Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°337
N° RG 24/06605
N° Portalis DBVL-V-B7I-VOEB
(Réf 1ère instance : 2016001361)
(3)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me TATTEVIN
— Me CHAUDET
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Clémence GANGA, plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
PARTIE INTERVENANTE SUR RENVOI APRES CASSATION :
S.A.S. JOSSO
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît GICQUEL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société Josso, exerçant une activité de scierie, a confié à la société Ciris, assurée auprès de la société Gan assurances, la maîtrise d’oeuvre complète d’une nouvelle ligne de production.
Suivant acte sous seing privé du 9 mai 2012, la société Josso a confié à la société Segem, assurée en responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, l’exécution du lot n°10 de la chaîne de production.
Le 5 juin 2013, la société Segem a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
Suivant ordonnances de référé des 26 juillet 2013 et 27 février 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a ordonné une expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2015.
Suivant acte du 19 avril 2016, la société Josso a assigné la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Segem, outre la société Segem représentée par son liquidateur.
Suivant acte du 6 mars 2017, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA ont assigné en intervention forcée la société Gan assurances, assureur de la société Ciris, et la SCP [D] Baujet ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ciris.
Suivant jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Vannes a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 2016 001361 et 2017 001361,
— constaté la non-comparution de la société Mandon ès-qualité de liquidateur de la société Segem et de la SCP [D] Baujet ès-qualités de liquidateur de la société Ciris,
— déclaré recevable la société Josso en ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées,
— retenu la seule responsabilité de la société Segem dans les désordres constatés sur les installations qu’elle a fournies à la société Josso, pour les causes sus-énoncées,
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Gan assurances IARD, pour les causes sus-énoncées,
— condamné chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Gan assurances IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoint à la société Josso de produire aux débats la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Segem, et ce, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement,
— renvoyé la cause et les parties concernées, à savoir, la société Josso, la société Mandon, ès-qualités de liquidateur de la société Segem, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à l’audience du vendredi 27 mars à 14 heures,
— réservé les dépens,
— arrêté et liquidé les dépens afférents au présent jugement à recouvrer par le greffe à la somme de 168,48 euros TTC dont TVA 28,08 euros.
Suivant déclaration du 2 avril 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont interjeté appel.
Suivant arrêt du 4 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la société Segem dans la survenue des désordres, débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leurs prétentions contre la société Gan IARD et les a condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— dit que la société Ciris et la société Segem ont contribué à la survenue des désordres,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société Gan IARD, assureur de la société Ciris, devra garantir à hauteur de 33% les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles des sommes qu’elles seront condamnées à payer à la société Josso en réparation de son préjudice,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
— condamné la société Gan IARD aux dépens d’appel,
— condamné la société Gan IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan IARD à payer à la société Josso la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gan assurances a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Suivant arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan IARD, assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à hauteur de 33% des sommes que celles-ci seront condamnées à payer à la société Josso en réparation de son préjudice, l’arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
— mis hors de cause la société Josso,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt particulièrement cassé.
Suivant déclaration du 9 décembre 2024, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ont saisi la cour d’appel de Rennes, désignée comme juridiction de renvoi après cassation.
En leurs dernières conclusions du 24 avril 2025, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes du 24 janvier 2020 en ce qu’il :
— les a déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Gan assurances pour les causes sus énoncées,
— les a condamnées à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que la société Gan assurances devra relever indemne de toutes les condamnations mises à leur charge dans la limite de 33%.
— débouter la société Josso de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société Gan assurances à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Gan assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaudet.
En ses dernières conclusions du 19 mai 2025, la société Gan assurances demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal, par application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, applicables au présent litige et du paragraphe 2 de l’article 2 des conventions spéciales,
— constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute éventuellement commise par la société Ciris et le préjudice éprouvé par la société Josso,
— confirmer la décision entreprise,
— débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Gan assurances,
— les débouter également par application des dispositions de l’article 5 a des conventions spéciales,
A titre extrêmement subsidiaire,
— en cas de condamnation à ce qu’elle garantisse les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,
— dire et juger que cette garantie sera strictement limitée à 10% des sommes auxquelles elles seraient éventuellement condamnées au titre des travaux de remplacement de l’auge tamisante,
— en cas de condamnation, faire application de la limite contractuelle de garantie et dire et juger que celle-ci est limitée à 500 000 euros, en faisant par ailleurs application de la franchise contractuelle d’un montant de 10 000 euros restant à la charge de l’assuré,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner par ailleurs chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à lui verser la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
— débouter la société Josso de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En ses dernières conclusions du 23 avril 2025, la société Josso demande à la cour de condamner les sociétés Gan assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Par demande du 3 juin 2025, il a été sollicité des parties une note en délibéré sur la recevabilité des conclusions de la société Josso SA au regard d’une part, de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2024 qui l’a mise hors de cause (en précisant que sa présence n’était pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi et d’autre part, des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des conclusions de la société Josso SA
Les sociétés MMA ont par note du 10 juin 2025, fait valoir qu’au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, la société Josso savait pertinemment qu’elle n’avait pas à intervenir devant la cour d’appel de renvoi, le litige étant limité aux recours entre assureurs, que c’est la raison pour laquelle elle a régularisé une déclaration de saisine devant la juridiction de céans, avec pour seule intimée la société Gan Assurances et qu’afin de respecter les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, elle n’a pas manqué de signifier à la société Josso sa déclaration de saisine le 18 décembre 2024. Elle en conclut que la société Josso se savait dépourvue d’une quelconque qualité à agir et d’un quelconque intérêt à intervenir dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel de Rennes.
Elle ajoute qu’au surplus, les conclusions de la société Josso sont irrecevables en application de l’article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances, par note du 4 juin 2025, soutient que la société Josso ne démontre pas avoir un intérêt particulier à son intervention devant la cour d’appel de renvoi d’autant qu’elle a été mise hors de cause par la Cour de cassation par application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile et qu’au surplus, les conclusions notifiées par la société Josso le 23 avril 2025 sont irrecevables, comme ayant été notifiées hors délai, en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé mais seulement en ce qu’il dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Gan IARD, assureur de la société Ciris, devra garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à hauteur de 33% des sommes que celles-ci seront condamnées à payer à la société Josso en réparation de son préjudice, l’arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes, a mis hors de cause la société Josso, et remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée.
Suite à cet arrêt, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD ont procédé à la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi – dénoncée à la société Josso, partie en première instance – en n’intimant que la société Gan Assurances.
Dès lors la société Josso n’est plus intimée dans la procédure devant la cour d’appel de renvoi désignée après cassation, elle n’est plus à la procédure et ne peut intervenir volontairement à cette procédure. Ses conclusions notifiées le 23 avril 2025 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur la faute commise par la société Ciris
Vu l’article 1382, devenu 1240, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
En application de ces textes, le recours exercé par l’assureur d’un constructeur contre un autre constructeur ou l’assureur de celui-ci ne peut être accueilli qu’à hauteur de la part de faute de la partie recherchée en garantie en lien de causalité direct avec le dommage subi par la victime.
La société MMA IARD Assurance Mutuelle et la société MMA IARD contestent la décision de première instance ayant retenu la seule responsabilité de la société Segem, qui n’est pas conforme à l’analyse de l’expert judiciaire qui a retenu que l’erreur commise par la société Ciris a eu un impact général puisqu’elle a conduit à divers désordres sur la ligne de production, laquelle s’est trouvée ralentie dans son intégralité.
Elles considèrent que les erreurs commises par la société Ciris ont contribué à la réalisation du dommage de sorte que sa responsabilité est inévitablement engagée.
Elles rappellent que la société Ciris s’est vue confier la conception et la conduite de la réalisation de la nouvelle chaîne de sciage et qu’il lui appartenait d’établir un cahier des charges sur la base duquel la société Segem a répondu et que l’expert judiciaire a retenu un certain nombre d’erreurs dans le travail de conception de la société Ciris, fautes susceptibles d’engager sa responsabilité tant à l’encontre du maître d’ouvrage sur un fondement contractuel, qu’à l’égard de la société Segem sur un fondement délictuel.
Elles font grief à la décision déférée d’avoir retenu l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle les erreurs commises par la société Ciris devaient être supportées par la société Segem qui avait tout le loisir de les corriger une fois sur site alors que de telles erreurs ne sauraient être regardées comme sans incidence sur l’ouvrage de la société Segem qui aurait dû les corriger, la société Ciris ayant été délibérément sollicitée en qualité de professionnel spécialisé.
La société Gan Assurances soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société Ciris mais également et surtout, du lien de causalité existant entre la faute, à la supposer établie, et le préjudice éprouvé par la demanderesse.
Elle rappelle que la société Ciris est, au contraire de la société Segem, débitrice d’une obligation de moyens et que le devoir de surveillance ne confère pas au maître d’oeuvre un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice, la preuve d’une faute du maître d’oeuvre devant être établie pour engager sa responsabilité.
Elle souligne que si la société Ciris a opéré une confusion dans l’exécution de son obligation, celle-ci n’a pas eu d’effet sur l’exécution de sa prestation par la société Segem qui a corrigé cette erreur.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a listé au chapitre 6.1 les désordres qu’il a pu constater et qui sont imputables à la société Segem et a précisé que l’ensemble des défauts relevés sur les convoyeurs sont des défauts de conception.
Si tant est que la confusion relevée par M. [K] constitue une faute contractuelle, elle considère que le tribunal a pertinemment jugé que cette faute n’a pas eu d’incidence sur la prestation de la société Segem et ainsi sur le préjudice dont le remboursement était réclamé par la société Josso.
S’agissant de la responsabilité dans l’exécution de sa mission par la société Ciris en sa qualité de maître d’oeuvre, elle prétend qu’aucune preuve n’est rapportée par les appelantes d’une faute commise par la société Ciris dans l’exécution de cette mission de surveillance.
En l’espèce, il convient de rappeler que la société Ciris s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre de la nouvelle ligne de production de la scierie exploitée par la société Josso pour toute la partie 'process’ du projet et il n’est pas contesté qu’elle était uniquement débitrice d’une obligation de moyens.
Il appartient donc à la société Segem de rapporter la preuve de la faute de la société Ciris et du lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— dans sa globalité, la ligne de production fonctionne de façon satisfaisante mais le lot n° 10, relatif au traitement des connexes, présente des désordres qui conduisent à un ralentissement de toute la ligne ;
— deux types de désordres affectent ce lot n° 10 :
— les premiers relatifs à des malfaçons affectant les éléments de la chaîne que la société Segem avait fabriqués : insuffisante étanchéité des trémis de collecte, défaut de conception et de réalisation des convoyeurs et réglages instables des éléments de la chaîne qui sont de la responsabilité exclusive de cette société ;
— les seconds relatifs au sous-dimensionnement de l’auge tamisante 204.
Il est établi par les constatations de l’expert judiciaire que la société Ciris a opéré dans son cahier des charges relatif au lot n° 10, une confusion entre la densité du bois brut et celle du bois foisonné, s’agissant du débit de bois à traiter et un sous-dimensionnement de l’auge tamisante 204.
Il est exact que l’expert judiciaire a également indiqué que la société Ciris a établi un cahier des charges du lot n° 10 fixant les données d’entrée pour le dimensionnement des équipements du lot n° 10 :
— les quantités de bois hors écorce à scier fixées à 55 m3/H en moyenne sur une journée de 8 H représentent les objectifs du projet.
— Les flux connexes provenant des profileuses et passant dans l’auge tamisante 204 telles qu’indiquées au paragraphe 2.4 du cahier des charges ne représentent pas la réalité observée contradictoirement. Le texte établi par CIRIS confond des volumes normaux et des volumes foisonnés, et des valeurs instantanées de débit maximum avec des valeurs moyennes sur la journée.
Mais, il a également souligné que la société Segem a repris les données du cahier des charges du lot n° 10 (en corrigeant l’erreur commise par CIRIS qui a confondu les volumes de connexes foisonnés avec les quantités correspondantes exprimées en volume de bois massif) et que cette erreur de la société Ciris est donc sans conséquence :
— 'le débit moyen de base pris par SEGEM pour le dimensionnement de l’auge tamisante 204 est insuffisant pour assurer le passage et le traitement des flux maxi observés ;
— la composition prévisionnelle fixée par SEGEM (proportion en volume foisonné) de sciures et copeaux ne représente pas la réalité.
Ces erreurs et confusions sont susceptibles d’être la cause des insuffisances observées sur les performances de l’auge tamisante 204.
Concernant les insuffisances fonctionnelles et celles de tenue en service de l’ensemble des équipements du lot n° 10, elles sont techniquement imputables à la conception du matériel, donc à SEGEM qui s’est engagée vis-à-vis de JOSSO sur la base des connexes correspondant à l’objectif de production de la scierie'.
Si l’expert judiciaire indique dans son rapport en page 50 que 'la responsabilité technique de Ciris ingénierie et celle de Segem serait susceptible d’être engagées', il indique toutefois que la société Segem 'semble avoir établi ses propres données d’entrée du projet’ tout comme il rappelle la 'clause limite des responsabilités figurant au contrat CIRIS/JOSSO qui précise une obligation de moyens pour CIRIS en particulier pour les performances'. Il ajoute que 'sur ces bases, concernant les performances du canal vibrant 204, la responsabilité technique de CIRIS pourrait ne pas être engagée bien que le cahier des charges du lot n° 10 contienne des informations sur les flux issus des profileuses qui ne sont pas susceptibles de représenter la réalité telle qu’abordée par l’expert lors des essais du 22/10/2014".
L’expert a aussi relevé en pages 64 et 65 du rapport, que les données du projet de cahier des charges établi par Ciris et celles retenues par Segem ne correspondent pas à celles déduites des essais effectués lors de l’expertise : la production de connexes est trop importante pour le dimensionnement de l’auge tamisante, conduisant à divers désordres sur la ligne de production, qui se trouve ralentie dans toute sa globalité. Il a alors conclu que les sociétés Ciris et Segem avaient contribué au même préjudice, matériel puisqu’il a fallu remplacer l’auge, et d’exploitation compte tenu des ralentissements provoqués.
Cependant, il convient de relever qu’en pages 47 et 48 du rapport, l’expert judiciaire a indiqué que l’ensemble des défauts relevés lui apparaît comme liés essentiellement à la conception, à la construction et à l’installation des équipements constituant la fourniture du lot n° 10 et que tous les désordres, dysfonctionnements, malfaçons, inexécutions affectant certains ou l’ensemble des équipements fournis et des travaux effectués par la société Segem relèvent totalement de la responsabilité technique de la société Segem.
Concernant le déficit de performance de certains équipements livrés et installés par Segem, M. [K] a précisé que 'les flux à collecter et à transférer par la ligne de collecte sont représentés par les données d’entrée définies par CIRIS (…) et reprises par SEGEM après correction de l’erreur sur le cubage (….). Cette erreur à notre avis n’a pas eu d’incidence comme nous l’avons montré dans le tableau comparatif des paramètres de débit de connexes des profileuses (….)'.
S’il a également souligné comme indiqué ci-dessus que la société Segem 'semble avoir établi ses propres données d’entrée du projet', il a été plus affirmatif dans les pages précédentes.
Ainsi en page 29 du rapport, il a certes indiqué s’agissant de l’incidence du cahier des charges du lot n° 10 établi par Ciris Ingénierie que les volumes indiqués par Ciris quant à la capacité de traitement étaient présentés avec des informations peu explicites voir contraires, mais il a aussi relevé que : 'en supposant qu’il s’agirait toujours et uniquement de volumes foisonnés, le texte CIRIS contient manifestement une erreur qui à son avis ne devrait pas tromper un professionnel supposé d’une part ne pas confondre une moyenne (ou un cumul de 8 H) avec un maximum qui est une valeur instantanée. Il apparaît que les risques liés à cette information n’ont pas trompé SEGEM’ et que 'indépendamment des erreurs et fautes sur la terminologie, (…) Il appartenait au professionnel SEGEM engagé contractuellement pour la collecte des connexes correspondant à la production objectif (sciage de 430 m3/8h) de dimensionner sa fourniture'.
M. [K] a aussi relevé que la société Segem avait pris en compte les données contractuelles fournies par la société Josso, indépendamment de celles mentionnées par la société Ciris qui pouvaient prêter à confusion (cf tableau page 28 du rapport) et dans le paragraphe consacré à l’exécution des engagements contractuels par Segem, que 'l’insuffisance de performances de l’auge tamisante 204 résulte d’une erreur de conception et de dimensionnement imputables à SEGEM sur la base des 'données d’entrée’ figurant au contrat liant SEGEM à JOSSO'.
C’est donc en vain que les appelantes soutiennent que les erreurs de données d’entrée réalisées par la société Ciris ont conduit à un mauvais dimensionnement des installations par la société Segem, étant rappelé que la société Ciris était tenue selon le contrat qui la liait à la société Josso, à une obligation de moyens dans son rôle de conseil du maître de l’ouvrage quant aux évaluations des performances visées dans ce projet alors que la société Segem était tenue d’une obligation de résultat dans le dimensionnement de l’auge.
Il ressort de ces éléments que les confusions opérées par la société Ciris entre les termes de foisonnement et de compactage, dans la présentation des flux de connexes de la ligne profileuses (corrigées par la société Segem) et l’insuffisance de performances de l’auge tamisante 204 (sous-estimation des quantités journalières relative à la ligne profileuse) n’ont eu aucune incidence sur l’exécution de sa prestation par la société Segem.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir une faute commise par la société Ciris dans l’exécution de sa mission de surveillance, étant précisé que la société Josso a précisé lors des opérations d’expertise que selon elle, la société Ciris avait réalisé cette mission de surveillance des travaux et que les désordres qui sont intervenus sur les éléments de la chaîne devant être fabriqués par la société Segem ont été immédiatement constatés tant par la société Josso que par la société Ciris.
Dans ces conditions, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute de la société Ciris résultant du sous-dimensionnement de l’auge tamisante 204 et les préjudices éprouvés par le maître de l’ouvrage, la société Josso, lesquels résultent en réalité exclusivement des manquements de la société Segem. Il n’y a donc pas lieu à partage de responsabilité.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que seule la responsabilité de la société Segem dans les désordres constatés sur les installations qu’elle a fournies à la société Josso devait être retenue et ont débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances de leurs demandes dirigées contre la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Ciris.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée étant confirmée en ses principales dispositions à l’égard de la société Gan Assurances, il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances à payer à’la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les conclusions notifiées par la société Josso le 23 avril 2025 irrecevables ;
Confirme le jugement rendu le'24 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Vannes’en ce qu’il a :
— retenu la seule responsabilité de la société Segem dans les désordres constatés sur les installations qu’elle a fournies à la société Josso, pour les causes sus-énoncées';
— débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Gan assurances IARD, pour les causes sus-énoncées,
— condamné chacune des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à payer à la société Gan assurances IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD Mutuelles Assurances à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Mutuelles Assurances aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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