Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2025, n° 25/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02496
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOHX
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 27 Décembre 2025 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître xxxx
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2025 devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2025 à xxx,
Signée par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Himane LE FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 novembre 2025 à 09h29 ;
Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2025 à 16h59 par Monsieur [W] [I] ;
Monsieur [W] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La défense de M. [I] soulève l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation pour absence de documents liés aux diligences consulaires et au registre, le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
Il ressort du dossier de la procédure que le registre figure bien joint à la requête en prolongation avec les éléments d’information actualisés, de sorte que le grief invoqué ne peut utilement prospérer et que la requête est parfaitement recevable.
Sur les perspectives d’éloignement
Le juge contrôle si les diligences ont été effectivement accomplies par les autorités administratives françaises auprès des autorités consulaires de l’Etat dont la personne retenue est le ressortissant de manière à permettre dès que possible la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement qui relève de la compétence des autorités françaises et des autorités consulaires compétentes ; qu’il ne saurait prendre en considération l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Etat algérien dans l’appréciation de la régularité de la procédure et le contrôle des diligences accomplies par les autorités chargées de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien et que la demande d’identification de l’intéressé auprès des autorités consulaires est toujours en cours d’instruction. L’intéressé est dépourvu de passeport et de garanties de représentation sérieuses sur le territoire français et n’a effectué à ce jour aucune démarche pour régulariser sa situation. Il n’est pas le père des enfants de sa compagne dont il dit s’occuper depuis le décès de celle-ci et les attestations fournies ne sont pas de nature à lui conférer de droit particulier relativement à ces enfants.
Par ailleurs ses nombreux antécédents judiciaires établissent que sa présence sur le territoire français caractérise une menace à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [I]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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