Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 mai 2025, n° 22/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-134
N° RG 22/04466 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6FU
(Réf 1ère instance : 18/01259)
M. [E] [L]
C/
M. [T] [A]
Caisse CPAM DE [Localité 4]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (99)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE [Localité 4], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 4]
Le 5 novembre 2003, M. [E] [L], électricien, a fait une chute
d’une échelle d’une hauteur de 6 mètres, sur la plante des pieds et a été admis au CHU de [Localité 9] pour y être soigné.
Les premières radiographies n’ont révélé aucune lésion fracturaire mais le 12 novembre 2003, de nouvelles radiographies ont mis en évidence une fracture non déplacée de la grosse tubérosité du calcanéum du pied droit.
Devant la persistance de douleurs au pied gauche, une scintigraphie osseuse a été effectuée le 24 décembre 2003 et a mis en évidence une fixation intérieure du calcanéum gauche.
À compter de 2004, M. [E] [L] a été suivi par son médecin traitant, M. [F] et a consulté différents spécialistes pour diverses pathologies (calculs de l’uretère gauche, syndrome dépressif sévère avec hospitalisation en psychiatrie, apnée du sommeil).
À partir du 31 janvier 2005, souffrant de douleurs diffuses au pied gauche, son médecin traitant l’a orienté vers M. [T] [A], médecin exerçant au centre de traitement de la douleur Catherine de Sienne.
M. [T] [A] lui a prescrit quinze séances de rééducation des membres
et du rachis, associées à de la neurostimulation transcutanée (TENS) et à un
traitement par Tramadol.
Les 29 avril, 2 mai et 4 mai 2005, M. [E] [L] a été hospitalisé de jour au centre Catherine de Sienne pour la réalisation de blocs sympathiques intra-veineux puis, compte tenu de la modeste efficacité de ce traitement, M. [T] [A] a eu recours à des blocs continus poplités avec PCA de Kétamine à plusieurs reprises en mai, juin, juillet et août 2005.
Le 27 octobre 2005, en raison de l’absence d’amélioration du syndrome douloureux malgré la prescription continue de Tramadol, M. [T] [A]
a soumis M. [E] [L] à une infiltration scannoguidée des chaînes sympathiques lombaires gauche et droite ainsi que des rameaux communiquant droits en L2.
Le 12 janvier 2006, M. [E] [L] a, de nouveau, été hospitalisé au centre Catherine de Sienne pour la pose d’un cathéter au niveau de la chaîne sympathique lombaire gauche en vue d’une injection itérative de Naropeïne et de la mise en place d’une PCA de Kétamine.
Le 16 janvier 2006 au matin, M. [E] [L] s’est plaint de ne pas avoir uriné depuis la veille au soir. Le soir à 20 heures, il a été réalisé un sondage évacuateur qui a ramené 1 500 ml d’urine.
Le 17 janvier 2006, le phénomène de rétention s’est reproduit, nécessitant la pose d’une nouvelle sonde vésicale permettant d’évacuer 1 600 ml d’urine et qui sera laissée en place.
Depuis, M. [E] [L] souffre d’une rétention vésicale chronique
complète qui l’oblige à effectuer des auto-sondages plusieurs fois par jour.
Le 16 février 2009, M. [E] [L] a saisi la CRCI aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi, mettant en cause le CHU de [Localité 9] et M. [T] [A].
Une première expertise médicale était diligentée à la demande de la CRCI qui désignait trois médecins experts de spécialités différentes qui concluaient dans un rapport du 10 avril 2011 à l’absence de responsabilité, tant du CHU de [Localité 9] que de M. [T] [A].
Le 3 avril 2012, M. [E] [L] a saisi en référé le tribunal de grande instance de Nantes et une nouvelle expertise a été ordonnée par décision du 5 juillet 2012, confiée à un collège d’experts de spécialités différentes, qui déposaient leur rapport le 23 juillet 2014.
Sur la base de ce rapport, M. [E] [L] a fait assigner, par actes
d’huissier en date du 23 février 2018, M. [T] [A] et la CPAM de Loire-Atlantique devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné à [E] [L] et à M.[T] [A] de produire le rapport d’expertise de la commission de conciliation des accidents médicaux du 10 avril 2011, les pièces médicales relatives à l’hospitalisation de M. [E] [L] du 12 au 17 janvier 2006 au centre Catherine de Sienne et toutes pièces du dossier médical de M. [E] [L] sur lesquelles s’appuient les parties dans leurs conclusions et dans les rapports de leurs médecins conseils respectifs.
Des pièces ont été communiquées par M. [E] [L] le 12 avril 2021 et par M. [T] [A] le 12 mars 2021.
Invitées par le juge de la mise en état à éventuellement conclure à nouveau,
les parties n’ont pas reconclu.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] [L] aux dépens.
Le 13 juillet 2022, M. [E] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 septembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire que M. [T] [A] a manqué à son obligation de moyen, n’a pas
diligenté les soins appropriés et suffisants envers lui et a engagé sa responsabilité contractuelle,
— condamner M. [T] [A] à indemniser les préjudices corporels qu’il a subis établis à la somme totale de 251 541,20 euros, se décomposant comme suit :
* Dépenses de Santé Actuelles : 3 021 euros,
* Frais divers : 3 316 euros,
* Assistance tierce personne temporaire : 1 260 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : mémoire,
* Dépenses de santé futures : 1 276,50 euros,
* Frais de véhicule adapté : 6 679,20 euros,
* Assistance tierce personne définitive : 49 783,50 euros
* Perte de gains professionnels futurs : mémoire,
* Incidence professionnelle : 100 000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 405 euros,
* Souffrances endurées : 7 500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* Déficit fonctionnel permanent 56 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 5 500 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
— Subsidiairement, dire et juger que M. [T] [A] est responsable à hauteur des 2/3 de ses préjudices mais doit être tenu à l’indemniser de ses entiers préjudices au regard de sa solidarité avec le CHU de [Localité 9],
— A titre encore plus subsidiaire, dire et juger que la cour d’appel peut interroger l’expert aux fins de connaître son évaluation du partage de responsabilité où à défaut ordonner une expertise judiciaire en commettant tel expert qu’il lui plaira, et notamment pouvant nommer l’expert ayant rendu le rapport, en le missionnant pour faire état d’une évaluation du partage de responsabilité,
— condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [A] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner M. [T] [A] aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique.
Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [T] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 9 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater que sa responsabilité, même partielle, n’est pas démontrée compte tenu des rapports divergents des deux premiers collèges d’experts et des avis critiques des M. M. [M] [R] et [Z] [X],
En conséquence,
— débouter M. [E] [L] et la CPAM de Loire-Atlantique de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— si une nouvelle expertise doit être ordonnée, sur la demande subsidiaire de M. [E] [L], celle-ci doit être confiée à un nouveau collège d’experts comprenant un orthopédiste, un urologue et un neurologue ou rhumatologue en s’adjoignant le cas échéant tout sapiteur qu’ils jugeraient nécessaire,
— ajouter à la mission du nouveau collège d’experts :
* se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de M. [E] [L], en ce compris les traitements dont il a bénéficié au CHU de [Localité 9] et au CHU de [Localité 4],
* dire, compte tenu des divergences entre les deux rapports initiaux invoqués par M. [E] [L] et l’avis de ses médecins-conseils, M. M. [M] [R] et [Z] [X], que celui-ci devra faire l’avance de la provision à valoir sur les honoraires de la nouvelle expertise,
* rejeter la demande de M. [E] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 13 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du docteur [A]
M. [L] demande d’infirmer le jugement qui l’a débouté de ses demandes et de retenir que M. [A] a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu’il a manqué à son obligation de moyen en ne diligentant pas les soins appropriés et suffisants à son égard.
Il rappelle les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique sur la responsabilité pour faute des professionnels de santé.
Il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire du 23 juillet 2014 qui a indiqué que 'c’était au docteur [A] de veiller à ce que le patient ait bien les traitements prescrits et que les suites du bloc se déroulent sans incident. C’était notamment à lui de rechercher un bloc vésical et de prendre les mesures nécessaires, éventuellement en faisant appel à un urologue pour sa prise en charge’ et a conclu que la complication urologique survenue au décours du bloc sympathique lombaire est imputable à un défaut de prise en charge du médecin qui en était responsable, à savoir le docteur [A]. Il cite ledit rapport qui a retenu également une erreur de diagnostic des médecins du CHU de [Localité 9].
Il critique le jugement qui n’a pas retenu un défaut de surveillance au motif que les infirmières avaient prévenu un autre médecin alors que selon la jurisprudence constante un praticien qui prend en charge le traitement d’un patient ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’un autre praticien.
Il conteste le fait que les experts n’ont pas suffisamment démontré que le temps d’intervention relatif à sa rétention urinaire aurait été trop long comme l’a relevé le jugement alors qu’il fait valoir que les experts ont précisément décrit ce retard en page 22 de leur rapport.
S’agissant de l’inadaptation du traitement médicamenteux de la douleur à sa pathologie, il soutient que les experts ont évoqué le caractère difficile du diagnostic mais non impossible et que le lien entre le traitement médicamenteux et la rétention vésicale a été retenu par les experts.
A titre subsidiaire, il demande de dire que le docteur [A] est responsable à hauteur des 2/3 de ses préjudices mais doit être tenu à l’indemniser de ses entiers préjudices au regard de sa solidarité avec la CHU de [Localité 9].
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite d’interroger l’expert pour connaître son évaluation du partage de responsabilité ou à défaut d’ordonner une expertise sur ce point.
En réponse, M. [A] fait valoir que les avis diffèrent des deux premiers collèges d’experts n’ont pas permis au tribunal de statuer ni sur sa responsabilité, qu’il conteste, ni même de chiffrer un éventuel partage de responsabilité. Il rappelle que le collège d’experts désigné par la CRCI a conclu à l’absence de responsabilité du CHU de [Localité 9] et de sa part, ce qui a été confirmé par la CRCI (devenue CCI) alors que le rapport d’expertise judiciaire a considéré que sa responsabilité était engagée solidairement. Il indique avoir sollicité l’avis de ses médecins-conseils, les docteurs [R] et [X], sapiteur urologue, qui ont également écarté sa responsabilité. Il expose que M. [L] a saisi la juridiction administrative s’agissant de la responsabilité du CHU de [Localité 9] et s’interroge sur le fait qu’il n’a pas fait connaître la décision de la juridiction administrative.
S’agissant du défaut de surveillance, il fait valoir qu’il résulte de l’examen des feuilles de transmissions établies au cours de l’hospitalisation de M. [L] au centre Catherine de Sienne que les infirmières ont relevé le 16 janvier 2006 que M. [L] se plaignait de ne pas avoir uriné depuis la veille et qu’elles en ont informé le médecin, le docteur [Y], qui a donné comme instruction d’attendre la fin de l’après-midi et a ensuite prescrit un sondage. Il en déduit qu’il n’est pas établi qu’il a été informé d’une difficulté urinaire chez son patient les 16 et 17 janvier 2006, étant observé que, praticien dans un établissement médical privé, il n’est pas responsable du personnel paramédical dépendant de l’hôpital [8] qui n’a jamais été appelé à la cause.
Il ajoute qu’aucun élément n’est développé par les experts judiciaires pour connaître le temps d’intervention nécessaire et conforme aux règles de l’art lorsque survient une rétention urinaire.
Il en déduit que les experts n’ont pas relevé de dysfonctionnement lié aux moyens techniques, les moyens personnels étant adaptés.
S’agissant de l’adaptation du traitement, si les experts lui ont reproché d’avoir prescrit des traitements anti-douleurs sans rechercher avant tout la cause de la douleur, ils ont néanmoins relevé que le diagnostic était très difficile à faire. Il reprend la motivation du jugement entrepris qui a considéré que le lien de causalité entre les antalgiques pris au long cours et la rétention vésicale chronique n’apparaissait pas clairement établi. Il demande de confirmer le jugement qui a retenu qu’aucune faute de sa part n’était caractérisée comme étant la cause directe et certaine de la contractilité vésicale dont souffre M. [L], laquelle s’apparente davantage à un accident médical non fautif.
En vertu de l’article L. 1142 ' 1 I. du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes prodigués qu’en cas de faute.
En application de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l’article R. 4127 -33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptés et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
En application des dispositions légales qui précèdent, le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens et il incombe au patient de rapporter la preuve d’une faute.
Il est acquis que M. [L] souffre d’une rétention vésicale chronique de manière définitive et doit se soumettre à des auto-sondages de manière quotidienne.
L’expertise judiciaire a indiqué, s’agissant de l’origine des troubles urinaires de M. [L], que la rétention vésicale chronique complète procède d’un défaut de contractilité du muscle vésical qui peut être d’origine médicamenteuse ou procéder d’une atteinte du muscle vésical soumis à une distension prolongée. Les experts ont indiqué 'il est raisonnablement possible d’incriminer à l’origine de la rétention vésicale chronique complète dont souffre M. [L] l’effet cumulatif de la médication anti-cholinergique diminuant la contractilité vésicale, depuis plusieurs mois, et de la durée de l’épisode rétentionnel. L’acte d’infiltration de la chaîne sympathique n’a pas lieu d’être incriminé.'
Au contraire, les experts désignés par la CRCI ont considéré que 'bien que le mécanisme reste obscur, même après 5 ans d’évolution, on peut conclure que cette contractilité vésicale responsable d’une rétention chronique complète d’urines est en relation directe, certaine et exclusive avec la perfusion Kétamine Anafranil réalisée du 12 au 18 janvier 2006.'
* S’agissant du défaut de surveillance
L’expertise judiciaire a indiqué que 'le patient n’a pas été surveillé (par le docteur [A] qui en avait la responsabilité) au centre Catherine de Sienne comme il aurait dû l’être les 15 et 16 janvier 2006, après la mise en place d’un cathéter au niveau de la chaîne sympathique lombaire gauche : M. [L], qui venait d’être mis sous Anafranil, est resté 24 à 36 heures en rétention aiguë complète avant que ne soit réalisé un sondage évacuateur qui ramènera 1500ml d’urine à cela il faut rajouter 8 heures, la sonde retirée le 17 janvier à 6h ayant due être reposée à 14h30 le même jour, le patient n’ayant de nouveau pas uriné).'
Elle en déduit que le suivi et la surveillance du patient les 15 et 16 janvier 2006 au centre Catherine de Sienne, qui étaient sous la responsabilité du docteur [A], n’ont pas été conformes aux règles de l’art (méconnaissance d’une rétention d’urines prolongées) et conclu, en réponse à un dire, que 'la complication urologique survenue au décours du bloc sympathique lombaire est imputable à un défaut de prise en charge du médecin qui en était responsable à savoir le docteur [A]' et que 'l’intégralité des séquelles urologiques relèvent de la méconnaissance prolongée de la rétention d’urines les 15 et 16 janvier 2006.'
Au contraire, le collège d’experts désignés par la CRCI a considéré 'en ce qui concerne la survenue de la rétention aiguë d’urines, qu’elle a été découverte tôt, ce qui a permis de mettre en place une sonde vésicale rapidement. Cette rapidité permettait d’éviter une complication mécanique au niveau de la vessie ou du haut appareil. Une tentative de reprise mictionnelle a échoué motivant la mise en place à nouveau d’une sonde vésicale et un bilan urodynamique a été immédiatement réalisé qui s’est révélé strictement normal'. Elle a indiqué que le dossier médical, pendant la réalisation de cette intervention, est minutieusement tenu, signalant les constantes et l’évolution des phénomènes douloureux et en a déduit que 'dans ces conditions, on peut affirmer que tous les moyens techniques et/ou en personnel de santé dont l’intervention était nécessaire ou requise ont été parfaitement adaptés. Les experts n’ont pas relevé de dysfonctionnements liés aux moyens techniques. Les moyens en personnel étaient adaptés.'
Il a conclu que le protocole prescrit et les posologies retenues ont été conformes aux données acquises de la science médicale au jour du fait générateur et ont considéré que M. [L] a été victime d’un acte médical non fautif à savoir la rétention aiguë d’urines.
L’article R.4127-32 du code de la santé publique dispose que dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est constant que cette obligation pour le médecin de prodiguer de tels soins au patient subsiste tout au long de la prise en charge et suppose notamment d’assurer le suivi des actes effectués et la surveillance des patients de sorte que le suivi et la surveillance de M. [L] incombait au docteur [A] y compris pendant la période du 15 au 16 janvier 2006 sans qu’il puisse opposer le fait de ne pas avoir été informé d’une difficulté urinaire de son patient.
Les deux expertises produites sont totalement contradictoires en ce que l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [O] [P], urologue, le professeur [D], neurologue et le docteur [N], rhumatologue considère qu’il y a eu une méconnaissance prolongée de la rétention d’urines les 15 et 16 janvier 2006 à l’origine de la complication urologique dont souffre M. [L], alors que le collège d’experts désignés par la CRCI composé du docteur [C], chirurgien orthopédiste, du docteur [G], anesthésiste réanimateur et du professeur [B], urologue a conclu que la rétention d’urines avait été découverte tôt et que tous les moyens nécessaires avaient été mis en place.
Chacune des parties produit l’avis de son médecin-conseil qui confirme l’expertise qui lui est la plus favorable.
Si l’expertise judiciaire énonce que l’intégralité des séquelles urologiques relèvent de la méconnaissance prolongée de la rétention d’urines les 15 et 16 janvier 2006, les premiers juges ont justement relevé qu’il n’est pas précisé le temps d’intervention nécessaire et conforme aux règles de l’art de sorte qu’il ne peut être retenu un défaut de surveillance et ce d’autant que l’expertise ordonnée par la CRCI affirme que la rétention urinaire a été découverte tôt.
En l’absence d’autres éléments produits, M. [L] échoue à caractériser l’existence d’une faute constituée par un défaut de surveillance.
* S’agissant de l’adaptation du traitement
L’expertise judiciaire a indiqué s’agissant du diagnostic de l’affection ostéo-articulaire que le docteur [A] n’aurait pas dû traiter M. [L] sans un avis d’un autre médecin spécialiste pour préciser le diagnostic lésionnel et que 'le docteur [A] a conclu à un symptôme algodystrophique et l’a traité comme tel. Or il n’existait pas de syndrome algodystrophique.' Elle en déduit que la prise en charge antalgique telle qu’elle a été faite dans sa globalité n’aurait pas dû être réalisée ainsi.
L’expertise ordonnée par la CRCI a détaillé le traitement prescrit et en a conclu que le protocole prescrit et les posologies retenues sont conformes aux bonnes pratiques et ont en déduit que les soins dispensés ont été conformes aux données acquises de la science au jour du fait générateur. Elle a précisé que la stratégie thérapeutique n’appelle pas de commentaire particulier et que le choix qui a été fait par le docteur [A] s’inscrivait dans la suite logique d’une montée en puissance thérapeutique, les précédents traitements antalgiques ayant été inefficaces.
Les deux expertises s’opposent une nouvelle fois en leurs conclusions sur l’adaptation du traitement.
En tout état, la cour relève que les premiers juges ont relevé, à bon droit, que si les antalgiques pris au long cours avaient pu concourir au risque de provoquer des rétentions urinaires, le lien de causalité avec la rétention vésicale chronique complète dont souffre M. [L] n’était pas établi de manière directe et certaine. Il doit en être déduit que M. [L] ne démontre pas que le docteur [A] a commis une faute dans l’adaptation du traitement qui a été la cause directe et certaine des séquelles urologiques qu’il présente. Il sera débouté de toutes ses demandes. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de M. [L] d’interroger l’expert aux fins de connaître son évaluation du partage de responsabilité ou d’ordonner une expertise sur ce partage de responsabilité.
Le jugement sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [L] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de voir déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de Loire-Atlantique, celle-ci étant partie à la procédure.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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