Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 décembre 2022, N° 18/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3C
REQUETE EN INTERPRETATION
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 08 DECEMBRE 2022
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/00386
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [U] [I]
née le 28 Août 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES – non plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [L] [N]
né le 19 septembre 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
et
Monsieur [R] [N]
né le 28 mai 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1]
et
Madame [Y] [H]
née 13 décembre 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
et
Madame [A] [N] épouse [W]
née le 31 juillet 1975 [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N], Mme [Y] [H], Mme [A] [N] et M. [R] [N] sont propriétaires d’un corps de bâtisse avec dépendances et cour cadastré section AE n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12] (Pyrénées-Orientales).
Leur propriété est contigüe à une parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 6] appartenant à [K] [T], usufruitier, et [J] [T] épouse [I], nue-propriétaire
Un litige est apparu entre les parties suite à la construction par les consorts [T] d’une cuisine d’été avec barbecue et cheminée ancrée par poutrelles sur le mur séparant les deux propriétés et réalisation d’un crépi sur ce mur.
Par actes d’huissier signifiés le 12 août 2010, M. [L] [N], Mme [Y] [H], Mme [A] [N] et M. [R] [N] ont fait assigner [K] [T] et [J] [I] aux fins de voir ordonner la destruction des ouvrages litigieux.
[K] [T] est décédé laissant pour lui succéder sa fille [J] [I].
[J] [I] est elle-même décédée le 9 février 2011.
Par acte d’huissier du 16 avril 2012, les consorts [N] ont fait assigner en intervention forcée les héritiers d'[J] [I] en la personne de Mme [U] [I] et M. [E] [I].
Les instances ont été jointes le 27 septembre 2012.
L’expert judiciaire M. [M], commis par jugement avant dire droit du 18 décembre 2014, a déposé son rapport le 30 juillet 2015.
Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance Perpignan a :
' rejeté le moyen de nullité de l’expertise ;
' jugé que le mur séparatif [N]/[I] était mitoyen sur toute sa hauteur ;
' débouté M. [L] [N], Mme [Y] [H], Mme [A] [N] et M. [R] [N] de leur demande en démolition de la totalité de la cuisine d’été réalisée par les consorts [I] sur la terrasse de leur garage, de leur demande en remise en état du mur et de leur demande de dommages-intérêts ;
' condamné solidairement Mme [U] [I] et M. [E] [I] à démolir la cheminée se trouvant sur la toiture de leur cuisine d’été dans les six mois de la signification de la décision ;
' dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
' débouté Mme [U] [I] et M. [E] [I] de leur demande reconventionnelle ;
' dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
' condamné d’une part M. [L] [N], Mme [Y] [H], Mme [A] [N] et M. [R] [N] et d’autre part Mme [U] [I] et M. [E] [I] à prendre en charge par moitié les dépens ;
' dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2018, Mme [Y] [H], M. [L] [N], M. [R] [N] et Mme [A] [N] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
' infirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’expertise, débouté les consorts [N]/[H] de leur demande de dommages-intérêts, condamné solidairement les consorts [I] à démolir la cheminée se trouvant sur la toiture de leur cuisine d’été et les a déboutés de leur demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' dit que le mur séparatif [N]/[I] était mitoyen uniquement jusqu’à l’héberge et privatif au-dessus de la dalle du premier étage ;
' dit que la cuisine d’été avec barbecue et cheminée construite par les consorts [I] sur le mur privatif des consorts [N] empiétait sur la propriété de ces derniers ;
' condamné en conséquence M. [E] [I] et Mme [U] [I] à la démolition de ces constructions ainsi que des ancrages et à la remise en état du mur privatif des consorts [N]/[H] en pierres apparentes et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard à défaut d’exécution terminée dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, laquelle astreinte courra pendant un délai de 180 jours ;
' condamné M. [E] [I] et Mme [U] [I] à payer à MM. [L] et [R] [N] et à mes [Y] [H] et [A] [N] épouse [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
' condamné M. [E] [I] et Mme [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
' rappelé que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut en l’espèce le coût du procès-verbal de constat du 15 janvier 2010 ainsi que les frais d’expertise de MM. [B] et [V].
Soutenant que les consorts [I] n’auraient pas procédé à la démolition et à la remise en état du mur litigieux conformément au dispositif de l’arrêt susvisé, les consorts [N] ont saisi par acte d’huissier du 3 août 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 8 décembre 2022 et aux fins de prononcé d’une astreinte définitive.
Par requêté déposée au greffe le 15 janvier 2024, Mme [U] [I] sollicite de la cour d’appel de Montpellier qu’elle précise la teneur du dispositif de son arrêt rendu le 8 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [I] déposées au greffe le 12 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions des consorts [N] déposées au greffe le 24 avril 2024 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requête en interprétation,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Il convient de rappeler que si le juge du premier degré ne peut interpréter une décision frappée d’appel, une cour d’appel peut en revanche interpréter son arrêt.
Par ailleurs, si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient cependant d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l’espèce, la requérante Mme [I] soutient qu’il existerait une difficulté quant à la définition précise des ouvrages devant être démolis en application de l’arrêt dont elle sollicite l’interprétation.
L’arrêt du 8 décembre 2022 a notamment :
« ' dit que la cuisine d’été avec barbecue et cheminée construite par les consorts [I] sur le mur privatif des consorts [N] empiétait sur la propriété de ces derniers ;
' condamné en conséquence M. [E] [I] et Mme [U] [I] à la démolition de ces constructions ainsi que des ancrages et à la remise en état du mur privatif des consorts [N]/[H] en pierres apparentes et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard à défaut d’exécution terminée dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, laquelle astreinte courra pendant un délai de 180 jours. »
Il ressort des termes clairs des deux paragraphes précités que la cour a condamné Mme [I] à démolir la cuisine d’été, le barbecue et sa cheminée ainsi que les ancrages de ces ouvrages et à remettre le mur privatif des consorts [N] dans son état initial avec pierres apparentes.
De surcroît, ces deux paragraphes du dispositif concordent parfaitement avec le libellé des motifs qui les sous-tendent.
Ce chef de condamnation est libellé en des termes particulièrement clairs et précis, exclusifs d’ambiguïté ou d’obscurité et n’appelant donc aucune interprétation.
En soutenant que seuls devraient être démolis les points d’ancrage et les constructions empiétant sur la propriété des consorts [N], sans démolition totale des éléments de construction décrits dans l’arrêt (cuisine d’été, barbecue et sa cheminée ainsi que les ancrages), Mme [I] sollicite en réalité une modification de la décision et non une simple interprétation.
La requête de Mme [I] doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La requête de Mme [I] étant rejetée, elle devra supporter les entiers dépens de la présente instance en interprétation.
L’équité commande en outre, au regard de l’ancienneté du litige et de la volonté manifeste et constante depuis de nombreuses années de Mme [I] de refuser d’appliquer les décisions de justice et en dernier lieu l’arrêt du 8 décembre 2022, de condamner Mme [I] à payer aux consorts [N] une indemnité de 3 500 euros conformément à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la requête de Mme [U] [I] en interprétation de l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour de céans ;
Condamne Mme [U] [I] à supporter les entiers dépens de l’instance en interprétation ;
Condamne Mme [U] [I] à payer à M. [L] [N], Mme [Y] [H], Mme [A] [N] et M. [R] [N] pris ensemble une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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