre borne de l’arpentage [AS] etc..)
L’auteur de Monsieur et Madame [V], Monsieur [VY] [VG] leur a cédé la parcelle cadastrée DJ n° [Cadastre 9] par acte du 22 avril 2010 (pièce n° 15 de l’intimée).
Il y est clairement stipulé qu’il existe sur le terrain vendu un chemin d’exploitation partant de la RD 13, traversant la parcelle DJ [Cadastre 9] pour aboutir à la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et [Cadastre 3]. L’acte rappelle la constitution de servitude au profit de la parcelle DJ [Cadastre 8] pour une bande d’une largeur de 3,50 mètres, concédée par un acte du 5 mars 2004 régulièrement publié le 24 avril 2004.
L’assiette y est déterminée puisque l’acte prévoit que « son emprise est figurée au plan annexé. Elle part de la route et longe la borne NORD de la parcelle cadastrée DJ [Cadastre 9] pour aboutir à la borne Ouest de la parcelle DJ [Cadastre 8].
Or, l’ensemble des documents relatifs à la séparation du fonds DJ [Cadastre 7] avec le chemin d’exploitation ne fait pas état d’un écart entre la limite de la parcelle et l’assiette du chemin d’exploitation même si cette assiette n’est pas clairement définie.
En effet, le plan annexé au procès-verbal de bornage amiable du 25 novembre 2009 (pièce n° 16 de l’intimée), signé par Monsieur [VY] [VG], auteur des époux [V], et Madame [G] notamment, n’évoque pas la parcelle DJ [Cadastre 7] mais uniquement la parcelle DJ [Cadastre 8], comme englobant entièrement la parcelle DJ [Cadastre 7] sans s’y référer expressément alors que la propriétaire y figure au nom des deux parcelles.
Mais le plan de bornage accepté par les parties en cause à l’époque, représente bien une ligne droit longeant le fonds DJ [Cadastre 7] et présentant même un accès à la parcelle DJ [Cadastre 7] par le dessin en pointillé d’un chemin.
Aussi, comme cela avait été retenu par l’analyse de la cour dans le litige opposant Monsieur et Madame [V] à d’autres riverains du chemin d’exploitation, il convient de juger que le chemin d’exploitation est limitrophe de la parcelle DJ [Cadastre 7] appartenant à Madame [G].
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la situation des parcelles en retenant qu’il n’est pas contestable que les parcelles DJ [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont issues d’un même terrain lequel a été divisé en deux parcelles par acte de donation partage du 20 février 1957, cet acte mentionnant l’existence d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles.
En conséquence, la propriétaire du fonds DJ [Cadastre 7] doit être considérée comme riveraine du chemin d’exploitation, propriétaire pour partie de ce chemin et disposant donc d’un droit d’usage à ce titre.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a dit que Madame [X] [G] a le droit de jouir du chemin d’exploitation en qualité de propriétaire de la parcelle DJ [Cadastre 7], indépendamment de ses droits au titre de la parcelle DJ [Cadastre 1].
Sur l’appel incident de Madame [G] :
Le tribunal a rejeté les demandes d’interdiction d’obstruer le chemin d’exploitation et le droit de passage au droit des parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sollicitées par Madame [G], sous astreinte en considérant que ces prétentions n’étaient pas fondées sur un fait précis et actuel.
Madame [G] conclut à l’infirmation du jugement querellé en date du 10 février 2023, nonobstant une erreur matérielle sur la date de la décision dont appel dans le dispositif des conclusions, en demandant à la cour :
. D’interdire à Monsieur et Madame [V] d’obstruer le chemin d’exploitation et le droit de passage au droit des parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d’obstruer la servitude de passage accordée conventionnellement pour accéder à la parcelle DJ [Cadastre 8] ;
. De condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’obstruction du chemin d’exploitation et du droit de passage au droit des parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
. De les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et moral subis.
Selon elle, depuis 2010, Monsieur et Madame [V] persistent à vouloir interdire l’accès au chemin d’exploitation à Madame [G] pour qu’elle puisse accéder à ses parcelles DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8], contestant l’assiette de la servitude conventionnelle.
Les époux [V] ont bloqué le portail de Madame [G], l’empêchant ainsi de sortir son véhicule. Ils mettront un bout poutre IPN pour empêcher l’ouverture du portail de Madame [G] avec une pancarte « NE PLUS COUPER l’HERBE ICI. » Madame [G] a été obligée de faire appel aux services de gendarmerie pour persuader les époux [V] de lever le blocage. Elle a également déposé une plainte pour harcèlement au vu de la multiplicité des actes (Pièce 12 : Plainte du 10/04/2021).
Monsieur et Madame [V] exposent que, dès l’origine ils avaient sollicité le concours des forces de l’ordre pour faire constater l’empiètement dont ils ont été l’objet à travers la pose d’un portail coulissant, situé à l’extérieur de la propriété de Madame [G], donc sur leur parcelle. Ils contestent toute atteinte à la servitude conventionnelle dont bénéficie Madame [G] aux termes de son titre de propriété pour la parcelle DJ [Cadastre 8], plaidant que Madame [G] est dans l’incapacité de justifier d’une quelconque atteinte à son droit de passage conventionnel relatif à la parcelle [Cadastre 7].
Sur ce,
Madame [G] justifie des nombreuses entraves posées depuis plusieurs années à l’exercice de son droit d’usage du chemin d’exploitation dont sa parcelle DJ [Cadastre 7] est limitrophe.
Aussi, celle-ci est en droit d’obtenir la condamnation sous astreinte des propriétaires de la parcelle DJ [Cadastre 9] de ne pas s’opposer à l’exercice de son droit.
Monsieur et Madame [V] seront donc condamnés à ne pas obstruer le chemin d’exploitation au droit de la parcelles DJ [Cadastre 7] sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par infraction constatée pendant un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la parcelle DJ [Cadastre 8], aucune atteinte à la servitude conventionnelle de passage n’est avérée par Madame [G].
Sur le préjudice de jouissance allégué :
Disposant d’un accès direct à la voie public pour la parcelle DJ [Cadastre 7], Madame [G] ne subit aucun préjudice de jouissance du fait des difficultés relatives à l’usage du chemin d’exploitation au droit de cette parcelle alors qu’elle ne subit aucune enclave.
Elle ne justifie pas plus d’un préjudice moral indemnisable alors que la question de l’usage du chemin d’exploitation au droit de sa parcelle DJ [Cadastre 7] est une question sérieuse susceptible de deux interprétations au regard de l’historique des parcelles en cause et de l’incertitude pesant sur l’assiette réelle du chemin qui n’a jamais été fixée antérieurement à la présente décision.
Sur la demande de déplacement du portail par Monsieur et Madame [V] :
Les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [V] tendant à imposer à Madame [G] de retirer le portail installé sur la parcelle DJ [Cadastre 9] pour accéder à la parcelle DJ [Cadastre 7] au motif qu’aucune des pièces produites ne font la démonstration de leurs allégations.
Formant appel de ce chef, Monsieur et Madame [V] reprochent à Madame [G] d’avoir installé à l’extérieur de son fonds un portail coulissant (pièces n° 10 et 11,. et pièce n° 16 : procès-verbal de constat Maitre [B] du 13 octobre 2010) tout comme la pièce adverse 28, illustrant le fait que le portail est installé à l’extérieur du pilier marquant la limite séparative de la parcelle DJ [Cadastre 7]. Ils demandent à la cour d’ordonner sous astreinte de 500€/jour de retard à Madame [X] [G] la fermeture de l’accès voiture et l’enlèvement du portail installé sur la DJ [Cadastre 9] pour desservir la DJ [Cadastre 7].
Madame [G] réplique que le portail coulisse à l’intérieur de la parcelle DJ [Cadastre 7] et ne gêne en rien le passage sur le chemin d’exploitation. Le portail n’empiète donc aucunement ni sur le chemin d’exploitation ni sur la parcelle DJ [Cadastre 9] (Pièce 28 : Photographie du portail avec la limite de propriété mentionnée par un trait bleu). Le portail se situe dans le prolongement du muret comme en atteste la photo aérienne et il coulisse le long de la maison.
Sur ce,
Vu l’article 544 du code civil,
Madame [G] affirme que le portail est situé sur sa propriété en produisant une photographie (pièce n° 28) sur laquelle est tracé un trait bleu au sol censé matérialisé la limite de sa propriété cadastrée DJ [Cadastre 7].
Or, cette prétention est insuffisante pour démontrer que le portail, fixé sur le mur extérieur de sa propriété, est implanté sur le fonds DJ [Cadastre 7] alors qu’il coulisse à l’extérieur et non à l’intérieur de son fonds, ce qu’elle admet implicitement en précisant que si le portail était en limite de propriété, il aurait été impossible qu’il coulisse le long de la maison et que la seule possibilité pour qu’il coulisse le long de la maison consiste à aligner le muret et le portail sur le mur de la maison et donc à construire le portail en pleine propriété de Mme [G].
En effet, le procès-verbal de bornage amiable établi par Monsieur [M] (pièce n° 16 de l’intimée) retient les points ABCDEF pour fixer la limite des fonds DJ [Cadastre 7] et [Cadastre 8], caractérisée par une ligne droite intégrant le mur d’une construction sur le premier fonds de Madame [G] et signalant l’emplacement d’un accès par le chemin d’exploitation.
Madame [G] est donc mal fondée à soutenir que le portail est installé sur son fonds alors qu’il est fixé à l’extérieur de celui-ci sur l’emprise du chemin d’exploitation.
Or, la présomption de propriété divise d’un chemin d’exploitation ne trouve à s’appliquer qu’en l’absence de titre car les dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
La Cour de cassation interprète strictement ce texte pour énoncer que cette présomption n’ont été édictées qu’en l’absence de titre précisant les conditions dans lesquelles lesdits chemins ont été établis.
En l’espèce, il résulte de l’acte de partage de 1957 que la propriété du chemin est celle de la parcelle DJ [Cadastre 9], soit celle des appelants.
Ainsi, le portail installé à l’extérieur du fonds de Madame [G], sur l’emprise du chemin d’exploitation constitue bien une atteinte à la propriété de Monsieur et Madame [V].
Ceux-ci sont bien fondés à revendiquer l’enlèvement du portail sous astreinte par Madame [G].
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef et Madame [G] sera condamnée à retirer ou à déplacer le portail litigieux hors de l’emprise du chemin d’exploitation appartenant à Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de l’arrêt et ce pendant un délai de deux mois.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [V] :
Les appelants font grief au jugement d’avoir rejeté leurs demandes visant à condamner Madame [X] [G] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice de jouissance résultant la réalisation de deux ouvertures directes sur la parcelle DJ [Cadastre 9].
Or, dès lors que le chemin d’exploitation dessert les deux parcelles DJ [Cadastre 7] et DJ [Cadastre 8], la création d’ouvertures destinées à desservir les fonds jouxtant le chemin litigieux est parfaitement légitime, et ce d’autant plus en ce qui concerne la parcelle DJ [Cadastre 8], bénéficiaire en plus d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle DJ [Cadastre 9] appartenant à Monsieur et Madame [V].
Ceux-ci sont donc mal fondés à invoquer un préjudice de jouissance inexistant au titre de ces deux ouvertures, sans préjudice de l’emplacement irrégulier du portail installé à partir de la parcelle DJ [Cadastre 7] dont l’enlèvement est ordonné.
En effet, le préjudice de jouissance provoqué par l’emplacement irrégulier de ce portail est inexistant compte tenu des conditions dans lesquelles l’assiette du chemin d’exploitation n’a pas été suffisamment précisée à travers les actes antérieurs réalisés pour la plupart par les auteurs de Monsieur et Madame [V] et eu égard à la très faible ampleur de l’occupation du chemin d’exploitation par ce portail mal implanté.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [V].
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] :
Le jugement querellé a débouté Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de motivation au soutien de cette demande.
Madame [G] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et moral subis. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que toutes les pièces produites démontrent un préjudice de jouissance et un préjudice moral important. Ce préjudice perdure et est toujours actuel. S’agissant de la parcelle DJ [Cadastre 8], en raison du différend avec Monsieur [V] et par peur de représailles, Madame [G] ne peut jouir paisiblement de sa propriété qu’elle ne peut pas vendre, faute de pouvoir jouir paisiblement de la servitude conventionnelle (Pièce 32 : Attestation de M. [OV] [L]). S’agissant de la parcelle DJ [Cadastre 7], Madame [G] ne peut y entrer et sortir paisiblement. Elle a été contrainte de faire appel plusieurs fois aux gendarmes, en vain.
Monsieur et Madame [V] affirment que si des entraves étaient commises par les concluants comme le prétend l’intimée (conclusions adverses pages 10 et 20) il est certain que cette dernière n’aurait pas manqué de saisir le juge des référés. Or en l’espèce, Madame [G] qui se complait dans son rôle de victime est dans l’incapacité de justifier d’une quelconque atteinte à son droit de passage conventionnel relatif à la DJ [Cadastre 7] tandis qu’ils contestent toute atteinte à la servitude conventionnelle dont bénéficie Madame [G] aux termes de son titre de propriété pour la parcelle DJ [Cadastre 8].
Sur ce,
Il est nécessaire de distinguer les situations des deux fonds appartenant à Madame [G] car la parcelle DJ [Cadastre 8] bénéficie d’une servitude de passage en plus du chemin d’exploitation.
A ce titre, Madame [G] ne justifie d’aucune atteinte persistante à son droit de passage pour cet héritage.
S’agissant de la parcelle DJ [Cadastre 7], comme il a été souligné plus haut et par le jugement querellé, l’assiette du chemin d’exploitation est insuffisamment précisée dans les actes opposables aux parties et dans le procès-verbal de bornage amiable signé par Madame [G] et Monsieur [VY] [VG], l’ancien propriétaire de la parcelle DJ [Cadastre 9].
Il ne peut donc pas être fait grief aux appelants d’avoir envisagé que la parcelle DJ [Cadastre 7] n’était pas limitrophe du chemin d’exploitation alors qu’il existait une étroite bande de terre d’environ 60 cm de large dont la nature est incertaine pour la parcelle DJ [Cadastre 7] mais pas pour la parcelle DJ [Cadastre 8].
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur et Madame [V], ayant causé un préjudice de jouissance ou un préjudice moral à Madame [G].
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [G].
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
La cour estime inopportun l’institution d’une mesure d’expertise alors que tous les titres et les différents documents ont été débattus pour permettre de statuer au vu des éléments apportés par les parties alors que les questions posées dans le cadre de la mission sollicitée en appel ne visent qu’à :
« DECRIRE la configuration précise des lieux (parcelle D][Cadastre 7]) ;
DIRE comment était desservie la parcelle D][Cadastre 7] ;
PRECISER la date à partir de laquelle tout accès à la DJ [Cadastre 7] a été supprimé;
DECRIRE les travaux ayant conduit à la suppression de tout accès ;
PROPOSER toute solution technique pour désenclaver le cas échéant la parcelle DJ302, en privilégiant un désenclavement à partir de cette parcelle ;
DIRE si le portail coulissant se trouve implanté aux droits de la parcelle D][Cadastre 7]. A défaut, caractériser l’empiètement sur la parcelle DJ [Cadastre 9] ; »
Or, la cour est en mesure de statuer sur l’ensemble de ces demandes tandis que sont inopérants les chefs de mission relatifs à la date à partir de laquelle tout accès à la DJ [Cadastre 7] a été supprimé et à la description des travaux ayant conduit à la suppression de tout accès.
En conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande d’expertise judiciaire en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la difficulté pour les parties de tenter de trouver une solution amiable à un litige qui ne porte en réalité et en synthèse que sur un accès limité à la parcelle DJ [Cadastre 7], contiguë de la parcelle DJ [Cadastre 8], appartenant toutes les deux à la même propriétaire en conflit ancien avec ses voisins propriétaires de la parcelle DJ [Cadastre 9], alors que tous ces fonds sont issus d’une même division ancienne, il est équitable de les laisser supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l’appel, le jugement étant confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté Madame [G] de sa demande tendant à interdire aux appelants d’obstruer le chemin d’exploitation au droit de la parcelle DJ n° [Cadastre 7] :
. rejeté la demande de Monsieur et Madame [V] faisant injonction à Madame [G] de retirer ou déplacer le portail litigieux hors de l’emprise du chemin d’exploitation ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour d’appel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FAIT INTERDICTION à Monsieur et Madame [V] d’obstruer le chemin d’exploitation au droit de la parcelle DJ [Cadastre 7], sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par infraction constatée pendant un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;
FAIT INJONCTION à Madame [G] de retirer ou de déplacer le portail litigieux hors de l’emprise du chemin d’exploitation appartenant à Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification de l’arrêt et ce pendant un délai de deux mois ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les appelants de leur demande d’expertise judiciaire en appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’appel ;
LES DEBOUTE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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