Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, 25 avril 2025, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/11/2025
N° RG 25/00665
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 novembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 avril 2025 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n°RG 22/00009)
Madame [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Aux termes d’un acte authentique en date du 12 janvier 2017, reçu par [A] [K] [L], Notaire à [Localité 6], Madame [O] [B] a consenti un bail rural à long terme au profit de Madame [Z] [X] portant sur une parcelle en nature de vigne située commune d'[Localité 13] (10), cadastrée ZV [Cadastre 3] [Localité 10] de vide grange d’une contenance de 48a 42ca.
Le bail a été conclu pour une durée de 25 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2017 pour se terminer le 31 mars 2042.
Madame [Z] [X] et Monsieur [E] [B] sont associés de la SARL H&L [B], entreprise de travaux viticoles.
Madame [Z] [X] détient 51 % des parts et Monsieur [E] [B], gérant, détient 49 % des parts.
Le 11 décembre 2019, Madame [Z] [X] a démissionné de la société EARL [W] [B], dont le gérant est Monsieur [E] [B] et dont elle était salariée.
Le 10 janvier 2020, Monsieur [E] [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une requête aux fins de voir prononcer son divorce d’avec Madame [Z] [X].
L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 juillet 2020.
Par saisine en date du 27 juin 2022, Madame [O] [B] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’une demande visant à voir prononcer la résiliation, pour cession prohibée, du bail consenti le 12 janvier 2017 à Madame [Z] [X].
Madame [O] [B] a formé un incident de communication de pièces et par décision du 5 avril 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a notamment ordonné à Madame [Z] [X] de communiquer une copie des contrats de prestation de travaux viticoles conclus avec des prestataires durant la campagne viticole 2020-2021, qu’il s’agisse de la société Moet et [Localité 7], de l’EARL [Adresse 9], de la société OLVM prestations ou de tout autre prestataire, et leurs annexes éventuelles, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois renouvelable à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Le divorce de Madame [Z] [X] et de Monsieur [E] [B] a été prononcé le 24 avril 2025.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a :
— débouté Madame [O] [B] de sa requête en résiliation judiciaire ;
— rejeté la demande d’expulsion de Madame [Z] [X] formulée par Madame [O] [B] ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Madame [O] [B] aux dépens ;
— condamné Madame [O] [B] à verser à Madame [Z] [X] la somme totale de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Madame [O] [B] a formé appel le 5 mai 2025 de toutes les dispositions du jugement de première instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [O] [B] demande à la cour :
D’INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 25 avril 2025 ;
Statuant de nouveau,
DE LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
DE PRONONCER la résiliation du bail consenti en date du 12 janvier 2017 au profit de Madame [Z] [X] et portant sur la parcelle située commune d'[Localité 13] cadastrée [Cadastre 16] [Adresse 11] de vide grange d’une contenance de 48a 42ca
D’ORDONNER sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’expulsion de Madame [Z] [X] ainsi que de tout occupant de son chef de ladite parcelle ;
DE CONDAMNER Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident (sic) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [X] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance ;
DE CONSTATER qu’elle participe de façon effective et permanente à l’exploitation ;
DE CONSTATER que la bonne exploitation du fonds n’est pas compromise ;
DE DÉBOUTER Madame [O] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [O] [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Motifs :
A titre de liminaire la cour relève que les demandes de Madame [Z] [X] tendant à voir constater qu’elle participe de façon effective et permanente à l’exploitation et que la bonne exploitation du fonds n’est pas compromise ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile que le juge doit trancher conformément à la règle de droit applicable, mais des moyens auxquels il sera répondu ci-dessous.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Madame [O] [B] expose que c’est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux, pour rejeter sa demande de résiliation judiciaire du bail, a retenu qu’il n’était pas démontré que Madame [Z] [X] ait procédé à un transfert de ses droits au bail au profit d’un tiers, nonobstant son recours à des prestataires pour les travaux de l’exploitation.
Elle fait valoir que l’abandon de son exploitation par le locataire au profit d’un tiers doit être regardé comme une figure de cession de bail prohibée par l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime (Cass. 3e civ., 9 juin 2009, n° 08-18.231) et qu’aux termes d’un arrêt récent du 25 Avril 2024 n° de pourvoi 22-19.931, la 3e chambre civile de la cour de cassation a rappelé que le preneur qui, tout en conservant la direction de son exploitation, confie à un entrepreneur de travaux agricoles le soin de réaliser tous les travaux que requiert la mise en valeur des terres prises à bail, au point qu’il doit être regardé comme ayant cessé de les exploiter personnellement, s’expose à la résiliation de son bail à l’initiative du bailleur comme ayant contrevenu aux dispositions de l’article
L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.
Madame [Z] [X] répond que l’appelante n’apporte pas la preuve de ses allégations et qu’elle a, pour sa part, communiqué l’ensemble des pièces sollicitées par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Elle ajoute que dans la mesure où Madame [O] [B] se fonde sur l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime pour solliciter la résiliation des baux, elle doit démontrer un abandon de l’exploitation du fond par le preneur, démonter que l’exploitation du fond est compromise et qu’elle subit un préjudice.
Madame [Z] [X] ajoute qu’elle possède un brevet professionnel option responsable agricole depuis 2014, qu’elle était exploitante individuelle sur une surface de 2 ha 36a 34ca en 2020 et de 2ha 50a en 2021, qu’au mois de septembre 2023, elle a démissionné de son poste d’infirmière à temps partiel pour se consacrer à son exploitation et que si jusqu’à sa séparation d’avec Monsieur [E] [B], la SARL H&L [B] intervenait sur les vignes en qualité de prestataire, il ne peut lui en être fait le reproche, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle souligne que les contrats de prestation qu’elle a conclus postérieurement à sa séparation d’avec Monsieur [E] [B] portent sur une superficie de 1ha 51a 94ca alors qu’elle exploite 2ha 50a ce qui démontre qu’elle effectue elle-même une grande partie du travail viticole.
L’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose un principe de prohibition de la cession du bail rural et de la sous-location, et n’admet leur licéité que dans des cas limitativement énumérés.
Aux termes de l’article L 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie que le preneur a contrevenu aux dispositions de l’article L 411-35 dudit code.
Le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L 411-31 II 1° du code rural et de la pêche maritime sans être tenu de démontrer un préjudice ou le fait que la bonne exploitation des terres est compromise (Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Octobre 2023 ' n° 21-20.212)
C’est au jour de la demande en justice que doit être apprécié le motif de résiliation invoqué.
En jurisprudence, la notion de cession au sens de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime englobe toutes les opérations, quelle que soit leur qualification, conduisant à ce que le preneur abandonne et transfère la jouissance des terres louées à un tiers, même partiellement.
Dans un arrêt non publié du 4 juillet 2019, la Cour de cassation a directement relié l’interdiction des cessions et sous-locations à l’obligation pesant sur le preneur d’exploiter le bien loué activement et personnellement (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-15.247).
Elle a en effet jugé que la cession de bail pouvait être caractérisée si le preneur se rendait coupable d’une violation de son obligation d’exploiter activement et personnellement le bien loué.
La cour de cassation a par ailleurs jugé que le titulaire d’un bail rural qui recourt dans de trop grandes proportions, a fortiori totalement, aux services d’un entrepreneur de travaux agricoles pour exploiter le bien à louer ne conserve pas la maîtrise et la disposition des parcelles louées et s’expose à la résiliation de son bail, même s’il garde la direction de l’exploitation agricole (Cass. 3e civ., 25 avr. 2024, n° 22-19.931).
En l’espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant été saisi, le 27 juin 2022, d’une action en résiliation du bail, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour déterminer si Madame [Z] [X] a contrevenu à l’interdiction de céder son bail.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [O] [B] qui sollicite la résiliation du bail sur le fondement de la combinaison des articles L 411-31 II 1° et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime et non sur le fondement des articles L 411-31 et L 411-37 (mise à disposition des parcelles) du dit code, n’a pas à prouver que la bonne exploitation des parcelles est compromise ou qu’elle subit un préjudice.
Madame [Z] [X] produit en pièce 19 le contrat de prestation de service conclu pour la durée de la campagne viticole du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 qui démontre qu’elle a eu recours à la SARL H&L [B] pour effectuer tous les travaux viticoles, mécaniques comme manuels sur 2ha 35 ca soit la totalité de son exploitation. Seules les vendanges étaient exclues de ce contrat.
Madame [Z] [X] a dénoncé ce contrat le 27 décembre 2019 mais il ressort tant des factures produites par Madame [O] [B] que par le jugement du Tribunal de commerce de Troyes en date du 31 août 2021 que la SARL H&L [B] a effectué les prestations prévues jusqu’au mois de mai 2020
Le 11 juin 2020 la SARL H&L [B] a mis Madame [Z] [X] en demeure de payer la somme de 14 778,05 euros au titre des travaux de prestation viticoles et a indiqué 'aujourd’hui nous vous confirmons l’arrêt des travaux depuis le 26 mai et que votre dossier est transmis à notre service contentieux. Maintenant vous avez le choix de continuer librement vos travaux'.
Le 31 août 2021 le Tribunal de commerce de Troyes a condamné Madame [Z] [X] à payer à la SARL H&L [B] la somme de 14 778,05 euros au titre des prestations de travaux viticoles.
Madame [Z] [X] produit également :
— un contrat de prestation viticole qu’elle a signé le 17 novembre 2020 avec la société MHCS (Moët et [Localité 7]) portant sur 98 a 07 ca pour une durée commençant à courir le 1er novembre 2020 pour s’achever le 31 décembre 2021, qui prévoit que le prestataire effectuera pour une somme de 24'093 euros TTC toutes les prestations mécaniques, manuelles et phytosanitaires,
— un contrat de prestations viticoles qu’elle a signé au mois de novembre 2020 avec l’ETA du Barrois représenté par Monsieur [F] [Y] portant sur la réalisation d’épandage de produits phytosanitaires et tous autres travaux viticoles sur une surface globale de 1 ha 51a 94 ca pour l’année culturale 2021,
— une attestation de Monsieur [F] [Y] qui témoigne qu’elle a effectué régulièrement des travaux sur ses parcelles d'[Localité 13] et de [Localité 15] au cours de l’année culturale 2021-2022 (entretien des fils, cisaille, participation à la vendange à hauteur de 2635 kg de raisin en 2022), qu’ils font ensemble régulièrement des tours de vignoble dans le cadre de la surveillance des vignes, et qu’elle a également participé aux travaux de taille et de lierie pour la période culturale 2022-2023,
— une attestation de Madame [S] [P], employée viticole salariée de Monsieur [F] [Y], qui indique que Madame [Z] [X] a participé aux vendanges,
— une attestation de Monsieur [M] [G], non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui affirme que Madame [Z] [X] est présente pour les travaux annuels dans ses parcelles,
— un courrier de Madame [R], directrice de la société Dynalab, en date du 28 juillet 2022, qui indique que Madame [Z] [X] est employée à temps partiel à hauteur de 20h par semaine pour lui permettre de continuer à exercer son activité d’exploitante,
— une attestation de Madame [U], collègue de travail au sein de la société Dynalab, qui indique que Madame [Z] [X] se déplace régulièrement dans son vignoble lors de sa fin de poste pour assurer la meilleure gestion possible et assurer les travaux,
— une liste des immobilisations pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
— une facture du 13 novembre 2023 pour l’achat d’un sécateur et d’un lieur électrique, d’occasion, pour un montant de 1440 euros TTC.
Madame [O] [B] produit aux débats :
— une attestation de Madame [D] [A] qui affirme qu’elle a fait les vendanges en 2021 chez Monsieur [F] [Y], viticulteur à [Localité 13], que durant cette période elle a appris qu’elle avait travaillé en prestation pour Madame [Z] [X] et que ce dernier effectuait des travaux viticoles pour elle le reste de l’année,
— une attestation de Monsieur [J], ouvrier viticole, en date du 25 septembre 2023 qui indique qu’il travaille dans les vignes d'[Localité 13] depuis deux ans pour différentes prestations et qu’il n’a jamais vu Madame [Z] [X] travailler dans les parcelles la [Localité 8], [Adresse 14], [Localité 12], [I] et [H],
— une attestation de Monsieur [N] [T], ouvrier viticole, en date du 21 juin 2023 qui affirme travailler dans les vignes à [Localité 13] depuis l’année 2019 et avoir constaté que les vignes [Localité 8], [Adresse 14] et Matouillet étaient faites par un prestataire, Madame [Z] [X] n’y effectuant aucun travail.
Ces éléments démontrent que Madame [Z] [X] était employée comme infirmière à temps partiel au sein de la société Dynalab du 4 octobre 2020 au 31 octobre 2023 ainsi que cela ressort du certificat de travail produit aux débats étant précisé qu’elle a démissionné de ce poste le 30 septembre 2023.
Toutefois, outre la direction de l’exploitation, la participation aux travaux viticoles sur la superficie donnée à bail au cas présent est compatible avec une autre activité professionnelle à temps partiel.
S’il ne peut être fait grief à Madame [Z] [X] d’avoir eu recours à la SARL H&L [B], prestataire de travaux viticoles, au sein de laquelle elle était associée majoritaire avec Monsieur [E] [B] qui était alors son époux, pour effectuer des travaux viticoles sur des parcelles appartenant à ce dernier et dont elle était locataire, il est en revanche établi qu’après la dénonciation de ce contrat, elle a eu recours aux sociétés de prestation viticole Moët et [Localité 7] et ETA du Barrois pour l’exploitation de la parcelle donnée à bail et l’ensemble des tâches nécessaires au cycle de production dans des proportions qui excluent qu’elle ait gardé la maîtrise de l’exploitation, en
exploitant la parcelle activement et personnellement, étant par ailleurs observé que la seule attestation circonstanciée qu’elle produit aux débats pour justifier d’une participation effective et personnelle à l’exploitation est celle de Monsieur [Y] et que cette attestation est insuffisamment corroborée par les autres attestations produites qui sont rédigées en des termes particulièrement peu précis et démenties par les attestations produites par Madame [O] [B].
La liste des immobilisations concerne la période postérieure à la date de la requête en résiliation tout comme la facture d’achat de matériel viticole d’occasion.
L’ensemble de ces éléments démontre qu’à la date de la requête en résiliation des baux, Madame [Z] [X] avait contrevenu aux dispositions légales interdisant toute cession du bail rural hors cas autorisé par la loi.
C’est donc à tort que le premier juge a débouté Madame [O] [B] de sa demande de résiliation du bail et rejeté sa demande d’expulsion de Madame [Z] [X] de la parcelle louée.
Il convient de prononcer la résiliation du bail consenti le 12 janvier 2017 au profit de Madame [Z] [X], et portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] [Adresse 11] de vide grange d’une contenance de 48a 42 ca située commune d'[Localité 13].
Il convient par ailleurs d’ordonner à Madame [Z] [X] de libérer la parcelle susvisée dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt et, à défaut de libération volontaire dans ce délai, d’autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance est infirmé en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie qui succombe en appel, Madame [Z] [X] est condamnée à payer à Madame [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite des dispositions frappées d’appel,
INFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du bail consenti le 12 janvier 2017 au profit de Madame [Z] [X], et portant sur la parcelle située commune d'[Localité 13] cadastrée [Cadastre 16] [Adresse 11] de vide grange d’une contenance de 48a 42ca ;
ORDONNE à Madame [Z] [X] de libérer la parcelle susvisée dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt ;
AUTORISE, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 15 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] à payer à Madame [O] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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